PROPOSITION DE LOI relative à la durée du mandat de sénateur

N° 469

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 29 juin 2000

Enregistré à la Présidence le 19 juillet 2000


PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

relative à la durée du mandat de sénateur ,

PRÉSENTÉE

par M. Jacques LARCHÉ,

Sénateur.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Parlement.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Selon l'article 24 de la Constitution, le Sénat représente les collectivités territoriales. Il lui appartient donc de représenter les élus locaux, chargés par les électeurs de gérer ces collectivités.

Or, les membres des assemblées locales sont élus pour six ans (sauf les conseillers régionaux et les conseillers à l'Assemblée de Corse, dont la durée du mandat a été abaissée à cinq ans à partir de leur prochain renouvellement, en 2004, par la loi n° 99-36 du 19 janvier 1999 relative à leur régime électoral).

Un mandat sénatorial de neuf ans n'assure donc pas à toutes les assemblées locales le bénéfice, au cours de leur mandature, d'une représentation effective.

En revanche, une élection pour six ans des membres du Sénat, en permettant aux représentants de toutes les collectivités territoriales de participer en cours de mandat en au moins une occasion à l'élection des sénateurs, permettrait au Sénat de représenter plus fidèlement chaque collectivité territoriale, conformément à l'article 24 de la Constitution, et donc de mieux fonder son assise locale et sa légitimité.

Ce faisant, un mandat de six ans donnerait un rythme nouveau au mandat de sénateur, plus conforme à l'accélération des évolutions de notre société et à son besoin de renforcement de la démocratie locale, que la Haute assemblée doit traduire.

Au demeurant, les débats récents sur le projet de loi constitutionnelle relatif à la durée du mandat du président de la République ont suscité des prises de position favorables à un réexamen de la durée de certains mandats électifs, auxquelles notre assemblée doit demeurer attentive.

Pour autant, à côté de l'Assemblée nationale, dont le renouvellement général conduit souvent à un bouleversement de sa composition, un fonctionnement équilibré du bicamérisme requiert aussi une assemblée dont les membres soient renouvelés de manière plus progressive, et donc un maintien du renouvellement du Sénat par tiers.

L' article 1 er de la proposition de loi organique fixe à six ans la durée du mandat des membres du Sénat, sans remettre en cause son renouvellement par tiers, établi par l'article L.O. 276 du code électoral.

Le Sénat serait donc renouvelable par tiers tous les deux ans.

Toutefois, une réduction du tiers de la durée du mandat sénatorial requiert sa mise en application par étapes, pour faire passer les élections par tiers d'un rythme triennal à un nouveau rythme biennal.

Aussi, l' article 2 de la proposition de loi organique prévoit-il à titre transitoire que les sénateurs élus en 2001 le seraient pour neuf ans, que ceux élus en 2004 le seraient pour huit ans et que ceux dont le renouvellement interviendra en 2007 exerceraient leur mandat pendant sept ans.

Ainsi à partir de 2010, les sénateurs seraient élus pour six ans et le renouvellement par tiers s'effectuerait tous les deux ans.

Les règles électorales ne seraient donc pas modifiées moins d'un an avant l'échéance, pour les sénateurs soumis à renouvellement en septembre 2001, et tous les sénateurs seraient assurés d'exercer leur mandat pendant la durée pour laquelle ils ont été élus.

Enfin, l' article 3 prévoit l'application de la proposition de loi organique dans les collectivités d'outre-mer.

La capacité du Sénat de proposer lui-même des modifications de son régime électoral, en particulier pour tenir compte des évolutions de notre société, s'est déjà manifestée par le dépôt de plusieurs propositions de loi organiques et ordinaires sur son mode d'élection, et ce, avant la présentation par le Gouvernement, en 1999, d'un projet de loi sur cette question.

Dans cet esprit, et pour ces raisons, nous vous proposons, Mesdames, Messieurs, d'adopter la présente proposition de loi organique.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

Article 1 er

L'article L.O. 275 du code électoral est ainsi rédigé :

" Art. L.O. 275. - Les sénateurs sont élus pour six ans. "

Article 2

A titre transitoire, la durée du mandat des sénateurs élus en 2001 est fixée à neuf ans, celles des sénateurs élus en 2004 à huit ans et celles des sénateurs élus en 2007 à sept ans.

Article 3

La présente loi organique est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte.

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