PROPOSITION DE RESOLUTION

N° 233

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

Annexe au procès verbal de la séance du 18 février 1999

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

PRÉSENTÉE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 73 BIS DU RÈGLEMENT,

sur la proposition de directive du Conseil modifiant, en ce qui concerne le taux normal, la directive 77/388/CEE relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée (n°E 1193),

PRÉSENTÉE

Par M. Denis BADRÉ,

Sénateur.

(Renvoyée à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Union européenne.

Mesdames, Messieurs,

L'objet de cette proposition de directive est de permettre au Conseil de prendre une décision sur le niveau des taux minimum et maximum en matière de taux normal de la TVA.

La Commission estime, en effet, que cette décision est nécessaire " pour consolider le fonctionnement du Marché intérieur sous l'angle fiscal, aussi bien dans le cadre des dispositions transitoires actuellement en vigueur que dans la perspective du régime définitif pour le système commun de taxe sur la valeur ajoutée ".

Cette proposition conduirait à adopter une fourchette de taux, le taux normal étant fixé à 15 % et le taux plafond à 25 %.

La Commission avait déjà présenté en 1995 une proposition identique ; en 1996, le Conseil avait accepté l'objectif de la Commission qui est de prévenir un accroissement de l'écart existant entre les taux normaux pratiqués par les Etats membres, lesquels varient entre 15 % au Luxembourg et 25 % au Danemark et en Suède.

Le Conseil, à la suite du Parlement européen qui s'était refusé, de son côté, pour des motifs tenant à la subsidiarité, à fixer un taux maximum, s'était contenté d'arrêter un taux minimum de 15 % ; quant au taux maximum, il s'était engagé politiquement, dans une annexe à sa décision, à ne pas accroître de plus de dix points l'écart entre le taux normal le plus faible et le taux normal le plus élevé constaté dans la Communauté.

La proposition de la Commission s'inscrit dans le cadre de ses réflexions sur l'introduction d'un nouveau système commun de TVA. Ces réflexions ont fait l'objet d'une communication au Conseil en date du 22 juillet 1996.

La Commission reconnaît explicitement que sa proposition " vise à préparer l'harmonisation des taux qui est nécessaire dans le cadre du régime actuel de TVA tout en préparant également les prochaines étapes vers un rapprochement progressif des taux de façon à permettre la mise en place du système commun de TVA ".

Votre délégation s'était en son temps penchée sur ce nouveau système commun de TVA et j'avais déposé, en son nom, le 19 mars 1997, un rapport sur ce nouveau système ; mon rapport était accompagné d'une proposition de résolution, résolution qui a été adoptée, en séance publique, par le Sénat, le 6 novembre 1997.

La résolution du Sénat demandait notamment au gouvernement :

" - qu'il ne retienne pas, au stade actuel, les propositions de la Commission sur le système commun tant que les conditions pour le passage au régime définitif ne seront pas réunies ;

- qu'il sollicite l'adoption et la mise en oeuvre des mesures nécessaires à l'élimination des lacunes et fraudes qui ont pu apparaître lors des premières années d'application du régime actuel de TVA en Europe ;

- qu'il sollicite l'adoption de mesures d'harmonisation portant, notamment, sur le statut de la représentation fiscale, sur les droits à déduction et sur les seuils d'exonération ;

- qu'il sollicite la redéfinition du champ d'application de la TVA en fonction de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes.
"

La Commission confirme que sa proposition s'inscrit dans la logique de sa proposition de 1995 sur le même sujet et que " la situation n'a pas fondamentalement changé depuis ". Le Sénat devrait donc logiquement maintenir sa position de 1997.

Toutefois, depuis cette date, des travaux ont été engagés, comme nous le souhaitions, à l'initiative de la Commission, pour l'amélioration du régime transitoire de TVA. C'est d'ailleurs dans ce cadre que la Commission vient de déposer une autre proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CE en ce qui concerne la détermination du redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, et plus spécialement du statut du représentant fiscal ( n° E 1191 ).

La Commission devrait enfin proposer prochainement une révision de la liste des produits éligibles au taux réduit de la TVA ; dans cette liste, qui avait été arrêtée dans le cadre de l'annexe H de la directive TVA, modifiée en 1992, pourraient maintenant être inscrits, semble-t-il, les travaux dans le logement et les services aux personnes ; d'autres souhaiteraient sans doute y ajouter la consommation hors domicile en restauration commerciale ; le Parlement européen a adopté dans ce sens, le 10 juin 1997, une recommandation proposant de taxer le tourisme à un taux réduit, notamment au regard des dépenses de restauration ; d'une manière plus générale, la recommandation vise l'ensemble des activités à forte densité de main-d'oeuvre ; enfin l'imposition spécifique des supports de multi-média pourrait également être prise en compte à cette occasion.

La question est d'autant plus sérieuse que huit Etats sur quinze bénéficient à l'heure actuelle de dérogations ouvertes dans le cadre de l'article 28.2.d de la sixième directive TVA afin d'appliquer un taux réduit et de bénéficier de mesures particulières dérogatoires " afin d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales ".

D'aucuns ont souligné que ces dérogations ne sont pas sans effets économiques positifs pour l'emploi ;  elles doivent certainement, à ce titre, être étudiées plus au fond.

Devant l'évidente complexité du sujet, le Sénat, dans le cadre notamment de sa commission des finances, pourrait procéder à une nouvelle évaluation de la situation en matière de TVA intracommunautaire à l'occasion de l'examen de la présente proposition de directive.

Tel est, en définitive, l'objectif que poursuit la présente proposition de résolution, que la délégation du Sénat pour l'Union européenne m'a chargé de présenter en son nom.

PROPOSITION DE RESOLUTION

Le Sénat,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu la proposition E 1193,

Considérant que l'objet de cette proposition de directive est de permettre au Conseil de prendre une décision sur le niveau des taux minimum et maximum en matière de taux normal de la TVA ;

Considérant que cette proposition conduirait à adopter une fourchette de taux, le taux normal étant fixé à 15 % et le taux plafond à 25 % ;

Considérant que cette proposition s'inscrit dans la perspective de la mise en place du régime définitif de TVA en Europe ;

Considérant que le Sénat, dans sa résolution du 6 novembre 1997, avait demandé au gouvernement qu'il ne retienne pas, au stade actuel, les propositions de la Commission sur un système commun de taxe à la valeur ajoutée tant que les conditions pour le passage au régime définitif ne seront pas réunies ;

Considérant par ailleurs que le Sénat avait demandé au gouvernement de négocier une amélioration du régime dit transitoire, et que la proposition n° E 1191 y contribue ;

Considérant en outre le fait qu'une révision de la liste des produits éligibles au taux réduit de la TVA et inscrits dans l'annexe H de la directive 77/388/CEE modifiée serait souhaitable :

Renouvelle le contenu de sa résolution du 6 novembre 1997 au regard des conditions de passage au régime définitif de taxe sur la valeur ajoutée en Europe ;

Insiste sur la nécessité de procéder aux améliorations nécessaires du régime transitoire, en particulier pour l'élimination des lacunes et fraudes dans l'application du régime actuel de TVA en Europe ;

Demande une révision de l'annexe H de la directive sur le régime commun de TVA, notamment au regard des travaux sur le logement, des dépenses de restauration et des supports multi-médias.