PROJET DE LOI

adopté

le 14 décembre 2006

N° 29
SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007

PROJET DE LOI

pour le développement de la participation et de l' actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social.

(Texte définitif)

Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à l'article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 1 ère lecture : 3175 , 3337 , 3339 , 3334 ,
3340
et T.A. 609 .
3432 . C.M.P. : 3461 et T.A. 624 .

Sénat : 1 ère lecture : 15 , 46 , 34 , 35 et T.A. 22 (2006-2007).
C.M.P. : 92 (2006-2007).

TITRE I ER

DÉVELOPPER LA PARTICIPATION DES SALARIÉS

Article 1 er

Afin de favoriser le développement de la participation et de l'actionnariat salarié, est créé un dividende du travail reposant :

- sur le supplément d'intéressement ou de participation, versé en application de l'article L. 444-12 du code du travail ;

- sur les transferts des droits inscrits à un compte épargne-temps vers un plan d'épargne pour la retraite collectif ou un plan d'épargne d'entreprise, dans les conditions et selon les modalités visées au second alinéa de l'article L. 443-2 du code du travail et à l'article 163 A du code général des impôts ;

- sur les attributions d'actions gratuites destinées à être versées sur un plan d'épargne d'entreprise, distribuées en application du troisième alinéa de l'article L. 443-6 du code du travail ;

- sur la disponibilité immédiate des dividendes attachés aux actions détenues dans le cadre d'un fonds commun de placement d'entreprise dont plus du tiers de l'actif est composé de titres émis par l'entreprise, dans les conditions prévues au onzième alinéa de l'article L. 214-40 du code monétaire et financier ;

- sur l'existence d'une formule dérogatoire de participation, conformément aux dispositions de l'article L. 442-6 du code du travail.

CHAPITRE I ER

Améliorer la participation des salariés
aux résultats de l'entreprise

Article 2

I. - Après l'article L. 444-9 du code du travail, il est inséré un article L. 444-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 444-12. - Le conseil d'administration ou le directoire peut décider de verser :

« 1° Un supplément d'intéressement collectif au titre de l'exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés aux sixième et huitième alinéas de l'article L. 441-2 et selon les modalités de répartition prévues par l'accord d'intéressement ou, le cas échéant, par un accord spécifique conclu selon les modalités prévues à l'article L. 441-1. Ces sommes peuvent notamment être affectées à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise, d'un plan d'épargne interentreprises ou d'un plan d'épargne pour la retraite collectif ;

« 2° Un supplément de réserve spéciale de participation au titre de l'exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés au premier alinéa de l'article L. 442-4 et selon les modalités de répartition prévues par l'accord de participation ou, le cas échéant, par un accord spécifique conclu selon les modalités prévues à l'article L. 442-10. Si l'entreprise dispose d'un accord de participation conclu conformément à l'article L. 442-6, la réserve spéciale de participation, y compris le supplément, ne peut excéder le plafond prévu au dernier alinéa dudit article. En l'absence d'un tel accord, elle ne peut excéder le plus élevé des plafonds mentionnés à l'avant-dernier alinéa du même article.

« Dans une entreprise où il n'existe ni conseil d'administration, ni directoire, le chef d'entreprise peut décider le versement d'un supplément d'intéressement ou de réserve spéciale de participation, dans les conditions mentionnées aux 1° ou 2°. »

II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 441-4 du même code, après les mots : « en application de l'accord d'intéressement », sont insérés les mots : « ou au titre du supplément d'intéressement visé à l'article L. 444-12 ».

III. - L'article L. 442-8 du même code est complété par un V ainsi rédigé :

« V . - Les dispositions du présent article sont applicables au supplément de réserve spéciale de participation visé à l'article L. 444-12. »

Article 3

L'article L. 444-5 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au début de cet article, il est inséré un I ainsi rédigé :

« I. - Tout salarié d'une entreprise proposant un des dispositifs prévus aux articles L. 441-1, L. 442-10, L. 443-1, L. 443-1-1 ou L. 443-1-2 reçoit, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d'épargne salariale présentant l'ensemble de ces dispositifs. » ;

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les références de l'ensemble des établissements habilités pour les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers en application de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier, gérant des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées par le salarié dans le cadre des dispositifs prévus aux chapitres I er à III du présent titre, figurent sur chaque relevé de compte individuel et chaque état récapitulatif. »

Article 4

L'article L. 441-1 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les entreprises ou les groupes disposant d'un accord d'intéressement et concourant avec d'autres entreprises à une activité caractérisée et coordonnée, un accord peut être conclu pour prévoir que tout ou partie des salariés bénéficie d'un intéressement de projet.

« Cet accord d'intéressement de projet est négocié dans les conditions prévues au présent article s'il n'implique que tout ou partie des salariés d'une même entreprise ou d'un même groupe. Il est négocié selon des modalités identiques à celles prévues au premier alinéa de l'article L. 443-1-1 s'il concerne tout ou partie des salariés d'entreprises qui ne constituent pas un groupe. Dans les deux cas, la majorité des deux tiers requise pour la ratification s'entend sur les personnels entrant dans le champ d'application du projet. L'accord définit un champ d'application et une période de calcul spécifiques, qui peuvent différer de ceux visés au premier alinéa, sans pouvoir excéder trois ans. »

Article 5

Le deuxième alinéa de l'article L. 442-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À cette date, un accord de participation peut être conclu dans les conditions de l'article L. 442-6 sur une base de calcul et de répartition reprenant celle de l'accord d'intéressement ayant expiré. »

Article 6

L'article L. 441-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où un bénéficiaire visé au troisième alinéa de l'article L. 441-5 qui a adhéré à un plan d'épargne d'entreprise prévu au chapitre III du présent titre affecte à la réalisation de ce plan tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées par l'entreprise au titre de l'intéressement, ces sommes sont exclues de l'assiette des bénéfices non commerciaux et de l'assiette des bénéfices industriels et commerciaux, dans la limite d'un plafond égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. »

Article 7

I. - Le cinquième alinéa de l'article L. 132-27 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La même obligation incombe aux groupements d'employeurs. »

II. - Après le quatrième alinéa de l'article L. 441-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'intéressement aux résultats des salariés d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement d'employeurs peut prendre en compte les résultats ou les performances des entreprises membres du groupement. »

III. - Le dernier alinéa de l'article L. 444-4 du même code est supprimé.

IV. - À la fin du premier alinéa de l'article L. 441-2 du même code, les mots : « ; un engagement de négocier, dans chacune des filiales qui ne sont pas couvertes par un tel accord, dans un délai maximum de quatre mois à compter de cette même date, doit être pris par l'entreprise » sont supprimés.

Article 8

Après l'article L. 444-9 du code du travail, il est inséré un article L. 444-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 444-10 . - L'accord de participation prévu au chapitre II du présent titre ou le règlement d'un plan d'épargne salariale prévu au chapitre III du même titre peuvent prévoir les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise ou une commission spécialisée créée par lui ou, à défaut, les délégués du personnel disposent des moyens d'information nécessaires sur les conditions d'application de cet accord ou de ce règlement. »

CHAPITRE II

Favoriser le développement de la participation

Article 9

I. - Après l'article L. 442-17 du code du travail, il est inséré un article L. 442-18 ainsi rédigé :

« Art. L. 442-18. - Un régime de participation, établi selon les modalités prévues à l'article L. 442-2 ou à l'article L. 442-6, doit être négocié par branche, au plus tard trois ans après la publication de la loi n°         du              pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social.

« Les entreprises de la branche peuvent opter pour l'application de l'accord ainsi négocié, selon les modalités prévues à l'article L. 442-10.

« Si l'accord de branche prévoit, conformément aux dispositions de l'article L. 443-1-1, la mise en place d'un plan d'épargne interentreprises, l'entreprise est libre d'opter pour l'adhésion à celui-ci dans les conditions prévues à cet article.

« À défaut d'initiative de la partie patronale dans l'année suivant la promulgation de la loi n°          du           précitée, la négociation s'engage dans les quinze jours suivant la demande d'une organisation représentative au sens de l'article L. 132-2. »

II. - Après le sixième alinéa de l'article L. 444-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - de suivre la mise en oeuvre de la négociation de branche mentionnée à l'article L. 442-18. »

III. - Après le premier alinéa de l'article L. 442-15 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'échec des négociations, l'employeur peut mettre en application unilatéralement un régime de participation conforme aux dispositions de la section 1. Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur le projet d'assujettissement unilatéral à la participation au moins quinze jours avant son dépôt auprès du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. »

Article 10

I. - L'article L. 442-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° La première phrase du 1 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « au taux de droit commun de » sont remplacés par le mot : « à » ;

b) Après les mots : « et au b », le signe : « , » est supprimé ;

c) Sont ajoutés les mots : « et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies , 44 octies , 44 octies A, 44 undecies , 208 C et 217 bis du code général des impôts » ;

d) Sont ajoutés les mots : « sans que, pour les entreprises qui n'ont pas conclu d'accord de participation conformément à l'article L. 442-6, ce bénéfice puisse être diminué des déficits constatés au cours des exercices antérieurs de plus de cinq ans à l'exercice en cours » ;

2° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.

II. - Le premier alinéa de l'article L. 442-6 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La base de calcul retenue peut ainsi être le tiers du bénéfice net fiscal. »

III. - Le d du 1° du I est applicable à compter du 1 er janvier 2008.

IV. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 442-4 du code du travail, après la référence : « L. 442-1 », sont insérés les mots : « pour les entreprises qui n'entrent pas dans un même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du second alinéa de l'article L. 444-3 », et les mots : « dans les entreprises constituant l'unité économique et sociale » sont supprimés.

Article 11

Le deuxième alinéa du 1 du II de l'article 237 bis A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce taux est porté à 50 % pour les accords conclus dans les trois ans de la publication de la loi n°       du             pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social. »

Article 12

Le premier alinéa de l'article L. 442-6 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La réserve spéciale de participation peut être calculée en prenant en compte l'évolution de la valeur des actions ou parts sociales de l'entreprise ou du groupe au cours du dernier exercice clos. »

Article 13

I. - L'article L. 443-2 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour le conjoint du chef d'entreprise mentionné au même alinéa et pour le salarié dont le contrat de travail est suspendu, qui n'ont perçu aucune rémunération au titre de l'année précédente, ils ne peuvent excéder le quart du montant annuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. »

II. - Le I est applicable à compter du 1 er janvier 2006.

Article 14

I. - Après le cinquième alinéa de l'article L. 132-27 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'accord d'intéressement, l'accord de participation et le règlement d'un plan d'épargne salariale, lorsqu'ils sont conclus concomitamment, peuvent faire l'objet d'un dépôt commun dans les conditions prévues aux neuvième et dixième alinéas de l'article L. 441-2. »

II. - L'article L. 441-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le huitième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L. 441-4 et L. 441-6, l'accord doit avoir été conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d'effet.

« Cet accord doit être déposé, par la partie la plus diligente, auprès de l'autorité administrative compétente, dans un délai de quinze jours suivant cette date limite ; celle-ci est, le cas échéant, reportée à la fin du délai d'opposition mentionné à l'article L. 132-2-2. » ;

2° L'avant-dernier alinéa est supprimé ;

3° Dans le dernier alinéa, après les mots : « lorsqu'un accord », sont insérés les mots : « , valide au sens du I de l'article L. 132-2-2, ».

III. - Après l'article L. 444-9 du même code, il est inséré un article L. 444-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 444-11. - L'autorité administrative compétente dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt d'un accord d'intéressement, d'un accord de participation ou d'un règlement d'un plan d'épargne salariale pour demander, après consultation de l'organisme en charge du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont relève l'entreprise, le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.

« Sur le fondement de cette demande, l'accord ou le règlement peut être dénoncé à l'initiative d'une des parties en vue de la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.

« En l'absence de demande pendant le délai fixé au premier alinéa, aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de l'accord ou du règlement aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation.

