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N° 309

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 28 mars 1996.

Enregistré à la Présidence du Sénat le 12 avril 1996.

PROPOSITION DE LOI

tendant à l 'augmentation de l 'indemnité due au salarié en cas
de
licenciement survenu pour une cause non réelle et sérieuse,

PRÉSENTÉE

Par MM. Marcel BONY, Michel CHARASSE, Roger QUILLIOT

et les membres du groupe socialiste (1) et apparentés (2),

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

(1) Ce groupe est composé de : MM. Guy Allouche, François Autain, Germain Authié, Robert Badinter, Mmes Monique Ben Guiga, Maryse Bergé-Lavigne, MM. Jean Besson, Jacques Bialski, Pierre Biarnès, Marcel Bony, Jean-Louis Carrère, Robert Castaing, Francis Cavalier-Benezet, Gilbert Chabroux, Michel Charasse, Marcel Charmant, Michel Charzat, William Chervy, Raymond Courrière, Roland Courteau, Marcel Debarge, Bertrand Delanoë, Gérard Delfau, Jean-Pierre Demerliat, Mme Marie-Madeleine Dieulangard, M. Michel Dreyfus-Schmidt, Mme Josette Durrieu, MM. Bernard Dussaut, Claude Estier, Léon Fatous, Aubert Garcia, Gérard Gaud, Claude Haut, Roland Huguet, Philippe Labeyrie, Guy Lèguevaques. Philippe Madrelle, Jacques Mahéas, Michel Manet, Jean-Pierre Masseret, Marc Massion, Pierre Mauroy, Georges Mazars, Jean-Luc Mélenchon, Charles Metzinger, Gérard Miquel, Michel Moreigne, Jean-Marc Pastor, Guy Penne, Daniel Percheron, Jean Peyrafitte, Jean-Claude Peyronnet, Louis Philibert, Mme Danièle Pourtaud, MM. Claude Pradille, Roger Quilliot, Paul Raoult, René Régnault, Alain Richard, Roger Rinchet, Michel Rocard, Gérard Roujas, René Rouquet, André Rouvière, Claude Saunier, Michel Sergent, Franck Sérusclat, René-Pierre Signé, Fernand Tardy, André Vézinhet, Marcel Vidal, Henri Weber.

(2) Apparentés : MM. Rodolphe Désiré, Dominique Larifla, Claude Lise.

Entreprises. - Indemnité de licenciement -Code du travail

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

Notre pays traverse depuis plus de deux décennies une grave crise économique et sociale, conjuguée à une importante augmentation du chômage.

De nombreuses entreprises ont, en effet, connu des difficultés qui les ont amenées à procéder à des compressions de personnel, par voie de licenciement économique.

Si la majorité des licenciements, économiques ou non, sont effectués en fonction d'une cause réelle et sérieuse, un certain nombre d'employeurs n'hésitent pas à y recourir abusivement. La justification économique souvent invoquée n'est alors plus qu'un prétexte.

C'est ainsi que des groupes industriels n'hésitent pas à faire cesser l'activité d'unités de production et à fermer des établissements, alors que ceux-ci ne connaissent aucune difficulté. La stratégie suivie consiste en un redéploiement des activités afin d'abaisser les coûts globaux de production, en procédant à des délocalisations à l'intérieur ou hors d'Europe.

L'objectif est exclusivement la réalisation de profits supérieurs, au détriment des hommes et des femmes qui ont contribué à bâtir la prospérité de l'entreprise. Des régions entières sont ainsi victimes de l'accroissement du chômage, et des immenses difficultés humaines et sociales qu'il engendre, ainsi que de désertification économique. De plus, il convient de souligner que ces transferts, compte tenu des salaires souvent pratiqués dans les nouvelles zones de production et des conditions de travail des salariés, ne constituent pas un facteur de développement économique et de progrès social.

Au total, on observe donc au terme de ce processus qui n'est pas rare, que seule l'entreprise qui a adopté cette stratégie réalise un profit, au détriment de l'environnement qu'elle abandonne et sans apport réel à celui où elle investit.

Aussi, afin d'enrayer ce mécanisme de prédation, il apparaît nécessaire de renforcer l'arsenal législatif et de disposer d'un texte de loi suffisamment dissuasif. Il a été, à cet égard, observé que le coût économique du licenciement pour l'employeur reste faible, y compris lorsque ce licenciement est reconnu sans cause réelle et sérieuse.

Une modification du premier alinéa de l'article L. 122-14-4 du code du travail paraît donc de nature à permettre une plus juste réparation du préjudice subi par les salariés licenciés.

De plus, il est proposé d'octroyer aux organismes gestionnaires de l' assurance chômage qui devront assumer la charge de l'allocation de chômage du salarié indûment licencié une somme équivalente.

Cette disposition tend à dissuader les employeurs peu scrupuleux de se décharger sur la collectivité de leurs responsabilités.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous demandons de bien vouloir adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique.

La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 122-14-4 du code du travail est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires de la dernière année, majorée de 50 % par année d'ancienneté dans l'entreprise au-delà de trois ans, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9. L'entreprise doit, en outre, verser aux organismes gestionnaires de l'assurance chômage une somme égale à celle perçue par le salarié. »

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