Mise en place d'une VI ème République

N° 370

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Annexe au procès-verbal de la séance du 31 mai 2000

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

tendant à la mise en place d'une VIème République ,

PRÉSENTÉE

par MM. Jean-Michel BAYLET, André BOYER, Yvon COLLIN

et Gérard DELFAU,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Constitution.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis quelques semaines, le débat public institutionnel est concentré sur la question de la mise en place du quinquennat. La réduction de la durée du mandat présidentiel de sept à cinq ans qui nous est proposée à la fois par Monsieur Valéry Giscard d'Estaing et les représentants du groupe socialiste à l'Assemblée nationale nous incite, parlementaires radicaux de gauche, à vous présenter une proposition de loi constitutionnelle tendant à la mise en place de la VI ème République.

En effet, nous considérons que l'on ne peut poser la question du quinquennat sans aborder celle de l'équilibre général de nos institutions. Ce serait en effet, tromper les Français que de leur cacher que la réduction de la durée du mandat présidentiel modifiera la nature de notre régime constitutionnel.

Celui-ci se caractérise aujourd'hui par une double incongruité. La première est celle qui voit s'opposer deux légitimités. Le Président de la République, élu au suffrage universel, est soutenu par la majorité présidentielle qui l'a porté au pouvoir. A celle-ci, on oppose la majorité parlementaire lorsqu'elle ne correspond pas à la première. C'est ce nous vivons actuellement : la majorité présidentielle est la minorité parlementaire et inversement.

La seconde « anomalie » de notre régime réside dans le fait que deux personnages caractérisent le pouvoir exécutif. Cette dyarchie au sommet de l'Etat, entre le Président de la République et le Premier ministre est une exception dans le sens où les démocraties qui connaissent un même modèle voient l'un des deux acteurs cantonné à un rôle plus représentatif et placé au dessus des partis politiques.

Les institutions de la Cinquième République ont été adoptées en 1958. Mises en place pour un homme, le général de Gaulle, ces institutions se caractérisent par leur malléabilité puisque aucune crise de régime n'est venue troubler ces vingt dernières années alors que nous avons connu cinq alternances parlementaires depuis juin 1981. Depuis cette date, aucune majorité parlementaire sortante n'a été reconduite par les électeurs.

Toutefois, peut-on considérer pour autant que nos concitoyens sont aujourd'hui placés au coeur de nos institutions ? Nous ne le pensons pas. La formidable mutation de notre société, la construction européenne et les conséquences de la mondialisation montrent que la société civile peut être amenée aujourd'hui à s'exprimer parfois en marge du cadre institutionnel. Nous ne pensons pas que la seule réduction de la durée du mandat présidentiel suffise à régler cette question, centrale à nos yeux, qui est celle de la place de nos concitoyens dans l'organisation de notre société, le corollaire étant la perception que ces derniers doivent avoir du pouvoir politique, de son fonctionnement et de sa transparence.

C'est pourquoi, nous estimons de notre devoir de Républicains de proposer aux Français un cadre institutionnel rénové qui prenne en compte leurs aspirations, rationalise certaines de nos procédures constitutionnelles, parlementaires et juridiques et, quelque part leur rende le pouvoir dont ils peuvent parfois s'estimer privés.

La proposition de loi constitutionnelle que nous vous proposons d'adopter se caractérise par :

- l'intégration au bloc de constitutionnalité des principes définis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la suppression du poste du Premier ministre et le transfert de ses prérogatives au Président de la République. Lesquels pouvoirs seraient par ailleurs modifiés, puisque le droit de dissolution disparaîtrait, ainsi que toutes les mesures coercitives qui permettent aujourd'hui à l'exécutif de ne considérer le cadre parlementaire que comme un passage obligé. On parle encore trop de chambre d'enregistrement pour commenter les travaux du Parlement. Par ailleurs, la pratique instaurée par le Premier ministre, au sein de la majorité plurielle ne préfigure en rien celle que pourraient adopter ses successeurs et n'assure en rien que la pluralité des opinions soit clairement acceptée par un exécutif qui ne résisterait pas aux sirènes de l'hégémonisme ;

- la réduction du mandat présidentiel à cinq ans, renouvelable une fois, pour un Président de la République qui devra s'exprimer devant le Congrès, réuni à cet effet pour lui exposer ses orientations pour l'année à venir ;

- s'agissant du Parlement, nous estimons que le régime de session parlementaire doit disparaître et que l'Assemblée nationale et le Sénat doivent siéger toute l'année. Nous proposons de procéder à une réduction du mandat de sénateur, qui aujourd'hui d'une durée de neuf ans, ne correspond en rien aux exigences de notre société. De même, nous considérons que la majorité d'entre eux doit être élue au suffrage universel direct, de manière à en rééquilibrer la composition qui ne peut aujourd'hui être considérée comme représentative des aspirations de notre peuple.

