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N° 13
SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015

30 octobre 2014

PROJET DE LOI

relatif à la délimitation des régions , aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral .

(procédure accélérée)

Le Sénat a adopté avec modifications, en deuxième lecture, le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 1 ère lecture : 635 , 658 , 659 et T.A. 150 (2013-2014).
2 ème lecture : 6 , 42 et 43 (2014-2015).

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) : 1 ère lecture : 2100 , 2106 , 2120 et T.A. 390 .

CHAPITRE I ER

Dispositions relatives à la délimitation des régions

Article 1 er A

Dans le respect des compétences attribuées par la loi aux différentes catégories de collectivités territoriales et à leurs groupements, par application du principe de subsidiarité :

1° Les communes constituent la cellule de base de l'organisation territoriale de la République décentralisée et l'échelon de proximité de vie démocratique. Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont un outil de coopération et de développement au service des communes ;

2° Les départements sont garants du développement territorial, de la solidarité et de la cohésion sociale sur leur territoire ;

3° Les régions contribuent au développement économique et à l'aménagement stratégique de leur territoire.

Article 1 er

I. - L'article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

2° Le second alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :

« II. - Sans préjudice des dispositions applicables aux régions d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Corse, les régions en vigueur à compter du 1 er janvier 2016 sont constituées des régions suivantes, dans leurs limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015 :

« - Alsace ;

« - Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes ;

« - Auvergne et Rhône-Alpes ;

« - Bourgogne et Franche-Comté ;

« - Bretagne ;

« - Centre ;

« - Champagne-Ardenne et Lorraine ;

« - Île-de-France ;

« - Languedoc-Roussillon ;

« - Midi-Pyrénées ;

« - Nord-Pas-de-Calais et Picardie ;

« - Basse-Normandie et Haute-Normandie ;

« - Pays de la Loire ;

« - Provence-Alpes-Côte d'Azur. »

I bis et II. - (Non modifiés)

Article 1 er bis (nouveau)

L'avant-dernier alinéa de l'article 1 er de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est ainsi rédigé :

« En Guadeloupe et à La Réunion, le congrès des élus départementaux et régionaux est composé des membres du conseil général et du conseil régional. » ;

Article 2

I. - Lorsqu'une région mentionnée à l'article 1 er est constituée par regroupement de plusieurs régions :

1° Son nom provisoire est constitué de la juxtaposition, dans l'ordre alphabétique, des noms des régions regroupées, à l'exception de la région constituée du regroupement de la Basse-Normandie et de la Haute-Normandie, qui est dénommée « Normandie » ;

2° Son chef-lieu provisoire est fixé par décret pris avant le 31 décembre 2015, après avis du conseil municipal de la commune envisagée comme siège du chef-lieu et des conseils régionaux intéressés. L'avis des conseils régionaux est rendu après consultation du conseil économique, social et environnemental régional et après concertation avec les représentants des collectivités territoriales, des organismes consulaires et des organisations professionnelles représentatives ;

bis (Supprimé)

3° Son nom et son chef-lieu définitifs sont fixés par décret en Conseil d'État pris avant le 1 er juillet 2016, après avis du conseil régional de la région constituée en application de l'article 1 er ;

4° Par dérogation à l'article L. 4132-8 du code général des collectivités territoriales, le conseil régional de la région constituée en application de l'article 1 er adopte, avant le 1 er juillet 2016, les règles de détermination de ses lieux de réunion pendant le mandat suivant le deuxième renouvellement des conseils régionaux après la publication de la présente loi, et le programme de gestion de ses implantations immobilières. Les lieux de réunion ainsi fixés ne contreviennent pas au principe de neutralité, offrent les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et permettent d'assurer la publicité des séances. Ces règles et ce programme de gestion peuvent être révisés ultérieurement dans les mêmes formes.

Les avis prévus au présent I sont réputés favorables s'ils n'ont pas été émis dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet.