« Le présent article est également applicable aux accords de participation et aux accords instituant des plans d'épargne interentreprises conclus au niveau d'une branche. »

IV. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 442-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le plafond de répartition individuelle fixé par le décret prévu au premier alinéa ne peut faire l'objet d'aucun aménagement, à la hausse ou à la baisse, y compris par un des accords mentionnés à l'article L. 442-5. »

Article 15

Dans un délai d'un an suivant la date de promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport décrivant les modalités et l'état de la mise en oeuvre d'une politique d'intéressement dans la fonction publique ainsi que dans les entreprises publiques, établissements publics et sociétés nationales qui n'entrent pas dans le champ de l'article L. 441-1 du code du travail.

CHAPITRE III

Moderniser l'épargne salariale

Article 16

L'intitulé du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail est ainsi rédigé : « Plans d'épargne salariale ».

Article 17

I. - Les deuxième à neuvième alinéas de l'article L. 442-5 du code du travail sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les accords conclus après la promulgation de la loi n°        du         pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social peuvent prévoir l'affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation :

« 1° À des comptes ouverts au nom des intéressés en application d'un plan d'épargne d'entreprise remplissant les conditions fixées au chapitre III du présent titre ;

« 2° À un compte que l'entreprise doit consacrer à des investissements. Les salariés ont sur l'entreprise un droit de créance égal au montant des sommes versées.

« Un accord ne peut prévoir l'affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation uniquement à un compte courant bloqué. »

II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 442-12 du même code, la référence : « 3 » est remplacée par la référence : « 2° ».

III. - 1. Dans le deuxième alinéa de l'article 35 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production, les références : « , troisième alinéa, 2°, » sont supprimées.

2. Dans le second alinéa du B du II de l'article 5 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement, les mots : « l'attribution d'actions de l'entreprise en application du 1 de l'article L. 442-5 du code du travail ou l'affectation des sommes à un fonds que l'entreprise consacre à des investissements en application du 3 du même article » sont remplacés par les mots : « l'affectation des sommes à un compte que l'entreprise consacre à des investissements en application du 2° de l'article L. 442-5 du code du travail ».

3. Dans la première phrase du dernier alinéa du I de l'article 39 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie, les mots : « l'attribution d'actions de l'entreprise en application du 1 de l'article L. 442-5 du même code ou l'affectation des sommes à un fonds que l'entreprise consacre à des investissements en application du 3 du même article » sont remplacés par les mots : « l'affectation des sommes à un compte que l'entreprise consacre à des investissements en application du 2° de l'article L. 442-5 du code du travail ».

4. Dans le II de l'article 27 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne, les mots : « du 2 de l'article L. 442-5 et » sont supprimés.

5. Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 163 bis AA du code général des impôts, les mots : « au dixième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à ».

6. Le II de l'article L. 442-8 du code du travail est ainsi modifié :

a) Dans le troisième alinéa, les mots : « ceux-ci sont énumérés au 4 » sont remplacés par les mots : « ceux mentionnés au 1° » ;

b) Dans le quatrième alinéa, les références : « 4 » et « 3 » sont respectivement remplacées par les références : « 1° » et « 2° ».

7. Dans le neuvième alinéa de l'article L. 443-1-1 du même code, les mots : « fonds d'investissement créé dans l'entreprise en application du 3 » sont remplacés par les mots : « compte ouvert dans l'entreprise en application du 2° ».

Article 18

I. - L'article L. 443-1-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'entreprise qui a mis en place un plan d'épargne d'entreprise depuis plus de cinq ans est tenue d'ouvrir une négociation en vue de la mise en place d'un plan d'épargne pour la retraite collectif ou d'un contrat mentionné au b du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts ou d'un régime mentionné au 2° de l'article 83 du même code. » ;

2° Le premier alinéa du II est complété par quatre phrases ainsi rédigées :

« Un ancien salarié d'une entreprise peut continuer à effectuer des versements sur le plan d'épargne pour la retraite collectif. Ces versements ne bénéficient pas des versements complémentaires de l'entreprise et les frais afférents à leur gestion sont à la charge exclusive de l'ancien salarié qui effectue ces versements. Cette possibilité n'est pas ouverte au salarié qui a accès à un plan d'épargne pour la retraite collectif dans la nouvelle entreprise où il est employé. Peuvent aussi être versés sur le plan d'épargne pour la retraite collectif les droits inscrits au compte épargne-temps mentionné à l'article L. 227-1. »

II. - L'article L. 443-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant des droits inscrits à un compte épargne-temps mentionné à l'article L. 227-1 et qui sont utilisés pour alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 n'est pas pris en compte pour l'appréciation du plafond mentionné au premier alinéa. Il en est de même des droits utilisés pour alimenter un plan d'épargne d'entreprise, à condition qu'ils servent à l'acquisition de titres de l'entreprise ou d'une entreprise qui lui est liée au sens de l'article L. 444-3, ou de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés aux articles L. 214-40 et L. 214-40-1 du code monétaire et financier. »

Article 19

Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 443-7 du code du travail, le montant : « 2 300 euros » est remplacé par les mots : « 8 % du montant annuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale », et le montant : « 4 600 euros » est remplacé par les mots : « 16 % du montant annuel dudit plafond ».

Article 20

I. - L'article 163 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 163 A. - I. - Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, le montant des droits inscrits à un compte épargne-temps mentionné à l'article L. 227-1 du code du travail et qui sont utilisés pour alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du même code ou un plan d'épargne d'entreprise dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 443-2 du même code, ainsi que la fraction imposable des indemnités de départ volontaire en retraite ou de mise à la retraite peuvent, sur demande expresse et irrévocable de leur bénéficiaire, être répartis par parts égales sur l'année au cours de laquelle le contribuable en a disposé et les trois années suivantes.

« L'exercice de cette option est incompatible avec celui de l'option prévue à l'article 163-0 A du présent code.

« II. - Les dispositions du 1 de l'article 167 et du 1 de l'article 204 s'appliquent au montant des droits inscrits à un compte épargne-temps mentionné à l'article L. 227-1 du code du travail et qui sont utilisés pour alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du même code ou un plan d'épargne d'entreprise dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 443-2 du même code ainsi qu'à la fraction imposable des indemnités de départ volontaire en retraite ou de mise à la retraite, dont l'imposition a été différée en vertu du I du présent article. »

II. - Le I est applicable aux droits inscrits à un compte épargne-temps mentionné à l'article L. 227-1 du code du travail et qui sont utilisés pour alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du même code ou un plan d'épargne d'entreprise dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 443-2 du même code à compter du 1 er janvier 2006.

Article 21

I. - Dans les deuxième et sixième alinéas de l'article L. 132-23 du code des assurances, après les mots : « cessation d'activité professionnelle », sont insérés les mots : « , y compris les contrats qui relèvent du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique, ».

II. - Le I entre en vigueur trois ans après la publication de la présente loi.

Article 22

I. - L'article L. 443-1-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le c est ainsi rédigé :

« c) Les différentes possibilités d'affectation des sommes recueillies, en particulier le nombre, l'orientation de gestion et le profil de risque des fonds utilisés ; »

2° Le e est ainsi rédigé :

« e) La liste de différents taux et plafonds d'abondement parmi lesquels les entreprises souhaitant effectuer des versements complémentaires à ceux de leurs salariés pourront opter ; »

3° Après l'avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un avenant au plan d'épargne interentreprises peut être conclu selon les modalités prévues au premier alinéa. Toutefois, le règlement d'un plan institué entre plusieurs employeurs pris individuellement et ouvert à l'adhésion d'autres entreprises peut prévoir qu'un avenant relatif aux points b , c et e du règlement de ce plan peut être valablement conclu s'il est ratifié par une majorité des entreprises parties prenantes au plan. »

II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 214-39 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Le conseil de surveillance est composé de salariés représentant les porteurs de parts, eux-mêmes porteurs de parts, et, pour moitié au plus, de représentants de l'entreprise. Lorsque le fonds réunit les valeurs acquises avec des sommes provenant de réserves de participation ou versées dans des plans d'épargne d'entreprise constitués dans plusieurs entreprises, le règlement détermine, dans des conditions fixées par décret, les modalités de représentation des entreprises dans le conseil de surveillance et de désignation de leurs représentants. »

Article 23

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 443-4 du code du travail est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'un fonds commun de placement d'entreprise mentionné au b de l'article L. 443-3 est investi en titres de l'entreprise et que ceux-ci ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, l'actif de ce fonds doit comporter au moins un tiers de titres liquides. Cette condition n'est pas exigée dans l'un des cas suivants :

« 1° Lorsqu'il est instauré un mécanisme garantissant la liquidité de ces valeurs dans des conditions définies par décret ;

« 2° Lorsque, pour l'application du présent titre, l'entreprise, la société qui la contrôle ou toute société contrôlée par elle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce s'est engagée à racheter, dans la limite de 10 % de son capital social, les titres non admis aux négociations sur un marché réglementé détenus par le fonds commun de placement d'entreprise.

« Dans ce dernier cas, la valeur liquidative du fonds commun de placement d'entreprise est publiée au moins une fois par an. Après communication de la valeur d'expertise de l'entreprise, les salariés disposent d'un délai de deux mois avant la publication de la valeur liquidative du fonds pour présenter leur demande de souscription, de rachat ou d'arbitrage de leurs avoirs. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent alinéa. »

II. - L'article L. 225-209 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Dans la dernière phrase du cinquième alinéa, les mots : « par le II de l'article L. 225-196 et » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont applicables aux sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé aux fins mentionnées aux articles L. 443-1 et suivants du code du travail. Dans ce cas, les dispositions du quatrième alinéa du présent article relatives à l'information de l'Autorité des marchés financiers et l'article L. 225-212 ne sont pas applicables. »

Article 24

I. - Les statuts des régimes de retraite complémentaire auxquels les dispositions du 1° bis de l'article 83 du code général des impôts en vigueur jusqu'au 1 er janvier 2004 avaient été étendues avant cette date, adoptés par les organismes mentionnés au VII de l'article 5 de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil, des 18 juin et 10 novembre 1992, pour leurs opérations collectives mentionnées à l'article L. 222-1 du code de la mutualité, prévoient que les membres participants sont informés individuellement, trente jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée générale, de son ordre du jour et peuvent, sur demande, obtenir communication de son procès-verbal.

II. - Le I entre en vigueur un an après la date de publication de la présente loi.

Article 25

I. - L'article L. 141-7 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention :
« I. - » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Le I ne s'applique pas au régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique. »

II. - Les adhérents au régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique sont informés individuellement, trente jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée générale, de son ordre du jour. Les adhérents sont destinataires du relevé des décisions votées par l'assemblée générale et peuvent, sur demande, obtenir communication de son procès-verbal.

III. - Le II entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi.

Article 26

L'article 2 de la loi n° 2004-1487 du 30 décembre 2004 relative à l'ouverture du capital de DCN et à la création par celle-ci de filiales est ainsi rédigé :

« Art. 2 . - Les chapitres I er , III et IV du titre IV du livre IV du code du travail sont applicables aux personnels de l'État mis à la disposition de DCN ou de ses filiales. »

CHAPITRE IV

Favoriser la concertation dans l'entreprise

Article 27

Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 320-2 du code du travail, après les mots : « gestion prévisionnelle des emplois et des compétences », sont insérés les mots : « , sur laquelle le comité d'entreprise est informé, ».

Article 28

Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 321-17 du code du travail, après le mot : « éventuellement », sont insérés les mots : « mises en oeuvre par anticipation dans le cadre d'un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ou ».

Article 29

Après l'article L. 432-4-2 du code du travail, il est inséré un article L. 432-4-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 432-4-3 . - Sans préjudice des obligations incombant au chef d'entreprise en matière de consultation du comité d'entreprise, un accord collectif de branche, d'entreprise ou de groupe peut adapter, dans les entreprises occupant au moins trois cents salariés, les modalités d'information du comité d'entreprise et organiser l'échange de vues auquel la transmission de ces informations donne lieu.

« Cet accord peut substituer à l'ensemble des informations et documents à caractère économique, social et financier prévus par les articles L. 212-4-9, L. 432-1-1 et L. 432-3-1, par les sixième à huitième alinéas et par la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 432-4 et par l'article L. 432-4-1 un rapport dont il fixe la périodicité, au moins annuelle, portant obligatoirement sur :

« 1° L'activité et la situation financière de l'entreprise ;

« 2° L'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires ; le bilan du travail à temps partiel dans l'entreprise ;

« 3° La situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes ;

« 4° Les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés dans l'entreprise.

