Garantir une meilleure protection de la biodiversité forestière (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 52

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2026-2027

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 14 octobre 2026

PROPOSITION DE LOI


visant à garantir une meilleure protection de la biodiversité forestière,


présentée

Par M. Michaël WEBER, Mmes Nicole BONNEFOY, Viviane ARTIGALAS, MM. Sébastien FAGNEN, Saïd OMAR OILI, Thierry SUAUD et Jean-Claude TISSOT,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à garantir une meilleure protection de la biodiversité forestière


Article 1er

L’article L. 312-2 du code forestier est ainsi modifié :

1° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Un relevé permettant d’évaluer le potentiel de biodiversité, établi selon une méthode définie par arrêté du ministre en charge de la biodiversité ; »

2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il identifie et précise les conditions du maintien des arbres possédant des caractéristiques déterminées par arrêté du ministre en charge de la biodiversité leur donnant une vocation biologique. »


Article 2

La section 2 du chapitre IV du titre II du livre Ier du code forestier est ainsi modifiée :

1° À la fin de l’intitulé, les mots : « à défaut de gestion durable » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un article L. 124-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 124-5-1. – I. – Constitue une coupe rase toute coupe d’un seul tenant entraînant l’enlèvement de plus de 80% du volume des arbres de futaie d’un peuplement ou d’un périmètre.

« II. – Les coupes rases ne peuvent porter sur une surface supérieure à un seuil fixé par décret. Ce seuil tient compte notamment de de la nature des terrains et des espèces d’arbre concernées.

« III. – Sans préjudice de l’article L. 124-5, les coupes rases d’une surface inférieure à la surface prévue au II du présent article sont soumises à autorisation de l’autorité administrative compétente, dans des conditions définies par décret, lorsqu’elles concernent :

« 1° Des parcelles situées à proximité d’un cours d’eau ou d’une zone humide au sens du 1° du I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement ;

« 2° Des parcelles justifiant d’un intérêt paysager, historique ou écologique particulier ;

« 3° Des parcelles comprises dans un site Natura 2000 ;

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« 4° Des parcelles comprises dans le périmètre d’un parc naturel régional.

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« L’autorisation ne peut être délivrée lorsque la coupe est susceptible de porter une atteinte significative à l’état de conservation des habitats naturels, de la biodiversité, des corridors écologiques et des parcelles mentionnées aux 1° à 4° du présent III.

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« Si elle est requise en application du 2°, cette autorisation est prise sur avis conforme du Centre national de la propriété forestière, lorsque les bois et forêts concernés appartiennent à un particulier, ou sur avis conforme de l’Office national des forêts, lorsque des bois et forêts appartiennent à des personnes morales de droit public mentionnées au 2° du I de l’article L. 211-1. »


Article 3

La section 3 du chapitre IV du titre II du livre Ier du code forestier est ainsi modifiée :

1° L’article L. 124-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « rase » est supprimé ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans des conditions déterminées par décret, ces mesures garantissent une préservation des sols ainsi que la diversité des essences adaptée au contexte stationnel, écologique et climatique local. » ;

c) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° À l’obligation de diversification des essences, en privilégiant des essences autochtones et dans des proportions et conditions définies par le Centre national de la propriété forestière et de l’Office national des forêts. » ;

2° Il est ajouté un article L. 124-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 124-6-1. – Lors de toute opération de renouvellement forestier, l’utilisation de manchons de protection des plants en plastique non biodégradable est interdite. »


Article 4

La section 3 du chapitre IV du titre II du livre Ier du code forestier est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Protection des sols et modalités d’exploitation » ;

2° Au début, il est ajouté un article L. 124-6 A ainsi rédigé :

« Art. L. 124-6 A. – Sont interdits, après toute coupe, le dessouchage ou l’extraction des racines et la récolte d’arbres entiers ou de leurs éléments déterminés par arrêté du ministre chargé des forêts.

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé, le cas échéant après autorisation du représentant de l’État dans le département, au premier alinéa pour des motifs sanitaires, afin de permettre la lutte contre les incendies ou à la suite d’un aléa climatique. »


Article 5

L’article 200 quindecies du code général des impôts ainsi modifié :

1° Après le 6° du II, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Au coût de diagnostics d’indices de biodiversité potentielle identifiant, dans des conditions définies par décret, les éléments d’intérêt écologique à préserver et les mesures à adopter pour éviter et réduire les impacts des opérations sylvicoles sur les espèces protégées et leurs habitats. » ;

2° Le VI est ainsi modifié :

a) Le A est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est porté à 40 % pour les contribuables, les groupements ou les sociétés d’épargne forestière qui prennent l’engagement, à compter du 1er janvier 2027, de gérer leur forêt en maintenant son couvert continu. » ;

b) Il est ajouté un C ainsi rédigé :

« C. – Ce taux est porté à 80 % au titre du crédit d’impôt mentionné au 7° du II. »


Article 6


Les éventuelles conséquences financières résultant, pour l’État, de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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