Couverture sociale des non-salariés agricoles

N° 118

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

PROPOSITION DE LOI

MODIFIÉE PAR LE SÉNAT

portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

(Urgence déclarée.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, en première lecture, après déclaration d'urgence, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11e législ.) : 2983, 3006 et T.A. 666.

Sénat :
303 et 372 (2000-2001).

Article 1er

Le chapitre II du titre V du livre VII du code rural est ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Assurance contre les accidents du travail
et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles


« Section 1

« Champ d'application

« Art. L. 752-1. - Sont obligatoirement assurés contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, lorsqu'ils sont occupés dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés aux 1° à 5° de l'article L. 722-1 :

« 1° Les personnes mentionnées au premier alinéa du 1° et aux 2° et 5° de l'article L. 722-10 ;

« 2° Les conjoints mentionnés au a du 4° du même article participant à la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise, qu'ils soient ou non couverts à titre personnel par un régime obligatoire d'assurance maladie maternité, à l'exception des conjoints des personnes visées au 3° dudit article ;

« 3° Les enfants mentionnés au b du 4° du même article participant occasionnellement aux travaux de l'exploitation, sous réserve qu'ils soient âgés d'au moins quatorze ans ;

« 4° (nouveau) Les retraités mentionnés au 3° du même article participant occasionnellement à la mise en valeur de l'exploitation.

« Il incombe au chef d'exploitation de souscrire et de maintenir en vigueur l'assurance prévue au présent chapitre pour lui-même et les autres personnes mentionnées au présent article. Le chef d'exploitation ou d'entreprise doit être en mesure de présenter un document attestant que l'obligation d'assurance a bien été satisfaite tant pour lui-même que pour ces personnes.

« Les bénéficiaires de l'assurance prévue au présent chapitre peuvent contracter librement toutes assurances complémentaires ou supplémentaires.

« Art. L. 752-2. - Est considéré comme accident du travail l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail sur le lieu de l'exploitation, de l'entreprise, de l'établissement ou du chantier ou dans les conditions prévues à l'article L. 325-1, à toute personne visée à l'article L. 752-1. Est également considéré comme accident du travail tout accident survenu pendant le trajet d'aller et retour entre le domicile de l'assuré, son lieu de travail et tout lieu où il est susceptible de se rendre dans l'exercice de son activité.

« Sont considérées comme maladies professionnelles les maladies inscrites aux tableaux des maladies professionnelles agricoles.

« Section 2

« Prestations

« Sous section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 752-3. - En cas d'accidents du travail ou en cas de maladies professionnelles, les prestations accordées aux bénéficiaires de l'assurance prévue au présent chapitre comprennent, dans les conditions fixées aux articles suivants :

« 1° La couverture :

« - des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation ;

« - des frais de fourniture, de réparation et de renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie ;

« - des frais de réadaptation fonctionnelle, de rééducation professionnelle et de reclassement professionnel ;

« - des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier et, d'une façon générale, des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle et la rééducation professionnelle ;

« 2° Une indemnité journalière pour le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole pendant la période d'incapacité temporaire de travail ;

« 3° Une rente en cas d'inaptitude à l'exercice de la profession agricole ;

« 4° La couverture des frais funéraires de la victime.

« Pour l'application du présent chapitre, les exploitants et les membres non salariés de toute société mentionnés au 5° de l'article L. 722-10 sont considérés comme des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.

« Sous-section 2

« Prestations en nature

« Art. L. 752-4. - Non modifié

« Sous-section 3

« Prestations en espèces

« Art. L. 752-5. - Une indemnité journalière est attribuée au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à l'expiration d'un délai déterminé par décret suivant le point de départ de l'incapacité de travail et pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès, ainsi que dans le cas de rechute prévu aux articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale.

« L'indemnité journalière prévue au premier alinéa est au moins égale à une fraction du gain forfaitaire annuel fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Elle est incessible et insaisissable.

