Garantir l'exercice du droit de manifester et protéger les manifestants (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 131

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2026-2027

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 30 octobre 2026

PROPOSITION DE LOI


visant à garantir l’exercice du droit de manifester et à protéger l’intégrité physique des manifestants,


présentée

Par Mmes Cécile CUKIERMAN, Evelyne CORBIÈRE NAMINZO, Marie-Claude VARAILLAS, Cathy APOURCEAU-POLY, MM. Jérémy BACCHI, Pierre BARROS, Alexandre BASQUIN, Ian BROSSAT, Mme Céline BRULIN, MM. Jean-Pierre CORBISEZ, Fabien GAY, Mme Michelle GRÉAUME, M. Gérard LAHELLEC, Mme Marianne MARGATÉ, MM. Pierre OUZOULIAS, Pascal SAVOLDELLI, Mme Silvana SILVANI et M. Robert Wienie XOWIE,

Sénatrices et Sénateurs


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à garantir l’exercice du droit de manifester et à protéger l’intégrité physique des manifestants


Article 1er

Après l’article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 211-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-9-1. – I. – Le présent article s’applique à toute intervention des agents de la police nationale, des militaires de la gendarmerie nationale ou des agents de police municipale directement liée à une manifestation sur la voie publique, à un rassemblement, à une action collective à caractère revendicatif ou à un attroupement, au sens de l’article 431-3 du code pénal.

« Il demeure applicable lorsque des violences, des dégradations ou des voies de fait sont commises au cours de la manifestation, du rassemblement, de l’action collective ou de l’attroupement, que l’intervention relève du maintien ou du rétablissement de l’ordre ou de la police judiciaire.

« II. – Au cours des interventions mentionnées au I du présent article, les agents et les militaires mentionnés au même I ne peuvent faire usage des armes et des munitions suivantes :

« 1° Les lanceurs de balles de défense et toute arme conçue pour projeter, par tir tendu, un projectile non pénétrant à effet cinétique ;

« 2° Les grenades conçues pour produire un effet de détonation, d’assourdissement ou de souffle, y compris lorsqu’elles produisent également un effet lacrymogène ;

« 3° Les grenades à main de désencerclement et tout dispositif destiné à projeter, par explosion, des éléments solides.

« III. – Au cours des interventions mentionnées au I, sont interdits :

« 1° Le tir de grenades ou de munitions lacrymogènes en tir tendu ou directement en direction des personnes ;



« 2° Toute technique d’encerclement ou de rétention collective utilisée notamment pour contrôler, contenir ou disperser un rassemblement et empêchant les personnes concernées de quitter librement et sans condition le périmètre ainsi constitué. Cette interdiction ne fait pas obstacle aux mesures individuelles de privation ou de restriction de liberté prises dans les conditions prévues par la loi ; ces mesures ne peuvent justifier la rétention collective des autres personnes présentes.



« IV. – Les opérations collectives de dispersion ou d’interpellation conduites, au cours des interventions mentionnées au I, au sein des manifestations, des rassemblements, des actions collectives ou des attroupements mentionnés au même I ou au contact de leurs participants, ne peuvent être réalisées que par des agents appartenant à des unités constituées dont le maintien et le rétablissement de l’ordre constituent la mission principale, intervenant collectivement sous l’autorité de leur encadrement.



« Sont interdits, pour l’exécution de ces opérations, les dispositifs constitués d’équipages utilisant des motocyclettes, des cyclomoteurs, des tricycles à moteur ou des véhicules tout-terrain de type quad, chargés de procéder à des dispersions ou à des interpellations au contact, que les agents interviennent depuis ces véhicules ou à pied après en être descendus.



« Le présent IV ne fait pas obstacle aux missions de liaison, d’escorte ou de police de la circulation exercées par d’autres unités, dès lors que ces missions ne comportent aucune participation aux opérations collectives de dispersion ou d’interpellation.



« Le premier alinéa ne fait pas obstacle, dans le cadre de leurs compétences, aux interventions ponctuelles des agents ou des militaires mentionnés au I qui n’ont pas été engagés pour procéder à des interpellations au sein des manifestations, des rassemblements, des actions collectives ou des attroupements mentionnés au même I ou au contact de leurs participants, pour prévenir ou faire cesser une infraction, en constater la commission, porter assistance à une victime ou en interpeller l’auteur. Ces interventions sont strictement limitées aux actes nécessaires à leur objet. Elles ne peuvent constituer, par leur organisation ou leurs modalités d’exécution, une opération collective de dispersion ou d’interpellation. Elles demeurent soumises au deuxième alinéa du présent IV, aux interdictions définies aux II et III et à l’article L. 211-9-2.



