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N° 54
SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015

27 janvier 2015

PROJET DE LOI

portant nouvelle organisation territoriale de la République .

Le Sénat a adopté, en première lecture après engagement de la procédure accélérée, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 636 (2013-2014), 140 , 150 , 154 , 157 , 174 , 175 et 184 (2014-2015).

TITRE I ER

DES RÉGIONS RENFORCÉES

CHAPITRE UNIQUE

Le renforcement des responsabilités régionales

Article 1 er

Suppression de la clause de compétence générale

et pouvoir réglementaire des régions

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le II de l'article L. 1111-10 est abrogé ;

2° L'article L. 4221-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « dans les domaines de compétences que la loi lui attribue » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Au troisième alinéa, après le mot : « région », sont insérés les mots : « , l'accès au logement, l'amélioration de l'habitat, le soutien à la politique de la ville et à la rénovation urbaine et le soutien aux politiques d'éducation » ;

c bis (nouveau)) Au même troisième alinéa, les mots : « de son territoire » sont remplacés par les mots : « et l'égalité de ses territoires » ;

d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Un conseil régional ou, par délibérations concordantes, plusieurs conseils régionaux peuvent présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d'élaboration concernant les compétences, l'organisation et le fonctionnement d'une, de plusieurs ou de l'ensemble des régions.

« Les propositions adoptées par les conseils régionaux en application de l'avant-dernier alinéa sont transmises par les présidents de conseil régional au Premier ministre et au représentant de l'État dans les régions concernées. » ;

3° L'article L. 4433-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « dans les domaines de compétences que la loi lui attribue » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Au troisième alinéa, après le mot : « région », sont insérés les mots : « , l'accès au logement, l'amélioration de l'habitat » ;

d) ( Supprimé )

Article 2

Développement économique

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Les 4° à 6° du II de l'article L. 1111-9 sont abrogés ;

1° B (nouveau) Les premier et dernier alinéas de l'article L. 1511-1 sont supprimés ;

1° Après le chapitre I er du titre V du livre II de la quatrième partie, il est inséré un chapitre I er bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE I ER BIS

« Le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation

« Art. L. 4251-12 . - La région définit les orientations en matière de développement économique sur son territoire sous réserve des missions incombant à l'État. Dans ce cadre, elle décide des interventions économiques, sans préjudice des interventions économiques, d'une part, des communes au titre de leur compétence générale et en application du titre V du livre II de la deuxième partie, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en application des articles L. 5214-16, L. 5214-23-1, L. 5215-20, L. 5216-5, L. 5217-2, L. 5218-2 et L. 5219-1 et de la métropole de Lyon en application des articles L. 3641-1 et L. 3641-2 et, d'autre part, des départements en application du titre III du livre II de la troisième partie et par délégation en application des articles L. 1111-8 et L. 1511-2, et sans préjudice des articles L. 1511-3 et L. 1511-8. La région élabore à cette fin un schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation.

« Le schéma définit les orientations en matière d'aides aux entreprises, de soutien à l'internationalisation et d'aides à l'investissement immobilier et à l'innovation des entreprises, ainsi que les orientations relatives à l'attractivité du territoire régional et à l'implantation d'entreprises.

« Il précise les actions menées par la région en matière d'interventions économiques et d'aides aux entreprises et organise leur complémentarité avec les actions menées par les autres collectivités territoriales et leurs groupements en application des articles L. 1511-3 et L. 1511-8, du titre V du livre II de la deuxième partie, du titre III du livre II de la troisième partie et des articles L. 3641-1, L. 3641-2, L. 5214-16, L. 5214-23-1, L. 5215-20, L. 5216-5, L. 5217-2, L. 5218-2 et L. 5219-1.

« Il veille à ce que ces actions contribuent à un développement économique équilibré du territoire de la région et ne favorisent pas les délocalisations d'activités économiques au sein de la région ou d'une région limitrophe.

« Il définit également les orientations en matière de développement de l'économie sociale et solidaire.

« Dans les régions frontalières, il peut contenir un volet transfrontalier élaboré en concertation avec les collectivités des États voisins.

« Art. L. 4251-13 . - Le schéma est adopté par délibération du conseil régional dans l'année qui suit le renouvellement général des conseils régionaux.

« Le représentant de l'État dans la région porte à la connaissance de la région toutes les informations nécessaires dans les conditions prévues à l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme.

« Le projet de schéma est élaboré par la région, à l'issue d'une concertation sur ses orientations au sein de la conférence territoriale de l'action publique mentionnée à l'article L. 1111-9-1.

« Participent à l'élaboration du projet de schéma :

« 1° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

« 2° Les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et de l'artisanat et la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire ;

« 3° Le conseil économique, social et environnemental régional.

« Le conseil régional peut consulter tout autre organisme ou personne en vue de l'élaboration du projet de schéma. Il consulte les comités de massif compétents.

« Le projet de schéma arrêté par le conseil régional est soumis pour avis à la conférence territoriale de l'action publique. Il peut être modifié pour tenir compte des observations formulées.

« Le projet de schéma arrêté par le conseil régional, modifié le cas échéant en application du neuvième alinéa du présent article, est soumis pour avis au représentant de l'État dans la région, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et aux établissements publics et organismes mentionnés aux 1° à 3°. L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu dans un délai de trois mois à compter de la transmission.

« Lorsqu'à l'expiration du délai prévu au dixième alinéa, au moins trois cinquièmes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de la région ont émis un avis défavorable au projet de schéma, le conseil régional arrête un nouveau projet de schéma dans un délai de trois mois en tenant compte des observations formulées. Ce projet est soumis pour avis à la conférence territoriale de l'action publique et peut être modifié pour tenir compte des observations formulées. Le délai prévu au premier alinéa est prorogé de six mois pour permettre l'application du présent alinéa.

« La mise en oeuvre du schéma régional peut faire l'objet de conventions territoriales d'exercice concerté, conjointement approuvées par le conseil régional et les établissements publics de coopération intercommunale concernés. Sans préjudice des 1° à 5° du V de l'article L. 1111-9-1, la convention territoriale d'exercice concerté des compétences de développement économique détermine les orientations et les règles que les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre signataires s'engagent à respecter au titre de l'exercice de leurs compétences exclusives ou des compétences partagées.

« Art. L. 4251-14 . - Les orientations et les actions du schéma applicables sur le territoire d'une métropole mentionnée au titre I er du livre II de la cinquième partie ou sur le territoire de la métropole de Lyon sont élaborées et adoptées conjointement par l'organe délibérant de la métropole concernée et le conseil régional. À défaut d'accord, les actions conduites par une métropole ou la métropole de Lyon sont compatibles avec le schéma.

« Art. L. 4251-15 . - Le schéma est approuvé par arrêté du représentant de l'État dans la région. Ce dernier s'assure du respect, par le conseil régional, de la procédure d'élaboration prévue au présent chapitre et de la prise en compte des informations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4251-13.

« S'il n'approuve pas le schéma, le représentant de l'État dans la région en informe le conseil régional par une décision motivée qui précise les modifications à apporter au schéma. Le conseil régional dispose d'un délai de trois mois à compter de sa notification pour prendre en compte les modifications demandées.

« Art. L. 4251-16 . - Sous réserve de l'article L. 4251-14, les actes des collectivités territoriales et de leurs groupements en matière d'intervention économique sont compatibles avec le schéma.

« Art. L. 4251-16-1 (nouveau). - Lorsque les modifications envisagées n'ont pas pour effet de porter atteinte à son économie générale, le schéma peut être modifié, sur proposition du président du conseil régional.

« Les modifications envisagées sont soumises pour avis à la conférence territoriale de l'action publique et aux personnes et organismes mentionnés au dixième alinéa de l'article L. 4251-13, dans les conditions prévues aux neuvième et dixième alinéas du même article L. 4251-13.

« Les modifications sont adoptées par le conseil régional. Le schéma ainsi modifié est approuvé par arrêté du représentant de l'État dans la région, dans les conditions prévues à l'article L. 4251-15.

« Art. L. 4251-16-2 (nouveau). - Le schéma peut être révisé partiellement ou totalement selon les modalités prévues pour son élaboration aux articles L. 4251-13 à L. 4251-15.

« Art. L. 4251-16-3 (nouveau). - Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 4251-13, dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils régionaux, le conseil régional peut délibérer sur le maintien en vigueur du schéma, sa modification ou sa révision.

« Art. L. 4251-17 . - Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent chapitre. » ;

(Supprimé)

II. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 711-8 du code de commerce est complétée par les mots : « , compatible avec le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation prévu à l'article L. 4251-12 du code général des collectivités territoriales ».

III. - Le deuxième alinéa de l'article 5-5 du code de l'artisanat est complété par les mots : « , compatible avec le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation prévu à l'article L. 4251-12 du code général des collectivités territoriales ».

IV. - (Supprimé)

IV bis (nouveau). - L'article 7 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire est abrogé.

V. - Le présent article est applicable à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux.

VI (nouveau) . - Par dérogation à l'article L. 4251-13 du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte du I du présent article, le premier schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation est adopté dans un délai de dix-huit mois à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux.

VII (nouveau) . - La conférence territoriale de l'action publique mentionnée à l'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales débat sur l'évolution des organismes antérieurement créés par les départements pour concourir au développement économique sur leur territoire.

VIII (nouveau) . - Les conseils départementaux renouvelés en mars 2015 peuvent poursuivre la mise en oeuvre de leurs actions de développement économique, à l'exclusion de l'octroi des aides aux entreprises, jusqu'au 31 décembre 2016.

Article 3

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A (nouveau) L'intitulé du titre I er du livre V de la première partie est ainsi rédigé : « Aides aux entreprises » ;

1° B (nouveau) Après le quatrième alinéa de l'article L. 1511-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce rapport donne lieu à un débat devant le conseil régional. » ;

1° L'article L. 1511-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1511-2 . - I. - Sans préjudice des articles L. 1511-3 et L. 1511-8, du titre V du livre II de la deuxième partie, du titre III du livre II de la troisième partie et des articles L. 3641-1, L. 3641-2, L. 5214-16, L. 5214-23-1, L. 5215-20, L. 5216-5, L. 5217-2, L. 5218-2 et L. 5219-1, le conseil régional définit les régimes d'aides aux entreprises sur le territoire de la région et octroie ces aides.

« Ces aides revêtent la forme de prestations de services, de subventions, de bonifications d'intérêts, de prêts et avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que les conditions du marché.

« Le conseil régional peut déléguer l'octroi de tout ou partie des aides aux collectivités territoriales et à leurs groupements dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8. Il peut déléguer la gestion de tout ou partie des prêts et avances à des établissements publics ou à la société mentionnée à l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement.

« Les aides accordées sur le fondement du présent I ont pour objet la création ou l'extension d'activités économiques.

« II. - Lorsque la protection des intérêts économiques et sociaux de la population l'exige, le conseil régional peut accorder des aides à des entreprises en difficulté. Les modalités de versement des aides et les mesures de redressement qui en sont la contrepartie font l'objet d'une convention entre la région et l'entreprise. En cas de reprise de l'activité ou de retour à meilleure fortune, la convention peut prévoir le remboursement de tout ou partie des aides de la région. » ;

2° L'article L. 1511-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans le respect du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation prévu à l'article L. 4251-12, les communes, la métropole de Lyon et, s'ils sont compétents, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont seuls compétents pour définir les régimes d'aides et décider de l'octroi de ces aides sur leur territoire en matière d'investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou d'immeubles.

« Ces aides revêtent la forme de subventions, de rabais sur le prix de vente, de location ou de location-vente de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs ou rénovés, de prêts, d'avances remboursables ou de crédit-bail à des conditions plus favorables que celles du marché. Le montant des aides est calculé par référence aux conditions du marché, selon des règles de plafond et de zone déterminées par voie réglementaire. Ces aides donnent lieu à l'établissement d'une convention et sont versées soit directement à l'entreprise bénéficiaire, soit au maître d'ouvrage, public ou privé, qui en fait alors bénéficier intégralement l'entreprise.

« La région peut participer au financement des régimes d'aides mentionnés au premier alinéa dans des conditions précisées par une convention passée avec la commune, la métropole de Lyon ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;

b (nouveau)) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les aides accordées sur le fondement du présent article ont pour objet la création ou l'extension d'activités économiques. » ;

bis (nouveau) L'article L. 1511-5 est abrogé ;

3° L'article L. 1511-7 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent » sont remplacés par les mots : « La région peut » ;

b (nouveau)) À la fin du dernier alinéa, les mots : « des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « de la région » ;

bis (nouveau) Au second alinéa de l'article L. 2251-1, les mots : « ainsi que des règles de l'aménagement du territoire définies par la loi approuvant le plan » sont supprimés ;

4° Le second alinéa de l'article L. 3231-1 est ainsi modifié :

a (nouveau)) Les mots : « ainsi que des règles de l'aménagement du territoire définies par la loi approuvant le plan » sont supprimés ;

b) Les références : « aux articles L. 3231-2, L. 3231-3, L. 3231-6 et » sont remplacés par les références : « au présent chapitre et à l'article » ;

bis (nouveau) Les articles L. 3231-2, L. 3231-3, L. 3231-7 et L. 3232-1 sont abrogés ;

ter (nouveau) Le premier alinéa de l'article L. 3231-4 est ainsi rédigé :

« Un département peut accorder une garantie d'emprunt ou un cautionnement uniquement à un organisme d'intérêt général mentionné aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts, à un organisme d'habitations à loyer modéré ou à une société d'économie mixte, ou en vue de la réalisation des opérations mentionnées à l'article L. 3231-4-1. Par exception, les départements comportant un territoire de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne sont autorisés à accorder une garantie d'emprunt aux sociétés contribuant à l'aménagement ou à la gestion d'activités touristiques ou de transport situées dans des stations touristiques de montagne. » ;

quater (nouveau) Au b du 1° du I de l'article L. 5217-2, après le mot : « économique », sont insérés les mots : « , dont la participation au capital des sociétés mentionnées au 8° de l'article L. 4211-1, » et les mots : « et au capital des sociétés d'accélération du transfert de technologie » sont supprimés ;

5° L'article L. 4211-1 est ainsi modifié :

a) Le 6° est ainsi rédigé :

« 6 ° Toutes interventions économiques dans les conditions prévues au présent article, au chapitre unique du titre I er du livre V de la première partie, à l'article L. 3232-4 et aux chapitres I er bis et III du titre V du livre II de la quatrième partie ; »

b) Le 8° est ainsi rédigé :

« 8 ° La participation au capital des sociétés de capital investissement, des sociétés de financement interrégionales ou propres à chaque région, existantes ou à créer, ainsi que des sociétés d'économie mixte et des sociétés ayant pour objet l'accélération du transfert de technologies ; »

c) Après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

« 8 ° bis La participation au capital de sociétés commerciales autres que celles mentionnées au 8°, pour la mise en oeuvre du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation prévu à l'article L. 4251-12 et dans les limites prévues par décret en Conseil d'État. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles est saisie la Commission des participations et des transferts mentionnée à l'article 25 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ; »

d) Au premier alinéa du 9°, les mots : « ou la participation, par le versement de dotations, à la constitution d'un fonds d'investissement auprès d'une société de capital-investissement à vocation régionale ou interrégionale » sont supprimés ;

e) (Supprimé)

f) Le deuxième alinéa du même 9° est ainsi rédigé :

« Le montant total des parts souscrites par une ou plusieurs régions ne peut excéder 50 % du montant total du fonds. Cette limite est portée à 75 % dans le cas d'un fonds à vocation interrégionale ou lorsqu'il est procédé à un appel à manifestation d'intérêt pour inciter des investisseurs privés à souscrire des parts du fonds. » ;

g) (Supprimé)

h) Au dernier alinéa dudit 9°, les mots : « d'investissement » sont supprimés et le mot : « dotations » est remplacé par le mot : « souscriptions » ;

i) (Supprimé)

j) Il est ajouté un 13° ainsi rédigé :

« 13° Le soutien et la participation au pilotage des pôles de compétitivité situés sur son territoire. » ;

bis (nouveau) Au b du 1° du I des articles L. 3641-1 et L. 5217-2, les mots : « participation au copilotage des pôles de compétitivité » sont remplacés par les mots : « soutien et participation au pilotage des pôles de compétitivité situés sur son territoire » ;

6° à 8° (Supprimés)

(nouveau) Le dernier alinéa de l'article L. 4433-12 est supprimé ;

10° (nouveau) À l'article L. 5621-8, la référence : « à L. 3231-3 » est supprimée.

I bis (nouveau) . - À l'article L. 122-11 du code du sport, les références : « les articles L. 2251-3 et L. 3231-3 » sont remplacées par la référence : « l'article L. 2251-3 ».

II. - Le présent article est applicable à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux.

Article 3 bis A (nouveau)

I. - Par dérogation au I de l'article L. 713-1 du code de commerce, les mandats des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Île-de-France, des chambres de commerce et d'industrie de région et de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie sont prorogés jusqu'à une date qui n'excède pas le terme de l'année 2016.

II. - Par dérogation à l'article L. 713-6 du même code, les mandats des délégués consulaires sont prorogés jusqu'à une date qui n'excède pas le terme de l'année 2016.

III. - Par dérogation à l'article L. 711-6 du même code, le ressort territorial des chambres de commerce et d'industrie de région est maintenu en l'état jusqu'au prochain renouvellement général prévu avant la fin de l'année 2016, date à laquelle les chambres de commerce et d'industrie de région correspondant aux nouvelles circonscriptions sont instituées conformément au même article L. 711-6.

Article 3 bis B (nouveau)

I. - Au premier alinéa de l'article 8 du code de l'artisanat, après les mots : « sont élus », sont insérés les mots : « pour cinq ans ».

II. - Par dérogation au même article 8, les mandats en cours des membres des sections, des chambres de métiers et de l'artisanat départementales, des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat, sont prorogés jusqu'à une date qui n'excède pas le terme de l'année 2016.

Article 3 bis (nouveau)

Service public de l'emploi

I. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 5311-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5311-3 . - La région coordonne, sur son territoire, les actions des intervenants du service public de l'emploi, sous réserve des missions incombant à l'État, dans les conditions prévues aux articles L. 6123-3 et L. 6123-4.

« Les communes et leurs groupements peuvent concourir au service public de l'emploi dans les conditions prévues aux articles L. 5322-1 à L. 5322-4. » ;

2° L'article L. 5312-3 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Après consultation des conseils régionaux, » ;

b) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° L'évolution de l'organisation territoriale de l'institution et l'adaptation des conditions de mise en oeuvre de ses missions à la situation de chaque région ; »

c) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Les conditions dans lesquelles l'institution coopère au niveau régional avec les autres intervenants du service public de l'emploi, à travers des conventions pluriannuelles ; »

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Avant l'expiration de la convention, le directeur général de l'institution présente des propositions visant à réduire le nombre d'intervenants du service public de l'emploi et à rationaliser son organisation. » ;

3° L'article L. 5312-4 est ainsi modifié :

a) Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Un représentant des régions, désigné sur proposition de l'association des régions de France ; »

b) Après ce même 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Un représentant des autres collectivités territoriales, désigné sur proposition conjointe des associations des collectivités concernées. » ;

4° Après le premier alinéa de l'article L. 5312-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le directeur général nomme les directeurs régionaux après avis du conseil d'administration. » ;

5° L'article L. 5312-11 est abrogé ;

6° L'article L. 6121-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, elle peut procéder directement à l'achat de formations collectives présentant un intérêt national dont la liste est fixée par décret. » ;

7° L'article L. 6123-3 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Il est présidé par le président du conseil régional. La vice-présidence est assurée par le représentant de l'État dans la région et par un représentant des organisations syndicales de salariés ou des organisations professionnelles d'employeurs. » ;

b) Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le bureau est présidé par le président du conseil régional. » ;

8° L'article L. 6123-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6123-4 . - I. - Le président du conseil régional signe avec le directeur régional de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 et les représentants régionaux des missions locales mentionnées à l'article L. 5314-1 et des organismes spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées une convention régionale pluriannuelle de coordination de l'emploi, de l'orientation et de la formation.

« II. - Au regard de la situation locale de l'emploi, la convention signée avec le directeur régional de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 détermine, dans le respect de la convention mentionnée à l'article L. 5312-3 :

« 1° La programmation des interventions de l'institution et les conditions dans lesquelles elle participe à la mise en oeuvre des actions prévues à l'article L. 5111-1 ;

« 2° Les conditions dans lesquelles elle coopère avec les maisons de l'emploi, les missions locales, l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et les autres intervenants du service public de l'emploi ;

« 3° Les conditions dans lesquelles elle mobilise de manière coordonnée les outils des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle de l'État et de la région, dans le cadre de la politique nationale de l'emploi ;

« 4° Les conditions dans lesquelles elle participe au service public régional de l'orientation ;

« 5° Les conditions dans lesquelles elle conduit ses actions au sein du service public régional de la formation professionnelle ;

« 6° La contribution éventuelle de la région aux actions entreprises ;

« 7° Les modalités d'évaluation de ces actions, selon des modalités fixées par décret pris après avis de l'Association des régions de France.

« La mise en oeuvre de la convention fait l'objet d'une présentation régulière par le directeur régional devant le bureau du comité mentionné à l'article L. 6123-3.

« III. - Au regard de la situation locale de l'emploi, les conventions signées avec les représentants régionaux des autres intervenants déterminent, dans le respect de leurs missions, les conditions et modalités prévues aux 3° à 7° du II du présent article. » ;

(nouveau) Le début du 2° de l'article L. 6523-6-1 est ainsi rédigé : « 2° La première phrase du quatrième alinéa... (le reste sans changement) . »

II (nouveau) . - La seconde phrase du dernier alinéa du IV de l'article L. 214-13 du code de l'éducation est supprimée.

III (nouveau) . - À l'exception des 2°, 4° et 6° du I, le présent article est applicable à compter du prochain renouvellement des conseils régionaux.

Article 4

Tourisme

I. - (Supprimé)

II. - Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° L'article L. 111-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 111-2. - I. - Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents sont associés à la mise en oeuvre de la politique nationale du tourisme.

« II. - La région et les départements et collectivités territoriales à statut particulier situés sur son territoire élaborent et adoptent conjointement le schéma régional de développement touristique.

« Les communes et leurs groupements compétents situés sur le territoire de la région, notamment les stations touristiques, sont associés à l'élaboration du schéma, selon des modalités fixées par décret.

« Le schéma définit les orientations stratégiques d'aménagement, de développement et de promotion des destinations touristiques. Il précise les actions des collectivités territoriales ou de leurs groupements compétents en matière de promotion, d'investissement et d'aménagement touristiques. Il peut proposer la mutualisation ou la fusion d'organismes de tourisme de la région, des départements, des communes et de leurs groupements, ainsi que la mutualisation ou la fusion d'organismes de tourisme issus de régions différentes.

« Le schéma tient lieu de convention territoriale d'exercice concerté de la compétence en matière de tourisme au sens du V de l'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales. Il est adopté selon les modalités prévues au VI du même article L. 1111-9-1.

« La région conclut des conventions avec les départements et collectivités territoriales à statut particulier situés sur son territoire afin d'assurer la mise en oeuvre des orientations et des actions du schéma. » ;

2° L'article L. 131-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 131-3. - Le conseil régional peut créer un comité régional du tourisme qui prépare et met en oeuvre la politique touristique de la région.

« Par délibérations concordantes de leurs organes délibérants, plusieurs régions peuvent s'associer pour conduire leurs actions touristiques au sein d'un comité du tourisme commun. Dans ce cas, les conseils régionaux exercent conjointement les attributions dévolues au conseil régional par le présent chapitre. » ;

3° L'article L. 132-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 132-1 . - Dans chaque département, le conseil général est chargé, sur son territoire, d'assurer la mise en oeuvre opérationnelle des orientations définies par le schéma régional de développement touristique, prévu à l'article L. 111-2. » ;

bis (nouveau) L'article L. 132-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 132-2 . - Le comité départemental du tourisme, créé à l'initiative du conseil général, met en oeuvre les objectifs et les modalités de mise en oeuvre des conventions conclues entre le département et la région et fixés par le schéma régional mentionné à l'article L. 111-2.