« Les membres du comité d'entreprise reçoivent ce rapport quinze jours avant la réunion.

« Le rapport, modifié le cas échéant à la suite de la réunion du comité d'entreprise, est transmis à l'inspecteur du travail, accompagné de l'avis du comité, dans les quinze jours qui suivent.

« L'accord définit également les conditions dans lesquelles les salariés sont directement informés sur la situation économique, sociale et financière de l'entreprise et sur les matières visées aux articles L. 320-2 et L. 320-3. »

Article 30

Après l'article L. 432-3-1 du code du travail, il est inséré un article L. 432-3-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 432-3-1-1 . - Dans les entreprises disposant d'un accord de participation, d'un accord d'intéressement ou d'un plan d'épargne salariale, lorsque le comité d'entreprise n'en est pas signataire, l'employeur le consulte, avant leur prorogation ou renouvellement, sur les évolutions envisageables à apporter à ces accords et plan, ainsi que sur la situation de l'actionnariat salarié et sur la participation des salariés à la gestion de l'entreprise. »

Article 31

Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 435-3 du code du travail, les mots : « l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, n'ayant pas fait l'objet d'une opposition dans les conditions prévues au 2° du III de l'article L. 132-2-2, ».

TITRE II

DÉVELOPPER L'ACTIONNARIAT DES SALARIÉS

CHAPITRE I ER

Améliorer la participation des salariés
à la gestion de l'entreprise

Article 32

I. - Le premier alinéa des articles L. 225-23 et L. 225-71 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Avant les mots : « Lorsque le rapport présenté », sont insérés les mots : « Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, » ;

2° Dans les première et deuxième phrases, les mots : « doivent être nommés » sont remplacés par les mots : « sont élus » ;

3° À la fin de la première phrase, les mots : « dans des conditions fixées par décret. » sont remplacés par une phrase ainsi rédigée :

« Ceux-ci se prononcent par un vote dans des conditions fixées par les statuts. » ;

4° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« La durée de leur mandat est déterminée par application de l'article L. 225-18. Toutefois, leur mandat prend fin par l'arrivée du terme ou la rupture, pour quelque cause que ce soit, de leur contrat de travail. »

II. - La modification des statuts des sociétés mentionnées aux articles L. 225-23 et L. 225-71 du code de commerce, rendue nécessaire par la rédaction de ces articles issue du 2° du I, intervient par décision de l'assemblée générale extraordinaire qui se réunit au plus tard à la date de la prochaine assemblée générale ordinaire suivant la publication de la présente loi.

Article 33

L'article 8-1 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les statuts de toute société dont le transfert au secteur privé a été décidé en application de l'article 4 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social et qui ont prévu que le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, selon le cas, comprend au moins deux membres représentant les salariés ou les salariés actionnaires ne peuvent être modifiés de telle sorte que ce nombre puisse être inférieur à :

« - un, si le conseil d'administration ou le conseil de surveillance compte moins de quinze membres ;

« - deux, si le conseil d'administration ou le conseil de surveillance compte quinze membres ou plus. »

CHAPITRE II

Améliorer la participation des salariés
au capital de l'entreprise

Article 34

I. - 1. L'article L. 443-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s'applique également aux cessions par une société de ses titres, dans la limite de 10 % du total des titres qu'elle a émis, aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise. »

2. Dans le dernier alinéa de l'article L. 443-3 du même code, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « cinquième ».

3. L'article L. 443-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les actions gratuites attribuées aux salariés dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce sans préjudice des dispositions particulières prévues par le présent alinéa peuvent être versées, à l'expiration de la période d'acquisition mentionnée au cinquième alinéa du I de l'article L. 225-197-1 du même code, sur un plan d'épargne d'entreprise prévu à l'article L. 443-1 du présent code, dans la limite d'un montant égal à 7,5 % du plafond annuel de la sécurité sociale par adhérent, sous réserve d'une attribution à l'ensemble des salariés de l'entreprise. La répartition des actions entre les salariés fait l'objet d'un accord d'entreprise. À défaut d'accord, elle fait l'objet d'une décision du conseil d'administration, du directoire ou du chef d'entreprise. La répartition peut être uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice ou proportionnelle aux salaires ou retenir conjointement ces différents critères. Ces actions gratuites ne sont disponibles qu'à l'expiration d'un délai minimum de cinq ans à compter de leur versement sur le plan. Les dispositions des articles L. 225-197-4 et L. 225-197-5 du code de commerce sont applicables. »

II. - L'article 217 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les alinéas de cet article sont regroupés sous un I ;

2° Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi que du fait de l'attribution gratuite d'actions en application des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du même code » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé ;

4° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Les entreprises peuvent pratiquer une déduction au titre de l'exercice au cours duquel elles ont émis des actions au profit de leurs salariés en application d'une attribution gratuite d'actions à émettre ou de la levée d'options de souscription d'actions mentionnées au premier alinéa du I ou en application d'une augmentation de capital réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise mentionnée à l'article L. 443-5 du code du travail.

« Le premier alinéa du présent II s'applique sous réserve que :

« 1° L'attribution ou les options de souscription mentionnées au même alinéa bénéficient à l'ensemble des salariés de l'entreprise ;

« 2° Les actions ou les options soient attribuées ou consenties soit de manière uniforme, soit proportionnellement à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice ou aux salaires, soit par une combinaison de ces différents critères.

« La déduction mentionnée au premier alinéa du présent II est égale à la différence entre la valeur des titres à la date de l'augmentation de capital et leur prix de souscription.

« Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions, notamment les obligations déclaratives. »

III. - Le 1 du I et le II s'appliquent respectivement aux cessions d'actions et aux émissions d'actions autorisées par les assemblées générales extraordinaires réunies à compter du 1 er janvier 2006.

Article 35

I. - Après le dixième alinéa de l'article L. 214-40 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le règlement prévoit que les dividendes et les coupons attachés aux titres compris à l'actif du fonds sont distribués aux porteurs de parts, à leur demande expresse, suivant des modalités qu'il détermine. Il prévoit, le cas échéant, différentes catégories de parts. »

II. - L'article L. 214-40-1 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Les statuts prévoient que les dividendes et les coupons attachés aux titres compris à l'actif de la société sont distribués aux actionnaires, à leur demande expresse, suivant des modalités qu'ils déterminent. Ils prévoient, le cas échéant, différentes catégories d'actions. »

III. - Les règlements et les statuts des fonds et sociétés constitués à la date de publication de la présente loi doivent être mis en conformité avec les I et II dans un délai maximal de dix-huit mois après la date de publication de la présente loi, sauf décision contraire du conseil de surveillance ou de l'assemblée générale extraordinaire, motivée par l'intérêt des porteurs de parts ou d'actions.

Article 36

L'article L. 214-40 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les titres émis par l'entreprise ou toute société qui lui est liée au sens du second alinéa de l'article L. 444-3 du code du travail ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-3, L. 422-1 ou L. 423-1 du présent code, le fonds commun de placement d'entreprise peut être partie à un pacte d'actionnaires afin de favoriser la transmission de l'entreprise, la stabilité de l'actionnariat ou la liquidité du fonds. »

Article 37

I. - 1. L'article L. 443-3-1 du code du travail devient l'article L. 443-3-2.

2. Dans le III de l'article L. 443-1-2 du même code, la référence : « L. 443-3-1 » est remplacée par la référence : « L. 443-3-2 ».

3. Après l'article L. 443-3 du même code, il est rétabli un article L. 443-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 443-3-1 . - Un plan d'épargne d'entreprise établi en vertu d'un accord avec le personnel peut prévoir l'affectation des sommes versées à un fonds dédié au rachat des titres de cette entreprise ou d'actions émises par des sociétés créées dans les conditions prévues à l'article 220 nonies du code général des impôts, ainsi que de titres d'une entreprise du même groupe au sens du second alinéa de l'article L. 444-3 du présent code, dans le cadre d'une opération de rachat réservée aux salariés.

« Les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants, sur décision individuelle de ces derniers, doivent être détenues jusqu'au terme de l'opération de rachat mentionnée au 2° du présent article, sans que la durée de détention puisse être inférieure à cinq ans. Toutefois, un décret précise les cas dans lesquels les sommes ou valeurs mentionnées ci-dessus peuvent être exceptionnellement débloquées avant l'expiration de ce délai.

« Par dérogation à l'article L. 443-4 du présent code, l'actif de ce fonds peut être investi à 95 % en titres de l'entreprise.

« Par dérogation à l'article L. 214-40 du code monétaire et financier, les membres du conseil de surveillance sont élus par l'ensemble des salariés porteurs de parts.

« La mise en place de ce fonds est subordonnée aux conditions suivantes :

« 1° Au moins quinze salariés, ou au moins 30 % des salariés si les effectifs de l'entreprise n'excèdent pas cinquante salariés, sont impliqués dans l'opération de rachat réservée aux salariés ;

« 2° L'accord avec le personnel précise l'identité des salariés impliqués dans l'opération, le contrôle final de l'entreprise au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce et le terme de l'opération. »

4. Après le c de l'article L. 443-3 du même code, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) D'actions émises par des sociétés créées dans les conditions prévues à l'article 220 nonies du code général des impôts. »

II. - 1. Dans le a de l'article L. 214-39 du code monétaire et financier, la référence : « L. 443-3-1 » est remplacée, par deux fois, par la référence : « L. 443-3-2 ».

2. Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 214-4 du même code, la référence : « L. 443-3-1 » est remplacée par la référence : « L. 443-3-2 ».

3. Dans le dernier alinéa du I de l'article 199 terdecies -0 A du code général des impôts, la référence : « L. 443-3-1 » est remplacée par la référence : « L. 443-3-2 ».

Article 38

I. - Dans le I bis de l'article 163 bis C du code général des impôts, les mots : « conformément aux dispositions des articles 83 ter , 199 terdecies A et 220 quater » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l'article 220 nonies ».

II. - 1. Après l'article 220 octies du même code, il est inséré un article 220 nonies ainsi rédigé :

« Art. 220 nonies. - I. - Les sociétés constituées exclusivement pour le rachat de tout ou partie du capital d'une société, dans les conditions mentionnées au II, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt.

« Pour chaque exercice, le crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt sur les sociétés dû par la société rachetée au titre de l'exercice précédent, dans la proportion des droits sociaux que les salariés de la société rachetée détiennent indirectement dans le capital de cette dernière et dans la limite du montant des intérêts dus par la société nouvelle au titre de l'exercice d'imputation à raison des emprunts qu'elle a contractés pour le rachat. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, l'impôt sur les sociétés dû par la société rachetée s'entend du montant qu'elle aurait dû acquitter en l'absence d'application du régime prévu à l'article 223 A.

« II. - Le bénéfice du I est subordonné aux conditions suivantes :

« 1° La société rachetée et la société nouvelle doivent être soumises au régime de droit commun de l'impôt sur les sociétés et ne pas faire partie du même groupe au sens de l'article 223 A ;

« 2° Les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société nouvelle doivent être détenus par au moins quinze personnes qui, à la date du rachat, étaient salariées de la société rachetée, ou par au moins 30 % des salariés de cette société si l'effectif n'excède pas cinquante salariés à cette date ;

« 3° L'opération de reprise a fait l'objet d'un accord d'en-treprise satisfaisant aux conditions du 2°de l'article L. 443-3-1 du code du travail.

