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N° 60
SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014

15 janvier 2014

PROJET DE LOI

de programmation pour la ville et la cohésion urbaine .

(procédure accélérée)

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) : 1337 , 1542 , 1545 , 1554 et T.A. 246 .

Sénat : 178 , 250 et 251 (2013-2014).

TITRE I ER

POLITIQUE DE LA VILLE

Article 1 er

I. - La politique de la ville est une politique de cohésion urbaine et de solidarité, nationale et locale, envers les quartiers défavorisés et leurs habitants.

Elle est conduite par l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements dans l'objectif commun d'assurer l'égalité entre les territoires, de réduire les écarts de développement entre les quartiers défavorisés et leurs unités urbaines et d'améliorer les conditions de vie de leurs habitants.

Elle est mise en oeuvre au moyen des contrats de ville prévus à l'article 5, qui intègrent les actions relevant des fonds européens structurels et d'investissement et s'articulent avec les contrats de plan conclus entre l'État et la région.

Elle mobilise et adapte, en premier lieu, les actions relevant des politiques publiques de droit commun et, lorsque la nature des difficultés le nécessite, met en oeuvre les instruments qui lui sont propres.

Elle s'inscrit dans une démarche de coconstruction avec les habitants, les associations et les acteurs économiques, s'appuyant notamment sur la mise en place de conseils citoyens, selon des modalités définies dans les contrats de ville, et sur la coformation.

Elle vise, en tenant compte de la diversité des territoires et de leurs ressources, à :

1° Lutter contre les inégalités de tous ordres, les concentrations de pauvreté et les fractures économiques, sociales, numériques et territoriales ;

2° Garantir aux habitants des quartiers défavorisés l'égalité réelle d'accès aux droits, à l'éducation, à la culture, aux services et aux équipements publics ;

3° Agir pour le développement économique, la création d'entreprises et l'accès à l'emploi par les politiques de formation et d'insertion professionnelles ;

4° Agir pour l'amélioration de l'habitat ;

5° Développer la prévention, promouvoir l'éducation à la santé et favoriser l'accès aux soins ;

6° Garantir la tranquillité des habitants par les politiques de sécurité et de prévention de la délinquance ;

7° Favoriser la pleine intégration des quartiers dans leur unité urbaine, en accentuant notamment leur accessibilité en transports en commun, leur mixité fonctionnelle et urbaine et la mixité de leur composition sociale ; elle veille à ce titre à la revitalisation et la diversification de l'offre commerciale dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ;

8° Promouvoir le développement équilibré des territoires, la ville durable, le droit à un environnement sain et de qualité et la lutte contre la précarité énergétique ;

9° Reconnaître et à valoriser l'histoire, le patrimoine et la mémoire des quartiers ;

10° Concourir à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la politique d'intégration et à la lutte contre les discriminations dont sont victimes les habitants des quartiers défavorisés, notamment celles liées au lieu de résidence et à l'origine réelle ou supposée.

II. - Pour mesurer l'atteinte des objectifs de la politique de la ville énoncés au I par rapport aux moyens mobilisés dans le cadre des politiques en faveur des quartiers prioritaires de la politique de la ville, un Observatoire national de la politique de la ville analyse la situation et les trajectoires des résidents de ces quartiers, mesure l'évolution des inégalités et des écarts de développement au sein des unités urbaines, contribue, de manière indépendante, à l'évaluation de la mise en oeuvre des politiques en faveur de ces quartiers prioritaires et évalue les progrès en matière de participation des habitants aux instances décisionnelles de la politique de la ville. Il élabore une méthodologie nationale et apporte son concours aux structures locales d'évaluation.

Cet observatoire a également pour mission l'analyse spécifique des discriminations et des inégalités entre les femmes et les hommes. L'ensemble des données et statistiques qu'il produit sont établies par sexe.

Cet observatoire élabore un rapport annuel sur l'évolution des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement. Il est rendu public.

III. - (Supprimé)

Article 1 er bis A (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er septembre 2014, un rapport qui prévoit les conditions dans lesquelles est instituée, à compter du 1 er janvier 2015, une dotation budgétaire intitulée : « dotation politique de la ville » et remplaçant la dotation de développement urbain prévue à l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales. Cette dotation doit permettre de contribuer à l'atteinte des objectifs de la politique de la ville énoncés à l'article 1 er . Le rapport précise notamment :

1° L'éligibilité à cette dotation des établissements publics de coopération intercommunale et des communes signataires d'un contrat de ville mentionné au IV de l'article 5 ;

2° Les modalités de détermination de la liste des bénéficiaires de cette dotation ;

3° Les modalités et les critères de ressources et de charges utilisés pour la répartition de cette dotation ;

4° Les objectifs et conditions d'utilisation de cette dotation, en particulier dans le cadre du contrat de ville mentionné à l'article 5 ;

5° Les dispositions spécifiques pour les départements et collectivités d'outre-mer.