Dans le même esprit, nous souhaitons que certaines procédures, qui concernent le vote du budget de l'Etat et la loi de financement de la sécurité sociale, soient modifiées. C'est ainsi que nous estimons que les deux assemblées devraient étudier ces textes uniquement en commission et que le vote global devrait intervenir en Congrès, réuni à cet effet.

Président de la République, députés et sénateurs seraient élus le même jour. L'enjeu du débat serait ainsi très clair puisqu'il s'agirait de porter au pouvoir une majorité clairement définie et identifiée.

Enfin, nous estimons que nos concitoyens doivent aujourd'hui retrouver confiance dans les politiques. C'est pourquoi, nous proposons que les ministres et anciens ministres deviennent des justiciables ordinaires et n'aient à rendre des comptes devant la Cour de Justice de la République que lorsque les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions, sont qualifiés de crime. S'agissant des délits, ils devraient rendre compte, devant les juridictions ordinaires.

Europe, rationalisation des pouvoirs, réhabilitation du Parlement avec l'impossibilité pour le Président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale et pour cette dernière de censurer le Gouvernement. Autant de modifications qui rendront à nos concitoyens confiance dans leurs gouvernants.

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

Article préliminaire

La Constitution du 4 octobre 1958 est abrogée et remplacée par les dispositions de la présente loi constitutionnelle.

PRÉAMBULE

Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'Homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux principes définis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d'Outre-Mer qui manifestent la volonté d'y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l'idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique.

Article premier

La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race, de religion ou de sexe. Elle respecte toutes les croyances.

TITRE I er

DE LA SOUVERAINETÉ

Article 2

La langue de la République est le français.

L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.

L'hymne national est la « Marseillaise ».

La devise de la République est « Liberté, Egalité, Fraternité ».

Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.

Article 3

La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.

Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.

Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques. La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives.

Article 4

Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Ils contribuent à la mise en oeuvre du principe énoncé au dernier alinéa de l'article 3 dans les conditions déterminées par la loi.

TITRE II

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Article 5

Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'Etat. Chef des armées, il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités et préside les conseils et les comités supérieurs de la Défense Nationale. Il détermine et conduit la politique de la Nation, dispose de l'administration et de la force armée. Le Parlement est consulté avant tout engagement des forces armées dans un conflit extérieur ou une situation de crise.

Article 6

Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Il ne peut être élu plus de deux mandats consécutifs.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique.

Article 7

Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, le deuxième dimanche suivant, à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.

Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.

L'élection du nouveau président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du président en exercice.

En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la République, à l'exception de celles prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement exercées par le Président du Sénat et, si celui-ci est à son tour empêché d'exercer ces fonctions, par le Gouvernement. En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil constitutionnel, vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus après l'ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l'empêchement.

Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d'être candidate décède ou se trouve empêchée, le Conseil constitutionnel peut décider de reporter l'élection.

Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil constitutionnel prononce le report de l'élection.

En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseil constitutionnel déclare qu'il doit être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats restés en présence en vue du second tour.

Dans tous les cas, le Conseil constitutionnel est saisi dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 61 ci-dessous ou dans celles déterminées pour la présentation d'un candidat par la loi organique prévue à l'article 6 ci-dessus.

Le Conseil constitutionnel peut proroger les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de la décision du Conseil constitutionnel. Si l'application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l'élection à une date postérieure à l'expiration des pouvoirs du président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu'à la proclamation de son successeur.

Il ne peut être fait application de l'article 89 de la Constitution durant la vacance de la Présidence de la République ou durant la période qui s'écoule entre la déclaration du caractère définitif de l'empêchement du Président de la République et l'élection de son successeur.

Article 8

Le Président de la République nomme les membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.

Article 9

Le Président de la République préside le Conseil des ministres. Il est suppléé, le cas échéant, par le premier des ministres nommé dans l'ordre protocolaire qui assure alors la présidence des conseils et comités prévus à l'article 5.

Article 10

Le Président de la République dirige l'action du Gouvernement. Il assure l'exécution des lois. Il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.

