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Le titre IV du livre III de la septième partie du code du travail est ainsi rédigé :
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« Travailleurs utilisant une plateforme de travail numérique
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« Champ d’application et définitions
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« Art. L. 7341-1. – Le présent titre est applicable aux travailleurs des plateformes ainsi qu’aux plateformes de travail numériques.
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« Art. L. 7341-2. – Est travailleur de plateforme toute personne qui exerce une activité à titre onéreux par l’intermédiaire d’une ou plusieurs plateformes de travail numériques définies à l’article L. 7341-4.
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« Art. L. 7341-3. – Est un travail via une plateforme tout travail organisé par l’intermédiaire d’une plateforme de travail numérique et exécuté dans l’Union européenne par un individu sur la base d’une relation contractuelle entre la plateforme de travail numérique ou un intermédiaire et l’individu, indépendamment de l’existence ou non d’une relation contractuelle entre l’individu ou l’intermédiaire et le destinataire du service.
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« Art. L. 7341-4. – Est une plateforme de travail numérique toute personne physique ou morale fournissant un service qui satisfait à l’ensemble des exigences suivantes :
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« 1° Le service est fourni, au moins en partie, à distance par des moyens électroniques, tels qu’un site internet ou une application mobile ;
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« 2° Le service est fourni à la demande d’un destinataire du service ;
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« 3° Le service comprend, en tant qu’élément nécessaire et essentiel, l’organisation du travail exécuté par des individus contre rémunération, que ce travail soit exécuté en ligne ou sur un site précis ;
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« 4° Le service comprend l’utilisation de systèmes de surveillance automatisés ou de systèmes de prise de décision automatisés.
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« Art. L. 7341-5. – Est un service organisé toute organisation du travail dans laquelle un ou plusieurs donneurs d’ordre déterminent unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
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« Art. L. 7341-6. – Est un système de surveillance automatisé tout système utilisé aux fins ou à l’appui de la surveillance, de la supervision ou de l’évaluation, par voie électronique, du travail des personnes exécutant un travail via une plateforme ou des activités menées dans l’environnement de travail, y compris par la collecte de données à caractère personnel.
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« Art. L. 7341-7. – Est un système de prise de décision automatisé tout système utilisé pour prendre ou appuyer, par voie électronique, des décisions qui ont une incidence significative sur les personnes exécutant un travail via une plateforme, y compris les conditions de travail des travailleurs des plateformes, en particulier les décisions ayant une incidence sur leur recrutement, leur accès aux tâches et l’organisation des tâches, leurs revenus, y compris la tarification des tâches, leur sécurité et leur santé, leur temps de travail, leur accès à la formation, leur promotion ou son équivalent, et leur statut contractuel, y compris la limitation, la suspension ou la résiliation de leur compte.
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« Art. L. 7342-1. – Les plateformes de travail numériques définies à l’article L. 7341-4 sont soumises aux règles de représentation collective applicables à tout employeur. Elles relèvent, pour la détermination des conventions et accords collectifs applicables, de la branche professionnelle correspondant à l’activité principale dans le cadre de laquelle le service est rendu au client final.
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« Art. L. 7342-2. – Les travailleurs de plateformes définis à l’article L. 7341-2 sont électeurs et éligibles aux institutions représentatives du personnel dans les conditions de droit commun prévues au livre III de la deuxième partie du présent code. Les plateformes de travail numériques organisent les élections professionnelles selon les règles prévues aux articles L. 2314-1 à L. 2314-37.
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« Art. L. 7342-3. – Les plateformes de travail numériques définies à l’article L. 7341-4 adhèrent à l’organisation professionnelle représentative de la branche dont elles relèvent ou peuvent y adhérer volontairement conformément aux articles L. 2151-1 à L. 2152-7. Elles sont parties prenantes à la négociation collective de branche dans les conditions de droit commun.
