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PROPOSITION
DE LOI

adoptée

le 21 février 2012

N° 80
SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012

PROPOSITION DE LOI

MODIFIÉE PAR LE SÉNAT

tendant à faciliter l' organisation
des
manifestations sportives et culturelles .

(procédure accélérée)

Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) : 4197 , 4231 et T.A. 841 .

Sénat : 333 , 372 et 373 (2011-2012).

Article 1 er

Après l'article L. 321-3 du code du sport, il est inséré un article L. 321-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-3-1 . - Les pratiquants ne peuvent être tenus pour responsables des dommages matériels causés à un autre pratiquant par le fait d'une chose qu'ils ont sous leur garde, au sens du premier alinéa de l'article 1384 du code civil, à l'occasion de l'exercice d'une pratique sportive au cours d'une manifestation sportive ou d'un entraînement en vue de cette manifestation sportive sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique. »

Article 1 er bis (nouveau)

Avant le 1 er juillet 2013, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, élaboré en concertation avec le comité national olympique et sportif français, relatif aux enjeux et perspectives d'évolution du régime de responsabilité civile en matière sportive.

Article 2

(Conforme)

Article 3 (nouveau)

I. - Après l'article L. 232-12 du code du sport, il est inséré un article L. 232-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 232-12-1 . - S'agissant des sportifs mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 232-15, les prélèvements biologiques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 232-12 peuvent avoir pour objet d'établir le profil des paramètres pertinents dans l'urine ou le sang de ces sportifs aux fins de mettre en évidence l'utilisation d'une substance ou méthode interdite en vertu de l'article L.232-9.

« Les renseignements ainsi recueillis peuvent faire l'objet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, d'un traitement informatisé par l'Agence française de lutte contre le dopage dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'information, aux fichiers et aux libertés. »

II (nouveau) . - Le I s'applique à compter du 1 er juillet 2013.

Article 4 (nouveau)

Les modalités d'instauration du profil biologique des sportifs mentionné à l'article 3, dont la réalisation est placée sous la responsabilité de l'Agence française de lutte contre le dopage, font l'objet d'un rapport remis au Gouvernement et au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, élaboré par un comité chargé de préfigurer la création du profil biologique des sportifs et dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des sports.

Article 5 (nouveau)

I. - Le code du sport est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 232-23-3, il est inséré un article L. 232-23-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 232-23-3-1. - Les renseignements recueillis sur le fondement de l'article L. 232-12-1 conduisent à l'engagement d'une procédure disciplinaire dans les conditions prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 si, de l'avis d'un comité composé de trois experts, l'évolution des paramètres pertinents du sportif fait apparaître l'utilisation d'une substance ou méthode interdite en vertu du dernier alinéa de l'article L. 232-9 et si, après avoir mis l'intéressé à même de présenter ses observations, le comité réitère sa prise de position à l'unanimité de ses membres. » ;

2° Le b du 2° de l'article L. 232-9 est abrogé.

II. - Le 1° du I s'applique à compter du 1 er juillet 2013.

Article 6 (nouveau)

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 222-17 du code du sport est supprimé.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 février 2012.

Le Président,

Signé : Jean-Pierre BEL

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