« III. - Un décret fixe les obligations déclaratives des sociétés concernées. »

2. Après l'article 220 Q du même code, il est inséré un article 220 R ainsi rédigé :

« Art. 220 R. - Le crédit d'impôt défini à l'article 220 nonies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par la société nouvelle au titre des exercices au cours desquels les intérêts d'emprunt ont été comptabilisés. Les intérêts d'emprunt s'entendent des intérêts dus sur les emprunts contractés par la société nouvelle en vue du rachat. L'excédent éventuel est remboursé. »

3. Le 1 de l'article 223 O du même code est complété par un r ainsi rédigé :

« r) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 nonies ; les dispositions de l'article 220 R s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. »

III. - Après le I de l'article 726 du même code, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - Le droit d'enregistrement mentionné au I n'est pas applicable aux acquisitions de droits sociaux effectuées par une société créée en vue de racheter une autre société dans les conditions prévues à l'article 220 nonies . »

IV. - Après l'article 810 ter du même code, il est inséré un article 810 quater ainsi rédigé :

« Art. 810 quater . - Les actes constatant les apports mobiliers effectués dans les conditions prévues à l'article 220 nonies sont enregistrés gratuitement. »

CHAPITRE III

Protéger les actionnaires salariés

Article 39

I. - 1. L'article L. 225-197-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. - L'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire à procéder, au profit des membres du personnel salarié de la société ou de certaines catégories d'entre eux, à une attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre.

« L'assemblée générale extraordinaire fixe le pourcentage maximal du capital social pouvant être attribué dans les conditions définies au premier alinéa. Le nombre total des actions attribuées gratuitement ne peut excéder 10 % du capital social à la date de la décision de leur attribution par le conseil d'administration ou le directoire.

« Elle fixe également le délai pendant lequel cette autorisation peut être utilisée par le conseil d'administration ou le directoire. Ce délai ne peut excéder trente-huit mois.

« Lorsque l'attribution porte sur des actions à émettre, l'autorisation donnée par l'assemblée générale extraordinaire emporte de plein droit, au profit des bénéficiaires des actions attribuées gratuitement, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription. L'augmentation de capital correspondante est définitivement réalisée du seul fait de l'attribution définitive des actions aux bénéficiaires.

« L'attribution des actions à leurs bénéficiaires est définitive au terme d'une période d'acquisition dont la durée minimale, qui ne peut être inférieure à deux ans, est déterminée par l'assemblée générale extraordinaire. Toutefois, l'assemblée peut prévoir l'attribution définitive des actions avant le terme de la période d'acquisition en cas d'invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

« L'assemblée générale extraordinaire fixe également la durée minimale de l'obligation de conservation des actions par les bénéficiaires. Cette durée court à compter de l'attribution définitive des actions, mais ne peut être inférieure à deux ans. Toutefois, les actions sont librement cessibles en cas d'invalidité des bénéficiaires correspondant à leur classement dans les catégories précitées du code de la sécurité sociale.

« Si l'assemblée générale extraordinaire a retenu pour la période d'acquisition mentionnée au cinquième alinéa une durée au moins égale à quatre ans pour tout ou partie des actions attribuées, elle peut réduire ou supprimer la durée de l'obligation de conservation, mentionnée au sixième alinéa, de ces actions.

« Dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, à l'issue de la période d'obligation de conservation, les actions ne peuvent pas être cédées :

« 1° Dans le délai de dix séances de bourse précédant et suivant la date à laquelle les comptes consolidés, ou à défaut les comptes annuels, sont rendus publics ;

« 2° Dans le délai compris entre la date à laquelle les organes sociaux de la société ont connaissance d'une information qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence significative sur le cours des titres de la société, et la date postérieure de dix séances de bourse à celle où cette information est rendue publique.

« Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire détermine l'identité des bénéficiaires des attributions d'actions mentionnées au premier alinéa. Il fixe les conditions et, le cas échéant, les critères d'attribution des actions. » ;

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. - En cas d'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération de fusion ou de scission réalisée conformément à la réglementation en vigueur pendant les périodes d'acquisition ou de conservation prévues au I, les dispositions du présent article et, notamment, les périodes précitées, pour leur durée restant à courir à la date de l'échange, restent applicables aux droits à attribution et aux actions reçus en échange. Il en est de même de l'échange résultant d'une opération d'offre publique, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur qui intervient pendant la période de conservation.

« En cas d'apport à une société ou à un fonds commun de placement dont l'actif est exclusivement composé de titres de capital ou donnant accès au capital émis par la société ou par une société qui lui est liée au sens de l'article L. 225-197-2, l'obligation de conservation prévue au I reste applicable, pour la durée restant à courir à la date de l'apport, aux actions ou parts reçues en contrepartie de l'apport. »

2. Le second alinéa de l'article L. 225-197-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces actions sont librement cessibles. »

II. - Le I de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots : « , sauf option pour le régime des traitements et salaires » sont remplacés par les mots : « lorsque les actions attribuées demeurent indisponibles sans être données en location pendant une période minimale de deux ans qui court à compter de leur attribution définitive » ;

2° La seconde phrase est supprimée ;

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur ne fait pas perdre le bénéfice des dispositions du premier alinéa. Les conditions mentionnées au même alinéa continuent à être applicables aux actions reçues en échange.

« L'impôt est dû au titre de l'année au cours de laquelle le bénéficiaire des actions les a cédées. Toutefois, en cas d'échange sans soulte résultant d'une opération mentionnée au deuxième alinéa, l'impôt est dû au titre de l'année de la cession des actions reçues en échange. »

III. - Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « sont respectées les conditions d'attribution fixées par le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire, en application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 225-197-1 du même code » sont remplacés par les mots : « elles sont conservées dans les conditions mentionnées au I de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts ».

IV. - L'article 200 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur ne fait pas perdre le bénéfice des taux réduits prévus au deuxième alinéa. Les conditions mentionnées au même alinéa continuent à être applicables aux actions reçues en échange. » ;

2° Les deux dernières phrases du 6 bis sont remplacées par un alinéa ainsi rédigé :

« La plus-value qui est égale à la différence entre le prix de cession et la valeur des actions à leur date d'acquisition est imposée dans les conditions prévues à l'article 150-0 A. Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur à la date d'acquisition, la moins-value est déduite du montant de l'avantage mentionné au premier alinéa. »

V. - Le 2° du 1 et le 2 du I, ainsi que le IV, sont applicables à compter du 1 er janvier 2005.

Article 40

I. - Le dernier alinéa du II de l'article L. 225-180 du code de commerce est remplacé par un III ainsi rédigé :

« III. - Des options peuvent également être consenties dans les mêmes conditions qu'aux articles L. 225-177 à L. 225-179 par une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par un organe central, des organes centraux ou les établissements de crédit qui lui ou leur sont affiliés au sens des articles L. 511-30 à L. 511-32 du code monétaire et financier, aux salariés desdites sociétés ainsi qu'à ceux des entités dont le capital est détenu pour plus de 50 %, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par cet organe central, ces organes centraux ou des établissements affiliés. »

II. - Le II de l'article L. 225-197-2 du même code est ainsi rédigé :

« II. - Des actions peuvent également être attribuées dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 225-197-1 par une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par un organe central, des organes centraux ou les établissements de crédit qui lui ou leur sont affiliés au sens et pour l'application des articles L. 511-30 à L. 511-32 du code monétaire et financier, aux salariés de ces sociétés ainsi qu'à ceux des entités dont le capital est détenu pour plus de 50 %, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par cet organe central, ces organes centraux ou ces établissements de crédit. »

Article 41

La seconde phrase du second alinéa de l'article L. 225-129 du code de commerce est complétée par les mots : « ou du fait de l'attribution définitive d'actions gratuites prévue à l'article L. 225-197-1 ».

Article 42

L'article L. 511-31 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les organes centraux notifient toute décision d'affiliation ou de retrait d'affiliation à l'établissement concerné et au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

« Peut être affilié à plusieurs organes centraux tout établissement de crédit qui est directement ou indirectement sous leur contrôle conjoint, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, et dont l'activité est nécessaire au fonctionnement des réseaux de ces organes centraux. Une convention passée entre les organes centraux définit les modalités d'exercice de leurs pouvoirs respectifs sur l'établissement affilié ainsi que de mise en oeuvre de leurs obligations à son égard, en particulier en matière de liquidité et de solvabilité. Les organes centraux notifient toute affiliation multiple au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, qui peut subordonner l'agrément ou l'autorisation de prendre ou détenir le contrôle conjoint de l'établissement concerné au respect d'engagements pris par les organes centraux sur les principes de mise en oeuvre de l'affiliation. »

Article 43

Le second alinéa de l'article L. 443-6 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Toutefois, les actions peuvent être apportées à une société ou à un fonds commun de placement dont l'actif est exclusivement composé de titres de capital ou donnant accès au capital émis par l'entreprise ou par une entreprise du même groupe au sens du second alinéa de l'article L. 444-3. Le délai de cinq ans mentionné au présent alinéa reste applicable, pour la durée restant à courir à la date de l'apport, aux actions ou parts reçues en contrepartie de l'apport. »

Article 44

I. - L'article 163 bis G du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du II, la référence : « à l'article L. 228-95 » est remplacée par les références : « aux articles L. 228-91 et L. 228-92 » ;

2° Dans le second alinéa du III, après les mots : « L'assemblée générale extraordinaire », sont insérés les mots : « , qui détermine le délai pendant lequel les bons peuvent être exercés, ».

II. - Le premier alinéa du e du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , de même que de l'avantage défini au 6 bis de l'article 200 A du code général des impôts ».

III. - Le II est applicable à compter du 1 er janvier 2006.

CHAPITRE IV

Améliorer la formation des salariés à l'économie de l'entreprise et aux mécanismes de l'épargne
salariale et de l'actionnariat salarié

Article 45

Après le 7° de l'article L. 900-2 du code du travail, sont insérés un 8° et un 9° ainsi rédigés :

« 8° Les actions de formation relatives à l'économie de l'entreprise. Elles ont notamment pour objet la compréhension par les salariés du fonctionnement et des enjeux de l'entreprise ;

« 9° Les actions de formation relatives à l'intéressement, à la participation et aux dispositifs d'épargne salariale et d'actionnariat salarié. »

Article 46

I. - Après l'article 244 quater O du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater P ainsi rédigé :

« Art. 244 quater P. - I. - Les petites et moyennes entre-prises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies , 44 sexies A, 44 octies , 44 decies et 44 undecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de formation de leurs salariés à l'économie de l'entreprise et aux dispositifs d'épargne salariale et d'actionnariat salarié qu'elles exposent auprès d'organismes de formation figurant sur une liste arrêtée par le préfet de région, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.

« II. - Les petites et moyennes entreprises mentionnées au I sont celles qui répondent aux conditions définies à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 de la Commission, du 25 février 2004.

« Le bénéfice du crédit d'impôt est réservé aux entreprises qui disposent, au 1 er janvier 2007, d'un plan d'épargne d'entreprise prévu à l'article L. 443-1 du code du travail dont les sommes recueillies sont affectées au moins en partie à l'acquisition des parts de fonds communs de placement mentionnés au b de l'article L. 443-3 du même code lorsque les actifs de ces fonds comprennent les valeurs mentionnées au sixième alinéa de ce dernier article.

« III. - Le crédit d'impôt est égal à 25 % des dépenses mentionnées au I relatives aux dix premières heures de formation de chaque salarié. Les dépenses éligibles sont les dépenses de formation à l'économie de l'entreprise et aux dispositifs d'épargne salariale et d'actionnariat salarié mentionnées au I et exposées en 2007 et 2008. La prise en compte de ces dépenses dans la base de calcul du crédit d'impôt est plafonnée à 75 € par heure de formation par salarié.

« Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison de dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt prévu au I et dans celle d'un autre crédit d'impôt.

« IV. - Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise à 5 000 € pour la période de vingt-quatre mois mentionnée au III. Ce plafond s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 238 ter , 239 quater , 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies .

« Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

« V. - Le crédit d'impôt prévu au I s'applique dans les limites et conditions prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis .

« VI. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »

II. - Après l'article 199 ter N du même code, il est inséré un article 199 ter O ainsi rédigé :

« Art. 199 ter O . - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater P est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a engagé les dépenses. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué. »

III. - Après l'article 220 Q du même code, il est inséré un article 220 T ainsi rédigé :

« Art. 220 T. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater P est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au I de l'article 244 quater P ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué. »

IV. - Le 1 de l'article 223 O du même code est complété par un t ainsi rédigé :

« t) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater P ; les dispositions de l'article 220 T s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. »

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DU TRAVAIL

CHAPITRE I ER

Sécurisation des parcours professionnels

Article 47

I. - Jusqu'au 31 décembre 2010, les organismes de recherche, les établissements d'enseignement supérieur et les entreprises peuvent mettre leurs salariés à la disposition d'une entreprise, d'un établissement d'enseignement supérieur ou d'un organisme de recherche faisant partie d'un même pôle de compétitivité tel que défini par l'article 24 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005.