« Plusieurs départements peuvent, par délibérations concordantes, mettre en place un comité de tourisme commun afin de conduire des actions touristiques communes. » ;

ter (nouveau) L'article L. 132-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 132-4 . - Le comité départemental du tourisme contribue à assurer l'élaboration, la promotion et la commercialisation de produits touristiques, en collaboration avec les professionnels, les organismes et toute structure locale intéressés. » ;

4° À la fin du second alinéa de l'article L. 161-3, les références : « les articles L. 131-7 et L. 131-8 » sont remplacées par la référence : « l'article L. 131-8 » ;

5° Les articles L. 131-1, L. 131-6 et L. 131-7 sont abrogés ;

(nouveau) L'article L. 151-1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « territoriales », la fin du premier alinéa est supprimée ;

b) Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés.

II bis (nouveau). - À la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 4424-31 du code général des collectivités territoriales, la référence : « L. 131-6 » est remplacée par la référence : « L. 131-8 ».

III. - Le présent article est applicable à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux.

Article 5

Planification régionale

I. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Les articles L. 541-13 et L. 541-14 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 541-13 . - I. - Chaque région est couverte par un plan régional de prévention et de gestion des déchets.

« II. - Pour atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 541-1, le plan comprend :

« 1° Un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets selon leur origine, leur nature et leur composition ;

« 2° Une prospective à termes de six ans et de douze ans de l'évolution tendancielle des quantités de déchets à traiter ;

« 3° Des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets, déclinant les objectifs nationaux de manière adaptée aux particularités territoriales ainsi que les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs ;

« 4° Une planification de la prévention et de la gestion des déchets à termes de six ans et de douze ans, comportant notamment la mention des installations qu'il apparaît nécessaire de créer ou de faire évoluer afin d'atteindre les objectifs fixés au 3° du présent II, dans le respect de la limite mentionnée au IV ;

« 5° (nouveau) Un plan régional d'action concernant l'économie circulaire.

« III. - Certains flux de déchets, dont la liste est fixée par décret, font l'objet d'une planification spécifique dans le cadre du plan régional.

« IV. - Le plan fixe, en fonction des objectifs mentionnés au II, une limite aux capacités annuelles d'élimination des déchets non dangereux non inertes, qui ne peut être supérieure à une valeur établie par décret en Conseil d'État. Cette valeur peut varier selon les collectivités territoriales. Cette limite s'applique lors de la création de toute nouvelle installation d'élimination des déchets non dangereux non inertes, lors de l'extension de capacité d'une installation existante, ou lors d'une modification substantielle de la nature des déchets admis dans une telle installation.

« V. - Sans préjudice du IV, le plan prévoit, parmi les priorités qu'il retient, une ou plusieurs installations de stockage de déchets non dangereux et une ou plusieurs installations de stockage de déchets inertes en veillant à leur répartition sur la zone géographique couverte par le plan en cohérence avec le 4° de l'article L. 541-1.

« VI. - Le plan peut prévoir, pour certains types de déchets spécifiques, la possibilité pour les producteurs et les détenteurs de déchets de déroger à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l'article L. 541-1, en la justifiant compte tenu des effets globaux sur l'environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques.

« VII. - Le plan prévoit les mesures permettant d'assurer la gestion des déchets dans des situations exceptionnelles, notamment celles susceptibles de perturber la collecte et le traitement des déchets, sans préjudice des dispositions relatives à la sécurité civile.

« VIII. - Le plan tient compte, en concertation avec l'autorité compétente des zones limitrophes, des besoins des zones voisines hors de son périmètre d'application et des installations de gestion des déchets implantées dans ces zones afin de prendre en compte les bassins économiques et les bassins de vie.

« Art. L. 541-14 . - I. - Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil régional.

« II. - Le plan est établi en concertation avec des représentants des collectivités territoriales, de l'État, des organismes publics concernés, des organisations professionnelles concernées, des associations agréées de protection de l'environnement et des associations de défense des consommateurs agréées. Le projet de plan est soumis pour avis à la conférence territoriale de l'action publique, au représentant de l'État dans la région, aux commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques des départements situés sur le territoire de la région, et aux conseils régionaux et départementaux limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis qui sont réputés favorables s'ils n'ont pas été formulés dans un délai de quatre mois à compter de la réception du projet. Si, dans les conditions prévues à l'article L. 541-15, l'État élabore le plan, l'avis du conseil régional est également sollicité.

« III. - Le projet de plan est alors soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre I er , puis approuvé par délibération du conseil régional et publié. » ;

2° L'article L. 541-14-1 est abrogé ;

3° L'article L. 541-15 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les références : « , L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 » sont remplacées par la référence : « et L. 541-13 » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, après les mots : « publication, », sont insérés les mots : « de suivi, » ;

- à la dernière phrase, les mots : « au président du conseil général ou au président du conseil régional une nouvelle délibération sur les projets de plans visés aux articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 » sont remplacés par les mots : « au président du conseil régional une nouvelle délibération sur les projets de plans mentionnés à l'article L. 541-13 » et les mots : « ou les conseils généraux » sont supprimés ;

4° L'article L. 655-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « VIII » est remplacée par la référence : « III » ;

b) Au second alinéa, la mention : « VIII. - » est remplacée par la mention : « III. - » et la référence : « VII » est remplacée par la référence : « II » ;

5° L'article L. 655-6-1 est abrogé.

II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 4424-37 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « Les plans de prévention et de gestion des déchets prévus aux articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 du code de l'environnement sont élaborés » sont remplacés par les mots : « Le plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu à l'article L. 541-13 du code de l'environnement est élaboré » ;

b) Au second alinéa, les mots : « Par dérogation aux articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 du code de l'environnement, les projets de plan qui, à l'initiative de l'Assemblée de Corse, peuvent être réunis en un seul document sont » sont remplacés par les mots : « Le projet de plan est » et le mot : « approuvés » est remplacé par le mot : « approuvé » ;

2° À l'article L. 4424-38, les mots : « des plans de prévention et de gestion des déchets » sont remplacés par les mots : « du plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu à l'article L. 541-13 du code de l'environnement ».

III. - Les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets sont approuvés dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi. Les plans mentionnés aux articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 du code de l'environnement et à l'article L. 4424-37 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction antérieure à la présente loi et qui ont été approuvés avant son entrée en vigueur restent en vigueur jusqu'à la publication du plan régional de prévention et de gestion des déchets dont le périmètre d'application couvre celui de ces plans.

IV (nouveau) . - À la seconde phrase du 2 de l'article L. 1636 B undecies du code général des impôts, les mots : « d'élimination des déchets prévue par un plan départemental d'élimination des déchets ménagers » sont remplacés par les mots : « de traitement des déchets prévue par un plan régional de prévention et de gestion des déchets ».

Article 5 bis (nouveau)

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Après le 7° du II de l'article L. 541-10, sont insérés des 8° et 9° ainsi rédigés :

« 8° Les conditions dans lesquelles ces organismes ont l'obligation de transmettre aux conseils régionaux les informations dont ils disposent sur les quantités de déchets soumis à responsabilité élargie du producteur produits sur leur territoire ;

« 9° Que les éco-organismes doivent respecter les objectifs fixés par les plans de prévention et de gestion des déchets prévus aux articles L. 541-11 à L. 541-14-1. » ;

2° Après l'article L. 541-15-1, il est inséré un article L. 541-15-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-15-2 . - Le conseil régional fixe, pour l'élaboration des plans relatifs aux déchets dont il a la charge en application des articles L. 541-13 à L. 541-14-1, par convention avec les acteurs concernés, les modalités de transmission à titre gratuit des données relatives aux gisements de déchets dont il a connaissance.

« Un décret fixe la liste des acteurs concernés au premier alinéa. »

Article 6

I. - Le titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(nouveau) L'intitulé est ainsi rédigé : « Attributions de la région en matière d'aménagement et de développement économique » ;

2° Le chapitre I er est ainsi rédigé :

« CHAPITRE I ER

« Le schéma régional d'aménagement
et de développement durable du territoire

« Art. L. 4251-1 . - La région, à l'exception de la région d'Île-de-France, des régions d'outre-mer et des collectivités territoriales à statut particulier exerçant les compétences d'une région, élabore un schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire.

« Ce schéma fixe les orientations stratégiques et les objectifs sur le territoire de la région en matière d'équilibre et d'égalité des territoires, de logement, d'intermodalité et de développement des transports, de maîtrise et de valorisation de l'énergie, de lutte contre le changement climatique, de pollution de l'air, de prévention et de gestion des déchets.

« Il peut fixer des orientations stratégiques et des objectifs dans tout autre domaine contribuant à l'aménagement du territoire lorsque la région détient, en application de la loi, une compétence exclusive de planification, de programmation ou d'orientation et que le conseil régional décide de l'exercer dans le cadre de ce schéma, par délibération prévue à l'article L. 4251-5. Dans ce cas, le schéma tient lieu de document sectoriel de planification, de programmation ou d'orientation. Pour les domaines dans lesquels la loi institue un document sectoriel auquel le schéma se substitue, ce dernier reprend les éléments essentiels du contenu de ces documents.

« Ces orientations stratégiques et objectifs respectent les finalités énumérées aux articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme et peuvent préciser, pour les territoires mentionnés à l'article L. 146-1 du même code, les modalités de conciliation des objectifs de protection de l'environnement, du patrimoine et des paysages.

« Le schéma détermine les modalités de mise en oeuvre de ces orientations stratégiques et de ces objectifs. Ces modalités peuvent être différentes selon les parties du territoire de la région.

« Art. L. 4251-2 . - (Supprimé)

« Art. L. 4251-3 . - Les orientations, objectifs et modalités de mise en oeuvre du schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire :

« 1° Respectent les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire prévues au livre I er du code de l'urbanisme ainsi que les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation des sols ;

« 2° Sont compatibles avec :

« a) Les projets d'intérêt général et les opérations d'intérêt national répondant aux conditions fixées aux articles L. 121-9 et L. 121-9-1 du code de l'urbanisme ;

« b) Les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ;

« c) Les objectifs et les orientations fondamentales des plans de gestion des risques d'inondation prévus à l'article L. 566-7 du code de l'environnement ;

« 3° Prennent en compte :

« a) Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau définies à l'article L. 211-1 du même code ;

« b) Les projets de localisation des grands équipements, infrastructures et activités économiques importantes en termes d'investissements et d'emplois ;

« c) Les orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable de la charte d'un parc national et la carte des vocations correspondante ;

« d (nouveau)) Le schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif dans chacune des régions comprenant des zones de montagne, au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

« e (nouveau)) Les orientations fondamentales en matière de développement, de désenclavement et de mise en capacité des territoires ruraux.

« Art. L. 4251-4 . - Les schémas de cohérence territoriale et, à défaut, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, ainsi que les plans de déplacements urbains, les plans climat-énergie territoriaux et les chartes des parcs naturels régionaux :

« 1° Prennent en compte les orientations et objectifs du schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire ;

« 2° Sont compatibles avec les modalités de mise en oeuvre des orientations et objectifs du schéma.

« Lorsque les documents mentionnés au premier alinéa ont été adoptés antérieurement à l'approbation du premier schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire, ils prennent en compte les orientations et objectifs du schéma lors de la première révision qui suit l'approbation du schéma. Ils sont mis en compatibilité avec les modalités de mise en oeuvre du schéma dans un délai de trois ans à compter de cette approbation.

« Art. L. 4251-5 . - Les modalités d'élaboration du schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire sont prévues par délibération du conseil régional.

« Préalablement à son élaboration, le conseil régional débat sur les orientations stratégiques du schéma, à l'issue d'une concertation au sein de la conférence territoriale de l'action publique mentionnée à l'article L. 1111-9-1 du présent code.

« Art . L. 4251-6. - Participent à l'élaboration du projet de schéma :

« 1° Le représentant de l'État dans la région ;

« 2° Les conseils départementaux des départements de la région ;

« 3° Les établissements publics mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme intéressés ;

« 4° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne sont pas situés dans le périmètre d'un établissement public mentionné au 3° ;

« 4° bis (nouveau) Les collectivités territoriales à statut particulier situées sur le territoire de la région ;

« 5° Le conseil économique, social et environnemental régional ainsi que les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et de l'artisanat ;

« 6° (nouveau) Le cas échéant, les comités de massifs prévus à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

« 7° (nouveau) Le Conseil national de la mer et des littoraux pour les dispositions relatives aux territoires mentionnés à l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme.

« Le conseil régional peut consulter tout autre organisme ou personne en vue de l'élaboration du projet de schéma.

« Le représentant de l'État dans la région porte à la connaissance de la région toutes les informations nécessaires dans les conditions prévues à l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme.

« La région associe les personnes publiques mentionnées aux 2° à 4° du présent article à la définition des modalités de mise en oeuvre des orientations stratégiques et des objectifs du projet de schéma.

« Art. L. 4251-7 . - I. - Le projet de schéma est arrêté par le conseil régional. Il est soumis pour avis :

« 1° Aux personnes et organismes prévus à l'article L. 4251-6 ;

« 2° (Supprimé)

« 3° À l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement ;

« 4° À la conférence territoriale de l'action publique.

« L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu dans un délai de quatre mois à compter de sa transmission.

« Lorsqu'à l'expiration du délai prévu à l'avant-dernier alinéa du présent I, au moins trois cinquièmes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la moitié des départements de la région ont émis un avis défavorable au projet de schéma, le conseil régional arrête un nouveau projet de schéma dans un délai de trois mois en tenant compte des observations formulées. Ce projet est soumis pour avis à la conférence territoriale de l'action publique et peut être modifié pour tenir compte des observations formulées. Le délai prévu à l'article L. 4251-8 est prorogé de six mois pour permettre l'application du présent alinéa.

« II. - Dans les conditions définies au chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement, le président du conseil régional soumet à enquête publique le projet de schéma régional. Le projet de schéma peut être modifié pour tenir compte des avis recueillis.

« Art. L. 4251-8 . - Le schéma d'aménagement et de développement durable du territoire est adopté par délibération du conseil régional dans l'année qui suit le renouvellement général des conseils régionaux.

« Il est approuvé par arrêté du représentant de l'État dans la région. Ce dernier s'assure du respect, par le conseil régional, de la procédure d'élaboration prévue par le présent chapitre et de la prise en compte des informations prévues à l'article L. 4251-6.

« S'il n'approuve pas le schéma, le représentant de l'État dans la région en informe le conseil régional par une décision motivée, qui précise les modifications à apporter au schéma. Le conseil régional dispose d'un délai de trois mois à compter de sa notification pour prendre en compte les modifications demandées.

« Art. L. 4251-8-1 (nouveau). - Pour la mise en oeuvre du schéma, la région peut conclure une convention avec un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou une collectivité à statut particulier.

« Cette convention précise les conditions d'application des orientations et des actions du schéma au territoire concerné.

« Art. L. 4251-9 . - I. - Lorsque les modifications n'ont pas pour effet de porter atteinte à son économie générale, le schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire peut être modifié, sur proposition du président du conseil régional.

« Les modifications envisagées sont soumises pour avis aux personnes et organismes prévus aux articles L. 4251-6 et L. 4251-7, qui se prononcent dans les conditions prévues à ces articles.

« Le projet de modification et les avis précités sont mis à la disposition du public par voie électronique pendant au moins deux mois. Un bilan de cette mise à disposition est présenté au conseil régional.

« Les modifications sont adoptées par le conseil régional. Le schéma ainsi modifié est transmis par le président du conseil régional au représentant de l'État dans la région pour approbation, dans les conditions prévues à l'article L. 4251-8.

« II. - Lorsqu'il fait obstacle à la réalisation d'une opération d'aménagement présentant un caractère d'utilité publique ou d'une opération d'intérêt national, le schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire peut être adapté selon les procédures prévues aux articles L. 300-6 et L. 300-6-1 du code de l'urbanisme.

« III. - Le schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire peut être révisé selon les modalités prévues pour son élaboration aux articles L. 4251-5 à L. 4251-7 du présent code.

« Art . L. 4251-10 . - Dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils régionaux, le président du conseil régional présente au conseil régional un bilan de la mise en oeuvre du schéma. Le conseil régional délibère sur le maintien en vigueur du schéma, sa modification, sa révision partielle ou totale ou son abrogation. En cas d'abrogation, un nouveau schéma est élaboré dans les conditions prévues au présent chapitre.

« Art. L. 4251-11 . - Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent chapitre. »

II (nouveau) . - Le I du présent article est applicable à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux.

Par dérogation à l'article L. 4251-8 du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte du I du présent article, le premier schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire est adopté dans un délai de dix-huit mois à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux.

Article 6 bis A (nouveau)

I. - Le titre I er du livre I er du code de l'urbanisme est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Chartes régionales d'aménagement

« Art. L. 114-1 . - Des chartes régionales d'aménagement peuvent préciser, pour l'ensemble du territoire régional, les modalités d'application des dispositions particulières au littoral figurant au chapitre VI du titre IV du présent livre, adaptées aux particularités géographiques locales, ainsi que leur articulation avec les dispositions particulières aux zones de montagne figurant au chapitre V du même titre IV. Les dispositions des chartes régionales d'aménagement s'appliquent aux personnes et opérations mentionnées au chapitre VI dudit titre IV.

« Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les documents d'urbanisme en tenant lieu et les cartes communales, sont compatibles avec les chartes régionales d'aménagement.

« Art. L. 114-2 . - Le projet de charte régionale d'aménagement est élaboré par le conseil régional, à son initiative ou à l'initiative d'au moins 30 % des communes littorales de la région au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, et après consultation du conseil économique, social et environnemental régional.

« Le projet de charte régionale d'aménagement est élaboré en association avec l'État, les départements, les communes ou leurs groupements à fiscalité propre ainsi que les établissements publics mentionnés à l'article L. 122-4 du présent code. Il est soumis pour avis à ces collectivités territoriales et établissements publics, aux associations mentionnées à l'article L. 121-5 lorsqu'elles en effectuent la demande et au représentant de l'État dans la région. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.

« Le projet de charte régionale d'aménagement est soumis à enquête publique dans les conditions définies au chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement. Le dossier soumis à enquête publique comprend en annexe les avis recueillis en application du deuxième alinéa du présent article.

« Après l'enquête publique, le projet de charte régionale d'aménagement est éventuellement modifié pour tenir compte des conclusions du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête, des avis qui ont été joints au dossier et des observations du public dans les conditions prévues au II de l'article L. 120-1 du code de l'environnement.

« La charte régionale d'aménagement est approuvée par le conseil régional sur avis conforme du Conseil national de la mer et des littoraux qui se prononce dans les six mois suivant sa saisine. Le Conseil national de la mer et des littoraux est saisi du projet de charte régionale d'aménagement dans un délai de trois ans suivant la décision de son élaboration.

« La charte régionale d'aménagement est mise à disposition du public dans les préfectures et les sous-préfectures concernées, au siège des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme et concernés, ainsi que sur le site internet de la région et des préfectures intéressées.

« Art. L. 114-3 . - Le conseil régional peut déléguer l'élaboration du projet de charte régionale d'aménagement à une structure spécialement créée à cet effet ou à une structure existante qu'il désigne. La structure délégataire est présidée par un élu local.

« Le conseil régional détermine les conditions dans lesquelles la structure délégataire associe l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l'article L. 114-2, à l'élaboration du projet de charte régionale d'aménagement.

« Art. L. 114-4 . - Le Conseil national de la mer et des littoraux détermine les conditions dans lesquelles les dispositions de la charte régionale d'aménagement sont applicables aux communes incluses dans le périmètre d'un schéma de mise en valeur de la mer ou d'une directive territoriale d'aménagement maintenue en vigueur après la publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.

« Art. L. 114-5 . - Pour la révision de la charte régionale d'aménagement, la procédure définie aux articles L. 114-2 à L. 114-4 est applicable. La révision d'une charte d'aménagement ne peut être demandée dans les deux ans suivant son adoption ou la révision précédente.

« Art. L. 114-6 . - Le présent chapitre ne s'applique ni en Corse ni dans les régions d'outre-mer. »

II. - Au 1° du I de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme, après les mots : « directives territoriales d'aménagement », sont insérés les mots : « , les chartes régionales d'aménagement ».

III. - L'article L. 146-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après la référence : « à l'article L. 111-1-1 », sont insérés les mots : « et les chartes régionales d'aménagement prévues à l'article L. 114-1 » ;

b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Les directives » sont remplacés par les mots : « Les directives territoriales d'aménagement » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Les chartes régionales d'aménagement sont établies par les conseils régionaux dans les conditions définies aux articles L. 114-2 à L. 114-6. » ;

2° À la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « directives territoriales d'aménagement », sont insérés les mots : « et les chartes régionales d'aménagement ».

Article 6 bis (nouveau)

La dernière phrase du premier alinéa du II de l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme est supprimée.

Article 7

I. - Les procédures d'élaboration et de révision d'un schéma régional d'aménagement et de développement du territoire engagées avant la publication de la présente loi demeurent régies par l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, dans sa rédaction en vigueur à la promulgation de la présente loi.

II. - Les schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire dont l'élaboration ou la révision a été engagée ou qui ont été approuvés antérieurement à la publication de la présente loi restent régis par l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la présente loi jusqu'à la date fixée pour leur expiration ou leur abrogation par le conseil régional ou la publication de l'arrêté approuvant un schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire en application des articles L. 4251-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction résultant de la présente loi.

III. - À la date de publication de l'arrêté approuvant le schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire, l'autorité compétente pour adopter l'un des documents de planification, de programmation ou d'orientation auxquels le schéma se substitue en prononce l'abrogation.

IV. - (Supprimé)

V. - Les articles 34 et 34 ter de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée et les articles L. 1213-1 à L. 1213-3 du code des transports sont abrogés.

Article 7 bis (nouveau)

I. - L'article L. 751-9 du code de commerce est abrogé.

II. - À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 122-1-15 du code de l'urbanisme, les mots : « les schémas de développement commercial, » sont supprimés.

Article 8

I. - Le code des transports est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 1221-2, les mots : « des départements et » sont supprimés ;

2° À l'article L. 1231-6, le mot : « départementaux » est remplacé par le mot : « régionaux » ;

3° L'article L. 3111-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3111-1 . - Les services non urbains, réguliers, sont organisés par la région, à l'exclusion des services de transport spécial des élèves handicapés vers les établissements scolaires. Ils sont assurés, dans les conditions prévues aux articles L. 1221-1 à L. 1221-11, par la région ou par les entreprises publiques ou privées qui ont passé avec elle une convention à durée déterminée.

« Toutefois, lorsque, à la date de publication de la présente loi, il existe déjà, sur un territoire infrarégional, un syndicat mixte de transports autorité organisatrice en matière de transports urbains et de transports non urbains, ce syndicat demeure compétent en matière de transports urbains et non urbains.

« Ces services sont inscrits au plan régional établi et tenu à jour par la région, après avis de la conférence territoriale de l'action publique prévue à l'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales et des régions limitrophes intéressées. Le plan régional est mis en consultation par voie électronique selon les modalités prévues au II de l'article L. 120-1 du code de l'environnement.

« Les services non urbains à la demande sont organisés par le département, à l'exclusion des liaisons d'intérêt régional ou national. Ils sont assurés, dans les conditions prévues aux articles L. 1221-1 à L. 1221-11, par le département ou par les entreprises publiques ou privées qui ont passé avec lui une convention à durée déterminée.

