|
|
|
|
|
I. – Le chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :
|
|
|
1° L’article L. 3262-1 est ainsi modifié :
|
|
|
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
|
|
|
« I. – Le titre-restaurant est un titre spécial de paiement dématérialisé, au sens de l’article L. 525-4 du code monétaire et financier, remis par l’employeur aux salariés pour permettre à ceux-ci d’acquitter en tout ou en partie le prix d’un repas ou de tout produit alimentaire permettant de préparer un repas, à l’exception des catégories de produits alimentaires ne répondant pas aux besoins du repas des salariés listées par décret, acheté, y compris dans le cadre d’un contrat à distance au sens du 1° du I de l’article L. 221-1 du code de la consommation, à une personne ou à un organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3262-3 du présent code. » ;
|
|
|
b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
|
|
|
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
|
|
|
« III. – Au sens du présent chapitre, sauf mention contraire, on entend par “émetteur de titres-restaurant” toute personne mentionnée aux 1° ou 2° du II. » ;
|
|
|
2° Après le même article L. 3262-1, sont insérés des articles L. 3262-1-1 à L. 3262-1-4 ainsi rédigés :
|
|
|
« Art. L. 3262-1-1. – Lors de la cession des titres-restaurant par l’entreprise spécialisée mentionnée au 2° du II de l’article L. 3262-1 à l’employeur, est interdit l’octroi d’un avantage financier tel qu’une remise, un rabais ou une ristourne, ou toute pratique ayant un effet équivalent, si cet avantage financier réduit le prix d’achat des titres en deçà de la totalité de leur valeur libératoire émise.
|
|
|
« Le non-respect de l’interdiction prévue au premier alinéa du présent article est puni d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470-2 du code de commerce.
|
|
|
« Le manquement mentionné au présent article est recherché et constaté par les agents mentionnés au II de l’article L. 450-1 du code de commerce. Ceux-ci disposent à cet effet des pouvoirs prévus au titre V du livre IV du même code et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à l’article L. 470-1 dudit code.
|
|
|
« Art. L. 3262-1-2. – En janvier, l’émetteur de titres-restaurant fournit au commerçant, sur un support durable, un document récapitulant la somme des commissions, des frais ou des rémunérations de toute nature, directs et indirects, y compris les frais du prestataire de service de paiement de l’émetteur de titres-restaurant, appliqués par cet émetteur au commerçant au cours de l’année précédente. Cette somme est également exprimée en pourcentage de la valeur des titres-restaurant perçus par le commerçant. Le document présente également le détail des sommes correspondant à chaque type de commissions, frais ou rémunérations mentionnés au présent alinéa selon un modèle fixé par un arrêté du ministre chargé de l’économie.
|
|
|
« Art. L. 3262-1-2-1 (nouveau). – L’entreprise spécialisée mentionnée au 2° du II de l’article L. 3262-1 rend publiques, de manière aisément accessible, les conditions tarifaires générales qu’elle applique aux personnes ou aux organismes mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3262-3. Lorsque ces conditions diffèrent selon le support du titre-restaurant ou selon les catégories de personnes ou d’organismes concernées, elles sont présentées pour chacune d’elles.
|
|
|
« Les conditions générales tarifaires présentent, pour chacune des formules tarifaires, le taux global de la somme des commissions, frais ou rémunérations mentionnés à l’article L. 3262-1-2 par rapport à la valeur des titres-restaurant perçus par les personnes ou les organismes mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3262-3. Un décret précise les modalités de calcul de ce taux ainsi que les conditions de sa publication et de sa communication.
|
|
|
« Art. L. 3262-1-2-2 (nouveau). – Avant le 31 mars de chaque année, l’entreprise spécialisée mentionnée au 2° du II de l’article L. 3262-1 transmet à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, au titre de l’année civile écoulée, la valeur libératoire des titres-restaurant qu’elle a cédés, le montant total des commissions et des rémunérations de toute nature perçues auprès des employeurs, déduction faite des avantages consentis à ces derniers, et le montant total des commissions, des frais ou des rémunérations mentionnés à l’article L. 3262-1-2 appliqués aux personnes ou aux organismes mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3262-3. Cette autorité rend publique chaque année une synthèse de ces informations, dans des conditions qui préservent le secret des affaires.
