Régime de responsabilité civile en matière de fêtes traditionnelles (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 959

SÉNAT


2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 21 septembre 2026

PROPOSITION DE LOI


pour un régime de responsabilité civile plus juste et adapté en matière de fêtes traditionnelles,


présentée

Par MM. Stéphane LE RUDULIER, Laurent BURGOA, Max BRISSON, Mmes Nathalie DELATTRE, Vivette LOPEZ, MM. Pierre MÉDEVIELLE, Jean-Pierre GRAND, Mmes Denise SAINT-PÉ, Lauriane JOSENDE, Mireille JOUVE, MM. Henri CABANEL, Jérémy BACCHI, Mme Marie-Arlette CARLOTTI, MM. Bernard BUIS, Alain MILON, Denis BOUAD et Hussein BOURGI,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi pour un régime de responsabilité civile plus juste et adapté en matière de fêtes traditionnelles


Article 1er

Après l’article L. 2216-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2216-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2216-2-1. – Lors d’une manifestation s’inscrivant dans une tradition locale ininterrompue, impliquant, sur la voie publique, des bovins ou des équidés et pouvant donner lieu à une interaction avec le public, la commune où se déroule la manifestation d’une part, l’organisateur de la manifestation et le propriétaire ou le gardien du bovin ou de l’équidé d’autre part, ne peuvent être tenus pour responsables sur le fondement, respectivement, de l’article L. 2216-2 et des articles 1240, 1242 et 1243 du code civil, des dommages corporels causés à un spectateur ou à un participant par le fait de l’animal lorsqu’il est établi que le spectateur ou le participant a enfreint les mesures et les règles de sécurité de la manifestation.

« Sans préjudice des protections reconnues dans l’exercice de leurs missions aux agents publics et aux personnes salariées par l’organisateur de la manifestation ou placées sous son autorité, cette exonération de responsabilité civile s’applique à la condition que les mesures et les règles de sécurité aient été, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales dont le respect est dûment constaté par la commune avant la manifestation :

« 1° Formellement préétablies et effectivement mises en place par l’organisateur, le propriétaire de l’animal et le gardien ;

« 2° Portées de manière claire à la connaissance des spectateurs et des participants, avant et pendant la manifestation, par affichage visible et par tout autre moyen approprié ;

« 3° Suffisamment intelligibles sur les risques auxquels la nature de la manifestation expose les spectateurs et les participants. »


Article 2

I. – Le fonds de solidarité des fêtes traditionnelles locales bovines et équestres aide dans les conditions prévues au présent I les collectivités territoriales et les établissements publics condamnés au paiement d’une indemnisation pour un dommage causé à l’occasion du type de manifestation défini à l’article L. 2216-2-1 du code général des collectivités territoriales.

Le fonds de solidarité verse, selon des modalités et dans des limites fixées par un décret en Conseil d’État, une aide financière à la collectivité territoriale ou à l’établissement public membre du fonds dont le contrat d’assurance ne couvre pas toute l’indemnisation au paiement de laquelle elle ou il a été définitivement condamné. Le montant de cette aide tient compte de la nature des mesures et des règles de sécurité effectivement mises en place lors de la manifestation.

II. – Le fonds de solidarité peut également, selon des modalités et dans des limites fixées par un décret en Conseil d’État, verser des aides financières aux autres membres du fonds pour des activités organisées dans le cadre du type de manifestation défini à l’article L. 2216-2-1 du code général des collectivités territoriales et financer des actions visant à réduire le nombre d’accidents intervenus lors de ce type de manifestation.

III. – Le fonds de solidarité prend la forme d’un groupement d’intérêt public tel que défini au chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, constitué de collectivités territoriales, d’établissements publics et de personnes morales de droit privé volontaires ainsi que de l’État.


Article 3

I. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

II. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État du I et de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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