« Le premier alinéa du présent IV ne fait pas non plus obstacle, à titre exceptionnel, à l’engagement d’autres unités lorsque des violences graves sont commises contre les personnes et qu’aucune unité répondant aux conditions définies au même premier alinéa n’est en mesure d’intervenir en temps utile. Cet engagement est strictement limité à ce qui est nécessaire pour faire cesser ces violences. Les unités ainsi engagées demeurent soumises au deuxième alinéa, aux interdictions définies aux II et III et à l’article L. 211-9-2. »


Article 2

Après l’article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 211-9-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-9-2. – I. – Au cours des interventions mentionnées au I de l’article L. 211-9-1, l’usage de substances lacrymogènes, irritantes ou incapacitantes est interdit, quel que soit leur mode de diffusion :

« 1° Lorsqu’il est dirigé contre une personne déterminée dont la minorité est connue ou apparente, y compris par un tir ou une projection effectués à proximité immédiate de cette personne ;

« 2° Lorsqu’il vise un groupe de personnes composé, de manière connue ou apparente, majoritairement de mineurs.

« En cas de doute, un groupe de personnes participant au blocage de l’accès à un établissement d’enseignement du second degré est réputé majoritairement composé de mineurs.

« II. – Au cours des interventions mentionnées au I de l’article L. 211-9-1, l’usage des substances mentionnées au I du présent article est également interdit :

« 1° Dans l’enceinte des établissements d’enseignement scolaire, publics ou privés, pendant les périodes d’accueil des élèves et lors de leurs entrées et sorties, ainsi qu’à tout moment lorsque des élèves y sont présents ;

« 2° Dans un périmètre de cent mètres autour de cette enceinte, pendant les périodes d’accueil des élèves et lors de leurs entrées et sorties.

« Ces interdictions s’appliquent également lorsque, depuis l’extérieur de ces espaces, les modalités de cet usage entraînent de manière prévisible la diffusion de ces substances à l’intérieur de ceux-ci.



« Sans préjudice des interdictions définies au I du présent article, les interdictions définies au présent II ne s’appliquent pas lorsque l’usage de ces substances à l’encontre de personnes majeures est strictement nécessaire pour permettre l’intervention des services d’incendie et de secours ou pour faire face à un danger grave et imminent pour la vie ou l’intégrité physique des personnes.



« III. – Les I et II ne font pas obstacle à l’usage de ces substances lorsqu’il constitue le seul moyen de faire cesser un danger actuel pour la vie d’une personne, dans la stricte mesure nécessaire à cette fin. »


Article 3

I. – Après l’article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 211-9-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-9-3. – Au cours des interventions mentionnées au I de l’article L. 211-9-1, les agents et les militaires mentionnés au même I prennent les mesures nécessaires pour permettre, dans les meilleurs délais, l’accès des secours aux personnes blessées ou en détresse, la réalisation des gestes de premiers secours et l’évacuation des personnes dont l’état le nécessite.

« Ils ne peuvent empêcher les personnes qui portent effectivement assistance aux blessés, y compris à titre bénévole, d’accomplir les gestes de premiers secours ou de faciliter leur évacuation, sauf en cas de danger grave et imminent pour la vie ou l’intégrité physique des personnes. Dans ce cas, ils prennent les mesures nécessaires pour permettre la poursuite de cette assistance, dans des conditions de sécurité adaptées.

« Le seul fait de porter cette assistance ne peut justifier une interpellation. Le présent article ne fait pas obstacle aux interpellations légalement justifiées par des faits distincts de cette assistance qui sont mises en œuvre en préservant la continuité des secours urgents. »

II. – L’article 431-4 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable à la personne qui demeure sur les lieux de l’attroupement dans le seul but d’y porter effectivement assistance à une personne blessée ou en détresse, pendant la durée de cette assistance. »


Article 4

I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 211-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s’applique sous réserve des articles L. 211-9-1 à L. 211-9-3. » ;

2° Au premier alinéa des articles L. 285-1, L. 286-1 et L. 287-1, après le mot : « loi », la fin est ainsi rédigée : « n°       du       visant à garantir l’exercice du droit de manifester et à protéger l’intégrité physique des manifestants, les dispositions suivantes : » ;

3° Au 1° de l’article L. 287-1, la référence : « L. 211-9 » est remplacée par la référence : « L. 211-9-3 ».

4° L’article L. 435-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article ne peut être invoqué pour faire usage, au cours des interventions mentionnées au I de l’article L. 211-9-1, des armes, des munitions et des substances dont l’usage est interdit par le même article L. 211-9-1 et l’article L. 211-9-2. » ;

5° Au premier alinéa des articles L. 445-1, L. 446-1 et L. 447-1, après le mot : « loi », la fin est ainsi rédigée : « n°       du       visant à garantir l’exercice du droit de manifester et à protéger l’intégrité physique des manifestants, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes : » ;

II. – À l’article 711-1 du code pénal, après le mot : « loi », la fin est ainsi rédigée : « n°       du       visant à garantir l’exercice du droit de manifester et à protéger l’intégrité physique des manifestants, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

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