|
|
|
« Art. L. 3262-1-3 (nouveau). – I. – La somme des commissions, des frais ou des rémunérations de toute nature mentionnés à l’article L. 3262-1-2 appliqués par un émetteur de titres-restaurant à une personne ou à un organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3262-3 peut être plafonnée par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Autorité de la concurrence. Dans ce cas, cette somme ne peut être supérieure à un pourcentage de la valeur des titres-restaurant perçus par cette personne ou cet organisme au cours d’une période de référence.
|
|
|
« Ce pourcentage est établi de manière à couvrir les coûts supportés par les émetteurs au titre de l’acceptation et du remboursement des titres-restaurant ainsi qu’une rémunération normale de cette activité. Il peut être différencié selon des catégories fondées sur les caractéristiques objectives des opérations d’acceptation, notamment le support et le réseau utilisés.
|
|
|
« Lorsque la somme des commissions, des frais ou des rémunérations dépasse le plafond, l’émetteur reverse à la personne ou à l’organisme concerné les sommes perçues au delà de ce plafond.
|
|
|
« II. – Le décret mentionné au I du présent article précise la période de référence, les modalités de calcul du plafond, les modalités et le délai de reversement des sommes perçues au delà du plafond et le délai de mise en conformité des contrats en cours, qui ne peut être inférieur à six mois.
|
|
|
« Art. L. 3262-1-4 (nouveau). – L’Autorité de la concurrence peut, sur saisine du ministre chargé de l’économie ou de toute personne justifiant d’un intérêt à agir, enjoindre à l’émetteur de titres-restaurant qui méconnaît les articles L. 3262-1-1 ou L. 3262-1-2 de mettre fin au manquement dans un délai qu’elle fixe.
|
|
|
« Elle peut assortir cette injonction d’une astreinte, dans la limite de 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes moyen journalier réalisé par l’émetteur, par jour de retard à compter d’une date qu’elle fixe.
|
|
|
« En cas de non-respect de l’injonction prononcée en application du premier alinéa du présent article, l’Autorité de la concurrence peut infliger à l’émetteur une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédant celui au cours duquel le manquement a été constaté.
|
|
|
« La sanction pécuniaire est déterminée en fonction de la gravité et de la durée du manquement, de la situation de l’émetteur et, le cas échéant, de la réitération de manquements au présent chapitre. Elle est motivée individuellement. » ;
|
|
|
3° L’article L. 3262-2 est ainsi modifié :
|
|
|
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
|
|
|
– les mots : « émetteur de titres-restaurant » sont remplacés par les mots : « entreprise spécialisée mentionnée au 2° du II de l’article L. 3262-1 » ;
|
|
|
– le mot : « il » est remplacé par le mot : « elle » ;
|
|
|
– à la fin, les mots : « de ces titres » sont remplacés par les mots : « des titres qu’elle cède » ;
|
|
|
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
|
|
|
c) (nouveau) À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « les émetteurs » sont remplacés par les mots : « l’entreprise spécialisée » ;
|
|
|
4° L’article L. 3262-3 est ainsi modifié :
|
|
|
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
|
|
|
– les mots : « la profession » sont remplacés par les mots : « les activités » ;
|
|
|
– à la fin, les mots : « , d’hôtelier restaurateur ou une activité assimilée, ou la profession de détaillant en fruits et légumes » sont remplacés par les mots : « ou d’hôtelier restaurateur, une activité de commerce de détail alimentaire ou une activité assimilée aux catégories précédentes, à l’exclusion des plateformes de mise en relation par voie électronique mentionnées à l’article 242 bis du code général des impôts » ;
|
|
|
b) Au dernier alinéa, les mots : « de l’article L. 3262-1 » sont remplacés par les mots : « du II de l’article L. 3262-1 du présent code » ;
|
|
|
5° (nouveau) La section 2 est complétée par un article L. 3262-5-2 ainsi rédigé :
|
|
|
« Art. L. 3262-5-2. – Les titres-restaurant peuvent être utilisés tous les jours de la semaine, y compris les dimanches et les jours fériés. »
|
|
|
II (nouveau). – Au plus tard le 1er juillet 2028, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui évalue les effets des articles L. 3262-1-1 et L. 3262-1-2 du code du travail sur le niveau des commissions, des frais ou des rémunérations de toute nature appliqués, directement et indirectement, par les émetteurs de titres-restaurant aux restaurateurs et aux commerçants. Ce rapport distingue les commissions perçues auprès des employeurs et celles appliquées aux restaurateurs et aux commerçants et précise la part de l’évolution des premières, résultant de l’interdiction prévue à l’article L. 3262-1-1, qui a été répercutée sur les secondes.
|