Soutien par la Nation aux conjoints survivants des grands invalides de guerre (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 367

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 10 février 2026

PROPOSITION DE LOI


relative au juste soutien accordé par la Nation aux conjoints ou aux partenaires survivants des grands invalides de guerre,


présentée

Par MM. Ronan LE GLEUT, Christophe-André FRASSA, Jean-Claude ANGLARS, Bruno BELIN, Mmes Nadine BELLUROT, Catherine BELRHITI, Martine BERTHET, Alexandra BORCHIO FONTIMP, Valérie BOYER, MM. Christian BRUYEN, Laurent BURGOA, Mmes Marta de CIDRAC, Catherine DUMAS, Françoise DUMONT, M. Fabien GENET, Mmes Béatrice GOSSELIN, Pascale GRUNY, M. Alain HOUPERT, Mmes Corinne IMBERT, Lauriane JOSENDE, M. Khalifé KHALIFÉ, Mme Florence LASSARADE, M. Henri LEROY, Mme Viviane MALET, MM. Didier MANDELLI, David MARGUERITTE, Mme Pauline MARTIN, M. Thierry MEIGNEN, Mme Marie MERCIER, MM. Georges NATUREL, Olivier PACCAUD, Jean-Jacques PANUNZI, Stéphane PIEDNOIR, Hervé REYNAUD, Hugues SAURY, Marc SÉNÉ, Jean SOL et Mme Anne VENTALON,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi relative au juste soutien accordé par la Nation aux conjoints ou aux partenaires survivants des grands invalides de guerre


Article 1er

I. – Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, après le mot : « social », sont insérés les mots : « ou spécial » ;

2° Après l’article L. 141-21, il est inséré un article L. 141-21-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-21-1. – Un supplément spécial de pension de base est accordé au conjoint ou au partenaire survivant d’un grand invalide de guerre titulaire, à la date de son décès, d’une pension militaire d’invalidité dont l’indice, défini à l’article L. 125-2, est égal ou supérieur à 2 000 points.

« Ce supplément spécial de pension de base est déterminé selon le tableau suivant :

«Pension du grand invalide de guerre à la date de son décès (exprimée en points d’indice)Supplément spécial de pension de base accordé au conjoint ou au partenaire survivant (exprimé en points d’indice)
Comprise entre 2 000 et 2 999 points500 points
Comprise entre 3 000 et 3 999 points700 points
Comprise entre 4 000 et 4 999 points900 points
Comprise entre 5 000 et 5 999 points1 100 points
Comprise entre 6 000 et 6 999 points1 300 points
Comprise entre 7 000 et 7 999 points1 500 points
Comprise entre 8 000 et 8 999 points1 700 points
Comprise entre 9 000 et 9 999 points1 900 points
De 10 000 points et plus2 000 points»


II. – Le I est applicable aux pensions de base des conjoints ou partenaires survivants en paiement au 1er janvier 2026, ou ultérieurement, à compter de la demande des intéressés.


Article 2


Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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