Dématérialiser l'état civil des bénéficiaires de la protection internationale (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 779

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 24 juin 2026

PROPOSITION DE LOI


visant à dématérialiser l’état civil des bénéficiaires de la protection internationale,


présentée

Par M. David MARGUERITTE, Mme Marie-Carole CIUNTU et M. Olivier BITZ,

Sénateurs


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à dématérialiser l’état civil des bénéficiaires de la protection internationale


Article 1er

Après l’article L. 121-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 121-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-9-1. – I. – L’établissement, la conservation et la mise à jour des actes de l’état civil mentionnés à l’article L. 121-9 sont réalisés sous forme électronique.

« II. – L’Office français de protection des réfugiés et apatrides met en œuvre un registre des actes de l’état civil électronique, dans des conditions garantissant l’intégrité et la confidentialité ainsi que l’inaltérabilité et la préservation de la lisibilité du registre et des actes qu’il contient.

« III. – En cas de défaillance du système informatique empêchant l’établissement d’un acte de l’état civil électronique, l’acte est établi sur support papier.

« Il appartient à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dès que le système informatique est rétabli, d’intégrer sans délai l’acte ainsi établi dans le registre des actes de l’état civil électronique prévu au II du présent article.

« L’acte ainsi établi sur support papier est conservé par l’office et ne peut plus être exploité.

« La mention de la défaillance informatique est portée dans l’acte par l’office.

« IV. – Les copies intégrales ou les extraits des actes de l’état civil établis par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peuvent être délivrés sur support électronique. »


Article 2

Les actes de l’état civil établis sur support papier avant l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent faire l’objet d’un double numérique dans le registre des actes de l’état civil électronique.

L’acte ainsi établi sur support électronique fait foi jusqu’à inscription de faux.


Article 3


Les articles 1er et 2 entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2028.

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