Les dispositions des articles L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail ne sont pas applicables au prêt de main-d'oeuvre réalisé dans les conditions prévues au présent article, dès lors qu'il n'a pas pour effet de causer un préjudice au salarié intéressé.

II. - L'employeur qui entend mettre un ou des salariés, en contrat à durée indéterminée ou de droit public, à la disposition d'une entreprise, d'un établissement ou d'un organisme conclut avec ce dernier une convention écrite de mise à disposition qui définit notamment :

1° Les caractéristiques des emplois d'affectation, notamment les qualifications professionnelles exigées, le lieu d'exécution de la prestation de travail, le régime du temps de travail ou l'horaire, et l'exigence d'une formation renforcée à la sécurité lorsque ces emplois figurent sur la liste prévue au sixième alinéa de l'article L. 231-3-1 du code du travail ;

2° Le terme de la mise à disposition et les conditions de son renouvellement ;

3° Les conditions d'exercice des droits à congé ;

4° Le cas échéant, toute disposition relative à l'accès aux formations organisées par l'entreprise, l'établissement ou l'organisme d'accueil ;

5° Les conditions et modalités de rupture anticipée de la mise à disposition par le salarié ou par l'une ou l'autre des parties à la convention.

La mise à disposition ne peut affecter la protection dont jouit un salarié en vertu d'un mandat représentatif.

III. - Nonobstant toute disposition conventionnelle prévoyant une autre procédure, l'employeur qui entend mettre un salarié à la disposition d'une entreprise, d'un établissement ou d'un organisme doit adresser à ce salarié par lettre recommandée, ou par lettre remise en main propre contre décharge, une proposition écrite d'avenant à son contrat de travail. Cette proposition mentionne l'entreprise, l'établissement ou l'organisme auprès duquel il est envisagé de le mettre à disposition ; elle précise la durée et les conditions d'exercice de son activité telles qu'elles sont définies par les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables au lieu du travail et par la convention prévue au II. Le salarié dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour faire connaître sa décision. En l'absence de réponse dans ce délai, le salarié est réputé avoir refusé cette proposition.

La même procédure est applicable à chaque renouvellement de la mise à disposition.

Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé une telle proposition ou pour avoir décidé de mettre fin à la mise à disposition.

IV. - Pendant la durée de la mise à disposition, l'entreprise, l'établissement ou l'organisme d'accueil est responsable des conditions d'exécution du travail applicables au lieu du travail, dans les matières touchant à la durée du travail, au travail de nuit, au repos hebdomadaire et des jours fériés, aux congés payés, à l'hygiène et à la sécurité, au travail des femmes et des jeunes travailleurs.

Les entreprises, établissements ou organismes d'origine, d'une part, et ceux d'accueil, d'autre part, sont respectivement tenus à l'endroit des salariés mis à disposition aux mêmes responsabilités et obligations que celles que les troisième à dernier alinéas de l'article L. 124-4-6 du code du travail ainsi que l'article L. 124-4-7 du même code mettent respectivement à la charge des entreprises de travail temporaire et des entreprises utilisatrices à l'endroit des salariés temporaires. Les salariés mis à disposition bénéficient en conséquence des droits définis par ces dispositions pour les salariés temporaires.

Pendant la durée de la mise à disposition, le salarié a droit au maintien de sa rémunération. Celle-ci ne peut être inférieure à celle que percevrait, dans l'entreprise, l'établissement ou l'organisme d'accueil, un salarié embauché directement par ceux-ci, de qualification équivalente, de même ancienneté et occupant un poste similaire.

Le salarié mis à disposition n'est pas pris en compte pour le calcul des effectifs de l'entreprise, l'établissement ou l'organisme d'accueil.

V. - À l'issue de la mise à disposition, ou si la mise à disposition prend fin avant le terme initialement fixé, le salarié retrouve son emploi ou un emploi équivalent assorti d'une rémunération au moins égale, ainsi que tous les droits attachés à son contrat de travail, notamment liés à son ancienneté, pour la détermination desquels la période de mise à disposition est considérée comme du travail effectif, et est prioritaire pour bénéficier d'une action de formation dans le cadre du plan de formation.

VI. - Le Gouvernement rend compte au Parlement de l'évaluation de l'application du présent article au plus tard le 31 décembre 2009.

VII. - Les articles L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail ne font pas obstacle à ce que les salariés de la Société anonyme de composition et d'impression des Journaux officiels soient employés à des travaux relevant de la direction des Journaux officiels.

Article 48

I. - Après l'article L. 320-2 du code du travail, il est inséré un article L. 320-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 320-2-1 . - Dans les entreprises visées au premier alinéa de l'article L. 321-4-3, un congé de mobilité peut être proposé à ses salariés par l'employeur qui a conclu un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

« Le congé de mobilité, dont la durée est fixée par l'accord collectif, a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable par des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail.

« Les périodes de travail mentionnées au deuxième alinéa peuvent être accomplies au sein ou en dehors de l'entreprise qui a proposé le congé de mobilité. Elles peuvent prendre soit la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée, soit celle d'un contrat de travail à durée déterminée conclu en application du 1° de l'article L. 122-2 dans une limite fixée par l'accord collectif. Dans ce dernier cas, le congé de mobilité est suspendu et reprend à l'issue du contrat pour la durée restant à courir.

« Le congé de mobilité est pris pendant la période de préavis que le salarié est dispensé d'exécuter. Lorsque la durée du congé de mobilité excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu'à la fin du congé de mobilité.

« L'acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties à l'issue du congé.

« L'accord collectif détermine les conditions que doit remplir le salarié pour bénéficier du congé de mobilité ; il fixe les modalités d'adhésion de celui-ci à la proposition de l'employeur et les engagements des parties ; il organise les périodes de travail, les conditions auxquelles il est mis fin au congé et les modalités d'accompagnement des actions de formation envisagées ; il détermine le niveau de la rémunération qui sera versée pendant la période du congé qui excède le préavis. Le montant de cette rémunération est au moins égal au montant de l'allocation prévue au 4° de l'article L. 322-4. Il prévoit également les conditions d'information des institutions représentatives du personnel lorsque l'employeur propose à ses salariés un congé de mobilité. Il détermine enfin les indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales et conventionnelles afférentes au licenciement pour motif économique.

« La rémunération versée au bénéficiaire du congé de mobilité est soumise, pour la période excédant la durée du préavis et dans la limite des neuf premiers mois du congé, au même régime de cotisations et contributions sociales que celui de l'allocation versée au bénéficiaire du congé de reclassement prévue à l'article L. 321-4-3 à laquelle elle est assimilée.

« L'acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité dispense l'employeur de l'obligation de lui proposer le bénéfice du congé de reclassement prévue à l'article L. 321-4-3. »

II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 321-4-3 du même code, la référence : « à l'article L. 439-6 » est remplacée par la référence : « aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 439-6 ».

Article 49

L'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle est ratifiée et est ainsi modifiée :

1° Dans le premier alinéa de l'article 10, les mots : « qui inclut les » sont remplacés par les mots : « à l'exception des » ;

2° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 11, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un » ;

3° Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 6, la référence : « L. 123-3-3 » est remplacée par la référence : « L. 122-3-3 » ;

4° Le cinquième alinéa de l'article 9 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié visé à l'article 3 de la présente ordonnance sont couverts par l'assurance visée à l'article L. 143-11-1 du même code. Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de transition professionnelle sont également couvertes par cette assurance, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes visées au 2° du même article L. 143-11-1. »

CHAPITRE II

Mesures relatives à l'emploi des seniors

Article 50

I. - Après le 9° de l'article L. 321-13 du code du travail, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Rupture du contrat de travail d'un salarié dont l'embauche est intervenue après la date de publication de la loi n°         du                 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social. »

II. - Les articles L. 321-13 et L. 353-2 du code du travail sont abrogés à compter du 1 er janvier 2008. Le troisième alinéa de l'article 49 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) est supprimé à compter de la même date.

Article 51

I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 514-1 du code du travail sont ainsi rédigés :

« Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux activités prud'homales définies par décret en Conseil d'État.

« Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les conseillers prud'hommes du collège salarié pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à un temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son contrat de travail et des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles. »

II. - L'article L. 51-10-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° L'indemnisation des activités prud'homales définies par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 514-1, dans les limites et conditions fixées par décret. La demande de remboursement aux employeurs des salaires maintenus aux conseillers prud'hommes du collège salarié, ainsi que des avantages et des charges sociales y afférents, est adressée au greffe du conseil de prud'hommes au plus tard dans l'année civile qui suit l'année de l'absence du salarié de l'entreprise. À défaut, la demande de remboursement est prescrite ; »

2° Le 6° est ainsi rédigé :

« 6° Les frais de déplacement des conseillers prud'hommes pour l'exercice des activités prud'homales définies par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 514-1, dans les limites de distance fixées par décret ; »

3° Les 3° bis , 7°, 9°, 10° et 11° sont abrogés.

Article 52

I. - Après le deuxième alinéa du I de l'article L. 513-3 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'employeur met à la disposition des salariés de l'établissement, des délégués du personnel, des représentants syndicaux et des délégués syndicaux, à des fins de consultation et de vérification, les données relatives à l'inscription sur les listes électorales prud'homales de chacun des salariés dans les conditions fixées par décret. »

II. - Dans le 6° de l'article L.  800-5 du même code, la référence : « troisième alinéa » est remplacée par la référence : « quatrième alinéa du I ».

CHAPITRE III

Autres mesures relatives au droit du travail

Article 53

Le I de l'article L. 713-5 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière déterminée par convention ou accord collectif ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire. »

Article 54

I. - Le troisième alinéa de l'article L. 620-10 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les salariés intervenant dans l'entreprise en exécution d'un contrat de sous-traitance ou de prestation de services ne sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise que pour l'application du premier alinéa de l'article L. 236-1. »

II. - Dans les articles L. 423-7 et L. 433-4 du même code, les mots : « Sont électeurs les salariés » sont remplacés par les mots : « Sont électeurs dans l'entreprise ses salariés ».

Article 55

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 117-5 du code du travail est supprimé.

II. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 117-14 du même code est ainsi rédigée :

« Le contrat d'apprentissage revêtu de la signature de l'employeur, de l'apprenti et, s'il est incapable, de son représentant légal est adressé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, pour enregistrement soit à la chambre de commerce et d'industrie, soit à la chambre de métiers et de l'artisanat, soit à la chambre d'agriculture. »

III. - L'article L. 117-16 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 117-16 . - Les litiges relatifs à l'enregistrement du contrat d'apprentissage ou de la déclaration qui en tient lieu sont portés devant le conseil de prud'hommes. »

IV. - Dans la première phrase du septième alinéa de l'article L. 118-2-2 du même code, après les mots : « fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue », sont insérés les mots : « et aux centres de formation d'apprentis pour lesquels a été passée convention avec l'État ».

Article 56

Après le premier alinéa de l'article L. 351-10 bis du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Tout paiement indu des allocations mentionnées au premier alinéa peut, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. »

Article 57

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance à l'adaptation des dispositions législatives du code du travail à droit constant, afin d'y inclure les dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées, d'améliorer le plan du code et de remédier, le cas échéant, aux erreurs ou insuffisances de codification.

II. - Les dispositions codifiées en vertu du I sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance, sous la seule réserve de modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet.

En outre, le Gouvernement peut, le cas échéant, étendre l'application des dispositions codifiées à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna avec les adaptations nécessaires.

