N°283

SENAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Annexe au procès-verbal de la séance du 10 février 1998.

PROPOSITION DE LOI

relative à la prime de fin d'année attribuée aux fonctionnaires des collectivités territoriales,

PRÉSENTÉE

Par MM. Daniel ECKENSPIELLER, Michel ALLONCLE, Roger BESSE, Paul BLANC, Mme Paulette BRISEPIERRE, MM. Robert CALMEJANE, Auguste CAZALET, Jacques CHAUMONT, Jean-Patrick COURTOIS, Désiré DEBAVELAERE, Christian DEMUYNCK, Xavier DUGOIN, Philippe FRANÇOIS, Yann GAILLARD, Patrice GÉLARD, Daniel GOULET, Georges GRUILLOT, Hubert HAENEL, Emmanuel HAMEL, Bernard HUGO, Jean-Paul HUGOT, Roger HUSSON, André JOURDAIN, Gérard LARCHER, Edmond LAURET, René-Georges LAURIN, Jean-François LE GRAND, Maurice LOMBARD, Joseph OSTERMANN, Victor REUX, Jean-Pierre SCHOSTECK, Louis SOUVET et Alain VASSELLE,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Fonction publique territoriale.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

La plupart des collectivités territoriales ont, au fil des années, institué au bénéfice de leurs agents une prime de fin d'année, représentant tout ou partie d'un « treizième mois ».

Cette prime était, en règle générale, versée par le biais d'une « amicale du personnel » ou d'un « groupement d'action sociale ».

L'article 70 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire permet dorénavant à certains agents de percevoir, au titre «d'avantages collectivement acquis» avant le 26 janvier 1984, une telle prime à travers la voie normale du versement direct par la collectivité.

Les problèmes posés restent cependant nombreux et, pour beaucoup d'entre eux, extrêmement préoccupants :

II subsiste, au sein d'une même collectivité, une ambiguïté sur le sort des agents recrutés postérieurement au 26 janvier 1984. La lecture qu'en font les services du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, les services des différentes préfectures et les différentes chambres régionales des comptes semblent pour le moins divergentes.

Une interprétation restrictive, introduisant au sein d'une même collectivité deux régimes de rémunération différents aurait, à l'évidence, des conséquences absolument ingérables.

Mais l'inégalité introduite par le texte entre les collectivités ayant ou non institué une prime de fin d'année porte en elle d'autres inconvénients majeurs.

Ceux d'entre les agents qui ont déjà été défavorisés pendant des années par rapport à une majorité d'entre leurs collègues parce que leur collectivité de rattachement n'a pas introduit de prime de fin d'année le seront dorénavant d'une manière pérenne.

Ce sont également les collectivités ayant appliqué jusque-là les textes en vigueur de la manière la plus scrupuleuse qui se trouvent pénalisées dans la conduite présente et future de leur politique salariale.

La coexistence de deux systèmes de rémunération inégaux constituera un frein considérable à la mobilité des agents, et toutes les collectivités de création récente, notamment les districts et les communautés de communes auront pour l'essentiel, à leur service, du personnel qui aura préféré le détachement de sa collectivité d'origine plutôt que la mutation, alors que la logique voudrait qu'un transfert de compétence soit accompagné d'un transfert de personnel.

Pour toutes ces raisons, il semble évident que les problèmes évoqués plus haut se trouveront posés d'une manière récurrente, seront à l'origine de très nombreux différends et conduiront, inévitablement, à plus ou moins long terme à mettre en place un dispositif clair, cohérent et uniforme.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi que je vous prie de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Le troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les agents titulaires, stagiaires et non-titulaires, exerçant dans le cadre de la fonction publique territoriale peuvent bénéficier d'une prime annuelle d'assiduité ne devant en aucun cas excéder la dernière valeur connue du point d'indice le 31 juillet de l'année considérée, multipliée par l'indice réel majoré détenu par l'agent à cette même date.

« Cette prime est indépendante du régime indemnitaire tel que défini par l'article 88.

«Dans les limites du cadre ainsi défini, chaque collectivité applique librement ses propres critères d'attribution.

«La prime annuelle d'assiduité suit le même régime que l'ensemble des autres éléments constituant le dispositif indemnitaire pour ce qui concerne les déductions des cotisations sociales. »

Article 2

I. - Les charges résultant, pour les collectivités territoriales, des
dispositions de l'article 1 er sont compensées par une augmentation, à
due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement.

II. - Les pertes de ressources résultant, pour l'Etat, des disposi
tions du I sont compensées par une augmentation, à due concurrence,
des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.

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