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N° 485

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 27 juin 1996.

Enregistré à la Présidence du Sénat le 10 juillet 1996.

PROPOSITION DE LOI

relative à l'enseignement de l 'espéranto,

PRÉSENTÉE

Par Mmes Hélène LUC, Marie-Claude BEAUDEAU, Nicole BORVO, M. Jean-Luc BÉCART, Mme Danielle BIDARD-REYDET, M. Claude BILLARD, Mme Michelle DEMESSINE, M. Guy FISCHER, Mme Jacqueline FRAYSSE-CAZALIS, MM. Félix LEYZOUR, Paul LORIDANT, Louis MINETTI, Robert PAGÈS, Jack RALITE et Ivan RENAR,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Affaires culturelles, sous réserve de la constitution éventuelle

d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.

Enseignement. - Langues.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis que les hommes et les peuples ont noué des relations, l'aspiration à posséder un langage commun existe.

Si aucun des 600 à 700 projets de langue universelle n'a survécu à la mort de son auteur, l'espéranto a réussi à être une langue écrite et parlée depuis plus d'un siècle, ce qui fonde son droit à être reconnu :

- il a une grammaire régulière, un vocabulaire principalement tiré du latin, du français, et à une moindre mesure de l'allemand et de l'anglais ;

- la littérature originale et traduite (plusieurs dizaines de milliers de titres), les ouvrages de tous genres, les revues et journaux multiples, la communication et l'échange permanent donnent une culture à la communauté espérantiste ;

- par sa structure, son vocabulaire, sa syntaxe, l'espéranto est un outil propédeutique efficace, tant dans l'étude des langues que dans l'approfondissement de la connaissance de notre propre langue. C'est un instrument de communication linguistique démocratique et peu coûteux.

Le mouvement espérantiste a à coeur de mener un dialogue direct et fructueux avec l'ensemble des peuples et des hommes de la communauté internationale pour constituer un trait d'union entre tous, fortifiant ainsi le progrès et la paix, l'amitié et la coopération entre les peuples.

Pour toutes ces raisons, il est juste que l'espéranto entre dans les programmes scolaires comme matière optionnelle. Les conditions de son enseignement dans le cadre du service d'éducation nationale, public et laïc, font l'objet de la présente proposition de loi.

Sous le bénéfice de ces dispositions, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir l'adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article premier.

L'étude de la langue internationale nommée « espéranto » est admise comme matière facultative dans les programmes de l'enseignement primaire et secondaire.

Art. 2.

Aux examens comportant une ou plusieurs épreuves de langues, l'espéranto est ajoutée à la liste des langues étrangères sur lesquelles peuvent porter ces épreuves.

Art. 3.

L'enseignement optionnel de l'espéranto se fera progressivement dans les établissements publics d'enseignement de l'État.

Art. 4.

Il est institué une conférence regroupant les parties concernées et chargée de soumettre au ministre de l'Éducation nationale un rapport annuel sur l'enseignement de l'espéranto. Elle soumettra au ministre une liste de professeurs et d'examinateurs compétents afin de permettre l'organisation de l'enseignement et des examens de l'espéranto.

Art. 5.

Pour l'enseignement et les examens, les candidats bénéficieront des mêmes moyens et avantages que ceux accordés aux autres langues.

Art. 6.

La formation d'enseignants sera réalisée dans le cadre de l'enseignement supérieur qui délivrera les diplômes témoignant de la compétence des enseignants et examinateurs.

Art. 7.

Les entreprises titulaires, cessionnaires ou sous-traitantes de marchés publics de fournitures passés avec le ministère de l'Éducation nationale, sont soumises à un prélèvement sur leurs bénéfices. Sauf justification contraire, le bénéfice passible du prélèvement est déterminé en appliquant au bénéfice total le rapport constaté entre la fraction du chiffre d'affaires correspondant aux marchés imposables et le chiffre d'affaires total de l'entreprise.

Ce prélèvement est égal :

- à 50 % de la fraction du bénéfice comprise entre 3 % et 6 % du chiffre d'affaires ;

- à 75 % de la fraction du bénéfice supérieur à 6 % au chiffre d'affaires.

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