Article 11

Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.

Le Président de la République peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique ou sociale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.

Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.

Article 12

Le Président de la République signe les actes délibérés en Conseil des ministres.

Il nomme aux emplois civils et militaires de l'Etat.

Les conseillers d'Etat, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les préfets, les représentants du Gouvernement dans les territoires d'Outre-Mer, les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales sont nommés en Conseil des ministres.

Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil des ministres, ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.

Article 13

Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

Article 14

Le Président de la République a le droit de faire grâce.

Article 15

Le deuxième lundi de novembre, le Président de la République présente son programme pour l'année à venir devant le Congrès réuni à cet effet.

Article 16

Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 8 ,11, 38, 40 et 45 sont contresignés par les ministres responsables et chargés de leur exécution.

Article 17

Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle.

Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois.

Le remplacement des membres du Parlement a lieu conformément aux dispositions de l'article 19.

TITRE III

LE PARLEMENT

Article 18

Le Parlement comprend l'Assemblée nationale et le Sénat.

Les députés à l'Assemblée nationale sont élus au suffrage direct.

Le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales de la République. Il est élu au suffrage direct dans les départements qui comportent au moins trois sièges, au suffrage indirect dans les départements qui comportent moins de trois sièges. Les Français établis hors de France sont représentés au Sénat.

Les élections des membres de l'Assemblée nationale et du Sénat sont organisées aux mêmes dates que celles mentionnées à l'article 7.

Article 19

Une loi organique fixe le nombre de membres de chaque assemblée, leur indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.

Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés ou des sénateurs et détermine les conditions dans lesquelles les membres du Gouvernement, élus parlementaires en début de législature, retrouvent leur siège, dès lors qu'ils ont quitté leurs fonctions exécutives.

Article 20

Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

Aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.

La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d'un membre du Parlement sont suspendues si l'assemblée dont il fait partie le requiert.

Article 21

Tout mandat impératif est nul.

Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.

La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.

Article 22

Le Parlement siège toute l'année.

Le nombre de jours de séance que chaque assemblée peut tenir au cours de la session ordinaire ne peut excéder cent cinquante. Les semaines de séance sont fixées par chaque assemblée. Il ne peut être décidé de la tenue de jours supplémentaires de séance sans que le Parlement en informe le Président de la République.

Les jours et les horaires des séances sont déterminés par le règlement de chaque assemblée.

Article 23

Le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat sont élus pour la durée de la législature.

Article 24

Les séances des deux assemblées sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal officiel .

TITRE IV

DES RAPPORTS ENTRE LE GOUVERNEMENT ET LE PARLEMENT

Article 25

La loi est votée par le Parlement qui ne peut déléguer ce droit.

Article 26

L'initiative des lois appartient concurremment aux membres du Gouvernement et aux membres du Parlement.

Les projets de loi sont délibérés en Conseil des Ministres après avis du Conseil d'Etat et déposés sur le bureau de l'une des deux assemblées. Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale.

Article 27

Les projets et propositions de loi sont, à la demande du Gouvernement ou de l'assemblée qui en est saisie, envoyés pour examen à des commissions spécialement désignées à cet effet.

Les projets et propositions pour lesquels une telle demande n'a pas été faite sont envoyés à l'une des commissions permanentes dont le nombre est limité à dix dans chaque assemblée.

Article 28

Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement.

Article 29

Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique.

Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a déclaré l'urgence, après une seule lecture par chacune d'entre elles, le Gouvernement a la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.

Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux assemblées.

Article 30

Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes.

Le projet ou la proposition n'est soumis à la délibération et au vote de la première assemblée saisie qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt.

La procédure de l'article 29 est applicable. Toutefois, faute d'accord entre les deux assemblées, le texte ne peut être adopté par l'Assemblée nationale en dernière lecture qu'à la majorité absolue de ses membres.

Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après la déclaration par le Conseil constitutionnel de leur conformité à la Constitution.

Article 31

Le Congrès vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique.

Si les commissions permanentes de l'Assemblée nationale ne se sont pas prononcées en première lecture dans le délai de quarante jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit le Sénat dont les commissions permanentes doivent statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article 29.

Si le Congrès ne s'est pas prononcé dans un délai de soixante-dix jours, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance.

Si la loi de finances fixant les ressources et les charges d'un exercice n'a pas été déposée en temps utile pour être promulguée avant le début de cet exercice, le Gouvernement demande d'urgence au Congrès l'autorisation de percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés.

La Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances.

Article 32

Le Congrès vote les projets de loi de financement de la sécurité sociale dans les conditions prévues par une loi organique.

Si les commissions permanentes de l'Assemblée nationale ne se sont pas prononcées en première lecture dans le délai de quarante jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit le Sénat dont les commissions permanentes doivent statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article 29.

Si le Congrès ne s'est pas prononcé dans un délai de soixante-dix jours, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance.

Si la loi de financement de la sécurité sociale fixant les ressources et les charges d'un exercice n'a pas été déposée en temps utile pour être promulguée avant le début de cet exercice, le Gouvernement demande d'urgence au Congrès l'autorisation de percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés.

La Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de financement de la sécurité sociale.

Article 33

L'ordre du jour des travaux du Parlement est fixé par le bureau de chacune des assemblées, sur proposition du Gouvernement. Une séance par semaine au moins est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.

TITRE V

DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Article 34

Le Président de la République négocie et ratifie les traités.

Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification.

Article 35

Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi.

Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés.

Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées.

Article 36

La République peut conclure avec les Etats européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées.

Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif.

Article 37

La République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 1998.

Article 38

Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution.

Article 39

Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.

TITRE VI

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Article 40

Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n'est pas renouvelable. Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nommés par le Président de la République, trois par le Président de l'Assemblée nationale, trois par le Président du Sénat.

Le Président est nommé par le Président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage.

Article 41

Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de ministre ou de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par une loi organique.

Article 42

Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection du Président de la République.

Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.

Article 43

Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs.

Article 44

Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats.

Article 45

Les lois organiques, avant leur promulgation, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.

Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil constitutionnel doit statuer dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.

Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation.

Article 46

Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.

Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

Article 47

Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui et notamment les délais ouverts pour le saisir de contestations.

Titre VII

DE L'AUTORITÉ JUDICIAIRE

Article 48

Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire.

Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.

Une loi organique porte statut des magistrats.

Les magistrats du siège sont inamovibles.

Article 49

Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Président de la République. Le Ministre de la Justice en est le vice-président de droit. Il peut suppléer le Président de la République.

Le Conseil supérieur de la magistrature comprend deux formations, l'une compétente à l'égard des magistrats du siège, l'autre à l'égard des magistrats du parquet.

La formation compétente à l'égard des magistrats du siège comprend, outre le Président de la République et le garde des Sceaux, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d'Etat, désigné par le Conseil d'Etat, et trois personnalités n'appartenant ni au Parlement ni à l'ordre judiciaire, désignées respectivement par le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat.

La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet comprend, outre le Président de la République et le garde des Sceaux, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, le conseiller d'Etat et les trois personnalités mentionnées à l'alinéa précédent.

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation et pour celles de premier président de cour d'appel et pour celles de président de tribunal de grande instance.

Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme.

Elle statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Elle est alors présidée par le premier président de la Cour de cassation.

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son avis pour les nominations concernant les magistrats du parquet, à l'exception des emplois auxquels il est pourvu en Conseil des ministres.

Elle donne son avis sur les sanctions disciplinaires concernant les magistrats du parquet. Elle est alors présidée par le procureur général près la Cour de cassation.

Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.

Article 50

Nul ne peut être arbitrairement détenu.

L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.

TITRE VIII

LA HAUTE COUR DE JUSTICE

Article 51

Il est institué une Haute Cour de Justice.

Elle est composée de membres élus, en leur sein et en nombre égal, par l'Assemblée nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées. Elle élit son Président parmi ses membres.

Une loi organique fixe la composition de la Haute Cour de Justice, les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure applicable devant elle.

Article 52

Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en accusation que par les deux assemblées statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité absolue des membres les composant ; il est jugé par la Haute Cour de Justice.

TITRE IX

DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES MEMBRES

DU GOUVERNEMENT

Article 53

Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés de crimes au moment où ils ont été commis.

Ils sont jugés par la Cour de justice de la République.

La Cour de justice de la République est liée par la définition des crimes ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent de la loi.

Article 54

Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables devant les juridictions ordinaires des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés de délit au moment où ils ont été commis.

Article 55

La Cour de justice de la République comprend quinze juges : douze parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal, par l'Assemblée nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées et trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l'un préside la Cour de justice de la République.

Toute personne qui se prétend lésée par un crime commis par un membre du Gouvernement dans l'exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès d'une commission des requêtes.

Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au procureur général près la Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la République.

Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi saisir d'office la Cour de justice de la République sur avis conforme de la commission des Requêtes.

Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.

Article 56

Les dispositions du présent titre sont applicables aux faits commis avant son entrée en vigueur.

TITRE X

LE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Article 57

Le Conseil Economique et Social, saisi par le Gouvernement, donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de lois qui lui sont soumis.

Un membre du Conseil Economique et Social peut être désigné par celui-ci pour exposer devant les assemblées parlementaires l'avis du Conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis.

Article 58

Le Conseil Economique et Social peut être également consulté par le Gouvernement sur tout problème de caractère économique ou social. Tout plan ou tout projet de loi de programme à caractère économique ou social lui est soumis pour avis.

Article 59

La composition du Conseil Economique et Social et ses règles de fonctionnement sont fixées par une loi organique.

TITRE XI

DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Article 60

Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les territoires d'Outre-Mer. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi.

Ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi.

Dans les départements et les territoires, le délégué du Gouvernement a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.

Article 61

Le régime législatif et l'organisation administrative des départements d'Outre-Mer peuvent faire l'objet de mesures d'adaptation nécessitées par leur situation particulière.

Article 62

Les territoires d'Outre-Mer de la République ont une organisation particulière tenant compte de leurs intérêts propres dans l'ensemble des intérêts de la République.

Les statuts des territoires d'Outre-Mer sont fixés par des lois organiques qui définissent, notamment, les compétences de leurs institutions propres, et modifiés, dans la même forme, après consultation de l'assemblée territoriale intéressée.

Les autres modalités de leur organisation particulière sont définies et modifiées par la loi après consultation de l'assemblée territoriale intéressée.

TITRE XII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES

À LA NOUVELLE-CALÉDONIE.

Article 63

Les populations de la Nouvelle-Calédonie sont appelées à se prononcer avant le 31 décembre 1998 sur les dispositions de l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 et publié le 27 mai 1998 au Journal officiel de la République française. Sont admises à participer au scrutin les personnes remplissant les conditions fixées à l'article 2 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988.

Les mesures nécessaires à l'organisation du scrutin sont prises par décret en Conseil d'Etat délibéré en Conseil des ministres.

Article 64

Après approbation de l'accord lors de la consultation prévue à l'article 76, la loi organique, prise après avis de l'assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie, détermine, pour assurer l'évolution de la Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies par cet accord et selon les modalités nécessaires à sa mise en oeuvre :

- les compétences de l'Etat qui seront transférées, de façon définitive, aux institutions de la Nouvelle-Calédonie, l'échelonnement et les modalités de ces transferts, ainsi que la répartition des charges résultant de ceux-ci ;

- les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie et notamment les conditions dans lesquelles certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante pourront être soumises avant publication au contrôle du Conseil constitutionnel ;

- les règles relatives à la citoyenneté, au régime électoral, à l'emploi et au statut civil coutumier les conditions et les délais dans lesquels les populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie seront amenées à se prononcer sur l'accession à la pleine souveraineté.

Les autres mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord mentionné à l'article 76 sont définies par la loi.

TITRE XIII

DES ACCORDS D'ASSOCIATION

Article 65

La République peut conclure des accords avec des Etats qui désirent s'associer à elle pour développer leurs civilisations.

TITRE XIV

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

ET DE L'UNION EUROPÉENNE

Article 66

La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences.

Article 67

Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, la France consent aux transferts de compétences nécessaires à l'établissement de l'union économique et monétaire européenne.

Sous la même réserve et selon les modalités prévues par le Traité instituant la Communauté européenne, dans sa rédaction résultant du traité signé le 2 octobre 1997, peuvent être consentis les transferts de compétence nécessaires à la détermination des règles relatives à la libre circulation des personnes et aux domaines qui lui sont liés.

Article 68

Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l'Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d'application du présent article.

Article 69

Le Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l'Union européenne, les projets ou propositions d'actes des Communautés européennes et de l'Union européenne comportant des dispositions de nature législative. Il peut également leur soumettre les autres projets ou propositions d'actes ainsi que tout document émanant d'une institution de l'Union européenne.

Selon les modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions peuvent être votées sur les projets, propositions ou documents mentionnés à l'alinéa précédent.

TITRE XV

DE LA RÉVISION

Article 70

L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et aux membres du Parlement.

Le projet ou la proposition de révision doit être voté par les deux assemblées en termes identiques.

La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.

Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l'Assemblée nationale.

Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire. La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.

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