II. - (Non modifié)

III. - L'article L. 4132-5 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'hôtel de région peut être situé dans une ville distincte du chef-lieu de région. »

IV (nouveau) . - À compter de la publication de la présente loi, la région « Centre » est dénommée « Centre-Val de Loire ».

V (nouveau) . - (Supprimé)

Article 3

I. - Le code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, est ainsi modifié :

1° L'article L. 3114-1 est ainsi modifié :

a (nouveau)) À la première phrase du I, après le mot : « concordantes », sont insérés les mots : « , adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, » ;

b) Le II est abrogé ;

2° L'article L. 4122-1-1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. - Un département et la région d'accueil limitrophe peuvent demander, par délibérations concordantes adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés de leurs assemblées délibérantes, une modification des limites régionales visant à inclure le département dans le territoire de la région précitée. La demande de modification est inscrite à l'ordre du jour du conseil général, par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10, et du conseil régional, par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9, à l'initiative d'au moins 10 % de leurs membres.

« La région d'origine du département peut s'opposer à cette procédure par une délibération adoptée à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés de l'assemblée délibérante, dans les quatre mois qui suivent la notification de ces délibérations par les présidents des deux assemblées concernées. À défaut, son avis est réputé favorable.» ;

b) Le II est abrogé ;

c) (Supprimé)

bis L'article L. 4123-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « concordantes », sont insérés les mots : « , adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, » ;

b) Le II est abrogé ;

c) (Supprimé)

3° L'article L. 4124-1 est ainsi modifié :

a (nouveau)) À la première phrase du I, après le mot : « concordantes », sont insérés les mots : « , adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, » ;

b) Le II est abrogé.

I bis (nouveau) . - Le I s'applique à compter du 1 er janvier 2016.

II. - Les articles L. 4122-1-1 et L. 4123-1 du même code sont abrogés à compter du 31 décembre 2016, sous réserve de l'achèvement des procédures en cours.

III (nouveau). - La collectivité départementale et la collectivité régionale de Guadeloupe sont autorisées à fusionner, conformément à l'article L. 4124-1 du code général des collectivités territoriales.

Conformément au premier alinéa du présent III et à l'article L. 5915-1 du code général des collectivités territoriales, le congrès des élus départementaux et régionaux de la Guadeloupe se prononce dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi sur les modalités de fusion des deux collectivités.

Conformément aux articles L. 5915-2 et L. 5915-3 du même code, la proposition du congrès des élus est transmise au Premier ministre, ainsi que les délibérations respectives du conseil général et du conseil régional.

Conformément à l'article 73 de la Constitution, le Parlement propose au Président de la République, avant le 1 er janvier 2016, l'organisation d'une consultation de la population portant sur la fusion de la collectivité départementale et de la collectivité régionale de Guadeloupe.

Article 3 bis (nouveau)

I. - Le chapitre I er du titre I er du livre IV du code électoral est complété par un article L. 337-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 337-1 . - Lorsque, par application de l'article L. 4122-1-1 du code général des collectivités territoriales, un département est inclus dans le territoire d'une région, les effectifs du conseil régional de la région d'origine et de la région d'accueil et le nombre des candidats par section départementale, déterminés au tableau n° 7 annexé au présent code, sont modifiés par décret en Conseil d'État avant le prochain renouvellement général.

« L'effectif global des conseils régionaux concernés et le nombre de candidats par section départementale pour l'élection de ces conseils régionaux est déterminé selon les règles suivantes :

« 1° Il est soustrait à l'effectif global du conseil régional de la région d'origine un nombre de sièges égal à la part de la population du département concerné par rapport à la population totale de la région d'origine, arrondi le cas échéant à l'unité inférieure ;

« 2° Il est ajouté à l'effectif global du conseil régional de la région d'accueil un nombre de sièges égal à la part de la population du département concerné par rapport à la population totale de la région d'accueil, arrondi le cas échéant à l'unité supérieure ;

« 3° Le nombre de candidats par section départementale est déterminé en fonction de leur population à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste. À ce nombre, il est ajouté, pour chaque section départementale, deux candidats.