III. - L'ordonnance doit être prise dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Article 58

Le VI de l'article L. 513-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'appartenance aux deux collèges en raison de la double qualité d'employeur et de salarié, l'inscription est faite dans le collège correspondant à l'activité principale de l'électeur. »

Article 59

Après le II de l'article L. 513-3-1 du code du travail, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis . - Ne sont pas recevables les listes qui ne respectent pas le principe de la parité de la juridiction prud'homale. »

Article 60

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des instances en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont considérés comme valides les décomptes des heures supplémentaires et des durées des repos compensateurs calculés par les employeurs des personnels des entreprises de transport routier de marchandises en application des dispositions du décret n° 2005-306 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, en tant qu'elles seraient contestées sur le fondement de l'illégalité des dispositions des articles 4 à 11 dudit décret.

Le calcul de la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants marchandises sur une période supérieure à la semaine et pouvant être égale, au plus, à un mois est réputé valide jusqu'à la publication du décret relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail dans les entreprises de transport routier.

Article 61

I. - L'article L. 231-13 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 231-13 . - Un décret en Conseil d'État détermine les règles d'hygiène et de sécurité, notamment celles relatives à l'aménagement des chantiers, à l'organisation des travaux et aux travailleurs isolés, à respecter sur les chantiers forestiers définis à l'article L. 371-1 du code forestier ainsi que sur les chantiers sylvicoles.

« Il fixe également la liste des prescriptions applicables aux donneurs d'ordre, aux travailleurs indépendants ainsi qu'aux employeurs exerçant directement une activité sur les chantiers mentionnés au premier alinéa. »

II. - Après l'article L. 231-13 du même code, il est inséré un article L. 231-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 231-14 . - Un décret en Conseil d'État fixe la liste des prescriptions applicables aux travailleurs indépendants qui effectuent des travaux en hauteur dans les arbres, ainsi qu'aux employeurs exerçant directement ces activités. »

III. - L'article L. 263-11 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 263-11 . - Sont punis d'une amende de 4 500 € les travailleurs indépendants, ainsi que les employeurs lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité :

« - sur un chantier de bâtiment et de génie civil, s'ils n'ont pas mis en oeuvre les obligations qui leur incombent en application des articles L. 231-2, L. 231-6, L. 231-7, L. 233-5, L. 233-5-1 et L. 235-18 ;

« - sur un chantier forestier ou sylvicole ou lors de travaux en hauteur dans les arbres, s'ils n'ont pas mis en oeuvre les obligations qui leur incombent en application des articles L. 231-13 et L. 231-14.

« En cas de récidive, ces faits sont punis d'une amende de 9 000 €. »

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉPARGNE
ET AU FINANCEMENT DE L'ÉCONOMIE

Article 62

I. - L'article L. 225-185 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Toutefois, par dérogation à ces dispositions, le conseil d'administration ou, selon le cas, le conseil de surveillance soit décide que les options ne peuvent être levées par les intéressés avant la cessation de leurs fonctions, soit fixe la quantité des actions issues de levées d'options qu'ils sont tenus de conserver au nominatif jusqu'à la cessation de leurs fonctions. L'information correspondante est publiée dans le rapport mentionné à l'article L. 225-102-1. » ;

2° Dans le dernier alinéa, après les mots : « se voir attribuer », sont insérés les mots : « , dans les mêmes conditions, ».

II. - Le II de l'article L. 225-197-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions précédentes, pour les actions ainsi attribuées au président du conseil d'administration, au directeur général, aux directeurs généraux délégués, aux membres du directoire ou au gérant d'une société par actions, le conseil d'administration ou, selon le cas, le conseil de surveillance soit décide que ces actions ne peuvent être cédées par les intéressés avant la cessation de leurs fonctions, soit fixe la quantité de ces actions qu'il sont tenus de conserver au nominatif jusqu'à la cessation de leurs fonctions. L'information correspondante est publiée dans le rapport mentionné à l'article L. 225-102-1. »

III. - Les articles L. 225-37 et L. 225-68 du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ce rapport présente les principes et les règles arrêtés, selon le cas, par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux. »

IV. - L'article L. 621-18-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux derniers alinéas » ;

2° La seconde phrase est complétée par les mots : « et peut approuver toute recommandation qu'elle juge utile ».

V. - Les I à IV s'appliquent aux options consenties et aux actions attribuées à compter de la date de publication de la présente loi.

VI. - L'avant-dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 225-177 du code de commerce est supprimée.

Article 63

I. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L'article L. 341-2 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Aux conventions conclues entre les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3, à l'exception des sociétés de capital-risque, pour la distribution de produits, la réalisation d'une opération ou la fourniture d'un service, mentionnés à l'article L. 341-1, à l'exception des dispositions mentionnées à l'article L. 341-6. » ;

2° L'article L. 341-4 est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase du III, le mot : « morales » est supprimé ;

b) Dans la seconde phrase du III, après les mots : « responsables du fait des salariés », sont insérés les mots : « ou employés des personnes physiques ou » ;

c) Dans la seconde phrase du IV, les mots : « ceux des personnes morales mandatées » sont remplacés par les mots : « ceux des personnes physiques ou des personnes morales mandatées » ;

3° L'article L. 341-6 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes mentionnées à l'article L. 341-3, selon leur nature, font enregistrer en tant que démarcheurs auprès de l'Autorité des marchés financiers, du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et du Comité des entreprises d'assurance :

« 1° Leurs personnels salariés ou employés à qui elles confient le soin de se livrer pour leur compte à des actes de démarchage bancaire ou financier ;

« 2° Les personnes physiques ou les personnes morales mandataires à qui elles confient le soin de se livrer pour leur compte à des actes de démarchage bancaire ou financier, ainsi que les salariés ou employés de ces personnes ;

« 3° Les personnes physiques mandatées à cet effet par les personnes morales mandatées au 2° ainsi que les salariés de ces personnes physiques ;

« 4° Leur représentant légal ou leurs dirigeants ainsi que celui ou ceux d'une des personnes mentionnées aux 2° et 3° lorsque ces personnes se livrent ou recourent à des activités de démarchage bancaire ou financier.

« Les établissements ou entreprises agréés dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen habilités à intervenir sur le territoire français font enregistrer, dans les mêmes conditions, les personnes mentionnées aux deuxième à cinquième alinéas auprès de l'autorité compétente en France à laquelle a été notifiée par l'autorité d'origine compétente pour ces établissements et entreprises la déclaration d'intervention sur le territoire français au titre de leurs activités bénéficiant de la reconnaissance mutuelle des agréments.

« Lorsqu'un conseiller en investissements financiers défini à l'article L. 541-1 a recours à des personnes physiques pour exercer une activité de démarchage portant exclusivement sur les opérations prévues au 5° de l'article L. 341-1, ces personnes sont enregistrées pour le compte du conseiller en investissements financiers par l'association, agréée par l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 541-4, à laquelle il adhère.

« Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 peuvent utiliser les services d'une autre personne mentionnée au même article afin de procéder à l'enregistrement des démarcheurs auxquels elles ont recours. » ;

b) Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des alinéas précédents » ;

c) Dans les troisième, cinquième et sixième alinéas, le mot : « morales » est supprimé ;

d) Dans le quatrième alinéa, les mots : « premier et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « premier à huitième alinéas et au dixième alinéa » ;

e) Dans le cinquième alinéa, les mots : « les personnes salariées, employées ou mandataires à qui elles confient le soin de se livrer pour leur compte à des actes de démarchage bancaire ou financier » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées aux deuxième à cinquième alinéas » ;

f) Dans le sixième alinéa, les mots : « les personnes salariées, employées ou mandataires à qui elles confient pour leur compte des activités de démarchage bancaire ou financier » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées aux deuxième à cinquième alinéas ».

II. - Les modifications apportées par le I à l'article L. 341-2 et à l'article L. 341-4 du code monétaire et financier entrent en vigueur neuf mois après la promulgation de la présente loi.

Les personnes mentionnées à l'article L. 341-3 du même code peuvent faire enregistrer, dans les conditions définies à l'article L. 341-6 de ce code, les salariés des personnes physiques mandatées le premier jour ouvrable suivant la date mentionnée à l'alinéa précédent.

Article 64

I. - L'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires est ratifiée.

II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La section 9 du chapitre II du titre III du livre IX intitulée « Dispositions relatives aux activités d'intermédiation en assurance et en réassurance » devient la section 10 et les articles L. 932-40 à L. 932-42 de cette section deviennent les articles L. 932-49 à L. 932-51 ;

2° Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 932-41, les mots : « ni aux contrats relevant du troisième alinéa de l'article L. 932-40, » sont supprimés ;

3° Dans l'article L. 932-51, les références : « L. 932-40 et L. 932-41 » sont remplacées par les références : « L. 932-49 et L. 932-50 » ;

4° Dans le dernier alinéa de l'article L. 931-25, les références : « L. 932-40 à L. 932-42 » sont remplacées par les références : « L. 932-49 à L. 932-51 ».

III. - Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 222-4 du code de la mutualité, les mots : « ni aux contrats relevant du troisième alinéa de l'article L. 222-3, » sont supprimés.

IV. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le 5° de l'article L. 542-1 est ainsi rédigé :

« 5° Les personnes morales établies en France ayant pour objet principal ou unique l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers, ainsi que celles ayant pour objet exclusif d'administrer une ou plusieurs institutions de retraite professionnelle collective ; »

2° Le début du quatorzième alinéa du II de l'article L. 621-9 est ainsi rédigé : « 14° Les personnes morales ... (le reste sans changement) » ;

3° Dans les a et b du II de l'article L. 621-15, les références : « , 11° et 12° » sont remplacées par les références : « et 11° à 14° ».

Article 65

I. - Le livre I er du code des assurances est ainsi modifié :

1° Le 2° de l'article L. 143-1 est ainsi rédigé :

« 2° Ou par une association mentionnée à l'article L. 144-1. » ;

2° Le titre IV est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Contrats de prévoyance et de retraite
supplémentaire souscrits par des associations

« Section 1

« Contrats de prévoyance et de retraite
supplémentaire des professions non salariées

« Art. L. 144-1 . - Les contrats relevant de la présente section sont régis par l'article L. 141-1 et peuvent être souscrits par une association relevant de l'article L. 141-7 comportant un nombre de personnes supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État et auxquels adhèrent :

« 1° Soit exclusivement des personnes exerçant une activité professionnelle non salariée non agricole ou ayant exercé une telle activité et bénéficiant à ce titre d'une pension de vieillesse, sous réserve des dispositions de l'article L. 652-4 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Soit exclusivement des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, leurs conjoints et leurs aides familiaux, sous réserve qu'ils relèvent du régime d'assurance vieillesse de base institué par le chapitre II du titre II du livre VII du code rural et qu'ils justifient de la régularité de leur situation vis-à-vis de ce régime.

« Ces contrats ont pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l'adhérent à compter au plus tôt de la date de liquidation de sa pension dans un régime d'assurance vieillesse ou de l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ou, pour les contrats mentionnés au 1° du présent article, le versement de prestations de prévoyance complémentaire ou d'indemnités en cas de perte d'emploi subie. Le versement des primes ou cotisations dues au titre des contrats doit présenter un caractère régulier dans son montant et sa périodicité.

« Section 2

« Plan d'épargne retraite populaire

« Art. L. 144-2 . - I. - Le plan d'épargne retraite populaire est un contrat régi par l'article L. 141-1 dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle et qui est souscrit par une association relevant de l'article L. 141-7 comportant un nombre de personnes supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État et dénommée groupement d'épargne retraite populaire.

« Le contrat mentionné au premier alinéa a pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l'adhérent à compter au plus tôt de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.

« Le contrat peut prévoir des garanties complémentaires en cas de décès de l'adhérent avant ou après la date de mise en service de la rente viagère acquise dans le cadre du plan. Les prestations servies au titre de ces garanties consistent en une rente viagère versée à un ou plusieurs bénéficiaires expressément désignés par l'adhérent ou, à défaut, à son conjoint ou en une rente temporaire d'éducation versée à des enfants mineurs. Ces garanties complémentaires ne peuvent avoir pour effet de transmettre des droits qui excéderaient ceux auxquels l'adhérent aurait pu prétendre en cas de vie. Le contrat peut également prévoir, en cas d'invalidité de l'adhérent survenue après son adhésion, le versement d'une rente d'invalidité à son bénéfice exclusif, sans que cette prestation puisse avoir pour effet de lui ouvrir des droits qui excéderaient ceux auxquels il aurait pu prétendre sans invalidité.

