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I. – Le chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :
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1° L’article L. 3262-1 est ainsi modifié :
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a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
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« I. – Le titre-restaurant est un titre spécial de paiement dématérialisé, au sens de l’article L. 525-4 du code monétaire et financier, remis par l’employeur aux salariés pour permettre à ceux-ci d’acquitter, en tout ou en partie, le prix d’un repas ou de tout produit alimentaire permettant de préparer un repas, à l’exception des catégories de produits alimentaires ne répondant pas aux besoins du repas des salariés déterminées par décret, acheté, y compris dans le cadre d’un contrat à distance au sens du 1° du I de l’article L. 221-1 du code de la consommation, à une personne ou à un organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3262-3 du présent code. » ;
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b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
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b bis) (nouveau) Au 2°, après le mot : « spécialisée », sont insérés les mots : « , agréée par l’autorité compétente, » ;
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c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
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« III. – Au sens du présent chapitre, sauf mention contraire, on entend par “émetteur de titres-restaurant” toute personne mentionnée aux 1° ou 2° du II. » ;
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2° Après le même article L. 3262-1, sont insérés des articles L. 3262-1-1 à L. 3262-1-4 ainsi rédigés :
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« Art. L. 3262-1-1. – Lors de la cession des titres-restaurant à l’employeur par l’entreprise spécialisée mentionnée au 2° du II de l’article L. 3262-1, est interdit l’octroi d’un avantage financier tel qu’une remise, un rabais ou une ristourne, ou toute pratique ayant un effet équivalent, si cet avantage financier réduit le prix d’achat des titres-restaurant en deçà de la totalité de leur valeur libératoire émise.
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« Art. L. 3262-1-2. – Avant le 31 janvier de chaque année, l’émetteur de titres-restaurant fournit à la personne ou à l’organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3262-3, sur un support durable, un document récapitulant la somme des commissions, des frais ou des rémunérations de toute nature, directs et indirects, y compris les frais du prestataire de service de paiement de l’émetteur de titres-restaurant, appliqués par cet émetteur à cette personne ou à cet organisme au cours de l’année précédente. Cette somme est également exprimée en pourcentage de la valeur des titres-restaurant perçus par la personne ou l’organisme cette même année. Le document présente également le détail des sommes correspondant à chaque type de commissions, frais ou rémunérations mentionnés au présent alinéa selon un modèle déterminé par un arrêté du ministre chargé de l’économie.
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« Art. L. 3262-1-2-1. – L’entreprise spécialisée mentionnée au 2° du II de l’article L. 3262-1 rend publiques sur son site internet, de manière aisément accessible, les conditions tarifaires générales qu’elle applique aux personnes ou aux organismes mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3262-3. Lorsque ces conditions diffèrent selon le support du titre-restaurant ou selon les catégories de personnes ou d’organismes concernées, elles sont présentées pour chacune d’elles.
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« Ces conditions comportent notamment, pour chaque formule tarifaire, le détail des commissions, frais et rémunérations de toute nature, directs et indirects, y compris les frais du prestataire de service de paiement de l’émetteur, applicables à ces personnes ou organismes.
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« Art. L. 3262-1-2-2. – Avant le 31 mars de chaque année, l’entreprise spécialisée mentionnée au 2° du II de l’article L. 3262-1 transmet à l’autorité désignée par voie réglementaire, au titre de l’année civile écoulée, la valeur libératoire des titres-restaurant qu’elle a cédés, le montant total des commissions et des rémunérations de toute nature perçues auprès des employeurs, déduction faite des avantages consentis à ces derniers, et le montant total des commissions, frais et rémunérations de toute nature, directs et indirects, y compris les frais du prestataire de service de paiement de l’émetteur, appliqués aux personnes ou aux organismes mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3262-3. Chaque année, cette autorité rend publique une synthèse de ces informations, dans des conditions qui préservent le secret des affaires.
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« Art. L. 3262-1-3. – I. – La somme des commissions, frais ou rémunérations de toute nature mentionnés à l’article L. 3262-1-2 appliqués par un émetteur de titres-restaurant à une personne ou à un organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3262-3 peut être plafonnée par un décret en Conseil d’État pris après avis motivé de l’Autorité de la concurrence. Dans ce cas, cette somme ne peut être supérieure à un pourcentage de la valeur des titres-restaurant perçus par cette personne ou cet organisme au cours d’une période de référence.