« Ces services sont inscrits au plan départemental établi et tenu à jour par le département, après avis des communes concernées. » ;

4° L'article L. 3111-2 est abrogé ;

bis (nouveau) L'article L. 5431-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5431-1. - La région organise les transports maritimes réguliers publics de personnes et de biens pour la desserte des îles françaises, sauf dans les cas où une île appartient au territoire d'une commune continentale. Elle peut conclure des conventions à durée déterminée avec des entreprises publiques ou privées pour assurer l'exercice de cette compétence. » ;

5° à 8° (Supprimés)

II à V. - (Supprimés)

VI. - Le présent article s'applique à compter du 1 er janvier 2017.

Article 9

(Supprimé)

Article 9 bis (nouveau)

Après l'article L. 131-7 du code de la voirie routière, il est inséré un article L. 131-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-7-1. - En dehors des agglomérations, le président du conseil général exerce, en matière d'entretien des plantations privées pouvant constituer des menaces pour les voies départementales, les compétences attribuées au maire à l'article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales. »

Article 10

I. - L'article L. 6311-1 du code des transports est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Nonobstant l'article L. 3641-7 et le VII de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, tout aérodrome appartenant à l'État qui n'est pas inscrit sur la liste mentionnée au premier alinéa ou qui n'est plus nécessaire à l'exercice des missions de l'État est transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales qui en a fait la demande, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret détermine notamment les modalités de présentation et d'instruction de la demande et, en cas de pluralité de demandes, les procédures de concertation avec les candidats et de désignation du bénéficiaire du transfert.

« Sont exclues du transfert les emprises et installations nécessaires pour les besoins de la défense nationale, de la sécurité de la circulation aérienne, de la météorologie et de la sécurité civile.

« Lorsque l'aérodrome est exploité par une société concessionnaire, le transfert de l'aérodrome ne peut être prononcé tant que l'État possède une part du capital de la société concessionnaire.

« Le transfert des biens de l'aérodrome est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au versement d'aucuns droits ou honoraires, ni d'aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.

« La collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert succède à l'État dans l'ensemble des droits et obligations à l'égard des tiers. »

II. - Les transferts de compétences prévus au I sont applicables sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances prévue à l'article 37.

Article 11

Ports maritimes et intérieurs

(Supprimé)

Article 12

Transfert des collèges et des autres compétences scolaires
du département vers la région

(Supprimé)

Article 12 bis A (nouveau)

Enseignement supérieur et recherche

Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° L'article L. 214-2 est ainsi modifié :

a) La première phrase du troisième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Dans le respect des stratégies nationales de l'enseignement supérieur et de la recherche, la région élabore un schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Ce schéma définit les orientations de la région et les priorités de ses interventions. » ;

b) La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;

2° L'article L. 614-3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « après », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « consultation des établissements et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et approbation par la région, pour ses aspects concernant le territoire régional. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Elle prend en compte le schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation mentionné à l'article L. 214-2. »

Article 12 bis B (nouveau)

Le chapitre VI du titre I er du livre II de la première partie du code de l'éducation est complété par un article L. 216-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 216-11 . - Dans le cadre de leurs schémas de développement universitaire et scientifique propres et en cohérence avec les contrats pluriannuels d'établissement, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent contribuer au financement des sites et établissements d'enseignement supérieur et établissements de recherche implantés sur leur territoire, ainsi qu'aux oeuvres universitaires et scolaires. »

Article 12 bis (nouveau)

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

1° Après l'article L. 2223-40, il est inséré un article L. 2223-40-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2223-40-1. - I. - Un schéma régional des crématoriums est établi dans chaque région. Il a pour objet d'organiser la répartition des crématoriums sur le territoire concerné, afin de répondre aux besoins de la population, dans le respect des exigences environnementales. Il précise à ce titre, par zones géographiques, en tenant compte des équipements funéraires existants, le nombre et la dimension des crématoriums nécessaires.

« L'évaluation des besoins de la population tient compte, le cas échéant, de ceux des populations immédiatement limitrophes sur le territoire national ou à l'étranger.

« II. - Le schéma est élaboré par le représentant de l'État dans la région, en collaboration avec les représentants de l'État dans les départements qui la composent.

« Le projet de schéma est adressé pour avis au conseil régional, au conseil national des opérations funéraires, ainsi qu'aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et aux communes de plus de 2 000 habitants compétents en matière de crématoriums. Ceux-ci se prononcent dans un délai de trois mois après la notification du projet de schéma. À défaut, leur avis est réputé favorable.

« Le schéma est arrêté par décision du représentant de l'État dans la région. Il est publié.

« III. - Le schéma est révisé tous les six ans. » ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 2223-40 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'autorisation ne peut être délivrée que si la création ou l'extension envisagée est compatible avec les dispositions du schéma régional des crématoriums mentionné à l'article L. 2223-40-1. »

II. - Dans chaque région, le premier schéma régional des crématoriums est arrêté dans un délai de deux ans après la promulgation de la présente loi. Par exception au III de l'article L. 2223-40-1 du code général des collectivités territoriales, il est révisé au bout de trois ans.

Article 12 ter (nouveau)

I. - Le chapitre IV du titre I er du livre I er du code du sport est ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Répartition des missions et des compétences entre l'État et les régions dans l'organisation et le fonctionnement des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive

« Section 1

« Répartition des missions et des compétences entre l'État et les régions

« Art. L. 114-1 . - Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive sont des établissements publics locaux de formation du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire. Sous réserve de la section 2, les dispositions relatives au contrôle administratif mentionné au titre III du livre I er de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales leur sont applicables.

« Ces établissements sont créés ou fermés par arrêté du ministre chargé des sports sur proposition de la région, chaque région métropolitaine ayant vocation à accueillir au moins un de ces établissements sur son territoire.

« Art. L. 114-2 . - Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive ont pour missions, au nom de l'État :

« 1° D'assurer, en liaison avec les fédérations sportives, la formation et la préparation des sportifs figurant sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 ;

« 2° De participer au réseau national du sport de haut niveau et d'assurer le fonctionnement des pôles nationaux de ressources et d'expertise dans les champs du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire ;

« 3° De mettre en oeuvre des formations initiales et continues dans les domaines des activités physiques ou sportives conformément à l'article L. 211-1 et dans les domaines de la jeunesse et de l'éducation populaire conformément aux objectifs nationaux et en lien avec le schéma régional des formations de la région concernée ;

« 4° D'assurer la formation initiale et continue des agents de l'État exerçant leurs missions dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire.

« Art. L. 114-3 . - Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive peuvent, au nom de la région, exercer les missions suivantes :

« 1° Assurer l'accueil et l'accompagnement de sportifs régionaux, le cas échéant par le biais de conventions entre régions fixant leurs modalités de prise en charge ;

« 2° Promouvoir des actions en faveur du sport au service de la santé et du sport pour tous ;

« 3° Développer des activités en faveur de la jeunesse et de l'éducation populaire ;

« 4° Mettre en oeuvre des offres de formation aux métiers du sport et de l'animation conformément aux besoins identifiés par le schéma régional des formations.

« Art. L. 114-4 . - L'État a la charge :

« 1° De la rémunération des agents de l'État exerçant dans les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, sous réserve de l'article L. 114-6 ;

« 2° Des dépenses de fonctionnement directement liées à la pédagogie, à la recherche et au transfert d'expériences et de pratiques dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire ;

« 3° De l'acquisition et de la maintenance des matériels informatiques et des logiciels prévus pour leur mise en service et pour l'exercice des missions de l'État mentionnées à l'article L. 114-2.

« Le financement de ces dépenses est assuré par les crédits prévus à cet effet par le budget de l'État et par les ressources propres de chaque établissement.

« Art. L. 114-5 . - La région a la charge des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive. Elle en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, à l'exception des dépenses mentionnées à l'article L. 114-4. À ce titre, l'acquisition et la maintenance des infrastructures et des équipements sont à la charge de la région, à l'exception des matériels mentionnés au 3° de l'article L. 114-4.

« La région assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des sportifs et des stagiaires.

« La région bénéficie du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement qu'elle consacre aux centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, en vue de la construction, la reconstruction, l'extension et les grosses réparations de ces établissements.

« Art. L. 114-6 . - La région assure le recrutement, la gestion et la rémunération des personnels des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive exerçant les compétences qui lui sont confiées en application des deux premiers alinéas de l'article L. 114-5. Ceux-ci exercent leurs missions dans les conditions définies à l'article L. 114-16.

« Art. L. 114-7 . - I. - La région est propriétaire des locaux dont elle assure la construction et la reconstruction.

« II. - Les biens immobiliers des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive appartenant à l'État à la date d'entrée en vigueur de la loi n°         du              portant nouvelle organisation territoriale de la République sont transférés en pleine propriété à titre gratuit à la région. Celle-ci est substituée à l'État dans les droits et obligations liés aux biens transférés. Ce transfert ne donne lieu au versement d'aucuns droits ou honoraires, ni d'aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts. Dans le cas où l'État a délégué à une personne privée l'exécution de tout ou partie des compétences liées au fonctionnement et à l'équipement des bâtiments, la région peut résilier ces contrats et elle supporte les charges financières résultant de cette résiliation anticipée.

« III. - Les biens immobiliers des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive appartenant à un département, une commune ou un groupement de communes peuvent être transférés en pleine propriété à la région à titre gratuit et sous réserve de l'accord des parties. Lorsque la région effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d'extension, ce transfert est de droit, à sa demande, et ne donne lieu au versement d'aucuns droits ou honoraires, ni d'aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.

« Art. L. 114-8 . - Les articles L. 1321-1 à L. 1321-6 du code général des collectivités territoriales relatifs à l'exercice des compétences et à la mise à disposition des biens utilisés pour l'exercice des compétences transférées s'appliquent aux constructions existantes transférées en application de l'article L. 114-7.

« Art. L. 114-9 . - Les conditions dans lesquelles le maintien des concessions de logement et des prestations accessoires est assuré à certaines catégories de personnel de l'État dans les établissements relevant de la compétence des régions sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Section 2

« Organisation des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive

« Sous-section 1

« Organisation administrative

« Art. L. 114-10 . - Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive sont administrés par un conseil d'administration composé, selon l'importance ou la spécificité de l'établissement, de vingt ou de vingt-cinq membres.

« Le conseil d'administration est présidé par l'une des personnalités qualifiées désignées par le président du conseil régional mentionnées au 3°.

« Le conseil d'administration comprend :

« 1° Selon que l'effectif du conseil d'administration est de vingt ou de vingt-cinq membres, six ou sept représentants de la région et d'autres collectivités territoriales, désignés par les organes délibérants des collectivités concernées ;

« 2° Selon que l'effectif du conseil d'administration est de vingt ou de vingt-cinq membres, trois ou quatre représentants du mouvement sportif, d'associations de jeunesse et d'éducation populaire ou d'organismes partenaires du centre, nommés par arrêté du ministre chargé des sports ;

« 3° Selon que l'effectif du conseil d'administration est de vingt ou de vingt-cinq membres, deux ou trois personnalités qualifiées désignées par le président du conseil régional ;

« 4° Selon que l'effectif du conseil d'administration est de vingt ou de vingt-cinq membres, cinq ou six représentants du personnel, des sportifs et des stagiaires élus à cette fin ;

« 5° Selon que l'effectif du conseil d'administration est de vingt ou de vingt-cinq membres, quatre ou cinq représentants de l'État, nommés par arrêté du ministre chargé des sports.

« Art. L. 114-11 . - Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive sont dirigés par un directeur.

« Le directeur et son ou ses adjoints sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports. La nomination du directeur est soumise pour avis préalable au président de la région concernée.

« Le directeur représente l'État au sein de l'établissement.

« En cas de difficultés graves dans le fonctionnement du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive, le directeur peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public. Le directeur expose, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration les décisions prises et en rend compte au ministre chargé des sports et au président du conseil régional.

« Art. L. 114-12 . - Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive disposent, pour l'accomplissement de leurs missions, des équipements, personnels et crédits qui leur sont attribués par l'État et la région. Ils peuvent disposer des ressources provenant notamment de la vente des biens, des legs, des rémunérations de services, des droits d'inscription, de l'hébergement, de la restauration, de subventions diverses ainsi que de toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.

« Sous-section 2

« Organisation financière

« Art. L. 114-13 . - Les actes des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive relatifs au budget, à ses modifications et au compte financier sont soumis au contrôle budgétaire dans les conditions définies à l'article L. 421-13 du code de l'éducation, à l'exception du second alinéa du II.

« Art. L. 114-14 . - I. - Les actes de l'établissement donnant lieu à délibération du conseil d'administration et correspondant aux missions définies à l'article L. 114-2 sont transmis au ministre chargé des sports. Ils deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission. Dans ce délai, le ministre chargé des sports peut prononcer le retrait de ces actes lorsqu'ils sont contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au fonctionnement du service public du sport. La décision motivée est communiquée sans délai à l'auteur de l'acte.

« II. - Sous réserve des dispositions particulières applicables au budget et aux décisions le modifiant, les actes de l'établissement relatifs à la passation des conventions, et notamment des marchés, et les actes relatifs au fonctionnement de l'établissement, correspondant aux compétences dévolues à la région, peuvent, dans les conditions prévues à l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, être déférés au tribunal administratif par le représentant de l'État dans la région.

« Un décret en Conseil d'État fixe la liste des actes mentionnés au premier alinéa du présent II qui sont transmis au représentant de l'État dans la région. Il précise ceux qui sont exécutoires dès leur transmission et ceux qui sont exécutoires quinze jours après leur transmission.

« Sous-section 3

« Dispositions applicables au patrimoine mobilier

« Art. L. 114-15 . - Les articles L. 421-17 et L. 421-19 du code de l'éducation relatifs aux biens meubles des établissements publics locaux d'enseignement sont applicables aux centres de ressources, d'expertise et de performance sportive.

« Sous-section 4

« Dispositions diverses

« Art. L. 114-16 . - I. - Par dérogation à la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, à la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État et à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les agents de l'État ou de la région affectés dans un centre de ressources, d'expertise et de performance sportive conservent leur statut, sont administrés par la collectivité dont ils relèvent et sont placés sous l'autorité du directeur de l'établissement. Ils sont représentés au sein des instances relatives au dialogue social et aux conditions de travail de l'établissement.

« II. - Pour l'exercice des missions et des compétences relevant de l'État, le ministre chargé des sports assigne au directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive des objectifs nationaux. Ceux-ci et les indicateurs associés sont définis dans un contrat pluriannuel de performance.

« III. - Pour l'exercice des missions et des compétences incombant à la région, le président du conseil régional s'adresse directement au directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive.

« Il lui fait connaître les objectifs fixés par la région et les moyens que celle-ci alloue à cet effet à l'établissement. Le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive est chargé de mettre en oeuvre ces objectifs et de rendre compte de l'utilisation de ces moyens.

« Le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive encadre et organise le travail des personnels désignés à l'article L. 114-6 placés sous son autorité.

« Une convention passée entre le centre de ressources, d'expertise et de performance sportive et le conseil régional précise les modalités d'exercice de leurs compétences respectives.

« Art. L. 114-17 . - Un décret en Conseil d'État définit les conditions d'application du présent chapitre.

« Il précise notamment le régime financier et comptable de ces établissements.

« Il détermine également le régime de droit public applicable à leurs comités techniques et à leurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. »

II. - Au premier alinéa de l'article L. 211-1 du code du sport, après les mots : « de l'État », sont insérés les mots : « et les établissements publics locaux de formation du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire ».

III. - L'article L. 4321-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Les dépenses dont elle a la charge en matière de sport, de jeunesse et d'éducation populaire en application de l'article L. 114-5 du code du sport. »

IV. - Au deuxième alinéa de l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, après les mots : « d'enseignement », sont insérés les mots : « ou dans un établissement public local de formation du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire ».

V. - Le présent article est applicable à compter du 1 er janvier 2016.

Article 12 quater (nouveau)

I. - Le titre I er du livre I er du code du sport est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Dispositions particulières relatives à certaines structures de gestion de services publics sportifs

« Art. L. 115-1 . - I. - Sous réserve du maintien de leur affectation au service public du sport et de l'élaboration par les collectivités bénéficiaires d'un projet d'établissement, sont transférés en pleine propriété :

« 1° Les biens immobiliers de l'État mis à la disposition du syndicat mixte «Centre du sport et de la jeunesse de Corse» à la collectivité territoriale de Corse ;

« 2° Les biens immobiliers de l'État mis à la disposition de l'association «Centre sportif de Normandie» à la région Basse-Normandie ;

« 3° Les biens immobiliers de l'État mis à la disposition du groupement d'intérêt public «Campus de l'excellence sportive de Bretagne» à la région Bretagne.

« Les biens transférés sont identifiés par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé du domaine. L'arrêté indique la valeur des immeubles domaniaux estimée par l'administration chargée des domaines.

« Le transfert de propriété se réalise au jour de la signature de l'acte authentique constatant le transfert. La collectivité bénéficiaire du transfert est substituée à l'État pour les droits et obligations liés aux biens qu'elle reçoit en l'état.

« II. - Ces transferts de propriété sont gratuits et ne donnent lieu au versement d'aucuns droits ou honoraires, ni d'aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts au profit d'agents de l'État.

« III. - En cas de désaffection des biens transférés au service public du sport avant l'expiration du délai de vingt ans à compter du transfert, l'État peut convenir avec la collectivité du retour du bien dans le patrimoine de l'État. À défaut, la collectivité verse à l'État la somme correspondant à la valeur vénale des biens fixée par l'administration chargée des domaines.

« Si la désaffectation des biens est justifiée par la création d'une autre structure dédiée exclusivement au service public du sport d'une dimension au moins équivalente, se substituant au bien transféré, le premier alinéa du présent III ne s'applique pas. Dans ce cas, l'affectation de la nouvelle structure au service public du sport est maintenue jusqu'au terme du délai de vingt ans mentionné au même premier alinéa. À défaut, la collectivité verse à l'État la somme correspondant à la valeur vénale du bien fixée par l'administration chargée des domaines. »

II. - L'article L. 211-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements publics de formation mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent recruter des assistants d'éducation dans les conditions fixées à l'article L. 916-1 du code de l'éducation. »

Article 13

Dispositions spécifiques à la collectivité territoriale de Corse

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La seconde phrase de l'article L. 4421-1 est ainsi modifiée :

a) La première occurrence du mot : « et » est supprimée ;

b) Sont ajoutés les mots : « , et par les autres dispositions législatives non contraires relatives aux régions » ;

2° Après l'article L. 4422-9-1, il est inséré un article L. 4422-9-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4422-9-2 . - Le président du conseil exécutif assiste de droit, sans voix délibérative, aux réunions de la commission permanente.

« Au cours de son mandat, l'Assemblée de Corse peut modifier la liste des compétences qu'elle a déléguées à la commission permanente en application de l'article L. 4133-6-1. » ;

3° Après le deuxième alinéa de l'article L. 4422-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le président procède à l'inscription d'une question à l'ordre du jour dès lors qu'un cinquième des conseillers à l'assemblée l'a demandé. » ;

4° L'article L. 4422-18 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « pour », la fin de la première phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée : « opter entre son mandat de conseiller à l'Assemblée de Corse et sa fonction de conseiller exécutif » ;

b) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée » sont remplacés par les mots : « il est réputé avoir opté pour la fonction de conseiller exécutif ; cette situation est constatée » ;

c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « démissionnaire pour cause d'acceptation de » sont remplacés par les mots : « ayant opté pour » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'est adoptée une motion de défiance dans les conditions fixées à l'article L. 4422-31 ou lorsque le président et les membres du conseil exécutif démissionnent collectivement, ces derniers reprennent l'exercice de leur mandat de conseiller à l'Assemblée de Corse à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la fin de leurs fonctions, au lieu et place des derniers candidats devenus conseillers à l'Assemblée de Corse sur les mêmes listes qu'eux, conformément à l'ordre de ces listes. Ceux-ci sont replacés en tête des candidats non élus de leurs listes respectives. » ;

5° L'article L. 4422-31 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque conseiller à l'Assemblée de Corse ne peut signer, par année civile, plus d'une motion de défiance. » ;

6° Le premier alinéa de l'article L. 4423-1 est ainsi rédigé :

« Les délibérations de l'Assemblée de Corse, les actes du président de l'Assemblée de Corse ainsi que les délibérations du conseil exécutif, les arrêtés du président du conseil exécutif délibérés au sein du conseil exécutif et les actes du président du conseil exécutif sont soumis au contrôle de légalité dans les conditions fixées au chapitre II du titre IV du livre I er de la présente partie. » ;

7° Au I de l'article L. 4425-9, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix-sept ».

II. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 380 du code électoral est complété par les mots : « , sauf dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 4422-18 du code général des collectivités territoriales ».

TITRE II

DES INTERCOMMUNALITÉS RENFORCÉES

CHAPITRE I ER

Des regroupements communaux

Article 14

I. - L'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

a bis (nouveau)) Le début du 2° est ainsi rédigé : « La cohérence spatiale... (le reste sans changement) . » ;

a ter (nouveau)) Le 3° est complété par les mots : « et de la solidarité territoriale » ;

b) Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° La réduction du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes, en particulier par la suppression des doubles emplois entre des établissements publics de coopération intercommunale ou entre ceux-ci et des syndicats mixtes ; »

c (nouveau)) Le 5° est complété par les mots : « , ou à un autre syndicat exerçant les mêmes compétences conformément aux objectifs de rationalisation des périmètres des groupements existants et de renforcement de la solidarité territoriale » ;

d (nouveau)) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

« 7° La création de communes nouvelles. » ;

2° Le dernier alinéa du IV est ainsi rédigé :

« Le schéma ainsi élaboré est révisé selon la même procédure tous les six ans. » ;

3° Le début du V est ainsi rédigé : « Dans les îles maritimes... (le reste sans changement) . » ;

4° Le premier alinéa du VI est supprimé.

II. - À l'exception des départements composant la région d'Île-de-France, les schémas départementaux de coopération intercommunale révisés selon les modalités prévues à l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales sont arrêtés avant le 31 décembre 2016.

Article 14 bis (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 1424-42 est ainsi modifié :

a) Le cinquième alinéa est supprimé ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le présent article est applicable à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, au bataillon de marins-pompiers de Marseille et aux centres de première intervention non intégrés.

« Les missions dévolues au conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours par le deuxième alinéa du présent article sont assurées, pour les services d'incendie mentionnés à l'avant-dernier alinéa, par l'organe délibérant de leur collectivité support. » ;

2° L'article L. 1424-49 est ainsi modifié :

a) Au I, après les mots : « ne s'appliquent pas, », sont insérés les mots : « , à l'exception de l'article L. 1424-42, » ;

b) Au premier alinéa du II, après les mots : « , à l'exception des articles », est insérée la référence : « L. 1424-42, ».

Article 15

I. - Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l'article 14 de la présente loi, le représentant de l'État dans le département définit par arrêté, jusqu'au 30 avril 2017, pour la mise en oeuvre du schéma, tout projet de périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il peut également définir un projet de périmètre ne figurant pas dans le schéma, dans les mêmes conditions et sous réserve du respect des objectifs mentionnés aux I et II de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et de la prise en compte des orientations définies au III du même article L. 5210-1-1, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. L'arrêté intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV dudit article L. 5210-1-1. La commission dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

L'arrêté définit la catégorie d'établissement public de coopération intercommunale dont la création est envisagée, dresse la liste des communes intéressées et détermine le siège de l'établissement public de coopération intercommunale.

À compter de la notification de cet arrêté au maire de chaque commune intéressée, le conseil municipal dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

La création de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements intéressés après accord des conseils municipaux des communes intéressées. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

À défaut d'accord des communes et sous réserve de l'achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l'État dans le ou les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, créer l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d'une commune et tout président d'un établissement public de coopération intercommunale dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. Les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales sont intégrées au périmètre fixé par l'arrêté du représentant de l'État dans le département. La commission dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

La création de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements intéressés avant le 31 décembre 2017.

L'arrêté de création de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre emporte retrait des communes auxquelles le périmètre est étendu des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres. L'arrêté peut également porter, en cas d'accord des conseils municipaux des communes dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent I, sur les compétences exercées par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le respect des dispositions propres à sa catégorie.

À défaut d'accord sur les compétences de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les communes membres disposent d'un délai de six mois à compter de sa création pour se mettre en conformité, suivant la procédure définie à l'article L. 5211-17 du même code, avec le II de l'article L. 5214-16 dudit code en cas de création d'une communauté de communes, le II de l'article L. 5216-5 du même code en cas de création d'une communauté d'agglomération et le I de l'article L. 5215-20 dudit code en cas de création d'une communauté urbaine. Si les communes ne se sont pas mises en conformité avec ces dispositions dans ce délai, le nouvel établissement public exerce l'intégralité des compétences prévues par lesdites dispositions.