« Le plan d'épargne retraite populaire a également pour objet la constitution d'une épargne affectée à l'acquisition de la résidence principale de l'adhérent en accession à la première propriété mentionnée au premier alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts, à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, payable, à cette échéance, par un versement en capital.

« Les règles propres aux formes juridiques sous lesquelles sont constitués le plan d'épargne retraite populaire, le groupement d'épargne retraite populaire et l'entreprise d'assurance s'appliquent sous réserve des dispositions du présent article.

« II. - Il est institué, pour chaque plan, un comité de surveillance chargé de veiller à la bonne exécution du contrat par l'entreprise d'assurance et à la représentation des intérêts des adhérents, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.

« Il suit les règles applicables au conseil d'administration du groupement définies à l'article L. 141-7.

« Lorsque le groupement mentionné au I du présent article souscrit un unique plan, le conseil d'administration de l'association peut valablement être le comité de surveillance dudit plan.

« Le comité de surveillance peut demander, à tout moment, aux commissaires aux comptes et aux dirigeants de l'entreprise d'assurance tout renseignement sur la situation financière et l'équilibre actuariel de ce même plan. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, de l'obligation de secret professionnel.

« Le comité de surveillance diligente les expertises nécessaires à sa mission et peut, à cette fin, mandater un expert indépendant pour effectuer tout contrôle sur pièces et sur place de la gestion administrative, technique et financière du plan.

« L'entreprise d'assurance informe, chaque année, le comité de surveillance du montant affecté à la participation aux bénéfices techniques et financiers et le consulte sur les modalités de sa répartition entre les adhérents.

« Les membres du comité de surveillance sont tenus au secret professionnel à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par les experts et les personnes consultées par lui dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Les experts et les personnes consultées par le comité de surveillance sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines.

« III. - L'entreprise d'assurance informe au moins une fois chaque trimestre le comité de surveillance du plan et lui remet, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice précédent, un rapport annuel sur l'équilibre actuariel et la gestion administrative, technique et financière du plan. Ce rapport est transmis à l'autorité de contrôle instituée à l'article L. 310-12 accompagné de l'avis du comité de surveillance.

« IV. - La gestion administrative du plan, comprenant notamment la tenue des comptes enregistrant les droits des adhérents ainsi que l'information de chaque adhérent sur ses droits, est effectuée par l'entreprise d'assurance ou par un tiers auquel l'entreprise d'assurance délègue cette gestion sous sa responsabilité.

« V. - Les conditions d'exercice de la gestion financière du plan d'épargne retraite populaire par l'entreprise d'assurance et notamment le recours à la réassurance ou à la gestion déléguée sont déterminées par décret en Conseil d'État.

« VI. - L'entreprise d'assurance exerce les droits de vote dans le seul intérêt des droits individuels des adhérents au titre du plan.

« VII. - Nonobstant les dispositions du code de commerce relatives aux comptes sociaux, l'entreprise d'assurance établit, pour les opérations relevant du présent article, une comptabilité auxiliaire d'affectation. Ces procédures et cet enregistrement sont contrôlés et certifiés par le ou les commissaires aux comptes de l'entreprise d'assurance.

« L'article L. 142-4 s'applique aux biens et droits résultant de l'enregistrement comptable établi en vertu du premier alinéa du présent VII.

« Les actifs du plan d'épargne retraite populaire sont conservés par un dépositaire unique distinct de l'entreprise d'assurance, qui exerce à titre principal le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier et qui est agréé en France, dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

« VIII. - En cas d'insuffisance de représentation des engagements d'un plan d'épargne retraite populaire, l'article L. 143-5 du présent code s'applique à la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée au VII du présent article.

« IX. - Les VII et VIII s'appliquent individuellement à chaque plan d'épargne retraite populaire géré par l'entreprise d'assurance et vérifiant des conditions de seuils. Ils s'appliquent collectivement à l'ensemble des plans gérés par l'entreprise d'assurance qui ne vérifient pas ces conditions de seuils. Si, pour un plan, ces conditions ne sont pas vérifiées pendant cinq années consécutives, les cotisations versées sur un contrat ne comptant plus un nombre minimum d'adhérents ne sont plus considérées comme des cotisations à un plan d'épargne retraite populaire.

« Un décret en Conseil d'État détermine les seuils visés au premier alinéa du présent IX et les règles s'appliquant lors de leur franchissement.

« X. - Le groupement d'épargne retraite populaire dépose ses statuts auprès de l'autorité instituée à l'article L. 310-12 et est inscrit sur un registre tenu par cette même autorité. Il ne peut être dissous que dans des cas et des conditions définis par décret en Conseil d'État.

« L'objet de ce groupement est d'assurer la représentation des intérêts des adhérents dans la mise en place et la surveillance de la gestion de ce ou ces plans. Il ne peut pas participer directement à la présentation de ce ou ces mêmes plans.

« XI. - Le contrat prévoit les modalités de financement du groupement d'épargne retraite populaire. Le groupement ne perçoit aucune cotisation de ses membres, à l'exception éventuelle d'un droit d'entrée.

« XII. - L'assemblée générale décide, sur proposition du comité de surveillance, des modifications à apporter aux dispositions essentielles du plan souscrit par le groupement d'épargne retraite populaire.

« Sauf en cas de faute grave, le changement de l'entreprise d'assurance ne peut intervenir qu'à l'issue d'un préavis d'au moins douze mois et dans les conditions stipulées au plan. Le choix de la nouvelle entreprise d'assurance fait l'objet d'une mise en concurrence et est soumis à l'assemblée générale au plan. Il emporte le transfert à la nouvelle entreprise d'assurance gestionnaire de l'ensemble des engagements et des actifs attachés au plan.

« Le comité de surveillance examine l'opportunité, à son échéance, de reconduire le contrat souscrit auprès de l'entreprise d'assurance ou bien de le remettre en concurrence. La décision de reconduire le contrat souscrit auprès de l'entreprise d'assurance est soumise à l'approbation de l'assemblée générale. En cas de remise en concurrence, l'entreprise d'assurance sortante ne peut être exclue de la procédure de mise en concurrence.

« Art. L. 144-3 . - Un décret en Conseil d'État fixe les règles techniques et les conditions d'application du présent chapitre, notamment les clauses qui doivent obligatoirement figurer dans ces contrats et les statuts des associations.

« Art. L. 144-4 . - Pour l'application du présent chapitre, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 727-2 du code rural sont assimilées à des entreprises d'assurance agréées conformément à l'article L. 321-1 du présent code. » ;

3° L'article L. 132-21 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, la référence : « 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée » est remplacée par la référence : « L. 144-2 » ;

b) Dans le troisième alinéa, les mots : « ou de la valeur de transfert du plan d'épargne retraite populaire tel que défini à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée » sont supprimés ;

c) Dans le quatrième alinéa, les mots : « la valeur de transfert du plan d'épargne retraite populaire » sont remplacés par les mots : « à l'organisme d'assurance gestionnaire du plan d'accueil la valeur de transfert du plan d'épargne retraite populaire d'origine » ;

4° Dans le deuxième alinéa des articles L. 143-2 et L. 143-4, la référence : « 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites » est remplacée par la référence : « L. 144-2 » ;

5° Les chapitres I er et II du titre IV sont respectivement intitulés : « Dispositions générales relatives aux assurances de groupe » et « Règles particulières aux contrats d'assurance sur la vie diversifiés ».

II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 932-23 du code de la sécurité sociale, les mots : « et de la section 1 du chapitre II du titre III » sont remplacés par la référence : « , de la section 1 du chapitre II du titre III et du chapitre IV du titre IV ».

III. - Le code de la mutualité est ainsi modifié :

1° L'article L. 223-20 est ainsi modifié :

a) Dans le troisième alinéa, les mots : « ou de la valeur de transfert pour les opérations relevant de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée » sont supprimés ;

b) Dans le quatrième alinéa, les mots : « la valeur de transfert du plan d'épargne retraite populaire » sont remplacés par les mots : « à l'organisme d'assurance gestionnaire du plan d'accueil la valeur de transfert du plan d'épargne retraite populaire d'origine » ;

2° Après l'article L. 223-25, il est inséré un article L. 223-25-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 223-25-1 . - Les mutuelles ou unions peuvent proposer les opérations mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre I er du code des assurances, dans les conditions fixées par ledit chapitre. »

IV. - A. - Dans l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la référence à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est remplacée par la référence à l'article L. 144-2 du code des assurances.

B. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le second alinéa du I de l'article 154 bis , les mots : « prévues par l'article 41 modifié de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle » sont remplacés par les mots : « prévus à l'article L. 144-1 du code des assurances par les personnes mentionnées au 1° de ce même article » ;

2° Respectivement dans le premier alinéa du I et dans le II de l'article 154 bis -0 A, les références : « au I de l'article 55 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines » et « au I de l'article 55 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 précitée » sont remplacées par la référence : « au 2° de l'article L. 144-1 du code des assurances » ;

3° Dans le b quater du 5 de l'article 158 et le a du 1 du I de l'article 163 quatervicies , les mots : « créés par » sont remplacés par les mots : « prévus à » ;

4° Dans le premier alinéa de l'article 163 bis , le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

5° Dans l'article 885 J, les mots : « créé par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites » sont remplacés par les mots : « prévu à l'article L. 144-2 du code des assurances ».

V. - Sont abrogés :

1° L'article 41 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;

2° L'article 55 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ;

3° L'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

VI. - À l'exception des b et c du 3° du I et du 1° du III, qui entrent en vigueur à compter du 9 novembre 2006, le présent article entre en vigueur neuf mois après la publication de la présente loi au Journal officiel .

Article 66

I. - L'ordonnance n° 2005-1278 du 13 octobre 2005 définissant le régime juridique des organismes de placement collectif immobilier et les modalités de transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif immobilier est ratifiée.

II. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L'article L. 214-84 est abrogé ;

2° Dans le premier alinéa de l'article L. 214-95, le pourcentage : « 50 % » est remplacé par le pourcentage : « 40 % » ;

3° Dans la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 214-106, les mots : « adressé aux actionnaires ou aux » sont remplacés par les mots : « mis à la disposition des actionnaires ou des » ;

4° Le deuxième alinéa de l'article L. 214-119 est ainsi rédigé :

« Lorsqu'elle gère au moins un organisme de placement collectif immobilier, la société de gestion de portefeuille peut gérer à titre principal des actifs immobiliers faisant l'objet de mandats de gestion spécifiques ou des sociétés civiles de placement immobilier et, à titre accessoire, exercer une activité de conseil en investissement immobilier. Pour gérer des organismes de placement collectif immobilier, des sociétés civiles de placement immobilier ou des actifs immobiliers dans le cadre de mandats de gestion, la société de gestion de portefeuille dispose d'un programme d'activité spécifique. » ;

5° À la fin du troisième alinéa de l'article L. 214-120, la référence : « 1° du I de l'article L. 214-128 » est remplacée par la référence : « I de l'article L. 214-128 » ;

6° Le début de la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 214-124 est ainsi rédigé : « Le commissaire aux comptes apprécie, sous sa responsabilité, la valeur de tout apport en nature, au vu... (le reste sans changement) » ;

7° Le début de la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 214-135 est ainsi rédigé : « Le commissaire aux comptes apprécie, sous sa responsabilité, la valeur de tout apport en nature, au vu... (le reste sans changement) » ;

8° Le troisième alinéa de l'article L. 214-132 est ainsi rédigé :

« Ce règlement prévoit l'institution d'un conseil de surveillance composé uniquement de représentants des porteurs de parts. Ce conseil est composé de cinq membres au moins et de neuf membres au plus, dont un président élu par les membres, tenus à la discrétion sur les informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président. Il ne peut s'immiscer dans la gestion du fonds. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles il exerce sa mission, les conditions et les modalités de désignation de ses membres ainsi que les moyens mis à leur disposition. Les membres du conseil de surveillance sont responsables des fautes personnelles commises dans l'exécution de leur mandat. Ils n'encourent aucune responsabilité à raison des actes de la gestion et de leur résultat. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les règles relatives au cumul de mandats au sein des conseils de surveillance et détermine les règles d'incompatibilité. » ;

9° Dans le 4° du I de l'article L. 411-2, après les mots : « au 1 », sont insérés les mots : « ou au 5 ».

