Modification de la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de Justice de la République

N° 61

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Annexe au procès-verbal de la séance du 9 novembre 1999

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

tendant à modifier la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de Justice de la République ,

PRÉSENTÉE

Par M. Jean-Jacques HYEST,

Sénateur.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Justice.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le procès dit « du sang contaminé » a révélé certains dysfonctionnements de la Cour de Justice de la République liés certes à la complexité du dossier mais aussi à un certain nombre de lacunes procédurales qui ont conduit beaucoup d'observateurs à critiquer vivement le déroulement de la procédure, allant jusqu'à mettre en cause l'existence même de la CJR.

Il y a lieu de rappeler que le principe de séparation des pouvoirs a jusqu'à présent interdit à l'autorité judiciaire de juger les responsables de l'exécutif pour les crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions. La Haute Cour de Justice prévoyait même l'irresponsabilité pénale du Président de la République et des membres du Gouvernement, sauf cas de haute trahison. Dans ce cas, ce sont des parlementaires qui sont juges.

Devant la nécessité de modifier cet état de choses, le constituant a décidé en 1993 de confier à une juridiction exceptionnelle (mais non d'exception) le soin de juger les membres du Gouvernement pour les crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions. Outre l'évidente obligation de pouvoir filtrer les plaintes et de pouvoir procéder à une instruction sereine (et collégiale) par de hauts magistrats, la composition mixte de cette juridiction, même si elle pourrait être modulée, demeure la meilleure solution.

Une modification du nombre de juges parlementaires et magistrats du siège, ainsi que la possibilité pour la Cour de Justice de la République de pouvoir juger les coauteurs et complices des ministres nécessiteraient une révision constitutionnelle. Elle demande une réflexion d'ensemble. C'est pourquoi il a paru plus utile de ne proposer que des améliorations de la loi organique, indispensables dans la perspective de l'examen des dossiers dont la Cour de Justice de la République ne manquera sans doute pas d'être saisie.

Cette proposition de loi constituée de 13 articles propose un certain nombre de modifications substantielles tant en matière d'organisation de la Cour de Justice de la République que dans le domaine de la procédure.

L'organisation de la Cour de Justice de la République doit être réformée, tout d'abord dans sa composition et son fonctionnement.

Il est proposé ici de substituer l'expression « magistrats du siège hors hiérarchie à la Cour de cassation » à celle de « conseillers à la Cour de cassation » afin d'harmoniser les appellations puisque la loi désigne les membres du Conseil d'Etat par « conseillers d'Etat » et ceux de la Cour des comptes par « conseillers maîtres » ; l'expression « conseillers à la Cour de cassation » permet en outre d'écarter les candidatures de présidents de chambre et de rendre le vote exempt de considérations hiérarchiques lors de l'élection. D'ailleurs, le président de chambre, élu président de la Cour de Justice de la République ne pourrait pas, en cas de pourvoi, siéger à l'assemblée plénière de la Cour de cassation dont il est membre de droit.

Second point, le greffier en chef devra être désigné par le président de la Cour de Justice de la République, ceci dans le but d'assurer l'autonomie du greffe par rapport à celui de la Cour de cassation.

Enfin, une modification a été apportée à l'article 10 de la loi de 1993 visant à permettre d'obtenir du ministère de la justice une dotation en personnel.

Elle doit être également réformée dans le domaine de la procédure .

En premier lieu, au niveau de la mise en mouvement de l'action publique, cette proposition de loi propose de compléter le second alinéa de l'article 13 de la loi (qui précise qu'aucune constitution de partie civile n'est possible) en ouvrant la possibilité à une personne qui se prétend victime d'intervenir à l'instruction et à l'audience de jugement en bénéficiant des droits qui s'attachent à la qualité de partie civile. Néanmoins, elle ne pourra demander réparation de dommages, si ce n'est en s'adressant aux juridictions de droit commun. Elle précise également la nécessité pour la commission des requêtes de motiver ses décisions. La motivation est exigée pour les actes administratifs, il ne saurait être dérogé à cette obligation alors que les victimes sont en droit de connaître les raisons pour lesquelles leur requête est classée ou déclarée irrecevable.

En second lieu, au niveau de la procédure devant la juridiction d'instruction de la Cour de Justice de La République, cette proposition de loi vient accorder aux coauteurs et complices, lors de leur audition par la commission d'instruction, les droits des personnes mises en examen ; Ainsi, en cas de poursuites séparées, ils pourront bénéficier des droits de la défense lors de leur audition par la commission d'instruction. Elle précise également que les victimes auront les mêmes droits que les parties civiles au cours de l'instruction.

En dernier lieu, au niveau des débats et du jugement, il est prévu que les coauteurs, les complices et les victimes pourront être assistés de leurs avocats à l'audience. Ces nouvelles dispositions concernant l'audition des coauteurs, complices et victimes seront applicables en cas de supplément d'information.

Une précision est également apportée concernant la distinction entre les termes « accusé » (d'un crime) et « prévenu » (d'un délit), et fixe le vote à la majorité des deux tiers. Ainsi que sur le fait que l'inéligibilité pourra être prononcée, même dans les cas où l'incrimination ne l'a pas prévue. Elle pourra être substituée à la peine d'emprisonnement en matière correctionnelle. Quant à la durée, ce sont les dispositions de l'article 131-26 concernant l'interdiction des droits civiques, civils et de famille qui ont été repris.

