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I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
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1° Après le titre VI du livre Ier, il est inséré un titre VI bis ainsi rédigé :
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« Fonds d’adaptation des territoires aux effets du changement climatique
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« Art. L. 165-3. – I. – Il est institué un “Fonds d’adaptation des territoires aux effets du changement climatique”, placé auprès du ministère chargé de la transition écologique, chargé de financer :
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« 1° Les indemnités allouées en application de l’article L. 561-1 ainsi que les dépenses liées à la limitation de l’accès et à la remise en état des terrains accueillant les biens exposés, le cas échéant en s’appuyant sur un établissement public foncier ou sur une agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques, créée en application de l’article 4 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer, afin de les confier après remise en état aux collectivités territoriales compétentes en matière d’urbanisme ;
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« 2° Le Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires ;
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« 3° Des actions de gestion du trait de côte mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 321-16 du présent code ;
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« 4° La garantie contre les effets des catastrophes naturelles mentionnée à l’article L. 125-1 du code des assurances ;
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« 5° Le dispositif expérimental pour la prévention des désordres dans les constructions liées au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux.
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« Le fonds peut contribuer à l’acquisition amiable des biens couverts par un contrat d’assurance mentionné au premier alinéa du même article L. 125-1 pour :
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« a) L’acquisition d’un bien exposé à un risque prévisible de mouvements de terrain ou d’affaissements de terrain dus à une cavité souterraine, d’avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide, de submersion marine menaçant gravement des vies humaines, sous réserve que le prix de l’acquisition amiable s’avère moins coûteux que les moyens de sauvegarde et de protection des populations ;
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« b) Ou l’acquisition d’un bien sinistré à plus de la moitié de sa valeur et indemnisé en application de l’article L. 125-2 dudit code.
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« Il contribue également aux dépenses liées à la limitation de l’accès et à la remise en état des terrains accueillant les biens exposés.
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« En outre, il peut financer les dépenses de relogement des personnes pour les biens exposés mentionnés au 1° du présent I.
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« Pour la détermination du montant qui doit permettre l’acquisition amiable des biens exposés ou sinistrés, il n’est pas tenu compte de l’existence du risque. Lorsque le bien est situé dans une zone exposée au recul du trait de côte mentionnée au 1° de l’article L. 121-22-2 du code de l’urbanisme, les modalités d’évaluation de sa valeur sont celles prévues à l’article L. 219-7 du même code.
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« Le fonds peut contribuer au financement de l’aide financière et des frais de démolition définis à l’article 6 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer ainsi qu’aux dépenses afférentes à la libération et à la remise en état des terrains concernés. L’aide financière peut être versée par l’agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques mentionnée au 1° du présent I. Dans ce cas, les conditions de versement de cette aide font l’objet d’une convention entre l’agence et la personne bénéficiaire, sous réserve de la signature préalable d’une convention-cadre entre l’État, l’autorité administrative ayant ordonné la démolition des installations et l’agence.
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« Lorsqu’une mesure mentionnée au 1° ou aux septième à avant-dernier alinéas est conduite, aucune nouvelle construction de nature à engendrer une mise en danger de la vie humaine ne peut être opérée sur les terrains concernés.
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« II. – Le fonds peut contribuer au financement des études et des actions de prévention des risques naturels majeurs dont les collectivités territoriales ou leurs groupements assurent la maîtrise d’ouvrage dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou prescrit en application de l’article L. 562-1. Il en va de même des études et des actions réalisées sur le territoire de communes qui ne sont pas couvertes par un tel plan mais qui bénéficient à des communes couvertes par ce type de plan.
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« Le fonds peut contribuer, dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, aux études et aux travaux de prévention du risque sismique pour les bâtiments, équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours et dont ces services assurent la maîtrise d’ouvrage, y compris lorsque les travaux portent sur des biens mis à disposition par les collectivités territoriales ou leurs groupements, ainsi que pour les immeubles domaniaux utiles à la gestion de crise, les établissements scolaires et les habitations à loyer modéré mentionnées au livre IV du code de la construction et de l’habitation.
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« Il peut contribuer aux opérations de reconnaissance et aux travaux de comblement des cavités souterraines menaçant gravement les vies humaines, dès lors que ce traitement est moins coûteux que l’expropriation prévue à l’article L. 561-1 du présent code sur des biens couverts par un contrat d’assurance mentionné au premier alinéa de l’article L. 125-1 du code des assurances.
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« Il peut contribuer au financement des études et des actions de prévention des risques naturels majeurs dont les agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques mentionnées au 1° du I du présent article assurent la maîtrise d’ouvrage.
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« III. – Le fonds contribue à la prise en charge des études et des travaux de prévention rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé en application du 4° du II de l’article L. 562-1. Il peut contribuer à la prise en charge des études de diagnostic de vulnérabilité dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et des travaux identifiés par l’étude, dans les programmes d’actions de prévention contre les inondations et dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, sur des biens couverts par un contrat d’assurance mentionné au premier alinéa de l’article L. 125-1 du code des assurances.
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« IV. – Le fonds prend en charge les études menées pour le compte de l’État pour l’évaluation des risques naturels et les mesures de prévention à conduire pour prévenir ces risques ainsi que l’élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles.
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« Il peut prendre en charge les actions d’information préventive sur les risques majeurs.
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« Il peut contribuer au financement des études et des travaux de mise en conformité des digues domaniales de protection contre les crues et les submersions marines ainsi que des digues dont la gestion a été transférée de l’État à une collectivité territoriale après le 1er janvier 2018.
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« V. – Les I à IV du présent article sont applicables aux départements et régions d’outre-mer.
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« VI. – Un décret fixe les modalités d’application des I à V, notamment le taux maximal des interventions du fonds prévues aux I à IV.
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« Art. L. 165-4. – Le produit de la prime ou cotisation additionnelle prévue à l’article L. 125-2 du code des assurances est affecté au fonds d’adaptation des territoires aux effets du changement climatique prévu à l’article L. 165-3 du présent code. » ;
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2° L’article L. 561-3 est abrogé.
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II. – À la dernière phrase du I de l’article L. 174-5 du code minier, la référence : « L. 561-3 » est remplacée par la référence : « L. 165-3 ».
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