Les avis du comité des finances locales et du Conseil national des villes sont joints à ce rapport.

Article 1 er bis

(Supprimé)

TITRE I ER BIS

NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL
DE RENOUVELLEMENT URBAIN

(Division et intitulé nouveaux)

Article 2

I. - Le titre I er de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est ainsi modifié :

1° L'article 6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « sensible », sont insérés les mots : « avant la publication de la loi n°          du           de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » ;

b) La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :

- l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;

- après les mots : « dans les », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « quartiers classés en zone urbaine sensible avant la publication de la loi n°          du          précitée ou dans les agglomérations dont ils font partie. » ;

2° Au premier alinéa de l'article 7, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;

3° Après le chapitre II, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE II BIS

« Nouveau programme national de renouvellement urbain

« Art. 9-1. - I. - Dans le cadre fixé par les contrats de ville, le nouveau programme national de renouvellement urbain concourt à la réalisation des objectifs définis à l'article 1 er de la loi n°              du              de programmation pour la ville et la cohésion urbaine par des interventions en faveur de la requalification des quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l'article 4 de cette même loi. Ce programme, qui couvre la période 2014-2024, vise en priorité les quartiers présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants.

« Si la requalification des quartiers prioritaires le nécessite, ces interventions peuvent être conduites à proximité de ceux-ci. La production de logements locatifs sociaux financée dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain s'effectue dans les unités urbaines auxquelles appartiennent les quartiers concernés par ce programme. Ce programme doit garantir une reconstitution de l'offre de logement locatif social démolie compatible avec les besoins structurels en logements locatifs sociaux fixés par les programmes locaux de l'habitat.

« Ce programme comprend les opérations d'aménagement urbain dont la création et la réhabilitation des espaces publics, la réhabilitation, la résidentialisation, la démolition et la production de logements, la création, la réhabilitation et la démolition d'équipements publics ou collectifs, la création et la réorganisation d'espaces d'activité économique et commerciale ou tout autre investissement contribuant au renouvellement urbain. Il s'articule avec les actions menées par d'autres acteurs visant à prévenir la dégradation des copropriétés. Il participe avec ces acteurs au traitement des copropriétés dégradées et au traitement de l'habitat indigne.

« Ce programme contribue à l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments et à la transition écologique des quartiers concernés.

« II. - Le ministre chargé de la ville arrête, sur proposition de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants.

« III. - Les habitants ainsi que des représentants des associations et des acteurs économiques sont associés à la définition, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des projets de renouvellement urbain, selon les modalités prévues dans les contrats de ville. Chaque projet de renouvellement urbain prévoit la mise en place d'une maison du projet permettant la coconstruction du projet dans ce cadre.

« Art. 9-2. - Les moyens affectés à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine pour la mise en oeuvre du nouveau programme national de renouvellement urbain sont fixés à 5 milliards d'euros.

« Ces moyens proviennent, notamment, des recettes mentionnées à l'article 12.

« Art. 9-3. - Les articles 8 et 9 s'appliquent, dans les mêmes conditions, au nouveau programme national de renouvellement urbain. » ;

4° Après l'article 10-2, sont insérés des articles 10-3 et 10-4 ainsi rédigés :

« Art. 10-3. - I. - L'Agence nationale pour la rénovation urbaine contribue à la réalisation du nouveau programme national de renouvellement urbain dans les quartiers mentionnés à l'article 9-1 en accordant des concours financiers aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale compétents et aux organismes publics ou privés qui y conduisent des opérations concourant au renouvellement urbain, à l'exception des établissements publics nationaux à caractère administratif dont les subventions de l'État constituent la ressource principale. Elle passe des conventions pluriannuelles avec les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale compétents et les organismes destinataires de ces subventions. Son conseil d'administration peut fixer, en fonction du montant des subventions ou du coût de l'opération financée, des seuils au-dessous desquels il n'est pas conclu de convention.

« Les subventions accordées par l'agence aux établissements publics de coopération intercommunale et aux communes tiennent compte de leur situation financière, de leur effort fiscal et de la richesse de leurs territoires.

« Les concours financiers de l'agence sont destinés à des opérations d'aménagement urbain, dont la création et la réhabilitation des espaces publics, à la réhabilitation, la résidentialisation, la démolition et la production de nouveaux logements sociaux, à l'acquisition ou à la reconversion de logements existants, à la création, la réhabilitation et la démolition d'équipements publics ou collectifs, à la création et la réorganisation d'espaces d'activité économique et commerciale, à l'ingénierie, à l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, au relogement, aux actions portant sur l'histoire et la mémoire des quartiers, à la concertation, la participation citoyenne et la coconstruction des projets, ou à tout investissement concourant au renouvellement urbain des quartiers mentionnés à l'article 9-1.