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« Présomption de salariat
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« Art. L. 7343-1. – I. – Tout travailleur de plateforme défini à l’article L. 7341-2 est légalement présumé être lié par un contrat de travail à toute plateforme de travail numérique, définie à l’article L. 7341-4, par l’intermédiaire de laquelle il exerce une activité à titre onéreux.
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« II. – La présomption mentionnée au I s’applique indépendamment de l’existence d’une structure intermédiaire, y compris lorsque l’activité est exercée dans le cadre d’une coopérative, d’un dispositif d’entrepreneuriat salarié, d’une société de portage, d’un gestionnaire de flotte, d’une structure de rattachement ou de tout autre montage contractuel.
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« III. – En cas de mise à disposition, à titre gratuit ou onéreux, du compte d’un travailleur à un tiers, la présomption mentionnée au I bénéficie exclusivement à la personne qui exécute effectivement la prestation de travail dans le cadre de l’utilisation de ce compte.
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« Art. L. 7343-2. – En cas de violation par une plateforme de travail numérique de ses obligations consécutives à l’application de l’article L. 7343-1, le travailleur de plateforme met en demeure par tout moyen la plateforme, qui doit régulariser l’ensemble de ses obligations dans un délai de quinze jours suivant réception de la mise en demeure.
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« La plateforme communique toute mise en demeure reçue à l’inspection du travail.
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« La plateforme qui conteste l’application de la présomption mentionnée à l’article L. 7343-1 saisit le conseil de prud’hommes dans les conditions mentionnées à l’article L. 7343-3, dans un délai de deux mois suivant la réception de la mise en demeure mentionnée au premier alinéa du présent article.
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« Art. L. 7343-3. – I. – La présomption mentionnée à l’article L. 7343-1 peut être contestée devant le conseil de prud’hommes par toute plateforme de travail numérique si elle démontre que le travailleur de plateforme exerce son activité dans des conditions exclusives de tout lien de subordination caractérisant son intégration à un service organisé, en cumulant l’ensemble des critères suivants :
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« 1° Le travailleur détermine lui-même ses tarifs ou en fixe les plafonds ;
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« 2° Le travailleur n’exécute pas son travail ou son service par un intermédiaire ;
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« 3° Le travailleur ne se voit pas imposer des règles en matière d’apparence, de conduite à l’égard du destinataire du service ou d’exécution du travail ;
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« 4° Le travailleur est maître de ses horaires, d’accepter ou de refuser des tâches ;
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« 5° Le travailleur n’est pas soumis à la supervision du donneur d’ordre concernant l’exécution de son travail ni à la vérification a priori de la qualité des résultats de son travail ;
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« 6° Le travailleur n’est pas soumis à des sanctions de la part du donneur d’ordre ;
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« 7° Le travailleur a la possibilité de se constituer une clientèle.
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« II. – L’ensemble des procédures visant à réfuter la présomption légale de salariat mentionnée à l’article L. 7343-1 n’entraîne pas la suspension de l’application de celle-ci.
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« III. – À défaut pour la plateforme de prouver l’ensemble des conditions mentionnées au I du présent article, la relation de travail entre le travailleur et la plateforme est qualifiée de contrat de travail à compter du premier jour où le travailleur a exercé l’activité mentionnée à l’article L. 7341-2.
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« Art. L. 7343-4. – Les représentants des travailleurs, mentionnés au chapitre II du présent titre, et toute organisation syndicale reconnue représentative ont le droit d’engager la procédure de mise en demeure prévue à l’article L. 7343-2.
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« Art. L. 7343-5. – Lorsque s’applique la présomption prévue à l’article L. 7343-1, la plateforme de travail numérique accorde au travailleur l’intégralité des droits auxquels ce dernier aurait pu prétendre depuis le premier jour où il a exercé l’activité mentionnée à l’article L. 7341-2, dans un délai de trente jours suivant la réception de la mise en demeure prévue à l’article L. 7343-2.
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« La plateforme communique au travailleur et à l’inspection du travail un bulletin de salaire récapitulatif. »
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