« Art. L. 752-6. - Une rente est attribuée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle :

« - au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole présentant une inaptitude partielle ou totale à l'exercice de la profession agricole selon un taux fixé par décret ;

« - aux autres personnes mentionnées à l'article L. 752-1 présentant une inaptitude totale à l'exercice de la profession agricole.

« L'inaptitude partielle ou totale à la profession agricole est déterminée et notifiée à l'assuré par l'organisme assureur, après avis d'une commission dont la composition est fixée par décret, d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelles.

« La rente due à la victime atteinte d'une inaptitude partielle ou totale à l'exercice de la profession agricole est au moins égale au gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5 du présent code, multiplié par le taux d'inaptitude qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. La rente est revalorisée selon les coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.

« Dans le cas où l'inaptitude à l'exercice de la profession agricole est totale et oblige la victime à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, le montant de la rente est majoré. La majoration ne peut être inférieure au montant minimum prévu au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

« En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux d'inaptitude à l'exercice de la profession agricole antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l'augmentation prévue au cinquième alinéa du présent article pour le calcul de la rente afférente au dernier accident.

« Les rentes servies en vertu de l'assurance prévue au présent chapitre sont viagères, incessibles et insaisissables.

« Art. L. 752-7. - Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est décédé des suites de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, le conjoint survivant et les enfants peuvent bénéficier de rentes dans les conditions prévues aux articles L. 434-8 à L. 434-12 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 752-8. - L'action de l'assuré pour le paiement des prestations prévues par la présente section se prescrit par deux ans à compter de la date de l'accident ou de la constatation médicale, soit de la maladie professionnelle, soit de l'aggravation de l'état de l'assuré entraînant l'inaptitude à l'exercice de la profession agricole.

« Sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment versées se prescrit également par deux ans à compter du paiement desdites prestations entre les mains du bénéficiaire.

« Sous-section 4

« Révision-Rechute

« Art. L. 752-9. - Non modifié

« Sous-section 5

« Frais funéraires

« Art. L. 752-10. - Non modifié

« Sous-section 6

« Dispositions diverses

[Division et intitulé nouveaux]

« Art. L. 752-10-1 (nouveau) . - Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret.

« Section 3

« Organisation et financement

« Sous-section 1

« Organisation

« Art. L. 752-11 A. - Les organismes de mutualité sociale agricole sont chargés :

« - de certifier l'immatriculation des assurés auprès d'un des organismes mentionnés à l'article L. 752-11 ;

« - de contrôler le respect de l'obligation d'assurance en liaison avec l'autorité administrative ;

« - d'assurer le contrôle médical selon les modalités prévues aux articles L. 315-1 à L. 315-3 du code de la sécurité sociale ;

« - d'animer et de coordonner les actions de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les conditions prévues à la section 6 du présent chapitre ;

« - de classer les exploitations ou entreprises agricoles dans les différentes catégories de risques dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

« - de centraliser les informations nécessaires au fonctionnement du régime, notamment à partir des données fournies par les organismes assureurs autorisés à garantir les risques régis par le présent chapitre, et de les transmettre au ministre chargé de l'agriculture et en tant que de besoin aux organismes susmentionnés.

« Une convention conclue entre un ou plusieurs groupements dotés de la personnalité morale représentant les organismes assureurs et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole définit les modalités selon lesquelles il est vérifié que toute personne affiliée à l'assurance obligatoire maladie maternité et invalidité des personnes non salariées des professions agricoles est également couverte contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

« Art. L. 752-11. - Les personnes mentionnées à l'article L. 752-1 peuvent souscrire l'assurance prévue au présent chapitre auprès de la Caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent ou de tout organisme régi par le code des assurances ou le code de la mutualité.

« Les organismes assureurs fixent librement le montant des primes ou cotisations.