« Les chiffres des populations prises en compte sont ceux des populations légales en vigueur.

« À titre transitoire, les conseillers régionaux ayant figuré, lors du précédent renouvellement général, comme candidats de la section départementale concernée au sein de la région d'origine poursuivent, à compter de la publication du décret mentionné au premier alinéa, leur mandat au sein du conseil régional de la région d'accueil jusqu'au prochain renouvellement général. »

II. - 1. Le I entre en vigueur à compter du 4 janvier 2016.

2. L'article L. 337-1 du code électoral est abrogé à compter du 31 décembre 2016.

.........................................................................................................

CHAPITRE II

Dispositions relatives aux élections régionales

......................................................................................................... Article 6

Le tableau n° 7 annexé au code électoral est remplacé par un tableau ainsi rédigé :

Article 6

Le tableau n° 7 annexé au code électoral est remplacé par un tableau ainsi rédigé :

«

Région

Effectif
du conseil régional

Département

Nombre de candidats par section départementale

Alsace

47

Bas-Rhin

29

Haut-Rhin

22

Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes

165

Charente

12

Charente-Maritime

20

Corrèze

9

Creuse

6

Dordogne

14

Gironde

43

Landes

13

Lot-et-Garonne

11

Pyrénées-Atlantiques

21

Deux-Sèvres

13

Vienne

14

Haute-Vienne

13

Auvergne et Rhône-Alpes

184

Ain

17

Allier

10

Ardèche

10

Cantal

6

Drôme

14

Isère

31

Loire

20

Haute-Loire

8

Métropole de Lyon

33

Puy-de-Dôme

17

Rhône

12

Savoie

12

Haute-Savoie

20

Bourgogne et Franche-Comté

100

Côte-d'Or

21

Doubs

21

Jura

11

Nièvre

10

Haute-Saône

10

Saône-et-Loire

22

Yonne

14

Territoire de Belfort

7

Bretagne

83

Côtes-d'Armor

17

Finistère

25

Ille-et-Vilaine

28

Morbihan

21

Centre

77

Cher

11

Eure-et-Loir

15

Indre

9

Indre-et-Loire

20

Loir-et-Cher

12

Loiret

22

Champagne-Ardenne
et Lorraine

122

Ardennes

11

Aube

12

Marne

21

Haute-Marne

8

Meurthe-et-Moselle

26

Meuse

9

Moselle

36

Vosges

15

Guadeloupe

41

Guadeloupe

43

Île-de-France

209

Paris

42

Seine-et-Marne

25

Yvelines

27

Essonne

24

Hauts-de-Seine

30

Seine-Saint-Denis

29

Val-de-Marne

25

Val-d'Oise

23

Languedoc-Roussillon

67

Aude

12

Gard

20

Hérault

26

Lozère

5

Pyrénées-Orientales

14

Midi-Pyrénées

91

Ariège

8

Aveyron

12

Haute-Garonne

34

Gers

9

Lot

8

Hautes-Pyrénées

11

Tarn

15

Tarn-et-Garonne

10

Nord-Pas-de-Calais et Picardie

153

Aisne

16

Nord

68

Oise

23

Pas-de-Calais

39

Somme

17

Basse-Normandie et Haute-Normandie

102

Calvados

23

Eure

20

Manche

17

Orne

11

Seine-Maritime

41

Pays de la Loire

93

Loire-Atlantique

35

Maine-et-Loire

22

Mayenne

10

Sarthe

17

Vendée

19

Provence-Alpes-Côte d'Azur

123

Alpes-de-Haute-Provence

6

Hautes-Alpes

6

Alpes-Maritimes

29

Bouches-du-Rhône

51

Var

27

Vaucluse

16

La Réunion

45

La Réunion

47

»

Article 6 bis (nouveau)

Le tableau constituant le deuxième alinéa de l'article L. 4135-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

«

POPULATION RÉGIONALE

(habitants)