« L'Agence nationale pour la rénovation urbaine élabore et adopte une charte nationale d'insertion, intégrant les exigences d'insertion professionnelle des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans le nouveau programme national de renouvellement urbain.

« Pour chaque projet de renouvellement urbain, des mesures ou des actions spécifiques relatives à la gestion urbaine de proximité, impliquant les parties aux conventions mentionnées au premier alinéa du présent I, les organismes d'habitations à loyer modéré, les associations de proximité et les services publics de l'État et des collectivités territoriales, sont prévues, dans le respect des principes et objectifs fixés par les contrats de ville définis à l'article 5 de la loi n°       du        de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

« Le dernier alinéa de l'article 10 de la présente loi s'applique dans les mêmes conditions au nouveau programme national de renouvellement urbain.

« II. - L'Agence nationale pour la rénovation urbaine est habilitée à créer ou à céder des filiales, à acquérir, à étendre ou à céder des participations dans des sociétés, groupements ou organismes intervenant exclusivement dans les domaines énumérés au troisième alinéa du I de l'article 9-1 et concourant au renouvellement urbain dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.

« Art. 10-4. - L'Agence nationale pour la rénovation urbaine est habilitée à entreprendre des actions concourant à promouvoir l'expertise française à l'international en matière de renouvellement urbain. À ce titre, elle est habilitée à participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'accords de coopération internationale et à réaliser des prestations de services rémunérées. » ;

5° L'article 11 est ainsi modifié :

aa (nouveau)) Au premier alinéa, après les mots : « économie mixte, », sont insérés les mots : « des locataires, » ;

a) À la seconde phrase du troisième alinéa, après les mots : « de rénovation urbaine », sont insérés les mots : « et du nouveau programme national de renouvellement urbain » ;

b) La première phrase du troisième alinéa et la deuxième phrase du dernier alinéa sont complétées par la référence : « et au premier alinéa du I de l'article 10-3 » ;

6° L'article 12 est complété par des 9° à 11° ainsi rédigés :

« 9° Les dividendes et autres produits des participations qu'elle détient dans ses filiales ou dans les sociétés dans lesquelles elle détient une participation ;

« 10° Les concours financiers de la Caisse de garantie du logement locatif social ;

« 11° Les contributions issues du fonds mentionné à l'article L. 452-1-1 du code de la construction et de l'habitation. » ;

(nouveau) Après l'article 14, il est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :

« Art. 14-1 . - Dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain, les subventions accordées par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine pour financer la construction, l'acquisition suivie ou non de travaux d'amélioration et la réhabilitation de logements locatifs sociaux, ainsi que la réhabilitation de structures d'hébergement, d'établissements ou logements de transition, de logements-foyers ou de résidences hôtelières à vocation sociale, sont assimilées aux aides de l'État prévues au livre III du code de la construction et de l'habitation pour l'octroi des prêts et pour l'application de l'article L. 351-2 du même code.

« Pour les opérations mentionnées au premier alinéa, les montants, les taux et modalités d'attribution des subventions accordées par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine sont fixés par son conseil d'administration dans le cadre des règles et orientations déterminées par l'État. »

II. - (Supprimé)

Article 2 bis

I. - (Non modifié)

II. - Après le mot : « tenu », la fin du premier alinéa de l'article 44 quater de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière est ainsi rédigée : « d'organiser une réunion d'information des locataires. Pendant l'élaboration du projet, il est tenu de mener une concertation avec les représentants des locataires, désignés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 44. Lorsque le conseil de concertation locative, prévu à l'article 44 ter , existe, cette concertation est réalisée dans son cadre. À défaut de représentants des locataires dans l'immeuble ou le groupe d'immeubles et en l'absence de conseil de concertation locative, le bailleur doit mener cette concertation avec les locataires réunis à cet effet. »

Article 3

(Supprimé)

TITRE II

DES INSTRUMENTS ET DE LA GOUVERNANCE
DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

CHAPITRE I ER

De la géographie prioritaire

Article 4

I. - (Non modifié)

II. - La liste des quartiers prioritaires, établie par décret, fait l'objet d'une actualisation dans l'année du renouvellement général des conseils municipaux. Dans les départements et collectivités d'outre-mer, il est procédé, si la rapidité des évolutions observées le justifie, à cette actualisation tous les trois ans.

CHAPITRE II

Des contrats de ville

Article 5

I. - La politique de la ville est mise en oeuvre par des contrats de ville conclus à l'échelle intercommunale entre, d'une part, l'État et ses établissements publics et, d'autre part, les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. Ces contrats sont signés par les départements et les régions.

