Lutter contre les dérives de la marchandisation du secteur de la petite enfance (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 945

SÉNAT


2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 11 septembre 2026

PROPOSITION DE LOI


visant à lutter contre les dérives de la marchandisation du secteur de la petite enfance,


présentée

Par Mmes Émilienne POUMIROL et Marion CANALÈS,

Sénatrices


(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à lutter contre les dérives de la marchandisation du secteur de la petite enfance


TITRE Ier

Pour un contrôle des crèches au service de la qualité de l’accueil des enfants


Article 1er

Après l’article L. 2324-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2324-2-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2324-2-1-1. – Le président du conseil départemental peut confier, par convention, des missions de contrôle et d’évaluation à des organismes certifiés dans les conditions définies au présent article.

« Ces missions de contrôle et d’évaluation peuvent porter sur les conditions d’installation, d’organisation ou de fonctionnement mentionnées au I de l’article L. 2324-2, selon des modalités déterminées par décret. Les résultats de l’évaluation sont communiqués au président du conseil départemental, sans préjudice des prérogatives qui lui sont reconnues par le présent chapitre.

« Ces missions de contrôle et d’évaluation peuvent également être diligentées dans le cadre de l’évaluation réalisée tous les cinq ans en application du I de l’article L. 2324-2-4.

« Les missions d’évaluation sont conduites par des organismes agréés par le Comité français d’accréditation mentionné à l’article L. 521-2 du code de l’environnement. Les conditions de délivrance et, le cas échéant, de retrait ou de suspension de l’agrément sont précisées par décret. Elles garantissent, notamment, l’indépendance des organismes concernés vis-à-vis des établissements dont ils sont susceptibles d’évaluer les conditions d’installation.

« La convention mentionnée au premier alinéa du présent article est conclue, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le président du conseil départemental, le directeur de l’organisme débiteur de prestations familiales territorialement compétent qui contribue au financement des missions de contrôle et d’évaluation ainsi que l’organisme agréé. »


Article 2


À la première phrase de l’article L. 111-7 du code des juridictions financières, après la seconde occurrence du mot : « publique », sont insérés les mots : « ainsi que les établissements mentionnés à l’article L. 2324-1 du même code gérés par une personne physique ou une personne morale de droit privé ».


Article 3

Le III de l’article L. 2324-2 du code de la santé publique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les établissements et services accueillant des enfants de moins de six ans mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324-1 peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme débiteur de prestations familiales, lorsque les contrôles révèlent que des agissements ont eu pour objet d’obtenir le versement de fonds indus et que l’intention frauduleuse est établie. L’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale est applicable à ces avertissements et pénalités.

« Le montant de la pénalité est déterminé en fonction de la gravité des faits reprochés, proportionnellement aux sommes concernées et dans la limite de 70 % de celles-ci.

« Les agents chargés des contrôles sont assermentés et agréés dans les conditions définies à l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale. »


Article 4

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 2324-3, il est inséré un article L. 2324-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2324-3-1. – Les professionnels intervenant dans les établissements mentionnés à l’article L. 2324-1 disposent d’une carte professionnelle.

« La délivrance de cette carte professionnelle est soumise à l’obtention préalable d’une certification professionnelle attestant de la qualification et de la compétence des intervenants ou à la justification de trois années d’exercice professionnel dans ces établissements.

« Un décret définit les catégories de professionnel bénéficiant de la carte professionnelle, ses modalités de délivrance et de retrait ainsi que les facilités associées à sa détention, notamment pour les déplacements professionnels. » ;

2° L’article L. 2326-1 est ainsi modifié :

a) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° D’intervenir dans les établissements mentionnés à l’article L. 2324-1 sans remplir les conditions définies à l’article L. 2324-3-1 ; »

b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :



« 3° L’interdiction temporaire ou définitive de disposer de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 2324-3-1. »



II. – Le I du présent article entre en vigueur 1er janvier 2028.


Article 5

Après l’article L. 2324-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2324-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2324-3-2. – Les résultats des contrôles et évaluations réalisés en application du présent chapitre sont publiés en ligne dans des formes et selon des modalités déterminées par décret. »


Article 6

Après l’article L. 2324-3 du code de la santé publique il est inséré un article L. 2324-3-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2324-3-3. – Toute personne qui constate, dans un établissement mentionné à l’article L. 2324-1, un dysfonctionnement grave susceptible d’affecter la prise en charge des enfants accueillis, leur accompagnement ou le respect de leurs droits ou un évènement ayant pour effet de menacer ou de compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des enfants accueillis en informe sans délai, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, le président du conseil départemental et le représentant de l’État dans le département.

