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Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 7 ainsi rédigée :
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« Dotation de financement de l’ingénierie territoriale
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« Art. L. 2334-43. – I. – Une dotation de financement de l’ingénierie territoriale est instituée en faveur des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui choisissent de mutualiser leurs moyens en matière d’ingénierie technique, juridique ou financière. Cette dotation a pour objet de financer des dépenses d’ingénierie dans les domaines de la transition environnementale, de l’adaptation au changement climatique, de la préservation et de la restauration de la biodiversité, de la gestion durable de l’eau, de la rénovation énergétique, de la renaturation, de la protection des espaces verts, de la prévention des risques naturels et de la sobriété foncière.
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« II. – Peuvent bénéficier de cette dotation les établissements publics de coopération intercommunale qui satisfont aux conditions suivantes :
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« 1° Avoir constitué un budget annexe consacré à l’ingénierie territoriale ;
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« 2° Affecter à ce budget annexe tout ou partie du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux perçue par l’établissement ou reversée par les communes membres dans les conditions prévues par le code général des impôts ;
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« 3° Avoir adopté un programme pluriannuel d’ingénierie territoriale associant les communes membres et créé une agence locale de l’énergie et du climat prévue à l’article L. 211-5-1 du code de l’énergie ou avoir contribué au financement d’un organisme prévu à l’article 6 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture ;
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« 4° Présenter des projets mutualisés conduits à l’échelle d’un bassin de vie ou d’un département.
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« III. – Le bénéfice de la dotation est subordonné à la conclusion d’une convention d’ingénierie territoriale entre les établissements publics de coopération intercommunale et leurs communes membres participant au dispositif.
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« Cette convention précise notamment :
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« 1° Les moyens humains et financiers affectés à l’ingénierie territoriale mutualisée ;
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« 2° Les modalités de mutualisation des personnels, des analyses, des expertises et des moyens techniques ;
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« 3° Les projets communs conduits à l’échelle du bassin de vie ou du département tenant compte, le cas échéant, des besoins particuliers des communes de moins de 1500 habitants ;
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« 4° Les modalités de contribution financière des établissements signataires ;
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« 5° Les modalités de suivi et d’évaluation des actions financées par le fonds.
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« IV. – Les crédits attribués par le fonds ont vocation à financer les services d’ingénierie conduits par les agences et les organismes mentionnés au 3° du II, notamment :
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« 1° Les études préalables et les études de faisabilité ;
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« 2° Les diagnostics territoriaux et environnementaux ;
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« 3° Les missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage ;
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« 4° Le recrutement ou la mise à disposition de personnels spécialisés ;
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« 5° L’expertise technique, juridique, financière et environnementale ;
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« 6° Le montage des dossiers de financement et des marchés publics ;
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« 7° Le suivi et l’évaluation des projets et la capitalisation des retours d’expérience.
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« V. – Le montant de la dotation est calculé en fonction :
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« 1° De la population totale et l’étendue géographique couverte par le périmètre de ces établissements ;
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« 2° Du nombre et de la nature des projets mutualisés ;
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« 3° De l’exposition du territoire aux risques climatiques et environnementaux ;
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« 4° De l’effort financier consacré par les établissements publics de coopération intercommunale prévu par la convention ;
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« 5° Des dépenses de personnel et de fonctionnement de la structure ou du service mutualisé figurant au budget de l’exercice précédent, dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’État.
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« Une majoration de 15 % de cette dotation est accordée lorsque la convention de mutualisation intègre une proportion minimale de communes caractérisées comme rurales au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques ou éligibles à la dotation de solidarité rurale prévue à l’article L. 2334-21.
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« VI. – Les modalités d’application du présent article, notamment les critères d’éligibilité, le plafond des dépenses subventionnables et les conditions de contrôle de l’effectivité de la mutualisation, sont fixées par décret en Conseil d’État. »
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