Ces contrats peuvent également être signés par la Caisse des dépôts et consignations, les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 du même code, les organismes de protection sociale, les chambres consulaires et les autorités organisatrices de transport.

Ils sont signés dans l'année du renouvellement général des conseils municipaux. Ils entrent en vigueur le 1 er janvier de l'année suivante pour une durée de six ans. Les contrats qui ne peuvent être signés dans le délai prévu le sont, au plus tard, l'année suivant celle du renouvellement général des conseils municipaux. Dans ce cas, leur entrée en vigueur est décalée d'une année et leur durée est de cinq ans. Ils sont actualisés tous les trois ans, si la rapidité des évolutions observées le justifie.

Sur la base d'un projet de territoire coproduit et partagé à l'échelle intercommunale, les signataires du contrat de ville s'engagent, dans le cadre de leurs compétences respectives, à mettre en oeuvre les actions de droit commun concourant à la réalisation des objectifs énoncés au I de l'article 1 er de la présente loi.

Sur le territoire intercommunal, l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de politique de la ville est chargé du diagnostic du territoire, de la définition des orientations, de l'animation et de la coordination du contrat de ville et, dans le cadre défini par ce dernier, de la mise en oeuvre des actions relevant de ses compétences et de celles de portée intercommunale.

Le maire est chargé de la mise en oeuvre, dans le cadre de ses compétences, du contrat de ville sur le territoire de la commune.

Les objectifs des contrats de ville s'inscrivent dans les orientations définies à l'échelle intercommunale par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, avec les communes, ou, à défaut, par la commune, pour le développement de leur territoire.

II. - Sur le périmètre des métropoles comportant des conseils de territoire, dans les conditions définies au titre II de la loi n°      du       de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, le représentant de l'État dans la région peut proposer des contrats de ville sur des périmètres différents de celui des établissements publics de coopération intercommunale existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et, à compter du 1 er janvier 2016, de celui des métropoles s'y substituant.

III. - (Non modifié)

IV. - Les contrats de ville élaborés sur les territoires comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville fixent :

1° Les objectifs, notamment chiffrés, que les signataires s'engagent à poursuivre dans le cadre des domaines énoncés à l'article 1 er de la présente loi ;

2° La nature des actions à conduire et, le cas échéant, les modalités opérationnelles de leur mise en oeuvre ;

3° Les moyens humains et financiers mobilisés au titre des politiques de droit commun, d'une part, et des instruments spécifiques de la politique de la ville, d'autre part ;

bis Les moyens d'ingénierie pour l'élaboration, la conduite et l'évaluation du contrat de ville ;

4° Les indicateurs permettant de mesurer les résultats obtenus. Outre les indicateurs disponibles au niveau national pour chaque quartier prioritaire, les contrats de ville incluent des indicateurs et éléments d'appréciation qualitative issus de l'observation locale ;

5° La structure chargée de mesurer et d'évaluer ces résultats selon la méthodologie nationale élaborée par l'Observatoire national de la politique de la ville, à laquelle tous les signataires du contrat communiquent leurs données.

Ils fixent les orientations et le cadre de référence pour la passation des conventions mentionnées au I de l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

Ces contrats intègrent les actions prévues par l'ensemble des plans, schémas ou contrats visant les quartiers prioritaires ainsi que les politiques thématiques transversales concernées par la politique de la ville, de manière à en garantir la cohérence.

Les objectifs spécifiques de la politique de la ville visant les quartiers prioritaires sont pris en considération par les plans et schémas de planification en matière d'aménagement, d'habitat, de cohésion sociale et de transports ainsi que par les contrats territoriaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, lorsque ces plans, schémas et contrats territoriaux incluent, en tout ou partie, un ou des quartiers prioritaires de la politique de la ville et lorsque leur élaboration ou leur révision générale est postérieure à la date de promulgation de la présente loi.

Les contrats de ville constituent une des dimensions territoriales des contrats conclus entre l'État et les régions en application du chapitre III du titre I er de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification.

V. - (Supprimé)

Article 5 bis

I. - Les habitants, ainsi que des représentants des associations et des acteurs locaux organisés en conseils citoyens sont associés à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des contrats de ville selon les modalités fixées par ceux-ci.

Les contrats de ville mentionnés au IV de l'article 5 accompagnent la mise en place, dans chaque quartier prioritaire de la politique de la ville, d'un conseil citoyen sur la base d'un diagnostic des pratiques et initiatives participatives.

Le conseil citoyen est composé à parité d'habitants, d'une part, et de représentants des associations et acteurs locaux du quartier concerné, d'autre part.

Il peut se substituer, à l'initiative du maire, aux conseils de quartiers prévus à l'article L. 2143-1 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'ils recouvrent les mêmes périmètres.