« L’auteur du signalement est informé des suites qui y ont été données. »


TITRE II

Contrôler l’utilisation de l’argent public par les grands groupes privés gestionnaires de crèches


Article 7

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 214-1-2, il est inséré un article L. 214-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-1-3. – I. – L’acquisition, par tout organisme de placement collectif de droit français ou de droit étranger ou par tout fonds d’investissement de droit étranger, de parts, d’actions, de titres de créance ou de contrats financiers d’une entreprise gérant un ou plusieurs établissements accueillant des enfants de moins de six ans mentionnés à l’article L. 2324-1 du code de la santé publique est soumise à l’autorisation préalable des ministres chargés des affaires sociales et de l’économie.

« II. – La délivrance de l’autorisation mentionnée au I du présent article est subordonnée au respect par l’acquéreur de critères définis par décret en Conseil d’État, visant à contrôler l’adéquation de la stratégie d’investissement proposée et de la spécificité de l’activité de l’entreprise mentionnée au même I afin de garantir, en toutes circonstances, la sécurité et la qualité de l’accueil des enfants dans son ou ses établissements.

« Pour constater le respect des critères mentionnés au premier alinéa du présent II, les ministres chargés des affaires sociales et de l’économie sollicitent l’avis de l’Autorité des marchés financiers, de la Caisse nationale des allocations familiales et des services de l’État compétents pour évaluer les effets potentiels de l’acquisition mentionnée au I sur la gestion de l’entreprise concernée.

« III. – Le respect des critères mentionnés au premier alinéa du II est contrôlé, tous les deux ans, dans les conditions définies au second alinéa du même II et, le cas échéant, en application du IV de l’article L. 2324-2 du code de la santé publique. » ;

2° L’article L. 621-15 est ainsi modifié :

a) Le II est complété par un m ainsi rédigé :

« m) Toute personne qui ne sollicite pas l’autorisation mentionnée à l’article L. 214-1-3 ou qui, l’ayant sollicitée, passe outre la décision défavorable qui lui a été notifiée. » ;



b) Après le g du III, il est inséré un h ainsi rédigé :



« h) Pour les organismes de placement collectif de droit français ou de droit étranger ou pour les fonds d’investissement de droit étranger mentionnés à l’article L. 214-1-3 du présent code, l’avertissement, le blâme, l’interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des services fournis, la radiation du registre d’immatriculation. La commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant est compris entre 1 % et 5 % du chiffre d’affaires annuel des fonds. Les sommes sont versées à la branche Famille mentionnée au 4° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale. »


Article 8

Après l’article L. 2324-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2324-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2324-3-1. – Les établissements d’accueil des enfants de moins de six ans de droit privé à but lucratif sont financés par une prestation de service unique versée par les caisses d’allocations familiales. Le montant de cette prestation est calculé en fonction du respect de certains critères, dont l’activité réalisée, le projet pédagogique, la mixité sociale des enfants accueillis, la proportion de places pouvant accueillir des enfants en situation de handicap, la proportion de personnels justifiant de diplômes respectant un référentiel déterminé par arrêté et la proportion de repas servis conformément à la loi  2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous. Ces critères sont déterminés par décret pris après avis du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge. »


Article 9


Au 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».


Article 10

Le I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas éligibles au crédit d’impôt les dépenses engagées pour la réservation de places d’accueil d’enfants au sein des établissements et services mentionnés à l’article L. 2324-1 du code de l’action sociale et des familles lorsqu’elles sont facturées par un tiers qui n’est pas le gestionnaire de l’établissement accueillant effectivement l’enfant. »


Article 11

I. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

II. – L’éventuelle perte de recettes résultant pour l’État du I et les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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