III. - Le dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est complété par les mots : « , sauf lorsqu'elles gèrent des actifs immobiliers faisant l'objet de mandats de gestion spécifiques ».

Article 67

La section 6 du chapitre unique du titre VI du livre I er du code des assurances est ainsi rétablie :

« Section 6

« Assurances sur la vie à capital variable immobilier

« Art. L. 160-10 . - Les sociétés civiles à objet strictement immobilier, autres que les sociétés civiles de placement immobilier, dont les parts sont intégralement détenues, directement ou indirectement, par des entreprises d'assurance au 1 er janvier 2007 et dont une partie ou la totalité desdites parts constituent à la même date des unités de compte de contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation peuvent adopter le régime des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable prévu à la sous-section 2 de la section 5 du chapitre IV du titre I er du livre II du code monétaire et financier, dans les conditions prévues à la présente section ainsi qu'au I de l'article L. 214-91 du code monétaire et financier.

« Art. L. 160-11 . - Pour les contrats d'assurance sur la vie et de capitalisation dont une unité de compte est constituée de parts d'une société mentionnée à l'article L. 160-10 ou par une société civile de placement immobilier et sous réserve des articles L. 160-14 et L. 160-15, l'adoption par une telle société du régime des organismes de placement collectif immobilier, dans les conditions définies à la présente section, entraîne substitution de cette unité de compte par l'unité de compte exprimée en parts d'organisme de placement collectif immobilier issue de l'adoption du nouveau régime. Cette substitution s'opère sans qu'il soit fait application du cinquième alinéa de l'article L. 112-3. Il en va de même, le cas échéant, des adaptations des dispositions des contrats, notamment celles relatives à l'éventuelle clause d'affectation au contrat d'assurance des sommes distribuées par la société mentionnée à l'article L. 160-10, dans la stricte mesure nécessaire exigée par l'adoption par ladite société du régime des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable. De telles adaptations sont soumises à l'autorisation préalable de l'autorité mentionnée à l'article L. 310-12 qui dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. L'autorité vérifie également, préalablement à la substitution et dans les mêmes délais, le maintien, dans le document d'information établi par la nouvelle société mentionné à l'article L. 214-109 du code monétaire et financier, de l'orientation de gestion que retenait ladite société au regard des critères de destination et de localisation des actifs immobiliers.

« Art. L. 160-12. - La société mentionnée à l'article L. 160-10 se prononce sur l'adoption du régime des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable dans les conditions fixées par les statuts de ladite société.

« Art. L. 160-13 . - L'entreprise d'assurance informe les souscripteurs de contrats d'assurance vie et de capitalisation ne relevant pas de l'article L. 141-1 et comportant des unités de compte constituées de parts d'une société mentionnée à l'article L. 160-10 de l'intention de cette société d'adopter le régime mentionné à ce même article. Chaque souscripteur dispose d'un délai de trente jours pour exprimer son opposition par écrit. La société ne peut adopter le régime mentionné à ce même article en cas d'opposition dans ce délai d'une majorité de souscripteurs dont une part ou la totalité des droits est exprimée en des parts de telles sociétés.

« Art. L. 160-14 . - Pour les contrats mentionnés à l'article L. 141-1 dont une unité de compte est constituée de parts d'une société mentionnée à l'article L. 160-10, l'entreprise d'assurance informe le ou les souscripteurs et les adhérents de l'intention de cette société d'adopter le régime mentionné à ce même article. Le ou les souscripteurs disposent d'un délai de trente jours pour exprimer leur opposition par écrit. La société ne peut adopter le régime mentionné à ce même article en cas d'opposition dans ce délai d'un ou de souscripteurs représentant une majorité des adhérents dont une part ou la totalité des droits est exprimée en des parts de telles sociétés.

« Art. L. 160-15 . - La date prévue d'entrée en vigueur du régime des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable relatif à la société mentionnée à l'article L. 160-10 est postérieure d'au moins deux mois à l'expiration du délai de trente jours mentionné aux articles L. 160-13 et L. 160-14.

« Art. L. 160-16 . - L'entreprise d'assurance communique aux souscripteurs et aux adhérents les caractéristiques principales de l'unité de compte résultant de la substitution mentionnée à l'article L. 160-11.

« Art. L. 160-17 . - Pour les contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, lorsque le souscripteur ou l'adhérent exerce sa faculté de rachat moins de deux mois après la substitution mentionnée à l'article L. 160-11, il ne peut lui être appliqué l'indemnité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 331-2, nonobstant toute convention contraire.

« Art. L. 160-18 . - Lorsqu'une société mentionnée à l'article L. 160-10 ou une société civile de placement immobilier adopte le régime des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable dans les conditions définies à la présente section, cette opération n'entraîne aucun frais direct ou indirect pour les souscripteurs ou adhérents de contrats d'assurance vie et de capitalisation dont une unité de compte est constituée de parts d'une telle société.

« Art. L. 160-19 . - Le présent article s'applique aux organismes de placement collectif qui ont été créés conformément à l'article L. 160-10 du présent code ou à l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier, et dont les parts ou actions constituent une unité de compte d'un contrat d'assurance sur la vie.

« Il ne peut être versé de rétrocession de commission par le dépositaire mentionné à l'article L. 214-117 du code monétaire et financier ou par la société mentionnée à l'article L. 214-119 du même code au bénéfice de l'entreprise d'assurance proposant ledit contrat ou d'une entreprise appartenant au même groupe au sens du 7° de l'article L. 334-2 du présent code.

« Art. L. 160-20 . - Un arrêté du ministre en charge de l'économie précise en tant que de besoin les conditions d'application de la présente section ainsi que les règles techniques applicables aux contrats d'assurance sur la vie à capital variable immobilier. »

Article 68

Le code du sport est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 122-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, il peut être composé d'actions au porteur lorsque la société fait appel public à l'épargne. » ;

2° Dans le second alinéa de l'article L. 122-6, les mots : « ou de liquidation de communauté de biens entre époux » sont remplacés par les mots : « , de liquidation de communauté de biens entre époux ou lorsque la société intéressée fait appel public à l'épargne » ;

3° L'article L. 122-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 122-8 . - En vue de l'émission ou de la cession dans le public d'instruments financiers donnant accès au capital ou aux droits de vote, les sociétés anonymes mentionnées à l'article L. 122-2 sont tenues d'insérer dans le document prévu par l'article L. 412-1 du code monétaire et financier les informations relatives à leur projet de développement d'activités sportives et d'acquisition d'actifs destinés à renforcer leur stabilité et leur pérennité, tels que la détention d'un droit réel sur les équipements sportifs utilisés pour l'organisation des manifestations ou compétitions sportives auxquelles elles participent. » ;

4° L'article L. 122-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, les sociétés anonymes à objet sportif qui font appel public à l'épargne peuvent distribuer leurs bénéfices. »

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AU CHÈQUE-TRANSPORT

Article 69

La loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains est ainsi modifiée :

1° Son intitulé est complété par les mots : « et des chèques-transport » ;

2° Les articles 5 et 5-1 deviennent respectivement les articles 1 er et 2 d'un titre I er intitulé « Prise en charge des frais de transport public » ;

3° Le premier alinéa de l'article 1 er , tel que résultant du 2°, est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'employeur peut décider de porter au-delà de 50 % le taux de la prise en charge des titres d'abonnement souscrits par ses salariés. » ;

4° Il est ajouté un titre II ainsi rédigé :

« TITRE II

« CHÈQUES-TRANSPORT

« Art 3 . - I. - Le chèque-transport est un titre spécial de paiement nominatif que tout employeur peut préfinancer au profit de ses salariés pour le paiement des dépenses liées au déplacement entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

« Le chèque-transport est à usage différencié :

« 1° Les salariés peuvent présenter les chèques-transport auprès des entreprises de transport public et des régies mentionnées à l'article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

« 2° Les salariés dont le lieu de travail est situé en dehors des périmètres de transports urbains définis par l'article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, ou dont l'utilisation du véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires particuliers de travail ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport, y compris à l'intérieur de la zone de compétence d'une autorité organisatrice de transports urbains, peuvent présenter les chèques-transport auprès des distributeurs de carburants au détail.

« II. - L'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, prend la décision de mettre en oeuvre le chèque-transport et en définit les modalités d'attribution à ses salariés.

« III. - 1. La part contributive de l'entreprise ne constitue pas une dépense sociale au sens des articles L. 432-8 et L. 432-9 du code du travail.

« 2. Si le comité d'entreprise apporte une contribution au financement de la part du chèque-transport qui reste à la charge du salarié, cette contribution qui, cumulée avec la part contributive de l'employeur, ne peut excéder le prix de l'abonnement à un mode collectif de transport ou la somme fixée au 19° ter de l'article 81 du code général des impôts pour les chèques-transport utilisables auprès des distributeurs de carburants, n'a pas le caractère d'une rémunération au sens de la législation du travail et de la sécurité sociale.

« Art. 4 . - I. - Les chèques-transport peuvent être émis, s'ils sont habilités à cet effet, par des établissements de crédit ou par des organismes, sociétés et établissements spécialisés.

« Ces organismes, sociétés et établissements peuvent également être habilités à émettre des chèques-transport dématérialisés.

« Pour l'émission, la distribution et le contrôle, les articles L. 129-7 à L. 129-10 du code du travail sont applicables aux émetteurs des chèques-transport.

« II. - En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires de l'émetteur, les salariés détenteurs de chèques-transport non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, par priorité à toute autre créance privilégiée ou non, se faire rembourser immédiatement sur les fonds déposés aux comptes spécifiquement ouverts le montant des sommes versées pour l'acquisition de ces chèques-transport.

« III. - Un décret détermine les conditions d'application du présent article et notamment :

« 1° Les modalités d'habilitation et de contrôle des émetteurs ;

« 2° Les conditions de validité des chèques-transport ;

« 3° Les obligations incombant aux émetteurs des chèques-transport et aux personnes qui en bénéficient et qui les reçoivent en paiement ;

« 4° Les conditions et modalités d'échange et de remboursement des chèques-transport. »

Article 70

I. - Après le 19° bis de l'article 81 du code général des impôts, il est inséré un 19° ter ainsi rédigé :

« 19° ter a. L'avantage résultant de la prise en charge obligatoire par l'employeur du prix des titres d'abonnement souscrits par les salariés pour les déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, conformément à l'article 1 er de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains et des chèques-transport.

« b. La part contributive de l'employeur dans le chèque-transport prévu à l'article 3 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 précitée, dans la limite de 50 % du prix des abonnements de transport collectif pour les chèques-transport mentionnés au 1° du I du même article ou de la somme de 100 € par an pour les chèques-transport mentionnés au 2° du même I ; ».

II. - 1. Après l'article L. 131-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-4 - 1 . - La part contributive de l'employeur dans le chèque-transport prévu à l'article 3 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains et des chèques-transport est exonérée des cotisations de sécurité sociale, dans les limites prévues au b du 19° ter de l'article 81 du code général des impôts. Le bénéfice de cette exonération ne peut être cumulé avec le bénéfice d'autres exonérations liées aux remboursements de frais de transport domicile-lieu de travail. »

2. Dans le 3° du III de l'article L. 136-2 du même code, le mot et la référence : « et 19° » sont remplacés par les références : « , 19° et b du 19° ter ».

Article 71

La mise en oeuvre du chèque-transport fera l'objet, au plus tard au 31 décembre 2008, d'une évaluation associant les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel.

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Article 72

I. - Est applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna la modification de l'article L. 341-6 du code monétaire et financier opérée par l'article 63 de la présente loi.

II. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna les modifications apportées aux articles L. 225-23 et L. 225-71 ainsi qu'aux articles L. 225-197-1 et L. 225-197-3 du code de commerce, respectivement par le I de l'article 32 et le I de l'article 39 de la présente loi.

Article 73

L'ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna est ratifiée.

Article 74

L'ordonnance n° 2006-931 du 28 juillet 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna est ratifiée.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 décembre 2006.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET

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