Des représentants du conseil citoyen participent à toutes les instances de pilotage du contrat de ville, y compris celles relatives aux projets de renouvellement urbain.

Les conseils citoyens exercent leur action en toute indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics et inscrivent leur action dans le respect des valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, de laïcité et de neutralité.

Dans ce cadre, l'État apporte son concours à leur fonctionnement.

Un arrêté du ministre chargé de la ville fixe le cadre de référence des conseils citoyens. Il détermine les garanties de représentativité et d'autonomie des conseils citoyens.

Le représentant de l'État dans le département reconnaît, après avis du maire et du président de l'établissement public de coopération intercommunale concernés, la qualité de conseil citoyen à une personne morale ou à un collectif d'habitants, d'associations et d'acteurs locaux. Dans ce dernier cas, est également précisée la personne morale qui est chargée d'assurer le fonctionnement du conseil citoyen auquel concourt l'État.

Les contrats de ville définissent un lieu et des moyens dédiés pour le fonctionnement du ou des conseils citoyens, ainsi que des actions de formation. Le conseil citoyen peut faire appel à des personnalités extérieures en raison de leur expertise dans les domaines relevant de sa compétence.

II. - L'article L. 2143-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans chaque commune soumise à l'obligation de création d'un conseil de quartier, le maire peut décider que le conseil citoyen se substitue au conseil de quartier, dès lors que le périmètre du conseil de quartier recouvre celui d'un conseil citoyen. »

Article 5 ter

Dès lors que le contrat de ville est élaboré sur des territoires comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville, le représentant de l'État dans le département, les communes signataires et l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il est compétent en matière d'habitat, concluent avec le département, les bailleurs sociaux possédant ou gérant du patrimoine sur le territoire intercommunal et les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction titulaires de droits de réservation sur ce patrimoine une convention intercommunale qui définit, en cohérence avec la politique intercommunale en matière d'attributions et les objectifs du contrat de ville :

1° Les objectifs de mixité sociale et d'équilibre entre les territoires à l'échelle intercommunale à prendre en compte pour les attributions de logements sociaux, dont les mutations, en tenant compte de la situation des quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans le respect des articles L. 300-1 et L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; ces objectifs sont fixés en fonction du critère de revenu mentionné au 2° du I de l'article 4 de la présente loi et des engagements pris en matière de relogement des personnes relevant des accords collectifs prévus aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2 du code de la construction et de l'habitation ;

2° Les modalités de relogement et d'accompagnement social dans le cadre des projets de renouvellement urbain ;

3° Les modalités de la coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droits de réservation pour mettre en oeuvre les objectifs de la convention.

Cette convention, annexée au contrat de ville, est conclue après consultation des associations de locataires affiliées à une organisation siégeant à la Commission nationale de concertation, des associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées et des associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement.

Article 5 quater

(Conforme)

CHAPITRE III

De la gouvernance de la politique de la ville

Article 6

(Suppression conforme)

Article 7

(Conforme)

Article 8

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 1111-2 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, après le mot : « scientifique », sont insérés les mots : « , à la lutte contre les discriminations, à la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes » ;

- à la deuxième phrase, les mots : « ayant conclu avec l'État un contrat d'objectifs et de moyens relevant de la politique de la ville ou » sont supprimés ;

- sont ajoutés une phrase et un alinéa ainsi rédigés :

« L'ensemble des indicateurs et des analyses de ce rapport sont présentés par sexe.

« Dans les communes et établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu un contrat de ville défini à l'article 5 de la loi n°        du          de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, le maire et le président de l'établissement public de coopération intercommunale présentent à leurs assemblées délibérantes respectives un rapport sur la situation de la collectivité au regard de la politique de la ville, les actions qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Les données de ce rapport sont présentées par sexe. Ce rapport est débattu au sein du conseil municipal et du conseil communautaire. Lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale est également tenu de présenter le rapport prévu au deuxième alinéa, ce dernier rapport est inclus dans le rapport prévu au présent alinéa. Son contenu et les modalités de son élaboration sont fixés par décret. » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les éléments de ce rapport font l'objet d'une consultation préalable du ou des conseils citoyens présents sur le territoire. Le conseil municipal et le conseil communautaire sont informés du résultat de cette consultation lors de la présentation du rapport. » ;

bis Au premier alinéa de l'article L. 2251-3, après le mot : « rural », sont insérés les mots : « ou dans une commune comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville » ;

