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N°399

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996 - 1997

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 26 juin 1997. Enregistré à la Présidence du Sénat le 6 août 1997.

PROPOSITION DE LOI

assurant le maintien des avantages individuellement acquis en matière de régime indemnitaire pour les agents titulaires des collectivités locales intégrés dans la fonction publique territoriale,

PRÉSENTÉE

Par MM. Michel DUFFOUR, Robert PAGÈS, Mme Marie-Claude BEAUDEAU, M. Jean-Luc BÉCART, Mmes Danielle BIDARD-REYDET, Cohen-Seat Nicole BORVO, MM. Guy FISCHER, Pierre LEFEBVRE, Paul LORIDANT, Mme Hélène LUC, MM. Louis MINETTI, Jack RALITE, Ivan RENAR et Mme Odette TERRADE,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Fonction publique territoriale.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose dans les trois premiers alinéas de son article 111 :

« Les agents titulaires d'un emploi d'une collectivité ou d'un établissement relevant de la présente loi sont intégrés dans la fonction publique territoriale et classés dans les cadres d'emplois ou emplois en prenant en compte la durée totale des services qu'ils ont accomplis. Ces agents conservent les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière de rémunération et de retraite. Ils conservent, en outre, les avantages ayant le caractère de complément de la rémunération qu'ils ont collectivement acquis au sein de leur collectivité et établissement par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale. »

Cependant, aux termes du premier alinéa de l'article 88 de la loi dans sa rédaction issue de la loi du 28 novembre 1990, « l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'État».

Cet article opère ainsi un bornage de la liberté des autorités territoriales dans la fixation du régime indemnitaire de leur personnel. Ce faisant, il entend préserver le principe de parité entre les différentes fonctions publiques. Soit. Mais, si une interprétation trop stricte de l'article 88 conduit à le faire primer sur l'article 111, ce dernier se trouve vidé de son contenu, et l'on aboutit à une violation pure et simple du principe du respect des avantages individuellement acquis en matière de rémunération.

Si l'on veut garantir ce principe essentiel, il convient donc d'apporter quelques précisions aux deux articles de loi précités.

Cette mesure permettrait de trouver une issue à la situation des personnels départementaux de la filière sanitaire et sociale, notamment psychologues, dont le régime indemnitaire légal s'est avéré inférieur en montant à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.

Sous le bénéfice de ces observations, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adapter la proposition de loi suivante.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Après le premier alinéa de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la limite visée à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux avantages individuellement acquis en matière de rémunération tels qu'ils sont définis à l'article 111 ci-après, dès lors qu'ils ont été légalement institués dans le passé. »

Article 2

L'article 111 de la loi précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La rémunération mentionnée à l'alinéa précédent comprend le traitement et les compléments de rémunération. »

Article 3

I. - La perte de recettes résultant de l'application des articles précédents pour les collectivités locales est compensée par une majoration, à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement.

II. - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées, à due concurrence, par le relèvement du taux de l'impôt sur le bénéfice des sociétés pour les bénéfices distribués.

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