Falaises et ouvrages de soutènement (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 853

SÉNAT


SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 6 juillet 2026

PROPOSITION DE LOI


relative aux falaises et aux ouvrages de soutènement,


présentée

Par M. Serge MÉRILLOU,

Sénateur


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi relative aux falaises et aux ouvrages de soutènement


Article 1er

I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser, dans un nombre limité de départements, la mise en place d’un dispositif de suivi de l’activité des falaises surplombant le réseau routier.

II. – Dans chaque département sélectionné, un comité de suivi falaise est institué, composé de représentants de l’État, des départements et des communes. Dans ces mêmes départements, les services de l’État peuvent s’appuyer sur les établissements publics compétents pour mettre à disposition des méthodologies tenant compte des enjeux et visant à recenser les falaises à suivre au droit des sections de route les plus vulnérables ainsi que des outils d’observation et de suivi de l’état des falaises et de leur activité.

III. – Les modalités de mise en œuvre, de suivi et de contrôle de l’expérimentation prévue aux I et II sont définies par voie réglementaire.

IV. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation prévue aux I et II, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant sur sa mise en œuvre et son éventuelle généralisation.


Article 2

Après l’article 653 du code civil, il est inséré un article 653-1 ainsi rédigé :

« Art. 653-1. – Constitue un ouvrage de soutènement tout ouvrage destiné principalement à retenir les terres ou les matériaux d’un fonds afin d’en assurer la stabilité, indépendamment de toute fonction de clôture ou de séparation entre propriétés.

« Lorsqu’il participe également à la stabilité d’une voie publique ou privée, sa propriété est déterminée en application des articles 653-2 et L. 653-3. »


Article 3

Après l’article 653 du code civil, il est inséré un article 653-2 ainsi rédigé :

« Art. 653-2. – En l’absence de titre ou de prescription établissant la propriété d’un ouvrage de soutènement, celui-ci est présumé appartenir au propriétaire du fonds dont les terres sont principalement retenues.

« Cette présomption peut être renversée lorsque le mur a été spécialement construit pour les besoins exclusifs d’une infrastructure publique ou lorsqu’une convention en dispose autrement. »


Article 4

Le titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :

« Chapitre XI

« L’assurance des ouvrages de soutènement

« Art. L. 12-11-1. – Les contrats d’assurance garantissant les immeubles bâtis peuvent couvrir les dommages résultant de la défaillance d’un ouvrage de soutènement dont l’assuré est propriétaire. »


Article 5

Après l’article 653 du code civil, il est inséré un article 653-3 ainsi rédigé :

« Art. 653-3. – Lors de toute mutation à titre onéreux ou gratuit d’un immeuble comportant un ouvrage de soutènement ou bénéficiant de son soutien, l’acte authentique mentionne, lorsqu’elle est connue ou peut être déterminée, la propriété de cet ouvrage ainsi que les obligations d’entretien qui lui sont attachées.

« À défaut, le notaire mentionne expressément l’absence de détermination de cette propriété. »

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