2° Après le vingtième alinéa de l'article L. 2313-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements publics de coopération intercommunale et les communes signataires de contrats de ville définis à l'article 5 de la loi n°          du          de programmation pour la ville et la cohésion urbaine présentent annuellement un état, annexé à leur budget, retraçant les recettes et les dépenses correspondant aux engagements pris dans le cadre de ces contrats. Y figurent l'ensemble des actions conduites et des moyens apportés par les différentes parties au contrat, notamment les départements et les régions, en distinguant les moyens qui relèvent de la politique de la ville de ceux qui relèvent du droit commun. » ;

bis Au début de l'article L. 2564-19, les mots : « L'antépénultième » sont remplacés par les mots : « Le vingtième » ;

ter Le deuxième alinéa de l'article L. 5214-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsque la communauté de communes comprend un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville et exerce la compétence définie au 2° bis du II de l'article L. 5214-16, ce projet commun intègre un volet relatif à la cohésion sociale et urbaine permettant de définir les orientations de la communauté de communes en matière de politique de la ville et de renforcement des solidarités entre ses communes membres. Il détermine les modalités selon lesquelles les compétences de la communauté de communes concourent aux objectifs de cohésion sociale et territoriale. » ;

3° Le II de l'article L. 5214-16 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept » ;

b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale, ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions tels que définis dans le contrat de ville ; »

c) (Supprimé)

4° L'article L. 5214-23-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « huit » ;

b) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale, ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions tels que définis dans le contrat de ville ; »

c) (Supprimé)

bis Le premier alinéa de l'article L. 5215-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsque la communauté urbaine comprend un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville, ce projet commun intègre un volet relatif à la cohésion sociale et urbaine permettant de définir les orientations de la communauté urbaine en matière de politique de la ville et de renforcement des solidarités entre ses communes membres. Il détermine les modalités selon lesquelles les compétences de la communauté urbaine concourent aux objectifs de cohésion sociale et territoriale. » ;

ter Le 4° du I de l'article L. 5215-20 est ainsi rédigé :

« 4° En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale, ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions tels que définis dans le contrat de ville ; »

5° L'article L. 5215-20-1 est ainsi modifié :

a) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis . - Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée exercent, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes en matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale, ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions tels que définis dans le contrat de ville. » ;

b) (Supprimé)

bis Le premier alinéa de l'article L. 5216-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsque la communauté d'agglomération comprend un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville, ce projet commun intègre un volet relatif à la cohésion sociale et urbaine permettant de définir les orientations de la communauté d'agglomération en matière de politique de la ville et de renforcement des solidarités entre ses communes membres. Il détermine les modalités selon lesquelles les compétences de la communauté d'agglomération concourent aux objectifs de cohésion sociale et territoriale. » ;

6° Le 4° du I de l'article L. 5216-5 est ainsi rédigé :

« 4° En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale, ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions tels que définis dans le contrat de ville.

« Dans les départements et collectivités d'outre-mer : dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale d'intérêt communautaire ; dispositifs locaux, d'intérêt communautaire, de prévention de la délinquance. » ;

(nouveau) Le 4° du I de l'article L. 5217-4 est ainsi rédigé :

« 4° En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale, ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions tels que définis dans le contrat de ville ; ».

Article 9

Le VI de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « urbaine », sont insérés les mots : « , qu'une métropole » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale est une communauté urbaine ou une métropole ou lorsqu'il est signataire d'un contrat de ville tel que défini à l'article 5 de la loi n°      du      de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, il définit les objectifs de péréquation et de renforcement des solidarités financière et fiscale entre ses communes membres sur la durée du contrat de ville. L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre s'engage, lors de la signature du contrat de ville, à élaborer, en concertation avec ses communes membres, un pacte financier et fiscal de solidarité visant à réduire les disparités de charges et de recettes entre ces dernières. Ce pacte tient compte des efforts de mutualisation des recettes et des charges déjà engagés ou envisagés à travers les transferts de compétences, des règles d'évolution des attributions de compensation, des politiques communautaires poursuivies à travers les fonds de concours ou la dotation de solidarité communautaire, ainsi que des critères retenus par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour répartir, le cas échéant, les prélèvements ou reversements au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. À défaut d'avoir élaboré un tel pacte ou de s'engager à l'élaborer dans la première année de mise en oeuvre du contrat de ville, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est tenu d'instituer, dans le cadre d'un contrat de ville, une dotation de solidarité communautaire, dont le montant est réparti en fonction de critères de péréquation concourant à la réduction des disparités de ressources et de charges entre les communes. »

Article 9 bis

Les quartiers qui relèvent, au 31 décembre 2014, d'un zonage de la politique de la ville et qui ne présentent pas les caractéristiques d'un quartier prioritaire de la politique de la ville à compter du 1 er janvier 2015 font l'objet d'un dispositif de veille active mis en place par l'État et les collectivités territoriales.