Le présent I n'est pas applicable à la création d'une métropole.

II. - Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l'article 14 de la présente loi, le représentant de l'État dans le département propose, jusqu'au 30 avril 2017, pour la mise en oeuvre du schéma, la modification du périmètre de tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le représentant de l'État dans le département peut également proposer une modification de périmètre ne figurant pas dans le schéma, dans les mêmes conditions et sous réserve du respect des objectifs mentionnés aux I et II de l' article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et de la prise en compte des orientations définies au III de ce même article, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. Le projet intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1. La commission dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

La modification de périmètre peut porter sur des communes appartenant ou non à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Un arrêté de projet de périmètre dresse la liste des communes intéressées.

Cet arrêté est notifié par le représentant de l'État dans le département au président de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressé afin de recueillir l'avis de son organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir l'accord de chaque conseil municipal. À compter de la notification de l'arrêté de projet de périmètre, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les conseils municipaux disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération de l'organe délibérant ou d'un conseil municipal dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

La modification de périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

À défaut d'accord des communes et sous réserve de l'achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l'État dans le ou les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, modifier le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d'une commune et tout président d'un établissement public de coopération intercommunale dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. L'arrêté de projet de périmètre intègre les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales. La commission dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

La modification de périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements intéressés avant le 31 décembre 2017.

L'arrêté de modification du périmètre emporte retrait des communes auxquelles le périmètre est étendu des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.

Le II de l'article L. 5211-18 du même code est applicable.

III. - Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l'article 14 de la présente loi, le représentant de l'État dans le département propose, jusqu'au 30 avril 2017, pour la mise en oeuvre du schéma, la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale dont l'un au moins est à fiscalité propre. Le représentant de l'État dans le département peut également proposer un périmètre de fusion ne figurant pas dans le schéma, dans les mêmes conditions et sous réserve de respecter les objectifs mentionnés aux I et II de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et de prendre en compte les orientations définies au III du même article L. 5210-1-1, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. Le projet intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV dudit article L. 5210-1-1. La commission dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer.

À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

Un arrêté de projet de périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale appelés à fusionner. Il peut en outre comprendre des communes appartenant ou non à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Cet arrêté est notifié par le représentant de l'État dans le département aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés afin de recueillir l'avis de l'organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir l'accord de chaque conseil municipal. À compter de la notification de l'arrêté de projet de périmètre, les organes délibérants des établissements et les conseils municipaux disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération de l'organe délibérant ou d'un conseil municipal dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

La fusion est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre. L'accord des communes doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

À défaut d'accord des communes et sous réserve de l'achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l'État dans le ou les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, fusionner des établissements publics de coopération intercommunale. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d'une commune et tout président d'un établissement public de coopération intercommunale dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. L'arrêté de fusion intègre les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales. La commission dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

La fusion est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements intéressés avant le 31 décembre 2017.

L'arrêté de fusion emporte, le cas échéant, retrait des communes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres et qui ne sont pas intégralement inclus dans le périmètre.

L'arrêté fixe également le nom, le siège et les compétences du nouvel établissement public. Celui-ci exerce l'intégralité des compétences dont sont dotés les établissements publics de coopération intercommunale qui fusionnent, sur l'ensemble de son périmètre.

Le III de l'article L. 5211-41-3 du même code est applicable.

IV. - Si, avant la publication de l'arrêté portant création, extension ou fusion d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en application du présent article, le nombre et la répartition des sièges au sein de l'organe délibérant de l'établissement public n'ont pas été déterminés dans les conditions fixées à l'article L. 5211-6-1 dudit code, les conseils municipaux des communes intéressées disposent, à compter de la date de publication de l'arrêté, d'un délai de trois mois pour délibérer sur la composition de l'organe délibérant.

Le représentant de l'État dans le département constate la composition de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fixée selon les modalités prévues au premier alinéa du présent IV. À défaut de délibération des conseils municipaux dans le délai de trois mois, la composition de l'organe délibérant est arrêtée par le représentant de l'État dans le département, selon les modalités prévues aux II et III de l'article L. 5211-6-1 du même code.

Les conseillers communautaires sont désignés ou élus dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 5211-6-2 dudit code.

V. - L'article 60 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est abrogé.

Article 15 bis (nouveau)

La dernière phrase du premier alinéa du IV de l'article L. 122-3 du code de l'urbanisme est supprimée.

Article 15 ter (nouveau)

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au a du 2° du I de l'article L. 5217-2, les mots : « plan local d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu » sont remplacés par les mots : « plan local d'urbanisme, document en tenant lieu ou carte communale » ;

2° Au 2° du II de l'article L. 5218-7, les mots : « élaboré par le conseil de territoire » sont supprimés.

II. - Le chapitre III du titre II du livre I er du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions communes » et comprenant les articles L. 123-1 à L. 123-20 ;

2° Au II bis de l'article L. 123-1, après le mot : « création », sont insérés les mots : « , y compris lorsqu'elle est issue d'une fusion, » ;

3° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Dispositions particulières applicables à la métropole d'Aix-Marseille-Provence

« Art. L. 123-21 . - La métropole d'Aix-Marseille-Provence est soumise à la section 1 du présent chapitre, sous réserve de la présente section.

« Art. L. 123-22 . - Par dérogation au II de l'article L. 123-1, la métropole Aix-Marseille-Provence élabore, dans le cadre de ses conseils de territoire, plusieurs plans locaux d'urbanisme intercommunaux. Le périmètre de chacun de ces plans couvre un territoire de la métropole.

« Art. L. 123-23 . - Le conseil de territoire est chargé de la préparation et du suivi de l'élaboration et de toute procédure d'évolution du projet de plan local d'urbanisme.

« Il prépare les actes de procédure nécessaires.

« Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 123-6, le conseil de territoire arrête les modalités de la collaboration avec les communes concernées, après avoir réuni l'ensemble des maires de ces communes.

« Le conseil de la métropole transmet au conseil de territoire les orientations stratégiques de nature à assurer la cohérence du projet métropolitain ainsi que toutes les informations utiles.

« Le débat mentionné à l'article L. 123-9 a lieu au sein du conseil de territoire et des conseils municipaux concernés, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. Un représentant du conseil de la métropole participe au débat réalisé au sein du conseil de territoire.

« Par dérogation au même article L. 123-9, le conseil de territoire soumet, pour avis, aux communes du territoire le projet de plan local d'urbanisme arrêté. Les communes donnent leur avis au plus tard trois mois après la transmission du projet de plan ; à défaut, l'avis est réputé favorable. Lorsqu'une commune d'un territoire de la métropole d'Aix-Marseille-Provence émet un avis défavorable sur les orientations d'aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, le conseil de la métropole délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d'urbanisme intercommunal concerné à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

« Par dérogation à l'article L. 123-10, après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement, les avis joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont présentés par le conseil de territoire aux maires des communes concernées.

« Le plan local d'urbanisme est approuvé par le conseil de la métropole à la majorité simple des suffrages exprimés. »

III. - La métropole d'Aix-Marseille-Provence engage l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale au plus tard le 31 décembre 2016.

Article 16

I. - Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l'article 14 de la présente loi, le représentant de l'État dans le département propose, jusqu'au 30 avril 2017, pour la mise en oeuvre du schéma, la dissolution de tout syndicat de communes ou syndicat mixte prévu à l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales.

Il peut également proposer une dissolution ne figurant pas dans le schéma, sous réserve des orientations définies aux 3°, 4°, 5° et 6° du III de l'article L. 5210-1-1 du même code, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale.

Lorsqu'elle est saisie pour avis en application du deuxième alinéa du présent I, la commission départementale de la coopération intercommunale dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. La proposition de dissolution intègre les propositions de modification adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1.

Le représentant de l'État dans le département notifie son intention de dissoudre au président du syndicat dont la dissolution est envisagée afin de recueillir l'avis du comité syndical, ainsi qu'au maire ou au président de chacun des membres du syndicat afin de recueillir l'accord du conseil municipal ou de l'organe délibérant. Les conseils municipaux ou les organes délibérants disposent d'un délai de trois mois à compter de la notification pour se prononcer sur la dissolution envisagée. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

Le ou les représentants de l'État dans le ou les départements concernés prononcent par arrêté la fin d'exercice des compétences ou la dissolution du syndicat, après accord des organes délibérants des membres du syndicat. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des organes délibérants des membres du syndicat, représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

À défaut d'accord des membres du syndicat et sous réserve de l'achèvement de la procédure de consultation, le ou les représentants de l'État dans le ou les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, mettre fin à l'exercice des compétences du syndicat ou prononcer sa dissolution. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d'une commune et tout président d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. Le représentant de l'État se conforme aux nouvelles propositions adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales. La commission dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

La fin d'exercice des compétences ou la dissolution sont prononcées par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements intéressés avant le 31 décembre 2017.

Les deux derniers alinéas de l'article L. 5212-33 du même code sont applicables.

II. - Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l'article 14 de la présente loi, le représentant de l'État dans le département propose, jusqu'au 30 avril 2017, pour la mise en oeuvre du schéma, la modification du périmètre de tout syndicat de communes ou syndicat mixte prévu à l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales.

Il peut également proposer une modification de périmètre ne figurant pas dans le schéma, sous réserve des orientations définies aux 3°, 4°, 5° et 6° du III de l'article L. 5210-1-1 du même code, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale.

Lorsqu'elle est saisie pour avis en application du deuxième alinéa du présent II, la commission départementale de la coopération intercommunale dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. La proposition de modification du périmètre intègre les propositions de modification adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1.

Un arrêté de projet de périmètre dresse la liste des communes et établissements publics inclus dans le projet. Cet arrêté est notifié par le représentant de l'État dans le département au président du syndicat afin de recueillir l'avis du comité syndical, ainsi qu'au président de chaque établissement public concerné et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le périmètre afin de recueillir l'accord de l'organe délibérant ou du conseil municipal. À compter de la notification de l'arrêté de projet de périmètre, le conseil municipal de chaque commune et l'organe délibérant de chaque établissement public disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération d'un organe délibérant ou d'un conseil municipal dans ce délai, la délibération est réputée favorable.

La modification du périmètre du syndicat est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements concernés, après accord des organes délibérants des membres du syndicat. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des organes délibérants des membres du syndicat, représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

À défaut d'accord des membres du syndicat et sous réserve de l'achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l'État dans le ou les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, modifier le périmètre du syndicat. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d'une commune et tout président d'un syndicat dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. L'arrêté du représentant de l'État dans le département intègre les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV dudit article L. 5210-1-1. La commission dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

La modification de périmètre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements intéressés avant le 31 décembre 2017.

En cas d'extension de périmètre, l'arrêté fixe également le nombre de délégués revenant à chaque commune ou chaque établissement public intégrant le syndicat. Ce nombre est déterminé par accord des organes délibérants des membres inclus dans le projet de périmètre dans les conditions de majorité mentionnées au cinquième alinéa du présent II ou, à défaut, fixé à deux délégués titulaires.

Le II de l'article L. 5211-18 du même code est applicable aux extensions du périmètre d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte. Le troisième alinéa de l'article L. 5211-19 du même code s'applique aux modifications de périmètre entraînant le retrait d'une commune membre.

III. - Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l'article 14 de la présente loi, le représentant de l'État dans le département propose, jusqu'au 30 avril 2017, pour la mise en oeuvre du schéma, la fusion de syndicats de communes ou de syndicats mixtes prévus à l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales.

Il peut également proposer une fusion ne figurant pas dans le schéma, sous réserve des orientations définies aux 3°, 4°, 5° et 6° du III de l'article L. 5210-1-1 du même code, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale.

Lorsqu'elle est saisie pour avis en application du deuxième alinéa du présent III, la commission départementale de la coopération intercommunale dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. La proposition de fusion intègre les propositions de modification adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1.

Un arrêté de projet de périmètre dresse la liste des établissements publics intéressés. Il est notifié par le représentant de l'État dans le département au président de chacun des syndicats dont la fusion est envisagée afin de recueillir l'avis du comité syndical. Il est concomitamment notifié au maire de chaque commune incluse dans le projet et, le cas échéant, au président de chaque établissement public, membre des syndicats inclus dans le projet de périmètre afin de recueillir l'accord du conseil municipal ou de l'organe délibérant. Les conseils municipaux ou les organes délibérants disposent d'un délai de trois mois à compter de la notification pour se prononcer sur le projet de périmètre. À défaut de délibération dans ce délai, la délibération est réputée favorable.

La fusion des syndicats est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements concernés, après accord des organes délibérants des membres des syndicats intéressés. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des organes délibérants des membres de tous les syndicats inclus dans le projet de périmètre, représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

À défaut d'accord des membres des syndicats et sous réserve de l'achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l'État dans le ou les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, fusionner des syndicats. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d'une commune et tout président d'un syndicat dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande.

L'arrêté de fusion intègre les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l'article L. 5210-1-1 du même code. La commission dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

La fusion est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements intéressés avant le 31 décembre 2017.

L'arrêté peut également porter, en cas d'accord des organes délibérants des membres des syndicats dans les conditions prévues au cinquième alinéa du présent III, sur le nombre et les conditions de répartition des sièges au comité du nouveau syndicat. À défaut, chaque membre du syndicat est représenté dans le comité par deux délégués titulaires.

Le nouveau syndicat exerce l'ensemble des compétences exercées par les syndicats fusionnés.

Les III et IV de l'article L. 5212-27 dudit code sont applicables.

IV. - L'article 61 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est abrogé.

Article 17

Après l'article L. 5210-1-1 A du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5210-1-1 B ainsi rédigé :

« Art. L. 5210-1-1 B . - I. - Lorsque le représentant de l'État dans le département constate qu'une commune n'appartient à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou crée, au sein du périmètre d'un tel établissement existant, une enclave ou une discontinuité territoriale, il définit par arrêté un projet de rattachement de cette commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en tenant compte du schéma départemental de coopération intercommunale.

« Cet arrêté est notifié au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au maire de chaque commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et au maire de la commune objet du projet de rattachement par le ou les représentants de l'État dans le ou les départements concernés. Les organes délibérants concernés disposent d'un délai de trois mois à compter de la notification pour formuler un avis sur cet arrêté. À défaut de délibération dans ce délai, leur avis est réputé favorable.

« Le projet de rattachement, accompagné des avis des communes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, est notifié à la ou aux commissions départementales de la coopération intercommunale compétentes par le ou les représentants de l'État dans le ou les départements concernés. Lorsque le projet intéresse des communes appartenant à des départements différents, les commissions concernées se réunissent en formation interdépartementale. À défaut de délibération dans un délai d'un mois à compter de la notification, l'avis de la commission est réputé favorable.

« Le ou les représentants de l'État dans le ou les départements mettent en oeuvre le rattachement de la commune conformément à l'arrêté de projet, sauf si la commission départementale ou interdépartementale de la coopération intercommunale s'est prononcée, à la majorité des deux tiers de ses membres, en faveur d'un autre projet de rattachement à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophe de la commune concernée. Dans ce dernier cas, le ou les représentants de l'État mettent en oeuvre le projet de rattachement proposé par la commission départementale ou interdépartementale de la coopération intercommunale.

« Si la commune qu'il est prévu de rattacher à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est située dans une zone de montagne délimitée en application de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l'arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements intervient après consultation du comité de massif prévu à l'article 7 de la même loi. L'avis du comité de massif est réputé favorable s'il ne s'est pas prononcé dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.

« L'arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements emporte, le cas échéant, retrait de la commune rattachée d'un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre.

« II. - Lorsqu'il est fait application du I du présent article, il est procédé, à compter de la notification du projet d'arrêté à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans un délai de trois mois, à la détermination du nombre et à la répartition des sièges de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale auquel est rattachée une commune isolée dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 5211-6-2 du présent code. La commune concernée délibère dans les mêmes conditions que les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel son rattachement est proposé.

« Le nombre total de sièges que comptera l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que celui attribué à chaque commune membre sont constatés dans l'arrêté prononçant le rattachement pris par le représentant de l'État dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'État dans les départements concernés dans le cas contraire.

« Lorsqu'en application du quatrième alinéa du I du présent article, le ou les représentants de l'État dans le ou les départements mettent en oeuvre un autre projet de rattachement proposé par la commission départementale de la coopération intercommunale, la composition de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est fixée selon les modalités prévues aux II et III de l'article L. 5211-6-1.

« Les conseillers communautaires sont désignés ou élus dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 5211-6-2. »

Article 17 bis A (nouveau)

L'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, une commune peut être autorisée par le représentant de l'État dans le département à se retirer d'une communauté d'agglomération pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale lorsque les conditions suivantes sont réunies : » ;

2° Après le même avant-dernier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« 1° La commune représente moins de 1 % de la population de la communauté d'agglomération ;

« 2° La commune a un potentiel financier par habitant de moins de 1 % des recettes de contribution foncière des entreprises ;

« 3° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale auquel la commune souhaite adhérer a accepté cette demande ;

« 4° Le retrait de la commune ne crée pas d'enclave dans le périmètre de la communauté d'agglomération.

« Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1. En cas de désaccord, les modalités du retrait sont arrêtées par le représentant de l'État dans le département. »

Article 17 bis (nouveau)

L'article 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du I, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2016 » ;

2° Au premier alinéa et à la fin du huitième alinéa du III, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2016 » ;

3° Au premier alinéa et à la fin de l'avant-dernier alinéa du IV, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2016 » ;

4° Au premier alinéa et à la fin du neuvième alinéa du V, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2016 » ;

Article 17 ter (nouveau)

L'article L. 5741-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa du I, après le mot : « concordantes », sont insérés les mots : « de l'organe délibérant » ;

2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis . - Par dérogation au I, les communes nouvelles issues de la transformation d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en application du 3° de l'article L. 2113-2, membre d'un pôle d'équilibre territorial et rural, peuvent adhérer à ce même pôle jusqu'à leur rattachement à un établissement public de coopération intercommunale en application du même article L. 2113-2. Lorsqu'une commune nouvelle est membre à titre transitoire d'un pôle d'équilibre territorial et rural, elle est assimilée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

Article 17 quater (nouveau)

L'article 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles est ainsi modifié :

1° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le II de l'article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales est applicable. » ;

2° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le III de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales est applicable. »

Article 17 quinquies (nouveau)

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa de l'article L. 2513-5, les mots : « communauté urbaine Marseille Provence Métropole » sont remplacés par les mots : « métropole d'Aix-Marseille-Provence » ;

2° L'article L. 2513-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2513-6. - La participation mentionnée à l'article L. 2513-5 est égale, au prorata du nombre d'habitants desservis, à la différence entre la contribution appelée en 2015 par le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, au titre des communes qui composaient la communauté urbaine Marseille Provence Métropole au 31 décembre de la même année, et le total des contributions exigibles de ces communes l'année précédant leur intégration à la communauté urbaine. »

II. - Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2016.

Article 17 sexies (nouveau)

I. - Les conseillers métropolitains de la métropole d'Aix-Marseille-Provence sont désignés ou élus, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales, au plus tard deux mois après la promulgation de la présente loi.

II. - À défaut d'avoir procédé, au plus tard à l'issue d'un délai de deux mois suivant la promulgation de la présente loi, à l'élection ou à la désignation de ses délégués en application de l'article L. 5211-6-2 du même code, la commune membre est représentée au sein du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux, par le maire si elle ne compte qu'un délégué, par le maire et le premier adjoint dans le cas contraire.

Le maire si la commune ne compte qu'un délégué, ou le maire et le premier adjoint dans le cas contraire, siègent également au conseil de territoire.

Le conseil de la métropole et le conseil de territoire sont alors réputés complets.

III. - Dès lors que le conseil métropolitain est complet ou réputé complet, le président de l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l'article L. 5218-1 dudit code peut convoquer une réunion du conseil métropolitain aux fins de procéder à l'élection du président et des membres du bureau, ainsi qu'à toute autre mesure d'organisation interne.

La présidence de la réunion anticipée est assurée par le plus âgé des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au même I ou, à défaut, par un des autres présidents d'établissements publics de coopération intercommunale par ordre d'âge.

Article 17 septies (nouveau)

Par dérogation au deuxième alinéa du c du 1° de l'article L. 5211-6-2 et à l'article L. 5218-4 du code général des collectivités territoriales, jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, les conseillers communautaires en exercice des communes membres des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en application du I de l'article L. 5218-1, qui n'ont pas été désignés conseillers métropolitains en application de l'article L. 5211-6-2, sont de droit conseillers de territoire.

Les conseillers mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent percevoir des indemnités de fonction, aux taux votés par les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en application du même I de l'article L. 5218-1, dans lesquels ils siégeaient avant la création de la métropole.

Article 17 octies (nouveau)

Sans préjudice de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les directeurs généraux adjoints des services des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en application du I de l'article L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales, sont maintenus dans leurs fonctions et dans les mêmes conditions d'emploi auprès du président du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence jusqu'au prochain renouvellement général du conseil de la métropole.

Article 17 nonies (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 5218-6 sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les présidents des conseils de territoire sont, de droit, vice-présidents du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Leur effectif n'est pas pris en compte dans la détermination de l'effectif maximal prévu aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 5211-10.

« La détermination de l'enveloppe indemnitaire mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 5211-12 tient compte de cette augmentation de l'effectif des vice-présidents. » ;

2° À la première phrase du b du 1° de l'article L. 5211-6-2, après le mot : « membres », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, parmi les conseillers d'arrondissement ».

Article 17 decies (nouveau)

Le II de l'article L. 5218-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence peut déléguer à un » sont remplacés par les mots : « Sauf délibération expresse adoptée à la majorité des deux tiers du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, celui-ci délègue, jusqu'au 31 décembre 2019, à chaque » ;

b) Les mots : « avec l'accord de celui-ci, et » et les mots : « tout ou partie de » sont supprimés ;

2° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Schéma d'ensemble relatif à la politique de développement économique et à l'organisation des espaces économiques, et opérations métropolitaines ; »

3° Au 3°, les mots : « fixant le périmètre des transports métropolitains et incluant les services de transports urbains, non urbains, réguliers ou à la demande » sont supprimés ;

4° Au 4°, les mots : « et programmation des créations et aménagements » sont supprimés ;

5° Le 5° est abrogé ;

6° Au 8°, les mots : « et programmation des équipements en matière » sont supprimés ;

7° À la fin du 11°, les mots : « plans climat-énergie territoriaux » sont supprimés ;

8° Au début du 14°, les mots : « Création, aménagement, entretien et gestion » sont remplacés par les mots : « Schéma d'ensemble » ;

9° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« 15° Élaboration du projet métropolitain.

« À compter du 1 er janvier 2020, le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence peut déléguer à un conseil de territoire, avec l'accord de celui-ci, et dans le respect des objectifs et des règles qu'il fixe, tout ou partie de l'exercice des compétences qui lui ont été transférées par ses communes membres, à l'exception des compétences mentionnées aux 1° à 15° du présent II.

« À compter du 1 er janvier 2016, puis par dérogation à l'avant-dernier alinéa du présent II à compter du 1 er janvier 2020, le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence peut déléguer à un conseil de territoire, avec l'accord de celui-ci, et dans le respect des objectifs et des règles qu'il fixe, tout ou partie de la compétence définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement mentionnées à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. »

Article 17 undecies (nouveau)

L'article L. 5218-8 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, après avis de chaque conseil de territoire, adopte à la majorité des deux tiers, dans un délai de six mois à compter de sa création, un pacte de gouvernance, financier et fiscal, dont l'objectif est de définir la stratégie en matière d'exercice des compétences et les relations financières entre la métropole d'Aix-Marseille-Provence et ses conseils de territoire. Ce pacte précise les modalités de répartition des dotations de gestion des territoires en application de critères que le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence détermine en tenant compte des caractéristiques propres de chaque territoire, notamment de la population et des charges que représentent les compétences qui sont déléguées aux conseils de territoire en application de l'article L. 5218-7.

