Supprimer le recours à l'atténuation de responsabilité pour les mineurs (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 97

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2026-2027

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 22 octobre 2026

PROPOSITION DE LOI


visant à supprimer le recours systématique à l’atténuation de responsabilité pour les mineurs,


présentée

Par M. Joshua HOCHART, Mme Edwige DIAZ, MM. Laurent CASTILLO, Christopher SZCZUREK, Mme Manon BOUQUIN, M. Fabien BRAVI, Mme Marie-Pierre CALLET, MM. Thierry d'AIGREMONT, Aymeric DUROX, Mme Gaëlle FRONTONI, M. Frank GILETTI, Mmes Sylvie GOY-CHAVENT, Sylvie JOSSERAND, Carine LEROY et M. Léon LEVASSEUR,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à supprimer le recours systématique à l’atténuation de responsabilité pour les mineurs


Article unique

I. – Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° L’article L. 11-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 11-5. – Les mineurs âgés d’au moins treize ans encourent les mêmes peines que les majeurs, sous réserve de l’article L. 121-7. » ;

2° L’article L. 121-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-4. – Le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs peuvent, sur réquisitions du procureur de la République, prononcer à l’encontre d’un mineur âgé d’au moins treize ans, seules ou en complément des autres peines encourues, une ou plusieurs des peines suivantes :

« 1° La confiscation de l’objet ayant servi à commettre l’infraction ;

« 2° Un stage ;

« 3° Si le mineur est âgé de moins de seize ans, la sanction-réparation prévue à l’article 131-8-1 du code pénal, notamment sous la forme d’une remise en état par le mineur lui-même du bien endommagé ;

« 4° Si le mineur est âgé d’au moins seize ans, un travail d’intérêt général, en tenant compte de la gravité des faits. » ;



3° Les articles L. 121-5 et L. 121-6 sont abrogés ;



4° L’article L. 121-7 est ainsi rédigé :



« Art. L. 121-7. – I. – Pour les mineurs âgés de treize ans à moins de seize ans, lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle ou la détention criminelle à perpétuité, la peine prononcée ne peut être supérieure à trente ans de réclusion criminelle ou de détention criminelle. L’article 132-23 du code pénal relatif à la période de sûreté ne leur est pas applicable.



« Pour les mineurs âgés de treize ans à moins de seize ans, le tribunal de police, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs peuvent, à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances de l’espèce caractérisées par une faible gravité des faits ainsi que de la personnalité et de la situation du mineur, décider de diminuer de moitié la peine privative de liberté et la peine d’amende encourues, cette dernière ne pouvant alors excéder 7 500 euros.



« La diminution de moitié de la peine encourue s’applique également aux peines minimales prévues à l’article 132-18 du code pénal. Si la peine encourue est la réclusion criminelle ou la détention criminelle à perpétuité, la peine prononcée ne peut alors être supérieure à vingt ans de réclusion criminelle ou de détention criminelle. L’article 132-23 du code pénal relatif à la période de sûreté ne leur est pas applicable.



« Cette décision ne peut être prise que par une disposition spécialement motivée.



« II. – Les mineurs âgés d’au moins seize ans sont soumis aux dispositions du code pénal relatives à la période de sûreté dans les mêmes conditions que les majeurs. Toutefois, la juridiction ne peut décider, à leur encontre, qu’aucune des mesures énumérées à l’article 132-23 du code pénal ne pourra leur être accordée ; dans les cas où cette faculté est prévue pour les majeurs, la durée de la période de sûreté ne peut excéder trente ans. »



II. – À l’article 122-8 du code pénal, les mots : « , en tenant compte de l’atténuation de responsabilité dont ils bénéficient en raison de leur âge, » sont supprimés.

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