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« Ce pourcentage est établi de manière à couvrir les coûts supportés en moyenne par les émetteurs au titre de l’acceptation et du remboursement des titres-restaurant ainsi qu’une rémunération normale de cette activité. Il peut être différencié selon des catégories fondées sur les caractéristiques objectives des opérations d’acceptation, notamment le support et le réseau utilisés.
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« Lorsque la somme des commissions, frais ou rémunérations dépasse le plafond, l’émetteur reverse à la personne ou à l’organisme concerné les sommes perçues au-delà de ce plafond.
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« II. – Le décret mentionné au I du présent article précise la période de référence, les modalités de calcul du plafond, les modalités et le délai de reversement des sommes perçues au-delà du plafond et le délai de mise en conformité des contrats en cours, qui ne peut être inférieur à six mois.
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« Art. L. 3262-1-4. – I. – Le non-respect de l’interdiction prévue à l’article L. 3262-1-1 est puni d’une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 1 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470-2 du code de commerce.
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« Les manquements mentionnés au premier alinéa du présent I sont recherchés et constatés par les agents mentionnés au I de l’article L. 450-1 du code de commerce. Ceux-ci disposent à cet effet des pouvoirs prévus au titre V du livre IV du même code et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à l’article L. 470-1 dudit code.
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« II. – Tout manquement aux articles L. 3262-1-2 et L. 3262-1-2-1 du présent code est passible d’une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.
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« Les manquements mentionnés au premier alinéa du présent II sont recherchés et constatés par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1, aux sous-sections 1 à 5 de la section 2 ainsi qu’à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de la consommation et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II du même livre.
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« III. – Tout manquement à l’article L. 3262-1-2-2 du présent code est passible d’une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues aux II à IX, à l’exception du deuxième alinéa du V, de l’article L. 470-2 du code de commerce.
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« Les manquements mentionnés au premier alinéa du présent III sont recherchés et constatés par les agents de l’autorité mentionnée à l’article L. 3262-1-2-2. » ;
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3° L’article L. 3262-2 est ainsi modifié :
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a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
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– les mots : « émetteur de titres-restaurant » sont remplacés par les mots : « entreprise spécialisée mentionnée au 2° du II de l’article L. 3262-1 » ;
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– après le mot : « postal », sont insérés les mots : « auprès d’un établissement établi en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, » ;
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– le mot : « il » est remplacé par le mot : « elle » ;
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– à la fin, les mots : « de la cession de ces titres » sont remplacés par les mots : « des titres qu’elle cède » ;
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b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
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c) À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « les émetteurs » sont remplacés par les mots : « les entreprises spécialisées » ;
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4° L’article L. 3262-3 est ainsi modifié :
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a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
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– les mots : « la profession » sont remplacés par les mots : « les activités » ;
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– à la fin, les mots : « , d’hôtelier restaurateur ou une activité assimilée, ou la profession de détaillant en fruits et légumes » sont remplacés par les mots : « ou d’hôtelier restaurateur, une activité de commerce de détail alimentaire ou une activité assimilée aux catégories précédentes » ;
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b) Au dernier alinéa, les mots : « de l’article L. 3262-1 » sont remplacés par les mots : « du II de l’article L. 3262-1 du présent code » ;
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5° La section 2 est complétée par un article L. 3262-5-2 ainsi rédigé :
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« Art. L. 3262-5-2. – L’utilisation des titres-restaurant est limitée à un plafond journalier, majoré pour l’acquittement en tout ou en partie du prix de repas, de produits alimentaires directement consommables et de fruits ou légumes, qu’ils soient ou non directement consommables. »
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II. – Au plus tard le 1er juillet 2028, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui évalue les effets de l’article L. 3262-1-1 du code du travail sur le niveau des commissions, frais ou rémunérations de toute nature appliqués, directement et indirectement, par les émetteurs de titres-restaurant aux restaurateurs et aux commerçants. Ce rapport distingue les commissions perçues auprès des employeurs et celles appliquées aux restaurateurs et aux commerçants et précise la part de l’évolution des premières, résultant de l’interdiction prévue à l’article L. 3262-1-1 du même code, qui a été répercutée sur les secondes.
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