Renforcer la lutte contre la précarité énergétique (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 957

SÉNAT


2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 18 septembre 2026

PROPOSITION DE LOI


visant à renforcer la lutte contre la précarité énergétique,


présentée

Par MM. Fabien GAY, Gérard LAHELLEC, Mmes Marianne MARGATÉ, Cathy APOURCEAU-POLY, MM. Jérémy BACCHI, Pierre BARROS, Alexandre BASQUIN, Ian BROSSAT, Mmes Céline BRULIN, Evelyne CORBIÈRE NAMINZO, M. Jean-Pierre CORBISEZ, Mmes Cécile CUKIERMAN, Michelle GRÉAUME, MM. Pierre OUZOULIAS, Pascal SAVOLDELLI, Mmes Silvana SILVANI, Marie-Claude VARAILLAS et M. Robert Wienie XOWIE,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la précarité énergétique


Article 1er

L’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « réduction », il est inséré le mot : « progressive » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , sans que la puissance maximale de soutirage ne puisse être inférieure à trois kilovoltampères » ;

2° Le quatrième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le reste de l’année, les fournisseurs d’électricité ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l’interruption de la fourniture d’électricité, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures. Ils ne peuvent procéder qu’à une réduction progressive de puissance, tenant compte de l’ancienneté de l’impayé, dans des conditions permettant au ménage de satisfaire ses besoins fondamentaux de la vie quotidienne et d’hygiène. La puissance maximale de soutirage ne peut, dans tous les cas, être réduite en deçà de deux kilovoltampères.

« Par dérogation au quatrième alinéa, lorsque le point de livraison n’est pas équipé d’un dispositif de comptage effectivement communicant mentionné à l’article L. 341-4 du code de l’énergie, ou lorsque ce dispositif ne permet pas la mise en œuvre à distance de la réduction de puissance, la fourniture d’électricité peut être interrompue, y compris par résiliation du contrat pour impayés, lorsque le consommateur ne relève pas de l’article L. 124-1 du même code et qu’il s’oppose à l’intervention du gestionnaire de réseau public de distribution d’électricité pour procéder à la réduction de puissance.

« La résiliation ne peut intervenir qu’après que le consommateur a été informé par écrit des conséquences de son opposition à l’intervention du gestionnaire de réseau public de distribution d’électricité pour procéder à la réduction de puissance, et qu’après l’expiration d’un délai qui ne peut être inférieur à deux mois à partir de l’information du consommateur. » ;

3° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’application des troisième et quatrième alinéas aux fournisseurs d’électricité, un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie et du médiateur national de l’énergie, fixe les délais applicables entre les différents paliers de réduction de puissance, les niveaux de puissance correspondants, les modalités d’information du consommateur préalablement à chaque palier ainsi que les conditions de retour à une puissance supérieure en cas de paiement ou d’accord de règlement. »


Article 2

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 124-1-1 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un C ainsi rédigé :

« C. – Sauf opposition du bénéficiaire, l’Agence de services et de paiement verse le montant du chèque énergie directement au fournisseur d’électricité du logement principal du bénéficiaire.

« Préalablement à ce versement, le bénéficiaire est informé du montant du chèque énergie auquel il a droit ainsi que des modalités lui permettant d’obtenir le versement du chèque ou son affectation au paiement de la facture d’un autre fournisseur d’énergie.

« Le montant du chèque énergie est versé à son bénéficiaire lorsque le fournisseur d’électricité du logement principal n’a pu être identifié. » ;

b) Au III, après le mot : « énergie », sont insérés les mots : « les modalités de transmission des données entre l’Agence de services et de paiement, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité et les fournisseurs d’électricité en vue de la mise en œuvre du versement automatique prévu au C du I, les garanties d’information du bénéficiaire et les modalités selon lesquelles il peut s’opposer à ce versement automatique » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 124-2, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La valeur faciale du chèque énergie est revalorisée chaque année, au 1er janvier, dans une proportion égale à l’évolution de la moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, de l’ensemble des ménages, telle que constatée par l’Institut national de la statistique et des études économiques pour l’avant-dernière année précédente. La valeur faciale du chèque énergie ne peut être inférieure à celle de l’année précédente.

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« Les plafonds de revenu fiscal de référence ouvrant droit au bénéfice du chèque énergie sont revalorisés chaque année, au 1er janvier, dans une proportion au moins égale à l’évolution annuelle du salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231-2 du code du travail au cours de l’avant-dernière année précédente. »

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