À ce titre et à la demande du président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné et du maire ou des maires concernés, les quartiers placés en dispositif de veille active font l'objet d'un contrat de ville selon les modalités prévues au I de l'article 5. Le contrat de ville définit les moyens mobilisés dans le cadre des politiques de droit commun de l'État et des collectivités territoriales afin de conforter la situation de ces quartiers.

Article 9 ter

I. - Les activités de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances sont transférées à l'État suivant des modalités et un calendrier, prévus par décret, au plus tard le 1 er janvier 2015.

À cette date, l'établissement public « Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances » est dissous et ses biens, droits et obligations sont transférés à l'État. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, à aucun versement d'honoraires au profit des agents de l'État, ni au versement prévu à l'article 879 du code général des impôts.

II. - Sont abrogés au 1 er janvier 2015 :

- la section 6 du chapitre I er du titre II du livre I er du code de l'action sociale et des familles ;

- le IV de l'article L. 541-2 et le chapitre III des titres V, VI et VII du livre V du même code.

III. - Au 1 er janvier 2015, à la première phrase du douzième alinéa de l'article L. 120-2 du code du service national, les mots : « l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, » sont supprimés.

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES,
FINALES ET TRANSITOIRES

Article 10 A (nouveau)

I. - La loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation du droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l'article 1 er , après le mot : « sexe, », sont insérés les mots : « son lieu de résidence, » ;

2° Au 2° de l'article 2, les mots : « ou l'orientation ou identité sexuelle » sont remplacés par les mots : « , l'orientation ou identité sexuelle ou le lieu de résidence ».

II. - Le titre III du livre I er de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

1° À l'article L. 1132-1, après les mots : « nom de famille », sont insérés les mots : « , de son lieu de résidence » ;

2° Le chapitre III est complété par un article L. 1133-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 1133-5. - Les mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et visant à favoriser l'égalité de traitement ne constituent pas une discrimination. »

III. - Le code pénal est ainsi modifié :

1° L'article 225-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « patronyme, », sont insérés les mots : « de leur lieu de résidence, » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « patronyme, », sont insérés les mots : « du lieu de résidence, » ;

2° L'article 225-3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 6° Aux discriminations liées au lieu de résidence lorsque la personne chargée de la fourniture d'un bien ou service se trouve en situation de danger manifeste.

« Les mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et visant à favoriser l'égalité de traitement ne constituent pas une discrimination. »

Article 10 B (nouveau)

L'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « étrangers non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « ressortissants étrangers » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail » sont remplacés par les mots : « de l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale en cas d'inaptitude au travail au sens de l'article L. 351-7 du même code » ;

3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - qui ont fait valoir les droits aux pensions personnelles de retraite auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales ; »

4° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette condition n'est pas applicable aux ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui remplissent les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 262-6 du présent code ; »

5° Au cinquième alinéa, les mots : « un logement à usage locatif dont les bailleurs s'engagent à respecter certaines obligations dans le cadre de conventions conclues avec l'État » sont remplacés par les mots : « une résidence sociale » ;

6° Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le respect de cette condition est apprécié sur une période de deux années à compter de l'attribution ou du renouvellement de l'aide » ;

7° Le douzième alinéa est supprimé ;

8° Au quinzième alinéa, après le mot : « calcul », sont insérés les mots : « , de service ».

Article 10

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° A Le onzième alinéa de l'article L. 302-1 est ainsi rédigé :

« - les actions et opérations de rénovation urbaine et de renouvellement urbain, notamment celles mentionnées par la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, impliquant la démolition et la reconstruction de logements sociaux, la démolition de logements situés dans des copropriétés dégradées, assorties d'un plan de revalorisation du patrimoine conservé et des mesures envisagées pour améliorer la qualité urbaine des quartiers intéressés et des services offerts aux habitants ainsi que de la prise en compte du relogement des habitants et des objectifs des politiques de peuplement ; »

1° B Après le b de l'article L. 302-4, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) Pour prendre en compte les objectifs des projets de rénovation urbaine et de renouvellement urbain mentionnés par la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. » ;

1° Le d de l'article L. 313-3 est complété par les mots : « et du nouveau programme national de renouvellement urbain » ;

2° Les articles L. 441-3, L. 442-3-1 et L. 482-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions demeurent non applicables aux locataires bénéficiant de cet avantage et résidant, au plus tard le 31 décembre 2014, dans les quartiers classés en zones urbaines sensibles qui n'auront pas été classés, à compter du 1 er janvier 2015, en quartiers prioritaires de la politique de la ville. » ;

3° Le III des articles L. 442-3-3 et L. 482-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il demeure non applicable aux locataires bénéficiant de cet avantage et résidant, au plus tard le 31 décembre 2014, dans les quartiers classés en zones urbaines sensibles qui n'auront pas été classés, à compter du 1 er janvier 2015, en quartiers prioritaires de la politique de la ville. »

