Égalité d'accès aux soins des Ultramarins sur l'ensemble du territoire national (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 35

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2026-2027

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 13 octobre 2026

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE


pour l’égalité d’accès aux soins des Ultramarins sur l’ensemble du territoire national,



TEXTE DE LA COMMISSION

DES AFFAIRES SOCIALES (1)


                                                                                                                                             

(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Mouiller, président ; M. Olivier Henno, rapporteur général ; M. Jean Sol, Mmes Brigitte Bourguignon, Annie Le Houerou, Cathy Apourceau-Poly, MM. Dominique Théophile, Nicolas Fricoteaux, Mmes Ghislaine Senée, Corinne Bourcier, M. Laurent Castillo, Mmes Marie-Do Aeschlimann, Corinne Féret, vice-présidents ; Mmes Viviane Malet, Frédérique Puissat, M. Jean-François Rapin, Mmes Carole Rolando, Nadia Sollogoub, secrétaires ; Mme Géraldine Amouroux, M. Nicolas Belloir, Mme Christine Bonfanti-Dossat, M. Jean-Luc Brault, Mme Céline Brulin, MM. Florent Brunet, Laurent Burgoa, Mmes Marion Canalès, Catherine Conconne, Forough Dadkhah, M. Bertrand Dupont, Mme Jocelyne Guidez, MM. Loïc Hervé, Joshua Hochart, Xavier Iacovelli, Mmes Corinne Imbert, Micheline Jacques, MM. Bernard Jomier, Patrick Kanner, Khalifé Khalifé, Marc Laménie, Mmes Marie-Claude Lermytte, Carine Leroy, MM. Martin Lévrier, Jean-François Longeot, Mme Monique Lubin, M. Hervé Marseille, Mmes Brigitte Micouleau, Anne-Marie Nédélec, Anne-Sophie Romagny, Laurence Rossignol, Dominique Santoni, Silvana Silvani.


Voir les numéros :

Assemblée nationale (17e législature) : 2284, 2879 et T.A. 312.

Sénat : 740 (2025-2026) et 34 (2026-2027).






Proposition de loi pour l’égalité d’accès aux soins des Ultramarins sur l’ensemble du territoire national


Article 1er

L’article L. 161-31 du code de la sécurité sociale est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Les personnes affiliées aux régimes obligatoires de sécurité sociale de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la Nouvelle-Calédonie ainsi que celles relevant du régime de prise en charge des soins en vigueur à Wallis et Futuna peuvent disposer d’un moyen d’identification électronique lorsque la prise en charge de leurs soins programmés en France hexagonale ou dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 751-1, pour le compte de leur institution d’affiliation, est autorisée par celle-ci en application des dispositions des décrets de coordination en matière de sécurité sociale entre ces territoires.

« Ce moyen d’identification électronique leur est délivré à leur demande, dans un délai raisonnable, par un ou des organismes locaux d’assurance maladie désignés par la caisse mentionnée à l’article L. 221-1. Les soins demeurent à la charge du régime d’affiliation de l’assuré.

« Sous réserve de l’application des décrets de coordination entre les régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur en France hexagonale ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 et les régimes en vigueur dans les autres collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, ce moyen d’identification électronique fonctionne dans les mêmes conditions que celui mentionné au I du présent article.

« Pour l’application du présent VI aux résidents de Wallis et Futuna, les références au premier alinéa à l’institution d’affiliation et celles aux deuxième et troisième alinéas au régime d’affiliation s’entendent de l’agence mentionnée à l’article L. 6431-1 du code de la santé publique, la prise en charge des soins mentionnée au premier alinéa du présent VI incombe à cette agence et la référence aux décrets de coordination au troisième alinéa n’est pas applicable.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, en précise les caractéristiques techniques et les modalités de délivrance, d’utilisation et de désactivation. »


Article 1er bis

(Supprimé)


Article 1er ter (nouveau)


La présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2028.


Article 2

(Non modifié)

I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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