N°535

SENAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 30 juin 1998.

Enregistré à la Présidence du Sénat le 1 er juillet 1998.

PROPOSITION DE LOI

tendant à interdire la concomitance d'élections,

PRÉSENTÉE

Par MM. Patrice GÉLARD, Michel ALLONCLE, Louis ALTHAPÉ, Jean BERNARD, Jean BIZET, Dominique BRAYE, Mme Paulette BRISEPIERRE, MM. Robert CALMEJANE, Jean-Pierre CAMOIN, Auguste CAZALET, Charles CECCALDI-RAYNAUD, Gérard CÉSAR, Jean CHÉRIOUX, Charles de CUTTOLI, Désiré DEBAVELAERE, Christian DEMUYNCK, Michel DOUBLET, Xavier DUGOIN, Bernard FOURNIER, Alain GÉRARD, François GERBAUD, Charles GINÉSY, Daniel GOULET, Adrien GOUTEYRON, Georges GRUILLOT, Bernard HUGO, Dominique LECLERC, Jean-François LE GRAND, Philippe MARINI, Paul MASSON, Mme Nelly OLIN, MM. Jacques OUDIN, Roger RIGAUDIÈRE, Alain VASSELLE et Serge VINÇON,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Elections et référendums. - Code électoral.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

La concomitance d'élections avait pour objectif principal la lutte contre l'abstentionnisme.

Or, elle n'en constitue pas un instrument adéquat, la corrélation entre le regroupement d'élections et la baisse du taux d'abstention ne s'est pas démontrée, tant en France que dans les pays étrangers.

S'il est incontestable qu'il faut lutter contre l'abstentionnisme, nous n'y parviendrons qu'en rendant compréhensibles les enjeux d'une élection et en clarifiant les fonctions des élus. Cependant, la concomitance d'élections entraîne inexorablement des effets pervers comme les risques de confusion dans l'esprit des électeurs et d'interférences entre les campagnes électorales. Par exemple, lors des élections locales, la personnalité de l'élu potentiel est fortement pisé en considération par l'électeur, qui ne s'attache pas forcément à son rattachement politique ; dans le cas où une élection à enjeu national, et donc plus médiatisée, viendrait à coïncider avec elles, l'électeur en serait par la force des choses influencé. Ainsi, certaines élections entraînent une politisation trop forte qui n'est pas justifiée par les enjeux d'une élection locale.

L'existence de différents modes de scrutin est une autre source de confusion lorsque des élections de nature différente sont regroupées. Dans ce cas précis, comment le résultat d'une élection à un tour ne pourrait-il pas avoir une incidence immédiate sur les résultats du deuxième tour d'autres élections, alors que les enjeux, les fonctions des élus... ne sont pas les mêmes ?

Ignorer ces phénomènes revient en quelque sorte à minimiser la spécificité de chaque élection, et donc de ses enjeux; c'est aussi faire rentrer dans des débats à ampleur nationale, des élections purement locales et banaliser la démocratie locale, qui est pourtant la plus proche et la plus perceptible des citoyens.

Chaque élection répond donc à une logique politique.

Une des leçons qu'il convient de retenir de l'abstentionnisme, c'est que les électeurs ne perçoivent plus les logiques politiques. Il devient indispensable de les clarifier davantage.

C'est pourquoi nous nous prononçons contre toute concomitance d'élections et pour un délai de report de deux mois entre chacune d'entre elles, des élections partielles demeurant possibles, sous peine de paralyser les institutions démocratiques.

Le droit de dissolution de l'Assemblée nationale par le Président de la République n'est pas non plus affecté par ces dispositions ; ce droit lui étant reconnu par l'article 12 de la Constitution, il n'appartient pas au législateur de l'entraver. De plus, la dissolution intervient à titre exceptionnel.

Tels sont les motifs de la présente proposition de loi que nous vous demandons d'adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après le chapitre VIII du titre I er du livre I er du code électoral, il est inséré un chapitre IX ainsi rédigé :

« CHAPITRE IX

« Concomitance d'élections

« Art. L 118-4. - 1. La concomitance entre tout type d'élections est interdite.

« 2. Un délai de deux mois est nécessaire entre chacune d'entre elles.

« 3. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas en cas de dissolution de l'Assemblée nationale ou en cas d'élections partielles.»

Page mise à jour le

Partager cette page