« Ce pacte garantit la couverture financière des charges correspondant aux compétences déléguées, lesquelles peuvent concerner tout ou partie des compétences qui ont été transférées au conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence par ses communes membres, à l'exception des compétences qui ne peuvent pas être déléguées conformément au II de l'article L. 5218-7.

« Il précise les modalités de consultation et d'association des conseils de territoire en matière de gestion des personnels.

« Le pacte de gouvernance, financier et fiscal est révisé dans les conditions de majorité prévues au sixième alinéa du présent article afin de tenir compte de l'évolution des besoins de financement des conseils de territoire liés à l'exercice des compétences déléguées. »

Article 17 duodecies (nouveau)

I. - La section 2 du chapitre VIII du titre I er du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :

« Sous-section 5

« Dispositions relatives aux personnels

« Art. L. 5218-8-1 . - Le directeur général des services du conseil de territoire est nommé par le président du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, sur proposition du président du conseil de territoire.

« À défaut de proposition d'agent remplissant les conditions pour être nommé dans cet emploi dans un délai de deux mois à compter de la demande formulée par le président du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, celui-ci procède à la nomination du directeur général des services du conseil de territoire.

« Il est mis fin à ses fonctions par le président du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, sur proposition ou après avis du président du conseil de territoire.

« Les premier et dernier alinéas de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale s'appliquent aux agents occupant les emplois de directeur général des services des conseils de territoire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

II. - Sans préjudice de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les directeurs généraux des services des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en application du I de l'article L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales sont maintenus dans leurs fonctions et dans les mêmes conditions d'emploi auprès du président du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence jusqu'au prochain renouvellement général du conseil de la métropole.

Article 17 terdecies (nouveau)

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Après les mots : « À un », la fin du 1° de l'article L. 421-6 est ainsi rédigée : « ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat ; »

2° Au premier alinéa de l'article L. 421-5, au 1°, à la première phrase du septième alinéa et au dernier alinéa de l'article L. 421-8 et à l'article L. 421-11, les mots : « l'établissement public » sont remplacés par les mots : « les établissements publics » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 421-13-1, les mots : « un établissement public » sont remplacés par les mots : « des établissements publics » et les mots : « de l'établissement public » sont remplacés par les mots : « des établissements publics ».

Article 17 quaterdecies (nouveau)

Après le 1° de l'article L. 421-6 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis À des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat ayant à cet effet constitué un syndicat mixte au sens du titre I er du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales ; ».

Article 17 quindecies (nouveau)

Après le 1° de l'article L. 421-6 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

« 1° ter À un département et à un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat ayant à cet effet constitué un syndicat mixte au sens du titre II du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales ; ».

Article 17 sexdecies (nouveau)

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Après le 2° de l'article L. 421-6, il est inséré un 2° bis A ainsi rédigé :

« 2° bis A À un département et à un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat ; »

2° Au premier alinéa de l'article L. 421-5, au 1°, à la première phrase du septième alinéa et au dernier alinéa de l'article L. 421-8 et à l'article L. 421-11, les mots : « l'établissement public » sont remplacés par les mots : « les établissements publics » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 421-13-1, les mots : « un établissement public » sont remplacés par les mots : « des établissements publics » et les mots : « de l'établissement public » sont remplacés par les mots : « des établissements publics ».

Article 17 septdecies (nouveau)

I. - Le titre I er du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La sous-section 3 de la section 2 du chapitre II est complétée par un article L. 2512-26 ainsi rédigé :

« Art. L. 2512-26 . - Pour l'exercice des compétences prévues aux 1° et 3° du I et au III de l'article L. 5219-5, les dépenses et les recettes de fonctionnement et d'investissement sont retracées et individualisées dans un document intitulé «état spécial territorial».

« L'état spécial territorial est annexé aux documents budgétaires de la commune de Paris. Dans le cadre de l'adoption de ces derniers, il fait l'objet d'un débat particulier au sein du Conseil de Paris. » ;

2° Au début du chapitre IX, est ajoutée une section 1 intitulée : « Création et compétences » et comprenant l'article L. 5219-1 ;

3° L'article L. 5219-1 est ainsi modifié :

a) Le 3° du I est complété par les mots : « ou dans un délai de deux mois à compter de la publication de la loi n°          du           portant nouvelle organisation territoriale de la République » ;

b) Le 4° du I est ainsi modifié :

- après les mots : « avant le 30 septembre 2014 », sont insérés les mots : « ou dans un délai de deux mois à compter de la publication de la loi n°      du         portant nouvelle organisation territoriale de la République » ;

- sont ajoutés les mots : « ou dans un délai de deux mois après la notification de la délibération de la commune concernée » ;

c) Après le même 4° du I, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° L'ensemble des communes membres d'un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 et dans le périmètre duquel se trouvent des infrastructures aéroportuaires, dont les conseils municipaux se sont prononcés favorablement dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. Toutefois, si une infrastructure aéroportuaire se trouve sur le périmètre de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, l'adhésion des communes n'est possible que si les majorités qualifiées nécessaires sont réunies dans tous les établissements publics concernés. » ;

d) Au a du 1° du II, les mots : « et des schémas de secteur ; approbation du plan d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu, élaborés dans les conditions prévues au IV du présent article » sont supprimés et, après le mot : « urbaine », sont insérés les mots : « d'intérêt métropolitain » ;

e) Le b du même 1° du II est ainsi rédigé :

« b) Élaboration d'un schéma métropolitain d'aménagement numérique dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéas de l'article L. 1425-2. La métropole du Grand Paris et les personnes publiques ayant établi des schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique mentionnés au même article L. 1425-2 se coordonnent afin d'élaborer une stratégie d'aménagement numérique cohérente de leur territoire commun ; »

f) Après le même b du 1° du II, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) Établissement, exploitation, acquisition et mise à disposition d'infrastructures et de réseaux de télécommunications, au sens de l'article L. 1425-1.

« Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie de la métropole du Grand Paris et que le périmètre de la métropole est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce syndicat, la métropole est substituée, au sein du syndicat, pour la compétence prévue au même article L. 1425-1, aux communes qui la composent.

« Le conseil de la métropole du Grand Paris dispose d'un délai de six mois suivant la création de la métropole pour s'opposer, par délibération expresse, à la substitution prévue au deuxième alinéa du présent c ; »

g) Au c du 2° du même II, après le mot : « bâti » et le mot : « insalubre », sont insérés les mots : « d'intérêt métropolitain » ;

h) Le 3° dudit II est abrogé ;

i) Le c du 4° du même II est ainsi rédigé :

« c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement de grands équipements culturels et sportifs de dimension internationale ou nationale ; »

j) Au e du 5° du même II, les mots : « du I bis » sont supprimés ;

k) L'avant-dernier alinéa du même II est ainsi rédigé :

« Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au présent II est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé par délibération du conseil de la métropole à la majorité des deux tiers de ses membres. Il est défini au plus tard deux ans après la création de la métropole du Grand Paris. Jusqu'à cette délibération et, au plus tard, jusqu'à l'expiration du délai de deux ans mentionné à la deuxième phrase du présent alinéa, ces compétences sont exercées par les établissements publics territoriaux dans les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 et dans les mêmes conditions, ou par les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 31 décembre 2015. À l'expiration du délai de deux ans et à défaut de délibération, la métropole exerce l'intégralité des compétences transférées. » ;

l) Le IV est abrogé ;

m) Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis . - L'État peut transférer à la métropole du Grand Paris qui en fait la demande la propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures. Ces transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au versement d'aucune indemnité ou taxe, ni d'aucun salaire, ni d'aucuns droits ou honoraires.

« Le transfert est autorisé par décret. Une convention conclue entre l'État et la métropole du Grand Paris précise les modalités du transfert. » ;

n) Le VI est ainsi rédigé :

« VI. - L'État peut déléguer, par convention, à la métropole du Grand Paris, sur sa demande, dès lors qu'elle dispose d'un plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement exécutoire, les compétences mentionnées aux 1° et 2° du présent VI :

« 1° L'attribution des aides au logement locatif social et la notification aux bénéficiaires ainsi que, par délégation de l'Agence nationale de l'habitat, l'attribution des aides en faveur de l'habitat privé et la signature des conventions mentionnées à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation ;

« 2° Sans dissociation possible, la garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III du même code et aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 dudit code et, pour exercer cette garantie, la délégation de tout ou partie des réservations dont le représentant de l'État dans le département bénéficie en application de l'article L. 441-1 du même code, à l'exception des logements réservés au bénéfice des agents et militaires de l'État.

« Les compétences déléguées en application du 2° du présent VI sont exercées par le président du conseil de la métropole.

« Les compétences déléguées en application des 1° et 2° du présent VI sont exercées au nom et pour le compte de l'État.

« Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans, renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l'État dans le département au terme d'un délai de trois ans lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole du Grand Paris dans les mêmes délais en cas de non-respect des engagements de l'État. » ;

o) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. - L'État peut également déléguer, sur demande de la métropole du Grand Paris, dès lors qu'elle dispose d'un plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement exécutoire, tout ou partie des compétences suivantes :

« 1° La mise en oeuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue au chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de l'habitation ;

« 2° La gestion de la veille sociale, de l'accueil, de l'hébergement et de l'accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d'accès au logement en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, dans le respect des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et des dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ;

« 3° L'élaboration, la contractualisation, le suivi et l'évaluation des conventions d'utilité sociale prévues à l'article L. 445-1 du même code pour la partie concernant le territoire de la métropole ;

« 4° La délivrance aux organismes d'habitations à loyer modéré des agréments d'aliénation de logements prévue aux articles L. 443-7, L. 443-8 et L. 443-9 dudit code et situés sur le territoire métropolitain.

« Les compétences déléguées en application du 2° du présent VII relatives à l'aide sociale prévue à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles pour l'accueil dans les organismes mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 du même code sont exercées par le président du conseil de la métropole.

« Les compétences déléguées en application des 1° à 4° du présent VII sont exercées au nom et pour le compte de l'État.

« Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans, renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l'État dans le département au terme d'un délai de trois ans lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole du Grand Paris dans les mêmes délais en cas de non-respect des engagements de l'État.

« La métropole du Grand Paris propose à l'État et aux collectivités territoriales un plan de rationalisation des outils d'aménagement et des syndicats intervenant sur son ressort territorial. » ;

4° Après l'article L. 5219-1, est insérée une section 2 intitulée : « Les établissements publics territoriaux » et comprenant les articles L. 5219-2 à L. 5219-11 ;

5° L'article L. 5219-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, sont créés, au 1 er janvier 2016, des établissements publics de coopération intercommunale dénommés «établissements publics territoriaux». Sous réserve du présent chapitre, ces établissements publics sont soumis aux dispositions applicables aux syndicats de communes. D'un seul tenant et sans enclave, d'au moins 300 000 habitants, ces établissements regroupent l'ensemble des communes membres de la métropole du Grand Paris, à l'exception de la commune de Paris. Les communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 31 décembre 2015 ne peuvent appartenir à des établissements publics territoriaux distincts. » ;

b) Les deux premières phrases du deuxième alinéa sont ainsi rédigées :

« Dans chaque établissement public territorial, il est créé un conseil de territoire composé des délégués des communes incluses dans le périmètre de l'établissement, désignés au conseil de la métropole du Grand Paris en application de l'article L. 5219-9. Le périmètre et le siège de l'établissement public territorial sont fixés par décret en Conseil d'État, après consultation par le représentant de l'État dans la région d'Île-de-France des conseils municipaux des communes concernées, qui disposent d'un délai de deux mois pour rendre leur avis. » ;

6° Les articles L. 5219-3 et L. 5219-4 sont abrogés ;

7° L'article L. 5219-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5219-5 . - I. - L'établissement public territorial, en lieu et place de ses communes membres, exerce de plein droit les compétences en matière de :

« 1° Politique de la ville :

« a) Élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ;

« b) Animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;

« c) Programmes d'actions définis dans le contrat de ville ;

« 2° Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d'intérêt territorial ;

« 3° Concession de la distribution publique d'électricité ;

« 4° Action sociale d'intérêt territorial, à l'exception de celle mise en oeuvre dans le cadre de la politique du logement et de l'habitat. L'établissement public territorial peut en confier la responsabilité pour tout ou partie à un centre territorial d'action sociale constitué dans les conditions fixées à l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles.

« La compétence mentionnée au 3° du présent I est exercée de plein droit par la métropole du Grand Paris à compter du 1 er janvier 2018.

« Pour la compétence mentionnée au 3° du présent I :

« - lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, et que cet établissement public territorial est inclus en totalité dans le syndicat, la création de l'établissement public territorial vaut, sauf délibération de l'organe délibérant de l'établissement public territorial, dans un délai de six mois suivant sa création, sollicitant le retrait des communes, substitution de cet établissement public territorial aux communes au sein du syndicat. En cas de délibération de l'organe délibérant de l'établissement public territorial, la décision de retrait des communes concernées est prise par le représentant de l'État dans les départements concernés et prend effet à l'issue du délai de six mois après la création des établissements publics territoriaux. Le retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1 et au troisième alinéa de l'article L. 5211-19. À défaut d'accord entre l'organe délibérant du syndicat et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette mentionnés au 2° de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du représentant de l'État dans les départements concernés ;

« - lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte est associée à des communes extérieures dans un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, la création de l'établissement public territorial vaut, sauf délibération de l'organe délibérant de l'établissement public territorial dans le délai de six mois suivant sa création sollicitant le retrait des communes, substitution de cet établissement public territorial aux communes au sein du syndicat. En cas de délibération de l'organe délibérant de l'établissement public territorial, le retrait s'effectue dans les conditions prévues à l'antépénultième alinéa du présent I.

« La substitution de l'établissement public territorial aux communes au sein du syndicat ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences.

« II. - L'établissement public territorial élabore de plein droit, en lieu et place des communes membres, un plan local d'urbanisme intercommunal dans les conditions prévues aux articles L. 141-10 et suivants du code de l'urbanisme.

« III. - L'établissement public territorial exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences prévues au II de l'article L. 5219-1 du présent code, soumises à la définition d'un intérêt métropolitain et non reconnues d'intérêt métropolitain.

« IV. - Sans préjudice du même II de l'article L. 5219-1, l'établissement public territorial exerce, sur l'ensemble de son périmètre, les compétences qui étaient, au 31 décembre 2015, transférées par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants. Toutefois :

« 1° Jusqu'à ce que l'établissement public territorial délibère sur l'élargissement de l'exercice de chacune de ces compétences à l'ensemble de son périmètre et, au plus tard, le 31 décembre 2017, les compétences obligatoires et optionnelles des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sont exercées :

« a) Par l'établissement public territorial dans les mêmes conditions et dans les seuls périmètres correspondant à ceux de chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 ;

« b) Ou par les communes dans les autres cas ;

« 2° Lorsque l'exercice des compétences obligatoires et optionnelles des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 était subordonné à la reconnaissance d'un intérêt communautaire, un intérêt territorial est déterminé par délibération du conseil de territoire, à la majorité des deux tiers de ses membres. Il est défini au plus tard deux ans après la création de l'établissement public territorial.

« Jusqu'à cette délibération et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai de deux ans mentionné à la seconde phrase du premier alinéa du présent 2°, les compétences qui faisaient l'objet d'une définition d'un intérêt communautaire continuent d'être exercées dans les mêmes conditions dans les seuls périmètres correspondant à chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015. Les compétences soumises à la définition d'un intérêt communautaire et non reconnues d'intérêt communautaire continuent d'être exercées par les communes dans les mêmes conditions.

« À l'expiration du délai de deux ans pour les compétences qui n'ont pas fait l'objet de cette délibération, l'établissement public territorial exerce l'intégralité de la compétence transférée ;

« 3° Le conseil de territoire de l'établissement public territorial peut, par délibération, restituer les compétences transférées à titre supplémentaire par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015, dans un délai de deux ans suivant la création de l'établissement public territorial. Jusqu'à cette délibération et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai de deux ans mentionné à la première phrase du présent 3°, l'établissement public territorial exerce les compétences transférées en application du premier alinéa du présent IV et non prévues au I du présent article dans le périmètre des anciens établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015. À l'expiration du délai de deux ans et à défaut de délibération, l'établissement public territorial exerce l'intégralité de la compétence transférée.

« V. - Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au I est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt territorial, cet intérêt est déterminé par délibération du conseil de territoire à la majorité des deux tiers de ses membres. Il est défini au plus tard deux ans après la création de la métropole du Grand Paris. Jusqu'à cette délibération et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai de deux ans mentionné à la deuxième phrase du présent V, ces compétences sont exercées par l'établissement public territorial dans les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 et dans les mêmes conditions. À l'expiration du délai de deux ans et à défaut de délibération, l'établissement public territorial exerce l'intégralité des compétences transférées. Les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 31 décembre 2015 exercent, sur leur périmètre, les compétences prévues au I soumises à la définition d'un intérêt territorial mais non reconnues comme tel.

« VI. - Les établissements publics territoriaux exercent l'administration des offices publics de l'habitat précédemment rattachés aux communes ou à leurs groupements situés dans leur périmètre à compter de l'approbation du plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement ou au plus tard le 31 décembre 2017.

« VII. - Pour l'application du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts à la métropole du Grand Paris, les produits de référence de cotisation foncière des entreprises utiles pour le calcul de l'attribution de compensation sont ceux perçus par les établissements publics territoriaux et par la commune de Paris l'année précédant celle au cours de laquelle la création de la métropole du Grand Paris a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal. Les produits de référence de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des impositions mentionnées aux 1 et 2 du I bis du même V et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés utiles pour le calcul de l'attribution de compensation sont ceux perçus l'année précédant celle au cours de laquelle la création de la métropole du Grand Paris a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal.

« La métropole du Grand Paris peut moduler le montant de l'attribution de compensation résultant de l'application des règles mentionnées au 2° du V de l'article 1609 nonies C, sans que cette révision ne puisse avoir pour effet de minorer ou de majorer l'attribution de compensation de plus de 15 % de son montant.

« L'attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV du même article 1609 nonies C, lors de chaque transfert de charges à la métropole du Grand Paris.

« VIII. - A. - Il est institué au profit de chaque établissement public territorial un fonds de compensation des charges territoriales dédié à leur financement.

« B. - Il est perçu au profit de chaque fonds de compensation des charges territoriales :

« 1° Un montant représentatif du produit moyen annuel de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur les cinq années précédant la création de la métropole du Grand Paris ou, le cas échéant, une quote-part du produit moyen annuel de ces mêmes impositions perçu par les communes isolées existant au 31 décembre 2015 au cours des cinq années précédant la création de la métropole du Grand Paris ;

« 2° Un montant représentatif du produit moyen annuel de la cotisation foncière des entreprises perçu sur les trois années précédant la création de la métropole du Grand Paris dans le périmètre de l'établissement public territorial intéressé.

« C. - La fraction mentionnée au 1° du B est reversée par chaque commune membre de l'établissement public territorial :

« 1° À hauteur du produit moyen annuel de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune durant les cinq années précédant la création de la métropole du Grand Paris ;

« 2° Ou, pour les communes isolées existant au 31 décembre 2015, à raison d'une quote-part du produit moyen annuel de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par celles-ci durant les cinq années précédant la création de la métropole du Grand Paris, déterminée par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée.

« Cette fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX, par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la participation de la commune de plus de 15 % du produit moyen annuel de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune durant les cinq années précédant la création de la métropole du Grand Paris.

« Le montant de la fraction mentionnée au 1° du B et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent C est actualisé chaque année par application du taux d'évolution des valeurs locatives foncières de l'année figurant à l'article 1518 bis du code général des impôts.

« Le versement de cette fraction aux fonds de compensation des charges territoriales constitue pour les communes une dépense obligatoire.

« D. - La fraction mentionnée au 2° du B est reversée par chaque commune membre de l'établissement public territorial à hauteur du produit moyen annuel de la cotisation foncière des entreprises perçu sur le territoire de la commune durant les trois années précédant la création de la métropole du Grand Paris.

« Cette fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX, par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la participation de la commune de plus de 50 % de la part de la cotisation foncière des entreprises perçu sur le territoire de la commune en 2015 correspondant à la différence entre le produit de cette imposition perçu au titre de ce même exercice et le même produit perçu en 2013 sur le territoire de la commune intéressée.

« Le montant de la fraction mentionnée au 2° du B et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent D est actualisé chaque année par application du taux d'évolution des valeurs locatives foncières de l'année figurant à l'article 1518 bis du code général des impôts.

« Le versement de cette fraction aux fonds de compensation des charges territoriales constitue pour les communes une dépense obligatoire.

« E. - La métropole du Grand Paris verse à chaque établissement public territorial et à la commune de Paris une dotation de soutien à l'investissement territorial qui est prélevée sur :

« 1° Une fraction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;

« 2° Une fraction de la cotisation foncière des entreprises.

« Pour la détermination de la fraction de dotation de soutien à l'investissement territorial prévue au 1°, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

« - d'une part, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu sur l'emprise territoriale de l'établissement public territorial intéressé ou de la commune de Paris au titre de l'exercice de la prise d'effet au plan fiscal de la métropole du Grand Paris ;

« - d'autre part, le produit des mêmes impositions constaté l'année précédente au sein de la même emprise territoriale.

« La fraction de dotation de soutien à l'investissement territorial prévue au 1° est égale à 10 % de la différence positive ainsi obtenue, multipliée par le rapport entre le montant total du produit des impositions susmentionnées constaté l'année du calcul de la dotation et le montant total de ces mêmes produits constaté l'exercice de la prise d'effet au plan fiscal de la métropole du Grand Paris.

« Cette fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX, à l'exclusion de la dotation allouée à la commune de Paris, par délibérations concordantes du conseil de la métropole du Grand Paris et des conseils municipaux des communes intéressées. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la dotation de soutien à l'investissement territorial de plus de 15 % du montant déterminé, conformément au septième alinéa du présent E.

« Le montant de la fraction mentionnée au 1° et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au huitième alinéa du présent E est actualisé chaque année par application du taux d'évolution des valeurs locatives foncières de l'année figurant à l'article 1518 bis du code général des impôts.

« Pour la détermination de la fraction de dotation de soutien à l'investissement territorial prévue au 2°, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

« - d'une part, le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu sur le territoire de l'établissement public territorial intéressé ou de la commune de Paris au titre de l'exercice de la prise d'effet au plan fiscal de la métropole du Grand Paris ;

« - d'autre part, le produit de la même imposition constaté l'année précédente au sein de la même emprise territoriale.

« La fraction de dotation de soutien à l'investissement territorial prévue au 2° est égale à 50 % de la différence positive ainsi obtenue, multipliée par le rapport entre le montant total du produit des impositions susmentionnées constaté l'année du calcul de la dotation et le montant total de ces mêmes produits constaté l'exercice de la prise d'effet au plan fiscal de la métropole du Grand Paris.

« Cette fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX, par délibérations concordantes du conseil de la métropole du Grand Paris et des conseils municipaux des communes intéressées. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la dotation de soutien à l'investissement territorial de plus de 15 % du montant déterminé, conformément au treizième alinéa du présent E.

« Le montant de la fraction mentionnée au 2° et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au quatorzième alinéa du présent E est actualisé chaque année par application du taux d'évolution des valeurs locatives foncières de l'année figurant à l'article 1518 bis du code général des impôts.

« Le versement de cette dotation aux établissements publics territoriaux et à la commune de Paris constitue pour la métropole du Grand Paris une dépense obligatoire.

« IX. - Il est créé entre chaque établissement public territorial et les communes situées dans son périmètre, à l'exclusion de la commune de Paris, une commission locale d'évaluation des charges territoriales chargée de fixer les critères de charges pris en compte pour déterminer le besoin de financement des compétences exercées par l'établissement public territorial en lieu et place des communes. Cette commission est créée par l'organe délibérant de l'établissement public territorial qui en détermine la composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées. Chaque conseil municipal dispose d'au moins un représentant.

« La commission élit son président et un vice-président parmi ses membres. Le président convoque la commission et détermine son ordre du jour ; il en préside les séances. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le vice-président.

« La commission peut faire appel, pour l'exercice de sa mission, à des experts. Elle rend ses conclusions l'année de création des établissements publics territoriaux et lors de chaque transfert de charges ultérieur.