« En cas de non-souscription ou de non-maintien en vigueur de l'assurance prévue au présent chapitre, le chef d'exploitation est mis en demeure de s'assurer auprès de l'assureur de son choix, dans un délai de quinze jours. A défaut, il est affilié d'office auprès de l'assureur désigné par la mutualité sociale agricole. Ces affiliations d'office sont réparties proportionnellement aux effectifs recueillis dans le département par chacun des organismes assureurs.

« Art. L. 752-12. - Les organismes assureurs sont autorisés à garantir les risques régis par le présent chapitre, sous réserve des dispositions de l'article L. 752-13.

« Art L. 752-13. - Tout organisme assureur refusant l'inscription volontaire ou l'affiliation d'office d'un assuré prévues à l'article L. 752-11 se voit retirer l'autorisation de garantir les risques régis par le présent chapitre.

« Sous-section 2

« Financement

« Art. L. 752-13-1. - Le régime institué par le présent chapitre est financé par les cotisations ou les primes des non-salariés agricoles.

« Ces cotisations sont à la charge des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole. Elles sont librement fixées par les organismes assureurs, après modulation en fonction des taux des risques applicables aux diverses catégories dans lesquelles les exploitations ou entreprises ont été classées, et dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture correspondant aux garanties minimales de l'assurance régie par le présent chapitre.

« a) et b) Supprimés

« Art. L. 752-13-2 et L. 752-13-3. - Supprimés

« Art. L. 752-13-4. - Le classement des exploitations ou des entreprises agricoles dans les différentes catégories prévues à l'article L. 752-11 A peut être contesté par le chef d'exploitation ou d'entreprise, par l'organisme assureur ou par l'autorité administrative devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail mentionnée à l'article L. 143-3 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 752-13-5 . - Les conséquences du non-paiement de la prime ou de la cotisation due au titre de l'assurance prévue par le présent chapitre sont fixées par décret, sous réserve des dispositions fixées par l'article L. 752-17-1.

« Art. L. 752-13-6 . - Non modifié

« Section 4

« Faute de l'assuré ou d'un tiers

« Art. L. 752-14 et L. 752-15. - Non modifiés

« Section 5

« Formalités, procédure et contentieux

« Art. L. 752-16 et L. 752-17. - Non modifiés

« Art. L. 752-17-1. - Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole n'a pas acquitté à la date de l'accident du travail l'intégralité des cotisations ou des primes, dues pour lui-même et pour les autres personnes mentionnées à l'article L. 752-1, l'organisme assureur est fondé à poursuivre auprès du chef d'exploitation ou d'entreprise, dans les conditions fixées aux alinéas suivants, le remboursement des prestations d'accidents du travail dont il bénéficie ou dont bénéficient les autres personnes mentionnées à l'article L. 752-1.

« Cette sanction est limitée au remboursement des prestations effectivement servies entre la date de l'accident du travail et la date d'exigibilité des cotisations impayées dues au titre de l'assurance prévue par le présent chapitre.

« Ce remboursement ne peut être supérieur au montant des cotisations dues à la date de l'accident du travail. L'organisme assureur peut réclamer le remboursement de la totalité des dépenses faites par lui à la suite d'un accident du chef d'exploitation ou d'entreprise ou d'une autre personne mentionnée à l'article L. 752-1, dès lors que le chef d'exploitation ou d'entreprise ne s'est pas conformé aux dispositions de l'article L. 752-16.

« Art. L. 752-18 et L. 752-19. - Non modifiés

« Section 6

« Prévention

« Art. L. 752-20. - La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole anime et coordonne les actions susceptibles de prévenir les risques liés aux accidents du travail et aux maladies professionnelles dont peuvent être victimes les personnes mentionnées à l'article L. 752-1. Elle gère un fond de prévention alimenté par une fraction des cotisations ou des primes fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

« Une commission de la prévention des accidents du travail des non-salariés agricoles, composée de représentants de l'Etat, de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, des organismes assureurs et des organisations représentatives des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, est chargée de définir les mesures de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, comprenant notamment des actions de formation aux risques et des expertises médicales et techniques réalisées lors de l'installation des jeunes agriculteurs.

