Représentativité au sein des Unions régionales des professionnels de santé (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 427

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 20 février 2026

PROPOSITION DE LOI


concernant la représentativité au sein des unions régionales des professionnels de santé,


présentée

Par Mme Corinne IMBERT,

Sénatrice


(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi concernant la représentativité au sein des unions régionales des professionnels de santé


Article unique

Le titre III du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier et son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux unions régionales des professionnels de santé » ;

2° L’article L. 4031-2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « sont », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « désignés, dans des conditions déterminées par décret, par les organisations syndicales des professions de santé en fonction des résultats de l’élection prévue à l’article L. 4032-1. » ;

b) Les deuxième à sixième alinéas sont supprimés ;

c) Au septième alinéa :

– les mots : « pour les » sont remplacés par les mots : « les représentants des » ;

– les mots : « , il peut être prévu, dans des conditions fixées par décret, que les représentants de ces professions dans les unions régionales des professionnels de santé soient » sont remplacés par les mots : « peuvent être » ;

– sont ajoutés les mots : « dans des conditions fixées par décret » ;



d) Le dernier alinéa est supprimé ;



3° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :



« Chapitre II



« Mesure de l’audience des organisations syndicales représentant les professionnels de santé libéraux



« Art. L. 4032-1. – En vue de mesurer l’audience des organisations syndicales auprès des professionnels de santé en activité exerçant à titre libéral dans le régime conventionnel, un scrutin est organisé, pour chaque profession, à une échéance et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.



« Les organisations syndicales qui satisfont à des critères fixés par décret en Conseil d’État, visant à garantir leur indépendance financière, leur ancienneté et leur présence minimale sur le territoire, sont admises à se déclarer candidates dans les conditions définies par décret en Conseil d’État. La liste de ces organisations est fixée par arrêté.



« Le collège d’électeurs est constitué par les membres de la profession concernée en activité exerçant à titre libéral dans le régime conventionnel.



« Les médecins sont répartis en deux collèges qui regroupent respectivement :



« 1° Les médecins généralistes ;



« 2° Les médecins spécialistes.



« Les modalités de financement des élections sont définies par décret en Conseil d’État. »

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