« Les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, sont évaluées d'après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l'exercice précédant le transfert de compétences ou d'après leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices précédant ce transfert.

« Dans ce dernier cas, la période de référence est déterminée par la commission.

« Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées est calculé sur la base d'un coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation ou d'acquisition de l'équipement ou, en tant que de besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières et les dépenses d'entretien. L'ensemble de ces dépenses est pris en compte pour une durée normale d'utilisation et ramené à une seule année.

« Le coût des dépenses prises en charge par l'établissement public territorial est réduit, le cas échéant, des ressources afférentes à ces charges.

« La commission locale d'évaluation des charges territoriales fixe le montant des ressources nécessaires au financement annuel des établissements publics territoriaux. Elle rend un avis sur les modalités de révision des fractions mentionnées aux C et D du VIII en fonction du niveau des dépenses de l'établissement public territorial qu'elle a évaluées. De même, elle rend un avis sur les modalités de révision des deux fractions de la dotation de soutien à l'investissement territorial prévue au E du même VIII.

« X. - Les ressources nécessaires au financement des établissements publics territoriaux déterminées selon les modalités fixées au IX par la commission locale d'évaluation des charges territoriales sont prélevées mensuellement sur le fonds de compensation des charges territoriales, à raison d'un douzième du montant dû au titre de l'exercice courant.

« Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés par anticipation si les fonds disponibles de l'établissement public territorial se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par délibérations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5.

« La commission locale d'évaluation des charges territoriales peut, sous réserve d'y avoir été autorisée par délibérations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes prises à la majorité qualifiée prévue au même premier alinéa du II de l'article L. 5211-5, mettre en réserve une partie des ressources du fonds de compensation des charges territoriales pour des exercices ultérieurs, en vue de financer la programmation pluriannuelle d'investissements de l'établissement public territorial.

« Le présent X ne s'applique pas à la commune de Paris. » ;

8° L'article L. 5219-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5219-6 . - La métropole du Grand Paris peut confier à un établissement public territorial, à la demande de celui-ci et dans le respect des objectifs et des règles qu'il fixe, tout ou partie de l'exercice des compétences qui lui ont été transférées par les communes membres, à l'exception des compétences en matière :

« 1° D'élaboration du schéma de cohérence territoriale ;

« 2° De programme local de l'habitat ou de document en tenant lieu ;

« 3° De l'élaboration et de l'adoption du plan climat-énergie territorial en application de l'article L. 229-26 du code de l'environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d'efficacité énergétique et de production d'énergie renouvelable.

« Les compétences déléguées sont exercées au nom et pour le compte de la métropole du Grand Paris.

« Cette délégation est régie par une convention qui en fixe la durée, définit les objectifs à atteindre et les modalités du contrôle de l'autorité délégante sur l'autorité délégataire et en détermine le cadre financier. » ;

9° Le dernier alinéa de l'article L. 5219-9 est ainsi rédigé :

« Jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole, chaque conseil de territoire est composé des conseillers de la métropole représentant les communes de l'établissement public territorial ainsi que, pour chaque commune de l'établissement public territorial, d'autant de conseillers de territoire supplémentaires qu'elle désigne de conseillers métropolitains. » ;

10° L'article L. 5219-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5219-10 . - I. - Les services ou parties de services des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 qui participent à l'exercice des compétences de la métropole du Grand Paris sont transférés à la métropole du Grand Paris selon les modalités prévues à l'article L. 5211-4-1.

« II. - Les services ou parties de services des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 qui participent à l'exercice des compétences des établissements publics territoriaux sont transférés à l'établissement public territorial selon les modalités prévues au même article L. 5211-4-1.

« III. - Les agents non titulaires de droit public des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux I et II du présent article conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire de droit public d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale sont assimilés à des services accomplis dans la métropole ou dans l'établissement public territorial.

« IV. - Pour l'application des articles 47 et 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les territoires sont assimilés aux établissements publics de coopération intercommunale de la même strate démographique.

« V. - Les services ou parties de services de l'État qui participent à l'exercice des compétences mentionnées au II de l'article L. 5219-1 sont mis à disposition de la métropole du Grand Paris par la convention prévue à ce même article L. 5219-1. » ;

11° L'article L. 5219-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5219-11 . - Le conseil de la métropole du Grand Paris adopte à la majorité des deux tiers, dans un délai de six mois à compter de sa création, un pacte financier et fiscal dont l'objectif est de définir les relations financières entre la métropole du Grand Paris, les établissements publics territoriaux et les communes situées dans le périmètre de la métropole.

« Le pacte financier et fiscal détermine les attributions de compensation revenant aux communes membres, selon les modalités définies au VII de l'article L. 5219-5.

« La métropole du Grand Paris a la faculté d'instituer, dans le cadre du pacte financier et fiscal, une dotation de solidarité communautaire au profit des communes, dont le montant est réparti en fonction de critères de péréquation concourant à la réduction des disparités de ressources et de charges entre les communes.

« Ces critères sont déterminés notamment en fonction :

« 1° De l'écart entre le revenu par habitant de la commune et le revenu moyen par habitant de la métropole du Grand Paris ;

« 2° De l'insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de la commune au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de la métropole du Grand Paris.

« Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil de la métropole du Grand Paris.

« Le pacte financier et fiscal précise également les modalités de révision des dotations de soutien à l'investissement territorial allouées aux établissements publics territoriaux et à la commune de Paris dans les conditions prévues au E du VIII de l'article L. 5219-5.

« Le pacte financier et fiscal peut être révisé chaque année dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du présent article.

« À compter du 1 er janvier 2016, il est créé à destination des établissements publics territoriaux et des communes de la métropole du Grand Paris un fonds métropolitain de soutien à l'investissement ayant pour objet de réduire les inégalités territoriales et d'apporter un soutien aux financements d'équipements, notamment dans le cadre de la réalisation des programmes de construction de logements.

« Ce fonds est alimenté par les trois ressources suivantes :

« a) La part de la dotation d'intercommunalité de la métropole du Grand Paris définie au 1° de l'article L. 5219-8 correspondant à la population de la commune de Paris ;

« b) Une part de la croissance annuelle du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par la métropole du Grand Paris qui ne peut être inférieure au tiers de cette croissance ;

« c) Une part des subventions d'investissement du budget de la métropole du Grand Paris, votée par le conseil de la métropole du Grand Paris à la majorité des deux tiers au moins des conseillers métropolitains représentant plus de la moitié de la population totale de la métropole, ou par la moitié au moins des conseillers métropolitains représentant les deux tiers de la population totale de la métropole.

« Le conseil de la métropole du Grand Paris détermine à la majorité des deux tiers au moins des conseillers métropolitains représentant plus de la moitié de la population totale de la métropole, ou par la moitié au moins des conseillers métropolitains représentant les deux tiers de la population totale de la métropole, les modalités d'affectation des ressources du fonds.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 1379-0 bis est ainsi modifié :

a) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis . - La métropole du Grand Paris perçoit la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA et la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I selon le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C. » ;

b) Après le 1° bis du 1 du VI, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

« 1° ter Les établissements publics territoriaux situés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, dès lors qu'ils en exercent la compétence ; »

c) Le VII est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le présent VII est applicable aux établissements publics territoriaux situés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris. » ;

d) Le VIII est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le présent VIII est applicable aux établissements publics territoriaux situés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris. » ;

2° L'article 1609 nonies C est ainsi modifié :

a) Au I, après la référence : « au I », est insérée la référence : « et au I bis » ;

b) Au II, après la référence : « au I », sont insérés les mots : « , à l'exclusion de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné au I bis de l'article 1379-0 bis , » ;

c) Le III est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de la métropole du Grand Paris mentionnée au I bis de l'article 1379-0 bis est fixé dans les limites fixées au VII de l'article 1636 B decies . » ;

d) Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La métropole du Grand Paris a la faculté d'instituer une dotation de solidarité communautaire au profit de ses communes membres dans les conditions prévues à l'article L. 5219-11 du code général des collectivités territoriales. » ;

3° L'article 1636 B sexies est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - 1. Pour l'application du 1 du I du présent article aux communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, le taux de référence de taxe d'habitation relatif à l'année 2016 est égal à la somme :

« a) d'une part, du taux communal de l'année 2015 ;

« b) et d'autre part du taux intercommunal de l'année 2015.

« 2. Pour l'application du 1 du I du présent article aux communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, le taux de référence de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties relatif à l'année 2016 est égal à la somme :

« a) d'une part, du taux communal de l'année 2015 ;

« b) et d'autre part, du taux intercommunal de l'année 2015.

« Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris qui n'étaient pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 31 décembre 2015, le taux de référence de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties relatif à l'année 2016 est égal à celui voté par ces communes en 2015. » ;

4° L'article 1636 B septies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les taux des taxes foncières et de la taxe d'habitation votés par une commune située dans le périmètre de la métropole du Grand Paris ne peuvent excéder deux fois et demie la somme des taux moyens constatés l'année précédente au niveau national pour la même taxe respectivement pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C et pour l'ensemble des communes. » ;

b) Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

« VIII. - Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par la métropole du Grand Paris ne peut excéder deux fois le taux moyen constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C. » ;

5° L'article 1636 B decies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après la référence : « 1609 nonies C », sont insérés les mots : « ainsi que les communes situées dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné au I bis de l'article 1379-0 bis » ;

b) Au premier alinéa du II, après la référence : « 1609 nonies C », sont insérés les mots : « , à l'exclusion de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné au I bis de l'article 1379-0 bis , » ;

c) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. - Le conseil de la métropole du Grand Paris vote le taux de la cotisation foncière des entreprises dans les limites prévues au b du 1, aux 2, 3 et 5 du I de l'article 1636 B sexies , sous réserve du VIII de l'article 1636 B septies .

« Pour l'application du b du 1 et des 2, 3 et 5 du I de l'article 1636 B sexies :

« 1° La référence au taux de la taxe d'habitation est remplacée par la référence au taux moyen de cette taxe constaté dans l'ensemble des communes situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris ;

« 2° La référence au taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières est remplacée par celle à la somme des taux moyens constatés pour chacune de ces taxes dans l'ensemble des communes situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris pondérés par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour l'année précédant celle au titre de laquelle le conseil de la métropole du Grand Paris vote son taux de cotisation foncière des entreprises ; toutefois, pour l'application du 3 du I de l'article 1636 B sexies , pour le calcul des taux moyens pondérés constatés pour chacune de ces taxes, il n'est pas tenu compte des taux inférieurs aux trois quarts du taux moyen pondéré des communes constaté pour chaque taxe l'année précédente.

« La variation des taux définis aux 1° et 2° est celle constatée l'année précédant celle au titre de laquelle le conseil de la métropole du Grand Paris vote son taux de cotisation foncière des entreprises.

« Lorsque les taux définis aux 1° et 2° n'ont pas varié l'année précédant celle au titre de laquelle le conseil de la métropole du Grand Paris vote son taux de cotisation foncière des entreprises, la variation prise en compte est celle constatée au titre de l'antépénultième année. » ;

6° L'article 1639 A ter est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - 1. Les exonérations applicables antérieurement à la création de la métropole du Grand Paris en exécution des délibérations des conseils des communes membres et des conseils des groupements à fiscalité propre préexistants sont maintenues, pour la quotité et la durée initialement prévues, en proportion du taux d'imposition de la commune et du taux d'imposition du groupement l'année précédant la prise d'effet au plan fiscal de la création de la métropole du Grand Paris.

« 2. Le conseil de la métropole du Grand Paris prend, avant le 1 er octobre de l'année, les délibérations autres que celles relatives aux taux applicables à compter de l'année suivante en matière de cotisation foncière des entreprises sur l'ensemble du territoire.

« 3. À défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au 2, les délibérations adoptées avant la prise d'effet au plan fiscal de la création de la métropole du Grand Paris :

« a) Sont maintenues pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des articles 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1465, 1465 A, 1465 B, du I de l'article 1466 A et des articles 1466 C et 1466 F, et que les dispositions prévues à ces articles sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois l'année du transfert de la cotisation foncière des entreprises à la métropole du Grand Paris.

« b) Sont maintenues pour la première année du transfert de la cotisation foncière des entreprises à la métropole du Grand Paris, lorsqu'elles sont prises en application du 3° de l'article 1459 et des article 1464, 146 A, 146 H, 151 A et 1647 D. » ;

7° Le titre II de la troisième partie du livre I er est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Métropole du Grand Paris

« Art. 1656 bis . - I. - Les dispositions du présent code applicables aux établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C s'appliquent à la métropole du Grand Paris, sous réserve du I bis de l'article 1379-0 bis , du 3° du III et du dernier alinéa du VI de l'article 1609 nonies C, du VIII de l'article 1636 B septies et du VII de l'article 1636 B decies .

« Pour l'application de ces dispositions, la référence au conseil communautaire est remplacée par la référence au conseil de la métropole du Grand Paris.

« II. - Pour l'application du présent code, les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris sont assimilées à des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C, sous réserve du III de l'article 1636 B sexies et du dernier alinéa du I de l'article 1636 B septies . »

III. - Le 1.2.4.1 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La métropole du Grand Paris est substituée aux communes situées dans son périmètre pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit. » ;

2° Le sixième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Le coefficient multiplicateur applicable en 2016 dans le périmètre de la métropole du Grand Paris est égal au coefficient multiplicateur appliqué par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale en 2015. Le conseil de la métropole du Grand Paris se prononce avant le 1 er octobre de l'année au cours de laquelle cette fusion produit ses effets au plan fiscal sur les dispositions applicables à compter de l'année suivante sur l'ensemble de son territoire. Il ne peut faire varier le coefficient harmonisé chaque année, à la hausse comme à la baisse, de 0,05 au plus par délibération prise avant le 1 er octobre pour une application à compter du 1 er janvier de l'exercice qui suit. »

IV. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° L'intitulé du chapitre I er du titre IV du livre I er est ainsi rédigé : « Dispositions particulières à Paris, à la métropole du Grand Paris et à la région d'Île-de-France » ;

2° Le chapitre I er du titre IV du livre I er est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Schéma de cohérence territoriale et plan local d'urbanisme intercommunal sur le territoire de la métropole du Grand Paris

« Art. L. 141-9. - Le projet d'aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale tient lieu de projet métropolitain au sens de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales. Il comporte un diagnostic général, social, économique et environnemental du territoire métropolitain, des orientations stratégiques pour le développement de la métropole ainsi que des domaines d'intervention prioritaires.

« Le schéma de cohérence territoriale est compatible avec le schéma directeur de la région d'Île-de-France et prend en compte le schéma régional de l'habitat et de l'hébergement en Île-de-France.

« Le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement est compatible avec le schéma de cohérence territoriale.

« Art. L. 141-10 . - Les établissements publics territoriaux élaborent un plan local d'urbanisme intercommunal, couvrant l'intégralité de leur territoire, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre, sous réserve de la présente section.

« Le conseil de la métropole du Grand Paris est une personne publique associée à la procédure du plan local d'urbanisme intercommunal des établissements publics territoriaux au sens de l'article L. 121-4.

« Ces plans locaux d'urbanisme intercommunaux ne peuvent pas tenir lieu de programme local de l'habitat au sens de l'article L. 123-1.

« Art. L. 141-11 . - Les plans locaux d'urbanisme intercommunaux sont compatibles avec le schéma de cohérence territoriale élaboré par la métropole du Grand Paris et le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement.

« Art. L. 141-12 . - Le conseil de territoire arrête les modalités de la collaboration avec les communes concernées, après avoir réuni l'ensemble des maires de ces communes.

« Art. L. 141-13 . - Le plan local d'urbanisme intercommunal peut comporter des plans de secteur qui couvrent chacun l'intégralité du territoire d'une ou plusieurs communes membres de l'établissement public territorial et qui précisent les orientations d'aménagement et de programmation ainsi que le règlement spécifiques à ce secteur.

« Une ou plusieurs communes membres d'un établissement public territorial peuvent demander à être couvertes par un plan de secteur. Après un débat au sein du conseil de territoire, l'établissement délibère sur l'opportunité d'élaborer ce plan.

« Art. L. 141-14 . - Le projet de plan local d'urbanisme intercommunal arrêté par le conseil de territoire est transmis pour avis au conseil de la métropole du Grand Paris. Cet avis est rendu dans un délai de trois mois ; à défaut, il est réputé favorable.

« Art. L. 141-15 . - Le conseil de territoire soumet, pour avis, aux communes du territoire le projet de plan local d'urbanisme arrêté. Les communes donnent leur avis au plus tard trois mois après la transmission du projet de plan ; à défaut, l'avis est réputé favorable. Lorsqu'une commune d'un territoire de la métropole émet un avis défavorable sur les orientations d'aménagement et de programmation ou sur les dispositions du règlement du projet de plan local d'urbanisme intercommunal arrêté qui la concernent directement, le conseil de territoire délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d'urbanisme intercommunal concerné à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

« Art. L. 141-16 . - Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement, les avis joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont présentés par le conseil de territoire aux maires des communes concernées.

« Art. L. 141-17 . - Les conseils de territoire peuvent décider, le cas échéant après accord de la commune concernée, d'achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local d'urbanisme, d'un document en tenant lieu, engagée avant la date de sa création et encore en cours à cette même date. »

V. - Le sixième alinéa de l'article L. 421-6 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« À partir du 1 er janvier 2017 et, pour les communes situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris à partir de l'adoption du plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement ou au plus tard au 31 décembre 2017, un office public de l'habitat ne peut être rattaché à une commune dès lors que celle-ci est membre d'un établissement public territorial compétent en matière d'habitat. »

VI. - En vue de la création de la métropole du Grand Paris, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures de nature législative propres à :

1° Préciser et compléter les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à cette métropole, aux établissements publics territoriaux et aux communes situées sur son territoire ;

2° Préciser et compléter les règles relatives aux concours financiers de l'État applicables à cet établissement public de coopération intercommunale, en particulier les modalités de calcul du potentiel fiscal et financier des communes appartenant à la métropole du Grand Paris, en application de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, et les modalités de calcul du potentiel fiscal et du coefficient d'intégration fiscale de la métropole du Grand Paris, en application de l'article L. 5211-30 du même code, de même que les dispositions relatives aux modalités de calcul et de répartition des dotations territoriales et aux transferts des personnels.

En matière fiscale, cette ordonnance définit notamment les modalités de répartition du produit des impositions indirectes locales. Elle détermine également les modalités de partage des allocations et dotations de compensation d'exonérations de fiscalité directe locale, de recalcul de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et de la garantie individuelle de ressources versées ou prélevées au titre des établissements publics de coopération intercommunale préexistants. Elle adapte enfin les dispositions relatives aux exonérations, aux abattements et à la détermination des bases minimum de cotisation foncière des entreprises, afin de tenir compte des procédures d'intégration fiscale progressive que la métropole est amenée à mettre en oeuvre.

Le projet de loi portant ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.

VII. - Le transfert à la métropole du Grand Paris des compétences mentionnées aux b et d du 2° du II de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales intervient à la date d'adoption du plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement ou au plus tard le 31 décembre 2017.

VIII. - Le transfert à la métropole du Grand Paris des compétences mentionnées aux a , b et c du 4° du II de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales intervient à la date d'adoption du plan climat-énergie métropolitain ou au plus tard le 31 décembre 2017.

IX. - La métropole du Grand Paris engage l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale au plus tard le 31 décembre 2016.

X. - A. - Par dérogation au I bis de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, les établissements publics territoriaux perçoivent, au titre des exercices 2016 à 2020, la cotisation foncière des entreprises selon le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C.

La commune de Paris perçoit la cotisation foncière des entreprises au titre des exercices 2016 à 2020. Elle est assimilée à une commune isolée pour l'application des dispositions du code général des impôts relatives à la cotisation foncière des entreprises.

La métropole du Grand Paris perçoit, au titre des exercices 2016 à 2020, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA et la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I selon le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C.

B. - 1. Par dérogation au I de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les établissements publics territoriaux sont substitués aux communes membres pour l'application, au titre des exercices 2016 à 2020, des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et pour la perception du produit de cette taxe due pour ces mêmes exercices.

La métropole du Grand Paris est substituée aux communes situées dans son périmètre pour l'application, au titre des exercices 2016 à 2020, des dispositions relatives à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et pour la perception du produit de cette taxe due pour ces mêmes exercices.

2. a. Par dérogation au 3° du III du même article 1609 nonies C, le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de territoire mentionné à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales est fixé dans les limites prévues au VII de l'article 1636 B decies du code général des impôts.

La première année d'application du présent a , le taux de cotisation foncière des entreprises voté par l'établissement public territorial ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises des communes situées dans son emprise constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes.

Le taux de cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune membre est rapproché du taux de référence déterminé par le conseil de territoire mentionné à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, l'écart étant réduit chaque année par parts égales dont la quotité est calculée sur une durée théorique de dix-sept ans à compter de l'année de création de l'établissement public territorial.

Le présent a n'est pas applicable à la commune de Paris.

b. Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de Paris, au titre des exercices 2016 à 2020, est fixé dans les limites prévues au I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts.

c. En 2021, le taux de cotisation foncière des entreprises unique voté par le conseil de la métropole du Grand Paris ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises des établissements publics territoriaux et de la commune de Paris constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases de ces établissements et de la commune de Paris.

Le taux de cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune située dans le périmètre de l'établissement public territorial et à Paris est rapproché, à compter de 2021, d'un taux de référence déterminé par le conseil de la métropole dans les conditions prévues au 3° du III de l'article 1609 nonies C du même code, jusqu'à l'application d'un taux unique, l'écart étant réduit chaque année par parts égales, en proportion du nombre d'années restant à courir en application de la durée théorique mentionnée au 2°. Lorsque les écarts entre le taux de cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune située dans le périmètre d'un établissement public territorial donné ou le taux de la commune de Paris et le taux de référence déterminé par le conseil de la métropole dans les conditions précitées sont individuellement inférieurs à 10 % de ce taux de référence déterminé par le conseil de la métropole du Grand Paris, ce dernier taux s'applique dès 2021.

C. - Le taux de cotisation foncière des entreprises voté par l'établissement public territorial, au titre des exercices 2016 à 2020, ne peut excéder deux fois le taux moyen constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du code général des impôts.

Le taux de cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de Paris ne peut excéder deux fois le taux moyen constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du code général des impôts.

D. - Pour l'application du b du 1, du 2, du 3 et du 5 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts aux établissements publics territoriaux entre 2016 et 2020 :

1° La référence au taux de la taxe d'habitation est remplacée par la référence au taux moyen de cette taxe constaté dans l'ensemble des communes situées dans le périmètre de l'établissement public territorial intéressé ;

2° La référence au taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières est remplacée par celle à la somme des taux moyens constatés pour chacune de ces taxes dans l'ensemble des communes situées dans le périmètre de l'établissement public territorial intéressé pondérés par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour l'année précédant celle au titre de laquelle le conseil de territoire vote son taux de cotisation foncière des entreprises ; toutefois, pour l'application du 3 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts, pour le calcul des taux moyens pondérés constatés pour chacune de ces taxes, il n'est pas tenu compte des taux inférieurs aux trois quarts du taux moyen pondéré des communes constaté pour chaque taxe l'année précédente.

La variation des taux définis aux 1° et 2° est celle constatée l'année précédant celle au titre de laquelle le conseil de territoire vote son taux de cotisation foncière des entreprises.

Lorsque les taux définis aux 1° et 2° n'ont pas varié l'année précédant celle au titre de laquelle le conseil de territoire vote son taux de cotisation foncière des entreprises, la variation prise en compte est celle constatée au titre de l'antépénultième année.

E. - 1. Les exonérations applicables antérieurement à la création de l'établissement public territorial en exécution des délibérations des conseils des communes membres et des conseils des groupements à fiscalité propre préexistants sont maintenues, pour la quotité et la durée initialement prévues, en proportion du taux d'imposition de la commune et du taux d'imposition du groupement l'année précédant la prise d'effet au plan fiscal de la création de l'établissement public territorial.