« Section 7

« Dispositions diverses

« Art. L. 752-21 et L. 752-23. - Non modifiés »

Article 2

Conforme

Article 3

I. - La section 5 du chapitre II du titre VI du livre VII du même code est ainsi rédigée :

« Section 5

« Accidents du travail et maladies professionnelles

« Art. L. 762-34. - Les dispositions du chapitre II du titre V sont applicables aux personnes non salariées des professions agricoles exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer, sous réserve des adaptations nécessaires à leur mise en oeuvre qui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

« Pour l'application de ces dispositions, les caisses générales de sécurité sociale exercent les fonctions dévolues aux caisses de mutualité sociale agricole. Les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales exercent les missions dévolues aux chefs des services départementaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. »

II . - Non modifié

Article 3 bis

I. - Non modifié

II. - Supprimé

Article 3 ter

I. - L'article L. 722-10 du même code est ainsi modifié :

Supprimé ;

2° Au début du deuxième alinéa du b du 4°, les mots : « Pour l'application du présent paragraphe 2, » sont supprimés ;

3° Le 6° est ainsi rédigé :

« 6° Aux titulaires des pensions d'inaptitude versées en application de la législation relative à l'assurance obligatoire accidents du travail, de la vie privée et maladies professionnelles des non-salariés agricoles. »

Supprimé

II. - La première phrase de l'article L. 731-38 du même code est ainsi rédigée :

« Les cotisations dues pour les personnes mentionnées au 6° de l'article L. 722-10, pour la couverture des risques assurés et des dépenses complémentaires sont intégralement à la charge des organismes débiteurs des pensions d'inaptitude versées en application de la législation relative à l'assurance obligatoire accidents du travail, de la vie privée et maladies professionnelles des non-salariés agricoles. »

III et IV. - Non modifiés

Article 3 quater

Conforme

Article 3 quinquies

I. - Supprimé

II. - Non modifié

Article 4

Conforme

Article 5

I. - Non modifié

II. - Supprimé

Articles 6 et 7

Conformes

Article 8

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er avril 2002.

Article 9

I. - Les contrats d'assurance souscrits en application de l'article L. 752-1 du code rural dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont adaptés par voie d'avenant suivant les dispositions de la présente loi à compter du 1er avril 2002. Les primes et cotisations relatives à ces contrats sont modifiées, en conséquence, à compter de cette même date.

Les prestations dues au titre des accidents survenus ou des maladies professionnelles constatées avant le 1er avril 2002 restent régies par les dispositions du paragraphe 2 de la sous-section 1, de la sous-section 2 et de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre V du livre VII du même code, dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

II. - Les contrats d'assurance complémentaire facultative souscrits en application de l'article L. 752-22 du code rural dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont résiliés de plein droit à compter du 1er avril 2002 et cessent en conséquence de produire effet pour les accidents survenus ou les maladies professionnelles constatées après cette date.

Les prestations dues au titre des accidents du travail survenus ou des maladies professionnelles constatées avant le 1er avril 2002 restent régies par les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre V du livre VII du code rural, dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les primes et fractions de primes devant être émises en vertu des contrats d'assurance en cours à une date antérieure au 1er avril 2002, pour une période prenant fin après cette date, sont limitées à la période comprise entre la dernière date d'échéance et le 1er avril 2002.

Les primes ou fractions de primes émises avant le 1er avril 2002 pour une période allant au-delà de cette date sont remboursées au prorata de la durée restant à courir après cette date.

Article 10 (nouveau)

L'article L. 761-13 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles sont également soumises aux dispositions des articles L. 724-8, L. 724-9 et L. 724-10 du présent code. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 juin 2001.

Le Président,

Signé :
Christian PONCELET.

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