N° 566

SENAT

PREMIÈRE SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1997-1998

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 8juillet 1998

Enregistré à la Présidence du Sénat le 16 septembre 1998.

PROPOSITION DE LOI

tendant à abroger le neuvième alinéa de l'article 47de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1996 relative à la liberté de communication

PRÉSENTÉE

Par MM. Charles de CUTTOLI, Paul d'ORNANO, Mme Paulette BRISEPIERRE, MM. Louis ALTHAPÉ, Dominique BRAYE, Robert CALMEJANE, Désiré DEBAVELAERE, Jean-Paul DELEVOYE, Michel DOUBLET, Xavier DUGOIN, Daniel ECKENSPIELLER, Bernard FOURNIER, Philippe de GAULLE, Georges GRUILLOT, Emmanuel HAMEL, Roger HUSSON, René-Georges LAURIN, Dominique LECLERC, Simon LOUECKHOTE, Philippe MARINI, Paul MASSON, Lucien NEUWIRTH, Jacques OUDIN, Charles PASQUA, Victor REUX, Louis SOUVET, et Martial TAUGOURDEAU,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Affaires culturelles, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement)

Audiovisuel - Conseil supérieur de l'audiovisuel

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

L'article 47 de la loi du 30 septembre 1986 (modifié par la loi n° 89-532 du 2 août 1989) fixe les modalités de désignation des présidents des sociétés nationales de programme de radiodiffusion et de télévision. Il dispose que ces présidents sont nommés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à la majorité de ses membres.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel les choisit librement Toutefois, le cinquième alinéa de l'article 47 précité dispose que le président de Radio-France internationale (RFI) est nommé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel uniquement parmi les représentants de l'Etat.

Ce mode de nomination résultait d'un compromis entre les partisans d'une nomination du président de RFI par le seul Gouvernement (par décret) et les partisans d'une nomination par la seule Commission nationale de la communication et des libertés (CNCL), remplacée depuis par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Les premiers estimaient que RFI devait être la « voix de la France «  à l'étranger, par conséquent que l'aspect « information officielle » devait y être prééminent, impliquant une entière conformité avec les orientations de la politique de la France, notamment en matière de relations extérieures.

Les partisans d'une nomination par la seule institution régulatrice du secteur audiovisuel (CNCL puis CSA) sans intervention du Gouvernement invoquaient le nécessaire respect de la liberté de communication, essentielle dans un Etat républicain. Ce principe est inscrit à l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 et dans les traités relatifs aux droits et libertés fondamentales auxquels la France est partie. Plusieurs parlementaires appartenant à l'actuelle opposition et les partis relevant de l'actuelle majorité soutenaient cette seconde formule. Ils jugeaient nécessaire de respecter l'objectivité de l'information, affirmant que les responsables des sociétés de programme nommés sur intervention, même légale, du pouvoir exécutif pouvaient toujours être suspectés de parti pris.

Nous proposons de réexaminer la solution de compromis adoptée provisoirement, pour les besoins de la cause, il y a déjà douze ans. Nous demandons que le président de RFI soit nommé librement, comme ceux des autres sociétés nationales de programme, par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sans qu'il soit contraint de le choisir parmi les candidats de l'Etat.

Radio France internationale est aujourd'hui étroitement dépendante de l'Etat par son budget. Il paraît dès lors inutile de conserver un mode de nomination de son président distinct de celui des autres sociétés de programme. Le contrôle nécessaire de l'Etat s'effectuera par les seuls moyens budgétaires.

Notre proposition vise à redonner au Conseil supérieur de l'audiovisuel la plénitude de ses responsabilités dans un domaine où le principe constitutionnel de liberté de la communication doit prévaloir.

Elle est aussi inspirée par le souci de respecter l'objectivité de l'information. Le CSA est une autorité indépendante, gardienne de la liberté de communication, qui a fait ses preuves et qui est unanimement appréciée. Notre proposition contribuera à renforcer son indépendance à l'égard de toute obligation politique.

Tels sont, Mesdames, Messieurs, les motifs de la présente proposition de loi que nous vous demandons de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le neuvième alinéa de l'article 47 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est abrogé.

Page mise à jour le

Partager cette page