2. Sous réserve de l'article 1466 du code général des impôts, le conseil de territoire prend avant le 1 er octobre de la première année au cours de laquelle sa création prend effet au plan fiscal les délibérations autres que celles relatives aux taux applicables à compter de l'année suivante en matière de cotisation foncière des entreprises sur l'ensemble de son périmètre.

3. À défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au 2, les délibérations adoptées antérieurement par les communes ou l'établissement public de coopération intercommunale préexistant :

a) Sont maintenues pour leur durée et leur quotité, lorsqu'elles sont prises en application des articles 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1465, 1465 A, 1465 B, du I de l'article 1466 A et des articles 1466 C et 1466 F du code général des impôts, et que les dispositions prévues à ces articles sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois l'année suivant celle de la prise d'effet au plan fiscal de la création de l'établissement public territorial intéressé ;

b) Sont maintenues pour la première année suivant celle de la création de l'établissement public territorial intéressé, lorsqu'elles sont prises en application du 3° de l'article 1459 et des articles 1464, 1464 A, 1464 H, 1518 A et 1647 D du même code.

F. - 1. Les dispositions du code général des impôts applicables aux établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du même code s'appliquent aux établissements publics territoriaux, au titre des exercices 2016 à 2020, sous réserve des I et II du présent article.

Pour l'application de ces dispositions, la référence au conseil communautaire est remplacée par la référence au conseil de territoire mentionné à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales.

2. Pour l'application du code général des impôts, les communes situées dans le périmètre d'un établissement public territorial sont assimilées à des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, sous réserve des I et II du présent article.

3. Pour l'application des dispositions du code général des impôts relatives à la cotisation foncière des entreprises qui sont applicables aux communes isolées, la référence au conseil municipal est remplacé par la référence au conseil de Paris.

G. - 1. La métropole du Grand Paris verse à chaque commune située dans son périmètre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée.

Par dérogation au V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, l'attribution de compensation fixée au titre des exercices 2016 à 2020 est égale à la somme des produits de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des impositions mentionnées aux 1 et 2 du I bis du même article 1609 nonies C et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, perçus par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant l'année précédant celle au cours de laquelle la création de la métropole du Grand Paris a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal. Cette somme est diminuée du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV de l'article 1609 nonies C. Elle est majorée ou corrigée dans les conditions prévues aux deuxième à septième alinéas du 2° du V du même article 1609 nonies C.

Lorsque l'attribution de compensation est négative, la métropole du Grand Paris peut demander à la commune d'effectuer, à due concurrence, un versement à son profit.

L'attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV dudit article 1609 nonies C, lors de chaque transfert de charge.

2. Les établissements publics territoriaux versent à chaque commune située dans leur périmètre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée.

Par dérogation au V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, l'attribution de compensation fixée au titre des exercices 2016 à 2020 est égale au produit de cotisation foncière des entreprises perçu par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant l'année précédant celle au cours de laquelle la création de la métropole du Grand Paris a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal.

Lorsque l'attribution de compensation est négative, l'établissement public territorial peut demander à la commune d'effectuer, à due concurrence, un versement à son profit.

L'attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV du même article 1609 nonies C, lors de chaque transfert de charge.

H. - Par dérogation au B du VIII de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, il est perçu annuellement au profit de chaque fonds de compensation des charges territoriales au titre des exercices 2016 à 2020 un montant représentatif du produit moyen annuel de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 durant les cinq années précédant la création de la métropole du Grand Paris.

La dotation acquittée individuellement par chaque commune peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX du même article L. 5219-5, par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la participation de la commune de plus de 15 % du produit moyen annuel de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune durant les cinq années précédant la création de la métropole du Grand Paris.

Le montant de la dotation acquittée par chaque commune et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent H est actualisé chaque année par application du taux d'évolution des valeurs locatives foncières de l'année figurant à l'article 1518 bis du code général des impôts.

Le versement de cette dotation aux fonds de compensation des charges territoriales constitue pour les communes une dépense obligatoire.

Le présent H ne s'applique pas à la commune de Paris.

I. - Par dérogation au E du VIII de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, la métropole du Grand Paris verse, au titre des exercices 2016 à 2020, à chaque établissement public territorial et à la commune de Paris une dotation de soutien à l'investissement territorial qui est prélevée annuellement sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

Pour la détermination de la dotation de soutien à l'investissement territorial allouée chaque année à chaque établissement public territorial et à la commune de Paris, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

1° D'une part, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu sur l'emprise territoriale de l'établissement public territorial intéressé ou de la commune de Paris au titre de l'exercice de la prise d'effet au plan fiscal de la métropole du Grand Paris ;

2° D'autre part, le produit des mêmes impositions constaté l'année précédente au sein de la même emprise territoriale.

La dotation est égale à 10 % de la différence positive ainsi obtenue, multipliée par le rapport entre le montant total du produit des impositions susmentionnées constaté l'année du calcul de la dotation et le montant total de ces mêmes produits constaté au titre de l'exercice de la prise d'effet au plan fiscal de la métropole du Grand Paris.

La dotation servie individuellement à chaque établissement public territorial et à la commune de Paris peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX du même article L. 5219-5 à l'exclusion de la dotation allouée à la commune de Paris, par délibérations concordantes du conseil de la métropole du Grand Paris et des conseils municipaux des communes intéressées. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la dotation de soutien à l'investissement territorial de plus de 15 % du montant déterminé conformément au cinquième alinéa du présent I.

Le montant de la dotation servie individuellement à chaque établissement public territorial et à la commune de Paris et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au sixième alinéa du présent I, est actualisé chaque année par application du taux d'évolution des valeurs locatives foncières de l'année figurant à l'article 1518 bis du code général des impôts.

J. - Les ressources nécessaires au financement des établissements publics territoriaux au titre des exercices 2016 à 2020 sont déterminées selon les modalités fixées au IX de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales par la commission locale d'évaluation des charges territoriales. Ces ressources sont prélevées mensuellement sur le fonds de compensation des charges territoriales alimenté dans les conditions prévues au V du présent article. Les attributions sont servies chaque mois à l'établissement public territorial intéressé à raison d'un douzième du montant dû au titre de l'exercice courant.

Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés par anticipation si les fonds disponibles de l'établissement public territorial se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par délibérations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales.

La commission locale d'évaluation des charges territoriales peut, sous réserve d'y avoir été autorisée par délibérations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II du même article L. 5211-5, mettre en réserve une partie des ressources du fonds de compensation des charges territoriales pour des exercices ultérieurs, en vue de financer la programmation pluriannuelle d'investissements de l'établissement public territorial.

Le présent J ne s'applique pas à la commune de Paris.

K. - Les A à J s'appliquent aux impositions dues de 2016 à 2020.

L. - Les établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales arrêtent le compte administratif des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels ils succèdent.

XI. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2019, un rapport dressant le bilan de l'application des règles régissant la métropole du Grand Paris et les établissements publics territoriaux ainsi que leur rapport avec l'État et la région d'Île-de-France. Le rapport comprend des propositions.

Article 18 A (nouveau)

Après l'article L. 321-12 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 321-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-13 . - Il peut être perçu une redevance de mouillage due pour tout navire, mouillant sur ancre ou tout dispositif équivalent reliant le navire au fond de la mer, pendant une quelconque période du 1 er juin au 30 septembre en métropole, toute l'année dans les eaux ultra-marines, dans les parties non interdites du périmètre d'une aire marine protégée mentionnée à l'article L. 334-1.

« Le mouillage réalisé en cas de danger grave, certain et imminent est exonéré d'une telle redevance.

« Son montant est établi en fonction notamment de la durée du mouillage et de la longueur du navire et ne peut dépasser 20 € par mètre de longueur du navire et par jour. Il est fixé par arrêté du ministre chargé du budget sur proposition du ministre chargé de l'environnement et de la mer.

« Cette redevance est affectée aux collectivités territoriales ou aux établissements publics qui contribuent à la gestion d'une aire marine protégée mentionnée au même article L. 334-1. En contrepartie du service rendu, elle est consacrée à des actions en faveur de la préservation et, le cas échéant, à la restauration du bon état des espèces et des espaces marins de cette aire marine protégée.

« Son montant est liquidé par les services de la collectivité territoriale ou de l'établissement public bénéficiaire de la redevance, au vu des constatations établies par les agents commissionnés compétents au sein des aires marines protégées.

« Elle est recouvrée par l'agent comptable assignataire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public bénéficiaire de la redevance dans les conditions prévues à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »

Article 18

I. - L'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 56 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

b) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° En matière de développement économique : aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale ou touristique qui sont d'intérêt communautaire ; actions de développement économique d'intérêt communautaire dans le respect du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation ; »

c) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4 ° Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La communauté de communes doit par ailleurs exercer dans les mêmes conditions les compétences relevant d'au moins trois des neuf groupes suivants : » ;

b) À la deuxième phrase du deuxième alinéa du 3°, les mots : « les conseils municipaux des communes membres » sont remplacés par les mots : « le conseil » et le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » ;

c) Au 4°, après le mot : « sportifs » et le mot : « élémentaire », sont insérés les mots : « d'intérêt communautaire » ;

d) Le 5° est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la communauté de communes exerce cette compétence, elle peut en confier la responsabilité pour tout ou partie à un centre intercommunal d'action sociale constitué dans les conditions fixées à l'article L. 123-4-1 du code de l'action sociale et des familles ; »

d bis (nouveau)) Le dernier alinéa du II est supprimé ;

e) Après le 6°, sont insérés des 7° et 8° ainsi rédigés :

« 7 ° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

« 8° Promotion du tourisme dont la création d'un office de tourisme. »

II (nouveau) . - Aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 5812-1 du même code, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 9° ».

Article 19

L'article L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur au 1 er janvier 2016, est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « quatre des neuf » sont remplacés par les mots : « six des onze » ;

2° Le 1° est complété par les mots : « dans le respect du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation » ;

3° Après le 7°, sont insérés des 8° et 9° ainsi rédigés :

« 8° Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ;

« 9° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service au public afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. »

Article 20

L'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 56 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par les mots : « dans le respect du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation ; »

b) Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« 6 ° En matière d'accueil des gens du voyage : aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « huit » ;

b) Avant le dernier alinéa, sont insérés des 7° et 8° ainsi rédigés :

« 7 ° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service au public afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. » ;

« 8° Promotion du tourisme dont la création d'un office de tourisme. »

Article 21

Les communautés d'agglomération et les communautés de communes existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi disposent d'un délai expirant le 30 juin 2016 pour se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions régissant leurs compétences, selon la procédure définie aux articles L. 5211-17 et L. 5211-20 du code général des collectivités territoriales.

Lorsque les communautés de communes et communautés d'agglomération exercent la compétence respectivement prévue au 8° du II de l'article L. 5214-16 et au 8° du II de l'article L. 5216-5 du même code, les offices de tourisme des communes touristiques et des stations classées de tourisme sont transformés en bureau d'information de l'office de tourisme intercommunal, sauf lorsqu'ils deviennent le siège de l'office de tourisme intercommunal.

Si les établissements publics de coopération intercommunale ne se sont pas mis en conformité avec les dispositions mentionnées au premier alinéa dans le délai précité, ils exercent l'intégralité des compétences prévues, pour les communautés de communes, à l'article L. 5214-16 dudit code et, pour les communautés d'agglomération, à l'article L. 5216-5 du même code. Le ou les représentants de l'État dans le ou les départements concernés procèdent à la modification nécessaire de leurs statuts avant le 31 décembre 2016.

Article 21 bis A (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa du I bis de l'article L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « environnement, », sont insérés les mots : « et pour la compétence en matière d'assainissement, mentionnée à l'article L. 2224-8 du présent code, ».

Article 21 bis (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 5° du I de l'article L. 5215-20 est complété par un i ainsi rédigé :

« i) Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. » ;

2° Le 5° du I de l'article L. 5217-2 est complété par un f ainsi rédigé :

« f) Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. »

Article 21 ter (nouveau)

À l'avant-dernière phrase du dernier alinéa du I de l'article L. 5215-22 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Le nombre de sièges » sont remplacés par les mots : « Le nombre de suffrages » et les mots : « nombre total de sièges » sont remplacés par les mots : « nombre total de suffrages ».

Article 21 quater (nouveau)

Après l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5216-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5216-5-1 . - Sans préjudice de l'article L. 5211-56, les communautés d'agglomération et leurs communes membres peuvent conclure des conventions par lesquelles l'une d'elles confie à l'autre la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions. »

Article 22

I. - L'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les modalités du transfert prévu aux premier et deuxième alinéas du présent I font l'objet d'une décision conjointe de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale. Cette décision est prise après établissement d'une fiche d'impact décrivant les effets du transfert sur l'organisation et les conditions de travail ainsi que sur la rémunération des fonctionnaires et agents non titulaires territoriaux concernés, et avis du comité technique compétent pour la commune et, s'il existe, du comité technique compétent pour l'établissement public. Cette fiche d'impact est annexée à la décision. » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis . - Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale restitue une compétence aux communes membres :

« 1° Il est mis fin de plein droit à la mise à disposition des fonctionnaires et agents non titulaires territoriaux mentionnés au quatrième alinéa du I.

« Le fonctionnaire territorial qui ne peut être affecté dans son administration d'origine aux fonctions qu'il exerçait précédemment reçoit, après avis de la commission administrative paritaire compétente, une affectation sur un emploi que son grade lui donne vocation à occuper.

« L'agent non titulaire territorial qui ne peut être affecté dans son administration d'origine aux fonctions qu'il exerçait précédemment reçoit, après avis de la commission consultative paritaire compétente, une affectation sur un poste de même niveau de responsabilités ;

« 2° La répartition des fonctionnaires et des agents non titulaires territoriaux transférés par les communes en application du deuxième alinéa du I ou recrutés par l'établissement public de coopération intercommunale, et qui sont chargés, pour la totalité de leurs fonctions, de la mise en oeuvre de la compétence restituée, est décidée d'un commun accord par convention entre l'établissement public et ses communes membres. Cette convention est soumise pour avis aux comités techniques placés auprès de l'établissement public de coopération intercommunale et auprès des communes. Elle est notifiée aux agents non titulaires et aux fonctionnaires concernés, après avis, selon le cas, des commissions consultatives paritaires ou des commissions administratives paritaires compétentes.

« À défaut d'accord sur les conditions de répartition des personnels dans un délai de trois mois à compter de la restitution des compétences, le représentant de l'État dans le département fixe cette répartition par arrêté.

« Les fonctionnaires et agents non titulaires territoriaux concernés sont transférés aux communes en application de la convention ou de l'arrêté de répartition dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs ;

« 3 ° Les fonctionnaires et agents non titulaires territoriaux mentionnés à la première phrase du quatrième alinéa du I ou recrutés par l'établissement public de coopération intercommunale, et qui sont chargés, pour une partie de leurs fonctions, de la mise en oeuvre de la compétence restituée reçoivent une affectation au sein de l'établissement public de coopération intercommunale correspondant à leur grade ou niveau de responsabilité. »

II. - La seconde phrase du sixième alinéa de l'article L. 5211-4-2 du même code est supprimée.

Article 22 bis A (nouveau)

Le II de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À la date du transfert des pouvoirs mentionnés au I, le président de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué aux maires concernés dans tous les actes relevant des pouvoirs transférés. »

Article 22 bis B (nouveau)

I. - Après le VII de l'article L. 213-12 du code de l'environnement, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

« VII bis . - Lorsqu'un syndicat mixte remplit les conditions fixées au I, il peut se transformer en établissement public territorial de bassin au sens du même I.

« Lorsqu'un syndicat mixte remplit les conditions fixées au II, il peut se transformer en établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau.

« Cette transformation est décidée, sur proposition du comité syndical, par délibérations concordantes des organes délibérants des membres du syndicat. Le comité syndical et les membres se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération proposant la transformation. À défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable. Un arrêté du représentant de l'État territorialement compétent approuve cette transformation.

« L'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat transformé sont transférés selon le cas à l'établissement public territorial de bassin ou à l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau qui est substitué de plein droit au syndicat dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de la transformation. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale. La substitution de personne morale aux contrats conclus par le syndicat n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L'ensemble des personnels du syndicat mixte est réputé relever selon le cas de l'établissement public territorial de bassin ou de l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau, dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. »

II. - Le présent article entre en vigueur à compter de la prise de compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en application de l'article 59 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.

Article 22 bis C (nouveau)

Le V de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles est ainsi rédigé :

« V. - À l'exception des II et VIII, le présent article entre en vigueur le 1 er octobre 2016. À compter de cette même date, aucune sanction, de quelque nature que ce soit, ne peut être établie ou maintenue en raison de l'absence ou de l'insuffisance de paiement de la redevance de stationnement des véhicules établie dans les conditions prévues à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales. Par dérogation au dernier alinéa de l'article 112-1 et au second alinéa de l'article 112-4 du code pénal, les contraventions en matière de stationnement payant prévues au code de la route commises avant le 1 er octobre 2016 demeurent punissables, et l'exécution des sanctions prononcées se poursuit, selon les dispositions en vigueur lors de leur commission.

« À compter du 1 er janvier 2016, les collectivités et leurs groupements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant du I du présent article peuvent passer des conventions avec les services de l'État concernés et l'établissement public spécialisé de l'État mentionné au septième alinéa du même article L. 2333-87, afin de valider les dispositifs techniques et les procédures destinés à garantir le paiement et la perception de la redevance de stationnement prévue audit article L. 2333-87 à compter de son entrée en vigueur. »

Article 22 bis (nouveau)

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 511-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils sont habilités à établir l'avis de paiement prévu à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales. » ;

2° L'article L. 532-1 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils sont habilités à établir l'avis de paiement prévu à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales. » ;

b) Au second alinéa, les mots : « de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa ».

Article 22 ter (nouveau)

I. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L'article L. 123-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 123-4. - I. - Un centre communal d'action sociale est créé dans toute commune de plus de 1 500 habitants. Il peut être créé dans toute commune de moins de 1 500 habitants.

« Le centre communal d'action sociale exerce les attributions dévolues par le présent chapitre ainsi que celles dévolues par la loi.

« Il peut être dissous par délibération du conseil municipal dans les communes de moins de 1 500 habitants.

« II. - Lorsque son centre communal d'action sociale a été dissous dans les conditions prévues au présent article ou lorsqu'elle n'a pas créé de centre communal d'action sociale, une commune peut :

« 1° Soit exercer directement les attributions mentionnées au présent chapitre ainsi que celles prévues aux articles L. 262-15 et L. 264-4 ;

« 2° Soit transférer tout ou partie de ces attributions au centre intercommunal d'action sociale dans les conditions prévues à l'article L. 123-4-1.

« II bis (nouveau). - Lorsqu'un centre intercommunal d'action sociale est substitué à un centre communal, le conseil municipal de la commune peut former une commission, mentionnée à l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales, chargée d'étudier les questions entrant dans le champ de l'action sociale soumises au conseil.

« III. - Le statut des centres communaux d'action sociale de Paris, de Lyon et de Marseille est fixé par voie réglementaire.

« IV (nouveau) . - Sur le territoire de la métropole de Lyon, par délibérations concordantes des conseils municipaux des communes intéressées, les communes contiguës appartenant à la même conférence territoriale des maires, prévue à l'article L. 3633-1 du même code, peuvent mutualiser les actions de leurs centres communaux d'action sociale sous forme d'un service commun non personnalisé. » ;

2° Après l'article L. 123-4, il est inséré un article L. 123-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-4-1 . - I. - Chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut créer un centre intercommunal d'action sociale.

« II. - Lorsqu'un centre intercommunal d'action sociale a été créé, les compétences des centres communaux d'action sociale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre relevant de l'action sociale d'intérêt communautaire lui sont transférées de plein droit.

« Tout ou partie des compétences des centres communaux d'action sociale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne relèvent pas de l'action sociale d'intérêt communautaire peuvent être transférées au centre intercommunal d'action sociale. Ce transfert est décidé par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et du ou des conseils municipaux, dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Le transfert au centre intercommunal d'action sociale de l'ensemble des compétences exercées par un centre communal d'action sociale d'une commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale entraîne la dissolution de plein droit du centre communal d'action sociale.

« Le service ou la partie de service des centres communaux d'action sociale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre chargé de la mise en oeuvre des attributions d'action sociale d'intérêt communautaire en application des alinéas précédents sont transférés au centre intercommunal d'action sociale. Ce transfert s'effectue dans les conditions prévues au I de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales.

« Le transfert des biens appartenant aux centres communaux d'action sociale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et nécessaires à la mise en oeuvre des attributions transférées au centre intercommunal d'action sociale s'effectue dans les conditions prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-5 du même code.

« III. - Le centre intercommunal d'action sociale peut être dissous par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ses attributions sont alors directement exercées par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sauf si une commune s'y oppose par délibération motivée. Dans ce cas, les compétences du centre intercommunal d'action sociale sont exercées par la commune elle-même ou par le centre communal d'action sociale. » ;

3° Les cinquième à dernier alinéas de l'article L. 123-5 sont supprimés.

II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 3° de l'article L. 2113-13, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, est ainsi rédigé :

« 3° Elle peut entraîner la création d'une section du centre d'action sociale dotée de la personnalité juridique à laquelle est dévolu le patrimoine du centre d'action sociale ayant existé dans l'ancienne commune et dont les conditions de fonctionnement sont fixées par décret. » ;

2° À l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 5216-5, au 5° du II de l'article L. 5842-22 et au 4° du II de l'article L. 5842-28, la référence : « L. 123-5 » est remplacée par la référence : « L. 123-4-1 ».

CHAPITRE I ER BIS

Dispositions relatives à la démocratie communale
et intercommunale

[Division et intitulé nouveaux]

Article 22 quater (nouveau)

À la première phrase de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ».

CHAPITRE II

Délégations ou transferts de compétences
des départements aux métropoles

Article 23 A (nouveau)

L'article L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 5218-2 . - Sans préjudice de l'article L. 5217-2, et à l'exception des compétences énoncées au k du 6° du I du même article L. 5217-2 et à l'article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques, la métropole d'Aix-Marseille-Provence exerce les compétences qui étaient, à la date de sa création, transférées par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en application du I de l'article L. 5218-1. Toutefois, jusqu'au 1 er janvier 2018, les compétences prévues au I de l'article L. 5217-2 qui n'avaient pas été transférées par les communes à ces établissements continuent d'être exercées par les communes dans les mêmes conditions. »

Article 23

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le IV de l'article L. 5217-2 est ainsi rédigé :

« IV. - Sur le territoire de chaque métropole, le département, les communes, la métropole, les services et agences de l'État et les caisses de sécurité sociale élaborent un diagnostic partagé des compétences exercées en matière sociale et médico-sociale afin de déterminer par convention la répartition des compétences la plus adaptée au territoire, et proposer le cas échéant des délégations de compétences appropriées. Ce diagnostic et ces propositions sont élaborés avant le 30 juin 2017 et font l'objet d'un débat au sein de la conférence territoriale de l'action publique.

« Le présent IV n'est pas applicable à la métropole du Grand Paris régie par le chapitre IX du présent titre. » ;

2° L'article L. 3211-1-1 est abrogé.

CHAPITRE III

Exercice des compétences communales et intercommunales en Polynésie française

(Division et intitulé nouveaux)

Article 23 bis (nouveau)

Le II de l'article L. 2573-25 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« II. - Pour l'application de l'article L. 2223-1, les mots : «2 000 habitants» sont remplacés par les mots : «20 000 habitants».

« Les communes disposent d'un délai courant jusqu'au 31 décembre 2020 pour mettre en oeuvre le présent II. »

Article 23 ter (nouveau)

L'article L. 2573-27 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2573-27 . - Les communes doivent assurer le service de la distribution d'eau potable et le service de l'assainissement au plus tard le 31 décembre 2024. Les communes présentent un plan prévisionnel d'équipement et de mise à niveau relatif aux services de distribution d'eau potable et d'assainissement au plus tard le 31 décembre 2019. »

Article 23 quater (nouveau)

Le IV de l'article L. 2573-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Les communes présentent un plan prévisionnel d'équipement et de mise à niveau relatif au service de la collecte et du traitement des déchets au plus tard le 31 décembre 2019 ».

