N°534

SENAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 30 juin 1998.

Enregistré à la Présidence du Sénat le 1 er juillet 1998.

PROPOSITION DE LOI

tendant à réglementer le paiement en matière de marchés de travaux,

PRÉSENTÉE

Par MM. Daniel ECKENSPIELLER, Michel ALLONCLE, Jean BERNARD, Jean BIZET, Auguste CAZALET, Désiré DEBAVELAERE, Michel DOUBLET, Yann GAILLARD, Patrice GÉLARD, Alain GÉRARD, François GERBAUD, Charles GINÉSY, Adrien GOUTEYRON, Georges GRUILLOT, Hubert HAENEL, Emmanuel HAMEL, Roger HUSSON, André JOURDAIN, Alain JOYANDET, Gérard LARCHER, René-Georges LAURIN, Lucien NEUWIRTH, Mme Nelly OLIN, MM. Joseph OSTERMANN, Louis SOUVET et Martial TAUGOURDEAU,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Marchés publics.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

1. Crise et déséquilibre structurel

Le secteur d'activité du bâtiment est touché par une crise grave qui met en péril l'existence d'un grand nombre d'entreprises ; cette constatation est d'autant plus regrettable que ce secteur peut être un remarquable créateur d'emplois.

Or, il apparaît que le marasme du bâtiment - des dizaines de milliers d'emplois perdus chaque année - résulte non seulement de la récession économique mais encore et surtout d'un alourdissement considérable et croissant du « compte clients ».

En effet, par le jeu de l'accession foncière, « le client devient immédiatement propriétaire » des constructions livrées, indépendamment du règlement des travaux. Ce système permet à certains clients en position de force de différer voire de refuser tout paiement en invoquant (tes désordres ou des contrefaçons plus ou moins réels... Dans le même temps, l'entrepreneur, quant à lui, doit régler ponctuellement la main-d'oeuvre, les charges sociales et les fournisseurs.

Il semble pourtant légitime de supposer qu'un client qui passe commande s'est préalablement assuré du financement. En refusant de respecter les échéances du contrat, au prétexte de n'importe quel désordre, « il se fait justice lui-même ». Il en résulte entre les parties au marché de travaux un déséquilibre flagrant, générateur de difficultés majeures pour les entreprises.

2. Un arsenal juridique inadapté

La loi du 16 juillet 1971, qui permet d'appliquer contractuellement la retenue de garantie limitée à 5 % des marchés, en dépit de son caractère d'ordre public est trop souvent détournée de son objet par le débiteur.

Les procédures que l'arsenal judiciaire traditionnel offre aux parties pour obtenir, d'une part, le paiement des prestations effectuées et, d'autre part, l'exécution des travaux commandés présentent de graves inconvénients pratiques : injonction de payer ou référé-provision aboutissent, en fait, dès que le moindre doute ou la moindre contestation s'élève sur la qualité des travaux, à une procédure lourde, onéreuse et d'autant plus longue que les juridictions sont engorgées et les expertises lentes.

Il apparaît donc nécessaire, dans une perspective de création d'emplois et de logement de près de six millions de « mal logés », d'organiser une procédure garantissant l'intérêt des cocontractants mais préservant les entreprises.

3. La proposition de loi

II est ainsi prévu que, dans le cas de survenance d'une contestation quelconque sur l'exécution des travaux, les sommes dues ne seront pas versées à l'entrepreneur et ne seront pas unilatéralement retenues par le débiteur mais seront désormais consignées, soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit entre les mains de tout autre signataire. Cette procédure constitue une garantie pour le maître d'ouvrage et assure les parties que les sommes dues restent disponibles et seront remises aux ayants droit.

Pour assurer l'exacte et pleine application de cette mesure, la proposition de loi prévoit l'intervention judiciaire par le moyen d'une ordonnance rendue sur simple requête par le président de la juridiction de droit commun ou de la juridiction consulaire suivant la qualité du débiteur. Cette ordonnance est susceptible du double recours organisé par les articles 493 et suivants du nouveau code de procédure pénale : appel devant la cour dans le cas où le président refuse de faire droit à la requête ou, dans le cas contraire, recours en rétractation devant le même magistrat, lequel peut toujours ordonner une expertise.

Enfin, la proposition de loi prévoit de façon logique et simple les conditions de la fin de la consignation et subordonne le droit d'agir au fond à l'obligation de consigner.

Toujours dans un souci d'efficacité, la proposition de loi retient le caractère d'ordre public de ces dispositions.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Dans le cas où une contestation relative à l'exécution d'un marché de travaux s'élèverait, tous les paiements contractuellement prévus - acomptes, avenant, solde - devront, à défaut d'être versés à l'entrepreneur, être consignés à leur date par le débiteur à la Caisse des dépôts et consignations ou entre les mains de tout autre consignataire accepté par les parties ou désigné par le président du tribunal de grande instance, le juge d'instance ou le président du tribunal de commerce.

Faute d'avoir consigné aux échéances contractuellement prévues, le débiteur y sera contraint par une ordonnance rendue par le président de la juridiction compétente pour connaître au fond, selon la procédure des articles 493 et suivants du nouveau code de procédure pénale.

Article 2

La consignation effectuée en application de l'article 1 er de la présente loi prendra fin, et les sommes consignées seront remises, à défaut d'accord entre les parties, à qui de droit au vue d'une décision judiciaire au fond ou exécutoire ou à l'entrepreneur en l'absence d'action au fond dans les trois mois suivant la date de consignation.

Article 3

Le défaut de consignation dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance du président rend le débiteur irrecevable à agir au fond ou à invoquer en référé l'existence d'une contestation sérieuse.

Article 4

Sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements ayant pour effet de faire échec aux dispositions de la présente loi.

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