Enfin, pour clore ce chapitre une disposition a été apportée à l'article 33 de la loi tendant à écarter tous moyens dilatoires.

Concernant les dispositions diverses : cette proposition de loi apporte quelques modifications quant au lieu de la tenue des audiences soulignant le fait qu'il est nécessaire de disposer d'une infrastructure qui n'existe qu'au Palais de Justice, et à la tenue des membres de la CJR, sans préciser la couleur de la robe.

La Cour de Justice de la République est utile et nécessaire, mais il faut lui donner les moyens de fonctionner. Ces modifications proposées à la lumière de l'expérience vont dans le sens d'une meilleure articulation des dispositions de la procédure suivie devant cette juridiction.

C'est pourquoi je vous propose, Mesdames et Messieurs, chers collègues, d'adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

Article 1er

Au second alinéa de l'article 1 er de la loi organique n° 93-1252 du
23 novembre 1993 sur la Cour de Justice de la République, les mots : « magistrats du siège hors hiérarchie à la Cour de cassation par l'ensemble de ces magistrats », sont remplacés par les mots « conseillers à la Cour de cassation par l'ensemble des magistrats du siège hors hiérarchie de la cour ».

Article 2

L'article 9 de la loi n° 93-1252 du 23 novembre 1993 précitée est rédigé comme suit :

« Art.9 .- Le greffier en chef de la Cour de Justice de la République est désigné par le Président de cette cour parmi les greffiers en chef des 1 er et 2 ème grades de la Cour de cassation ayant fait acte de candidature ».

Article 3

A l'article 10 de la loi n° 93-1252 du 23 novembre 1993 précitée, les mots : « le greffier en chef de la Cour de cassation » sont remplacés par les mots : « le ministère de la justice ».

Article 4

Au premier alinéa de l'article 11 de la loi n° 93-1252 du 23 novembre 1993 précitée, les mots : « les magistrats du siège hors hiérarchie à la Cour de cassation par l'ensemble de ces magistrats » sont remplacés par les mots : « les conseillers à la Cour de cassation par l'ensemble des magistrats du siège hors hiérarchie de la cour ».

Article 5

Au premier alinéa de l'article 12 de la loi n° 93-1252 du 23 novembre 1993 précitée, les mots : « magistrats du siège hors hiérarchie à la Cour de cassation » sont remplacés par les mots : « conseillers à la Cour de cassation ».

Au second alinéa du même article, les mots : « les magistrats » sont remplacés par les mots : « les conseillers ».

Article 6

Le deuxième alinéa de l'article 13 de la loi n° 93-1252 du
23 novembre 1993 précitée est ainsi rédigé :

« L'action publique ne peut être mise en mouvement par voie de constitution de partie civile. La personne qui se prétend victime peut toutefois intervenir, mais seulement pour corroborer l'action publique lorsque celle-ci est engagée ».

Article 7

Le premier alinéa de l'article 14 de la loi n° 93-1252 du 23 novembre 1993 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle statue par une décision motivée. »

Article 8

L'article 21 de la loi n° 93-1252 du 23 novembre 1993 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes impliquées dans une autre procédure pour des faits connexes, ou ayant fait l'objet d'une décision de renvoi ou de transmission des pièces, bénéficient lors de leur audition des droits reconnus aux personnes mises en examen.

« Les personnes qui se prétendent victimes et qui sont intervenues dans la procédure bénéficient du statut de partie civile pour corroborer l'action publique. »

Article 9

L'article 26 de la loi n° 93-1252 du 23 novembre 1993 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 21 de la présente loi sont également applicables lors des débats. »

Article 10

L'article 31 de la loi n° 93-1252 du 23 novembre 1993 précitée est complété par les mots : « et par les deuxième et troisièmes alinéas de l'article 21 ».

Article 11

L'article 32 de la loi n° 93-1252 du 23 novembre 1993 précitée est ainsi modifié :

I.- Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) A la fin de la première phrase, après les mots : « culpabilité des accusés » sont insérés les mots : « ou des prévenus ».

b) Dans la deuxième phrase, les mots : « chaque accusé » et « chef d'accusation » sont respectivement remplacés par les mots : « chacun d'entre eux » et « chef de poursuites ».

c) A la fin de la troisième phrase, les mots : « majorité absolue » sont remplacés par les mots : « majorité des deux tiers ».

II.- Au deuxième alinéa, après les mots : « si l'accusé » sont insérés les mots : « ou le prévenu ».

III.- Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'inéligibilité pourra être prononcée, dans tous les cas en matière correctionnelle, à titre de peine complémentaire ou de peine principale pour une durée qui ne saurait excéder cinq ans. Elle pourra également être prononcée en matière criminelle, à titre de peine complémentaire pour une durée de 10 ans. »

Article 12

Au premier alinéa de l'article 33 de la loi n° 93-1252 du 23 novembre 1993 précitée, après les mots : « les arrêts de la Cour de Justice de la République » sont insérés les mots : « , à l'exception de ceux statuant sur les causes de récusation, ».

Article 13

Après l'article 35 de la loi n° 93-1252 du 23 novembre 1993 précitée, il est ajouté un article ainsi rédigé :

« Art. 36 .- La Cour de Justice de la République tient ses audiences au palais de justice de Paris.

« Le costume des membres de la Cour de Justice de la République est celui des conseillers à la Cour de cassation. »

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page