Garantir le droit de visite dans les lieux de privation de liberté (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 2643N° 547
ASSEMBLÉE NATIONALESÉNAT
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 avril 2026Enregistré à la Présidence du Sénat le 14 avril 2026

PROPOSITION DE LOI


visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté,



TEXTE ÉLABORÉ PAR

LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE







                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 1re lecture : 637 (2024-2025), 371, 372 et T.A. 64 (2025-2026).
Commission mixte paritaire : 546 (2025-2026).

Assemblée nationale (17e législature) : 1re lecture : 2511, 2577 et T.A. 259.






Proposition de loi visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté


Article 1er

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 719 est ainsi rédigé :

« Les députés, les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France, les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre sont autorisés à visiter à tout moment les lieux où une personne est privée de liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative.

« Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111-6 du code du travail, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. Toutefois, les journalistes ne peuvent les accompagner au sein des locaux de garde à vue, au sein des locaux des juridictions judiciaires dans lesquels des personnes sont privées de liberté et maintenues à la disposition de la justice dans l’attente de leur présentation à un magistrat ou à une formation de jugement, ni au sein des établissements de santé mentionnés à l’article L. 3222-4-1 du code de la santé publique.

« Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés audit premier alinéa peuvent être accompagnés d’un collaborateur parlementaire ou d’un fonctionnaire ou agent des assemblées parlementaires. Les bâtonniers ou leur délégué spécialement désigné peuvent être accompagnés d’un avocat préalablement désigné au sein du conseil de l’ordre. Les conditions d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Le début du premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté, en Nouvelle-Calédonie… (le reste sans changement). »


Article 1er bis

(Supprimé)


Article 2

L’article L. 3222-4-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Les mots : « ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France » sont remplacés par les mots : « , les représentants au Parlement européen élus en France, les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre » ;

1° bis Sont ajoutés les mots : « , dans les conditions prévues à l’article 719 du code de procédure pénale » ;

2° (Supprimé)

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