Articles 10 bis , 11 et 12

(Conformes)

Article 12 bis A (nouveau)

Le septième alinéa de l'article L. 1435-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« L'agence contribue à la réalisation des objectifs de la politique de la ville définis à l'article 1 er de la loi n°     du     de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. À ce titre, elle est associée à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des contrats de ville prévus à l'article 5 de la même loi et en est signataire. »

Article 12 bis

(Supprimé)

Article 12 ter

I. - L'article L. 325-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :

« Il a pour objet de favoriser l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les territoires retenus au titre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés mentionné à l'article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Si la requalification des quartiers ou des territoires définis au troisième alinéa le nécessite, l'établissement peut intervenir à proximité de ceux-ci. »

II. - Les actions et opérations définies au troisième alinéa de l'article L. 325-1 du code de l'urbanisme ayant fait l'objet d'une décision du conseil d'administration de l'établissement antérieurement à la date de publication du décret prévu au II de l'article 4 de la présente loi et précédemment classées en zone urbaine sensible ou situées dans les territoires ciblés par un contrat urbain de cohésion sociale sont menées à leur terme par l'établissement.

Article 13

I. - (Non modifié)

II - Les articles 2 bis , 8, 9, 10, 10 bis, 12 et 12 ter et le 4° du I de l'article 17 ne sont pas applicables à Saint-Martin.

Article 14

I. - Les articles 1 er , 4, 5 bis , 5 quater , 7, les 2°, 3° et 6° de l'article 8, les articles 9 bis et 9 ter et les I et III de l'article 10 A sont applicables en Polynésie française.

II. - L'article 5 est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Au premier alinéa du I, après les mots : « d'autre part, », sont insérés les mots : « la Polynésie française, » ;

2° Au deuxième alinéa du I, les mots : « les régions et les départements ainsi que » sont supprimés ;

3° Le huitième alinéa du IV n'est pas applicable.

III et IV. - (Supprimés)

V. - Le titre I er du livre VIII de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1811-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1811-2. - Dans les communes et établissements publics de coopération intercommunale de la Polynésie française ayant conclu un contrat de ville défini à l'article 5 de la loi n°        du        de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, le maire et le président de l'établissement public de coopération intercommunale présentent à leurs assemblées délibérantes respectives un rapport sur la situation de la collectivité au regard de la politique de la ville, les actions qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Ce rapport est débattu au sein du conseil municipal et du conseil communautaire. Son contenu et les modalités de son élaboration sont fixés par décret.

« Les éléments de ce rapport font l'objet d'une consultation préalable du ou des conseils citoyens présents sur le territoire. Le conseil municipal et le conseil communautaire sont informés du résultat de cette consultation lors de la présentation du rapport. »

Article 15

La référence aux zones urbaines sensibles est remplacée par la référence aux quartiers prioritaires de la politique de la ville dans toutes les dispositions législatives, à l'exception des dispositions suivantes :

- article 6 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

- dernier alinéa des articles L. 441-3, L. 442-3-1 et L. 482-1 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction résultant du 2° de l'article 10 de la présente loi ;

- dernier alinéa du III des articles L. 442-3-3 et L. 482-3 du même code, dans leur rédaction résultant du 3° de l'article 10 de la présente loi ;

- article L. 325-1 du code de l'urbanisme.

Article 16

(Conforme)

Article 16 bis

(Supprimé)

Article 17

I. - Sont abrogés :

1° Les articles 1 er et 2 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville ;

2° L'article 1 er de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ;

3° Les articles 1 er à 3 et 5 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et l'annexe 1 à la même loi ;

4° L'article 1518 A ter du code général des impôts. Les délibérations des collectivités territoriales prises en application de ce même article cessent de produire leurs effets ;

5° et 6° (Supprimés)

II (nouveau) . - 1. Au quatrième alinéa de l'article L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « telle que définie à l'article 1 er de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville » sont supprimés.

2. À la dernière phrase de l'article L. 117-2 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « les établissements publics visés aux articles L. 121-13 et L. 121-14 » sont remplacés par les mots : « l'établissement public mentionné à l'article L. 121-13 ».

Article 18

I. - Le a et le dernier alinéa du b du 1° du I de l'article 2, les 2° et 3° de l'article 10, les articles 12 ter et 15 et les 1° et a du 2° de l'article 16 entrent en vigueur à la date fixée par le décret en Conseil d'État mentionné au I de l'article 4 et au plus tard le 1 er janvier 2015.

II. - (Supprimé)

III. - Les b et c du 2° de l'article 16 entrent en vigueur le 1 er janvier 2015.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 15 janvier 2014.

Le Président,

Signé : Jean-Pierre BEL

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