Réduire le temps de travail hebdomadaire à 32 heures en 4 jours (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 938

SÉNAT


2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 août 2026

PROPOSITION DE LOI


visant à réduire le temps de travail hebdomadaire à 32 heures en 4 jours,


présentée

Par Mme Raymonde PONCET MONGE, M. Thomas DOSSUS, Mme Anne SOUYRIS, M. Guy BENARROCHE, Mme Antoinette GUHL, M. Guillaume GONTARD, Mme Mathilde OLLIVIER, M. Akli MELLOULI, Mmes Ghislaine SENÉE et Mélanie VOGEL,

Sénatrices et Sénateurs


(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à réduire le temps de travail hebdomadaire à 32 heures en 4 jours


Article 1er

I. – Il est institué une incitation à la réduction collective du temps de travail au bénéfice des entreprises ou des établissements dans lesquels, sous réserve du II, un nouvel horaire collectif a pour effet de réduire la durée initiale de travail à 32 heures maximum en 4 jours soit par application d’une convention ou d’un accord de branche étendu, soit par un accord d’entreprise ou d’établissement.

II. – Cette incitation prend la forme d’un allégement des cotisations employeur au titre des assurances sociales assises sur les gains et rémunérations des salariés concernés par l’accord ou la convention mentionnés au I. Son montant est égal à 40 % des cotisations la première année et à 30 % les trois années suivantes. L’employeur le déduit du montant total des cotisations dont il est redevable, pour la même période, à l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales. L’allégement est plafonné à ce montant.

L’allégement est accordé pour une durée de sept ans par convention avec l’État lorsque la réduction de l’horaire collectif s’accompagne d’embauches intervenant dans un délai fixé par ladite convention, sans pouvoir excéder un an, et correspondant à au moins 10 % de l’effectif moyen annuel de l’entreprise ou de l’établissement concerné. Pendant une durée de deux années, le niveau de l’effectif de l’entreprise ou de l’établissement doit rester au moins égal à celui atteint à l’issue de la période d’embauche.

III. – Un décret détermine les conditions d’application des I et II, notamment les modalités de contrôle du nombre d’emplois créés ainsi que les conditions dans lesquelles les mêmes I et II sont rendus applicables aux unités de travail dont l’horaire collectif est réduit dans le cadre d’une convention ou d’un accord conclu en application de l’article L. 3121-41 du code du travail.

IV. – Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II du présent article sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 2


Cinq ans après la promulgation de la présente loi, un rapport du Gouvernement au Parlement dresse le bilan de son application.


Article 3


Les conventions ou les accords collectifs de réduction de la durée du travail conclus dans les entreprises ou les établissements antérieurement à la promulgation de la présente loi peuvent ouvrir droit au bénéfice de celle-ci, compte tenu de l’horaire initial de travail en vigueur dans ces entreprises ou ces établissements avant l’entrée en vigueur desdits conventions ou accords.

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