TAUX MAXIMAL en %

Moins de 3 millions

50

De 3 millions à moins de 5 millions

60

5 millions et plus

70

»

Article 7

Le code électoral est ainsi modifié :

(nouveau) L'article L. 338 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque section départementale compte au moins cinq conseillers régionaux. » ;

2° L'article L. 338-1 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Si, après la répartition des sièges prévue au premier alinéa, chaque département ne compte pas au moins cinq conseillers régionaux, un ou plusieurs sièges attribués à la liste arrivée en tête au niveau régional sont réattribués à la ou aux sections départementales de cette liste afin que chaque département dispose de cinq sièges au moins.

« Le ou les sièges ainsi réattribués correspondent au dernier siège ou aux derniers sièges attribués à la liste arrivée en tête au niveau régional et répartis entre les sections départementales en application du premier alinéa, sous réserve du cas où les départements prélevés seraient attributaires d'un seul ou de deux sièges. » ;

b) Après les mots : « selon les », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « règles prévues aux deux premiers alinéas. »

Article 8

(Conforme)

CHAPITRE III

Dispositions relatives au remplacement des conseillers départementaux

Articles 9 et 10

(Conformes)

.........................................................................................................

CHAPITRE IV

Dispositions relatives au calendrier électoral

Article 12

I et I bis . - (Supprimés)

II. - Par dérogation à l'article L. 336 du code électoral :

1° Le premier renouvellement général des conseils régionaux et de l'Assemblée de Corse suivant la promulgation de la présente loi se tient en décembre 2015 ;

2° Le mandat des conseillers régionaux élus en mars 2010 prend fin en décembre 2015. Toutefois, dans les régions constituées par regroupement de plusieurs régions en application de l'article 1 er de la présente loi, le président de chaque conseil régional gère les affaires courantes ou présentant un caractère urgent entre la date du scrutin et le 31 décembre 2015 ;

3° Les conseillers régionaux élus en décembre 2015 tiennent leur première réunion :

a) Le lundi 4 janvier 2016 dans les régions constituées par regroupement de plusieurs régions en application de l'article 1 er de la présente loi ;

b) À la date prévue à l'article L. 4132-7 du code général des collectivités territoriales dans les autres régions ;

4° Le mandat des conseillers régionaux et des membres de l'Assemblée de Corse élus en décembre 2015 prend fin au mois de mars 2021 ;

(Supprimé)

III. - L'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est ainsi modifié :

1° Aux 1° et 2°, le mot : « mars » est remplacé par le mot : « décembre » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation à l'article L. 192 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, le mandat des conseillers régionaux et généraux de Guyane et de Martinique en fonction à la date de la promulgation de la loi n°         du         relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral prend fin en décembre 2015.

« Le mandat des membres des assemblées de Guyane et de Martinique élus en décembre 2015 prend fin en mars 2021. »

IV. - L'article 3 de la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte est ainsi modifié :

1° À la seconde occurrence de l'avant-dernier alinéa et au dernier alinéa, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;

(Supprimé)

IV bis et V. - (Non modifiés)

VI. - Le II de l'article 47 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral est abrogé.

Article 12 bis A (nouveau)

Pour le renouvellement général des conseils départementaux en mars 2015 :

1° Les restrictions prévues à l'article L. 50-1, au dernier alinéa de l'article L. 51 et à l'article L. 52-1 du code électoral s'appliquent à compter du 28 octobre 2014 ;

2° Ne sont prises en compte pour l'application du chapitre V bis du titre I er du livre I er du même code que les dépenses engagées en vue de l'élection postérieurement au 28 octobre 2014.

Articles 12 bis et 12 ter

(Supprimés)

CHAPITRE V

Dispositions relatives aux conséquences de la modification
du calendrier électoral sur le calendrier d'achèvement
de la carte intercommunale en Île-de-France

(Division et intitulé supprimés)

Articles 13 et 14

(Supprimés)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 30 octobre 2014.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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