TITRE III

SOLIDARITÉ ET ÉGALITÉ DES TERRITOIRES

CHAPITRE I ER

Suppression de la clause de compétence générale des départements et définition de leurs capacités d'intervention pour les solidarités territoriales et humaines

Article 24

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I de l'article L. 1111-10 est ainsi rédigé :

« I. - Le département peut contribuer au financement des projets dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements, à leur demande.

« Il peut apporter son soutien à l'exercice des compétences de ces groupements, à leur demande, dans le cadre de leur projet de territoire.

« Le département peut participer au financement d'opérations d'investissement en faveur d'entreprises et de services marchands nécessaires aux besoins de la population en milieu rural, dont la maîtrise d'ouvrage relève des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, à leur demande. » ;

2° L'article L. 3211-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « dans les domaines de compétences que la loi lui attribue » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « les solidarités » sont remplacés par les mots : « la solidarité sociale » ;

c (nouveau)) Le même dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il est compétent pour mettre en oeuvre toute action favorisant un développement équilibré du territoire départemental, afin de permettre un égal accès aux équipements et aux services. » ;

bis (nouveau) L'article L. 3232-1-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « milieux aquatiques », sont insérés les mots : « , de la voirie, de l'aménagement et de l'habitat » ;

b) Au troisième alinéa, après le mot : « exercée », sont insérés les mots : « , dans les domaines de l'assainissement, de la protection de la ressource en eau, de la restauration et de l'entretien des milieux aquatiques, » ;

c) Au quatrième alinéa, les mots : « ces missions » sont remplacés par les mots : « les missions d'assistance technique prévues au premier alinéa » ;

3° L'article L. 3233-1 est abrogé.

Article 24 bis A (nouveau)

Le quatrième alinéa de l'article L. 1424-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Le schéma est révisé tous les cinq ans, après qu'une évaluation des objectifs du schéma précédent a été réalisée. »

Article 24 bis B (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 3231-3-1, il est inséré un article L. 3231-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 3231-3- 2. - Les départements peuvent attribuer des subventions de fonctionnement et d'investissement aux associations reconnues d'utilité publique assurant une mission de service public en matière de secours en mer. Les organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil départemental un rapport détaillant l'utilisation de la subvention. » ;

2° Après l'article L. 4253-5, il est rétabli un article L. 4253-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 4253-6 . - Les régions peuvent attribuer des subventions de fonctionnement et d'investissement aux associations reconnues d'utilité publique assurant une mission de service public en matière de secours en mer. Les organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil régional un rapport détaillant l'utilisation de la subvention. »

Article 24 bis C (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le livre IV de la troisième partie est complété par un titre VI ainsi rédigé :

« TITRE VI :

« DÉPARTEMENTS DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 3461-1 . - Les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent attribuer des subventions de fonctionnement à l'Institut de droit local alsacien-mosellan et à tout organisme local concourant à la connaissance et à la promotion du droit local applicable dans ces départements. » ;

2° Le livre IV de la quatrième partie est complété par un titre IV ainsi rédigé :

« TITRE IV

« RÉGIONS D'ALSACE ET DE LORRAINE

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 4441-1 . - Les régions d'Alsace et de Lorraine peuvent attribuer des subventions de fonctionnement à l'Institut de droit local alsacien-mosellan et à tout organisme local concourant à la connaissance et à la promotion du droit local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. »

Article 24 bis D (nouveau)

Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L'article L. 224-11 est abrogé ;

2° Au cinquième alinéa de l'article L. 224-9, les mots : « et utilisés pour l'attribution de dons ou de prêts aux pupilles et anciens pupilles de l'État » sont supprimés.

Article 24 bis (nouveau)

I. - A. - Il est institué, à compter de 2015, un prélèvement sur les recettes de l'État destiné à contribuer au financement de la prise en charge des mineurs isolés étrangers par les départements.

B. - Le montant de ce prélèvement est égal aux dépenses contractées par les départements au cours de l'année précédant la répartition au titre de la mise à l'abri, de l'évaluation de la situation et d'orientation des jeunes se présentant comme mineurs isolés étrangers, déduction faite des charges déjà assumées par l'État. Il comprend également la prise en charge des mineurs isolés étrangers au sein des établissements et services relevant du 1° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles lorsque le coût de celle-ci excède un seuil fixé par arrêté interministériel.

C. - Ce montant est réparti entre les départements en proportion des dépenses engagées à ce titre.

D. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent I.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

CHAPITRE II

Amélioration de l'accessibilité des services à la population

Articles 25 et 26

(Supprimés)

Article 26 bis (nouveau)

I. - Le II de l'article 1530 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « , telle qu'elle est définie au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, » sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Le mot : « exclusivement » est remplacé par le mot : « prioritairement » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« À titre subsidiaire, le produit de cette imposition peut être également affecté au financement des charges résultant des compétences définies au I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement à l'exception des 3° et 6° du même I. »

II. - La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles est ainsi modifiée :

1° Le deuxième alinéa du 2° du II de l'article 56 est ainsi modifié :

a) Les mots : « , en vue du financement d'une ou plusieurs des missions mentionnées au I du même article, à l'exception des missions mentionnées aux 3° et 6° du même I et » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés les mots : « définie à l'article 1530 bis du même code » ;

2° Au premier alinéa du II de l'article 59, l'année : « 2016 » est remplacée par l'année : « 2018 ».

CHAPITRE III

Lutte contre la fracture numérique

Article 27

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I de l'article L. 1425-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau, les collectivités territoriales et, dans le cas où la compétence leur a été préalablement transférée, leurs groupements peuvent, deux mois au moins après la publication de leur projet dans un journal d'annonces légales et sa transmission à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, établir et exploiter sur leur territoire des infrastructures et des réseaux de communications électroniques au sens des 3° et 15° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Le cas échéant, ils peuvent acquérir des droits d'usage à cette fin ou acheter des infrastructures ou réseaux existants. Ils peuvent mettre de telles infrastructures ou réseaux à disposition d'opérateurs ou d'utilisateurs de réseaux indépendants.

« Une collectivité territoriale ou un groupement peut déléguer à un syndicat mixte incluant au moins une région ou un département tout ou partie de la compétence relative à un ou plusieurs réseaux de communications électroniques, tels que définis au premier alinéa du présent article, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du présent code.

« Les collectivités territoriales et leurs groupements interviennent en respectant le principe de cohérence des réseaux d'initiative publique en veillant à ce que ne coexistent pas sur un même territoire plusieurs réseaux ou projets de réseau de communications électroniques d'initiative publique destinés à répondre à des besoins similaires, au regard des services rendus, des territoires concernés et de la période de déploiement.

« Leurs interventions garantissent l'utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises en application du présent article et respectent le principe d'égalité et de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques. Elles s'effectuent dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées.

« Les compétences déléguées en application des alinéas précédents sont exercées au nom et pour le compte de la collectivité ou du groupement de collectivités délégant.

« Cette délégation est régie par une convention qui en fixe la durée et qui définit les objectifs à atteindre et les modalités du contrôle de l'autorité délégante sur l'autorité délégataire. Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d'État. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « qu'à l'alinéa précédent » sont supprimés ;

- la seconde phrase est supprimée ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « appel d'offres » sont remplacés par les mots : « appel public à manifestation d'intentions » ;

d (nouveau)) Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau de communications électroniques dans les conditions prévues au présent article, les collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales peuvent recevoir des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales concernés par ce réseau et exerçant, soit la compétence prévue au présent article soit leur compétence d'aménagement et de développement durable du territoire, des fonds de concours pendant une durée limitée à trente ans à compter de la promulgation de la loi n°       du       portant nouvelle organisation territoriale de la République, après accords concordants exprimés à la majorité simple des organes délibérants de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales bénéficiaire et des organes délibérants des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales dispensateurs. Une convention est signée à cet effet.

« Le montant total des fonds de concours versés ne peut excéder le montant des investissements à réaliser, déduction faite de l'autofinancement et des subventions perçues. » ;

2° La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 1425-2 est ainsi rédigée :

« Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 4251-1 du présent code et lorsque le territoire de la région ne comporte qu'un seul schéma directeur territorial d'aménagement numérique élaboré par le conseil régional, ce schéma directeur peut être inséré au schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire prévu au même article L. 4251-1. » ;

(Supprimé)

Article 27 bis (nouveau)

Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° La section 4 du chapitre II du titre I er du livre II est complétée par un article L. 34-8-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 34-8-5 . - Les zones, incluant les centre-bourgs ou des axes de transport prioritaires, non couvertes par tous les opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération, sont couvertes en services de téléphonie mobile de deuxième génération de voix et de données par l'un de ces opérateurs chargés d'assurer une prestation d'itinérance locale, dans les conditions prévues à l'article L. 34-8-1.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, la couverture en téléphonie mobile dans certaines zones est assurée, si tous les opérateurs de radiocommunications mobiles en conviennent, par un partage d'infrastructures entre les opérateurs.

« Les zones mentionnées au même premier alinéa sont identifiées par les préfets de région en concertation avec les départements et les opérateurs. En cas de différend sur l'identification de ces zones dans un département, les zones concernées sont identifiées au terme d'une campagne de mesures conformément à une méthodologie validée par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Le ministre concerné rend publique la liste nationale des communes ainsi identifiées et la communique à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

« Sur la base de la liste nationale définie au troisième alinéa et dans les deux mois suivant sa transmission aux opérateurs par le ministre précité, les opérateurs adressent audit ministre et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes un projet de répartition entre les zones qui sont couvertes selon le schéma de l'itinérance locale et celles qui sont couvertes selon le schéma du partage d'infrastructures, un projet de répartition des zones d'itinérance locale entre les opérateurs, ainsi qu'un projet de calendrier prévisionnel de déploiement des pylônes et d'installation des équipements électroniques de radiocommunication. Le ministre précité approuve ce calendrier prévisionnel dans le mois suivant sa transmission par les opérateurs. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes se prononce sur les répartitions proposées, qui ne doivent pas perturber l'équilibre concurrentiel entre les opérateurs de téléphonie mobile, dans le mois suivant leur transmission par les opérateurs. La couverture d'une commune est assurée dans les trois ans suivant son identification par le ministre précité. » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 34-8-1, les mots : « de deuxième génération » sont supprimés.

CHAPITRE IV

Compétences partagées dans le domaine de la culture, du sport et du tourisme et guichets uniques

Article 28 A (nouveau)

Sur chaque territoire, les droits culturels des citoyens sont garantis par l'exercice conjoint de la compétence en matière de culture, par l'État et les collectivités territoriales.

Article 28

Après le premier alinéa de l'article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les compétences en matière de culture, de sport, de tourisme, d'action extérieure et de coopération internationale sont partagées entre les communes, leurs groupements, les départements, les régions et les collectivités territoriales à statut particulier.

« La conférence territoriale de l'action publique définie à l'article L. 1111-9-1 comprend une commission de la culture, une commission du sport et une commission du tourisme. »

Article 28 bis (nouveau)

L'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle veille à la continuité des politiques publiques en matière de culture, de sport et de tourisme et à leur mise en oeuvre équilibrée dans l'ensemble des territoires. » ;

(nouveau) Après le 8° du II, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les sénateurs de chaque département. »

Article 28 ter (nouveau)

Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° A (nouveau) À l'article L. 133-1, la référence : « L. 133-10 » est remplacée par la référence : « L. 133-10-1 A » ;

1° L'article L. 133-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque cet organisme prend la forme d'une société publique locale, l'article L. 133-10-1 A lui est applicable. » ;

2° Après la sous-section 2 du chapitre III du titre III du livre I er , est insérée une sous-section 2 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 2 bis

« Dispositions particulières applicables aux offices de tourisme constitués sous la forme d'une société publique locale

« Art. L. 133-10-1 A. - Les statuts de la société publique locale peuvent prévoir la constitution d'un comité technique composé de représentants des professions et activités intéressées par le tourisme et chargés de formuler des avis à destination du conseil d'administration de l'office de tourisme. »

Article 29

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(nouveau) Le premier alinéa de l'article L. 1111-8 est complété par les mots : « ou l'instruction et l'octroi d'aides ou de subventions » ;

(nouveau) Le premier alinéa de l'article L. 1111-8-1 est complété par les mots : « ou l'instruction et l'octroi d'aides ou de subventions » ;

3° Après le même article L. 1111-8-1, il est inséré un article L. 1111-8-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-8-2 . - Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut déléguer, dans le cadre de ses compétences, l'instruction et l'octroi d'aides ou de subventions, par convention, à l'État.

« La collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre soumet sa demande pour avis à la conférence territoriale de l'action publique territoriale. La demande de délégation et cet avis sont transmis, par le représentant de l'État dans la région, au ministre chargé du budget et aux ministres concernés.

« Lorsque la demande de délégation est acceptée, elle est notifiée, par le représentant de l'État dans la région, à la collectivité territoriale ou à l'établissement public qui lui transmet, dans le délai de six mois à compter de sa notification, un projet de convention.

« La délégation est décidée par décret.

« La convention fixe la durée de la délégation, définit les objectifs souhaités, précise les moyens mis en oeuvre et les modalités de contrôle de l'exécution de la délégation.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de la convention de délégation. »

TITRE IV

TRANSPARENCE ET RESPONSABILITÉ FINANCIÈRES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

CHAPITRE I ER

Transparence financière

Article 30

I. - Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° Le chapitre III du titre IV de la première partie du livre II est complété par un article L. 243-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 243-7 . - I. - Dans un délai d'un an après la présentation du rapport d'observations définitives à l'assemblée délibérante, l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public présente, dans un rapport devant cette même assemblée, les actions qu'il a entreprises à la suite des observations de la chambre régionale des comptes. Ce rapport est communiqué à la chambre régionale des comptes qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués. Cette synthèse est présentée par le président de la chambre régionale des comptes devant la conférence territoriale de l'action publique. Chaque chambre régionale des comptes transmet cette synthèse à la Cour des comptes en vue de la présentation prescrite à l'article L. 143-10-1.

« II. - Le rapport d'observations définitives que la chambre régionale des comptes adresse à l'exécutif d'un établissement public de coopération intercommunale est également transmis par la chambre régionale des comptes aux maires des communes membres de cet établissement, immédiatement après la tenue de la réunion de l'assemblée délibérante de ce dernier au cours de laquelle il est présenté. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au plus proche conseil municipal et donne lieu à un débat. » ;

(nouveau) L'article L. 232-1 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « code général des collectivités territoriales », la fin du premier alinéa est supprimée ;

b) Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés.

II. - A. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le chapitre I er du titre I er du livre VI de la première partie est complété par un article L. 1611-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 1611-9 . - Pour toute opération d'investissement dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret, l'exécutif d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales présente, à son assemblée délibérante, une étude relative à l'impact pluriannuel de cette opération sur les dépenses de fonctionnement. » ;

2° L'article L. 1612-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans attendre la réunion de l'assemblée délibérante, les avis formulés par la chambre régionale des comptes et les arrêtés pris par le représentant de l'État en application des articles L. 1612-2, L. 1612-5, L. 1612-12 et L. 1612-14 font l'objet d'une publicité immédiate. » ;

3° L'article L. 1871-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1871-1 . - Les articles L. 1611-1 à L. 1611-5 et l'article L. 1611-9 sont applicables aux communes de la Polynésie française, à leurs établissements publics et à leurs groupements. » ;

4° Le deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 est ainsi rédigé :

« Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa du présent article comporte en outre une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au représentant de l'État dans le département et fait l'objet d'une publication. Le contenu du rapport et les modalités de sa publication sont fixés par décret. » ;

5° Avant le dernier alinéa de l'article L. 2313-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre au citoyen d'en saisir les enjeux.

« La présentation prévue à l'antépénultième alinéa du présent article ainsi que le rapport adressé au conseil municipal à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires de l'exercice prévu à l'article L. 2312-1, la note explicative de synthèse annexée au budget primitif et celle annexée au compte administratif, conformément à l'article L. 2121-12, sont mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe, après l'adoption par le conseil municipal des délibérations auxquelles ils se rapportent. » ;

6° Le premier alinéa de l'article L. 3312-1 est ainsi rédigé :

« Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, le président du conseil général présente un rapport au conseil départemental sur les orientations budgétaires de l'exercice, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et l'évolution des dépenses et des effectifs ainsi que la gestion de la dette. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il fait l'objet d'une transmission au représentant de l'État dans le département, d'une publication et d'un débat au conseil départemental dont il est pris acte par une délibération spécifique. Le contenu du rapport et les modalités de sa publication sont fixés par décret. » ;

7° L'article L. 3313-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre au citoyen d'en saisir les enjeux.

« La présentation prévue au troisième alinéa ainsi que le rapport adressé au conseil départemental à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires de l'exercice prévu à l'article L. 3312-1, le rapport annexé au budget primitif et le rapport annexé au compte administratif, conformément à l'article L. 3121-19, sont mis en ligne sur le site internet du département, lorsqu'il existe, après l'adoption par le conseil départemental des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État. » ;

8° Le premier alinéa de l'article L. 4312-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans un délai de dix semaines précédant l'examen du budget, le président du conseil régional présente un rapport au conseil régional sur les orientations budgétaires de l'exercice, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et l'évolution des dépenses et des effectifs ainsi que la gestion de la dette. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.

« Il fait l'objet d'une transmission au représentant de l'État dans la région, d'une publication et d'un débat au conseil régional dont il est pris acte par une délibération spécifique. Le contenu du rapport et les modalités de sa publication sont fixés par décret. » ;

9° L'article L. 4313-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre au citoyen d'en saisir les enjeux.

« La présentation prévue au troisième alinéa ainsi que le rapport adressé au conseil régional à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires de l'exercice prévu à l'article L. 4312-1, le rapport annexé au budget primitif et le rapport annexé au compte administratif, conformément à l'article L. 4132-18, sont mis en ligne sur le site internet de la région, lorsqu'il existe, après l'adoption par le conseil régional des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État. » ;

10° Le deuxième alinéa de l'article L. 5211-36 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale compte plus de 10 000 habitants et comprend au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le rapport sur les orientations budgétaires prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 comporte une présentation de la structure et de l'évolution prévisionnelle de l'exécution des dépenses et des effectifs, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Ce rapport est obligatoirement transmis aux communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale. » ;

11° (nouveau) À l'article L. 5622-3, les mots : « et par les deux premiers alinéas de l'article L. 4312-1, l'article L. 4312-6 » sont remplacés par les mots : « , par les trois premiers alinéas de l'article L. 4312-1, les deux premiers alinéas de l'article L. 4312-6 ».

B. - Le A s'applique à compter du 1 er août 2015.

III. - Dans un délai de cinq ans suivant la promulgation de la présente loi, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants transmettent au représentant de l'État leurs documents budgétaires par voie numérique, selon des modalités fixées par décret.

IV. - Les 2°, 4°, 5° et 10° du A du II du présent article sont applicables à compter du 1 er août 2015 en Polynésie française.

V. - L'article 108 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est abrogé.

Article 30 bis (nouveau)

Après l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1617-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 1617-6. - Dans un délai de trois ans suivant la promulgation de la présente loi, les organismes publics suivants transmettent aux comptables publics, sous forme dématérialisée, les pièces nécessaires à l'exécution de leurs dépenses et de leurs recettes dans le respect des modalités fixées par décret :

« 1° Les régions ;

« 2° Les départements ;

« 3° Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 10 000 habitants ;

« 4° Les offices publics de l'habitat dont le total des recettes courantes figurant à leurs comptes de l'exercice 2014 est supérieur à 20 millions d'euros ;

« 5° Les autres établissements publics locaux dont le total des recettes de la section de fonctionnement figurant à leur compte administratif de l'exercice 2014 est supérieur à 20 millions d'euros ;

« 6° Les centres hospitaliers, dont ceux régionaux, dont le total des recettes de la section de fonctionnement figurant à leur compte administratif de l'exercice 2014 est supérieur à 20 millions d'euros. »

Article 31

Le chapitre II du titre III du livre I er du code des juridictions financières est complété par un article L. 132-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-7 . - La Cour des comptes établit chaque année un rapport portant sur la situation financière et la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement. »

Article 32

La Cour des comptes conduit une expérimentation de dispositifs destinés à assurer la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes des collectivités territoriales et de leurs groupements dont les produits de fonctionnement excèdent 200 millions d'euros pour l'exercice 2014. Cette expérimentation est ouverte pour une durée de cinq ans commençant trois ans après la promulgation de la présente loi.

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent se porter candidats à cette expérimentation auprès du ministre chargé des collectivités territoriales, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi. Le ministre chargé des collectivités territoriales et celui chargé des comptes publics se prononcent sur les candidatures sur avis du premier président de la Cour des comptes.

Une convention est conclue entre le premier président de la Cour des comptes et l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales participant à l'expérimentation, après avis du ministre chargé des collectivités territoriales et de celui chargé des comptes publics. Elle en définit les modalités de mise en oeuvre et précise les moyens en crédits, ou en personnels, ou à ce double titre, qui l'accompagnent. Elle précise également les normes comptables applicables.

L'expérimentation fait l'objet d'un bilan intermédiaire au terme des trois ans mentionnés au premier alinéa, puis d'un bilan définitif au terme de huit ans. Ces bilans font l'objet d'un rapport du Gouvernement qui le transmet au Parlement, avec les observations des collectivités territoriales et des groupements concernés et de la Cour des comptes.

CHAPITRE II

Responsabilité financière

Article 33

(Supprimé)

CHAPITRE III

Observatoire de la gestion publique locale

Article 34

L'article L. 1211-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est chargé d'établir, de collecter, d'analyser et de mettre à jour les données et les statistiques portant sur l'exercice d'une politique locale et de diffuser ces travaux afin de favoriser le développement des bonnes pratiques.

« Il peut réaliser des évaluations de politiques publiques locales. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « observatoire des finances locales » sont remplacés par les mots : « observatoire des finances et de la gestion publique locales » ;

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L'observatoire est présidé par le président du comité des finances locales.

« Il bénéficie du concours de fonctionnaires territoriaux et de fonctionnaires de l'État. Il peut solliciter le concours de toute personne pouvant éclairer ses travaux. »

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS

Article 35

I. - Les services ou parties de services qui participent à l'exercice des compétences de l'État transférées aux collectivités territoriales en application de la présente loi sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux articles 80 et 81, au I de l'article 82, au premier alinéa du I et aux II à VIII de l'article 83 et aux articles 84 à 88 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.

Pour l'application du second alinéa du I de l'article 80, la date du 31 décembre 2012 est remplacée par la date du 31 décembre de la pénultième année précédant l'année du transfert de compétences.

II. - Les services ou parties de services d'un département qui participent à l'exercice des compétences transférées à une région en application de l'article 8 de la présente loi sont transférés à celle-ci dans les conditions définies au présent II.

La date et les modalités du transfert définitif de ces services ou parties de services font l'objet de conventions entre le département et la région, prises après avis des comités techniques compétents des deux collectivités.

À compter de la date du transfert de compétences et dans l'attente du transfert définitif des services ou parties de services, l'exécutif de la région donne ses instructions aux chefs des services du département chargés des compétences transférées.

À la date d'entrée en vigueur du transfert définitif des services ou parties de services auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public du département exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la région deviennent des agents non titulaires de la région et les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la région sont affectés de plein droit à la région.

Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire du département sont assimilés à des services accomplis dans la région. Dans un délai de neuf mois à compter de la date du transfert définitif des services ou parties de services, la collectivité définit le régime indemnitaire qui s'applique aux agents nouvellement recrutés. Dans l'attente, ils bénéficient du régime indemnitaire qui était applicable à l'emploi auquel ils sont affectés.

Les fonctionnaires de l'État détachés à la date du transfert auprès du département et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la région sont placés en position de détachement auprès de la région pour la durée de leur détachement restant à courir.

III. - Les services ou parties de services d'un département qui participent à l'exercice des compétences transférées à une autre collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales en application de l'article 11 de la présente loi sont transférés à celle-ci ou à celui-ci dans les conditions définies au présent III.

Les emplois départementaux transférés à une autre collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales sont ceux pourvus au 31 décembre de l'année précédant l'année du transfert de compétences, sous réserve que leur nombre, pour chacune des compétences transférées, ne soit pas inférieur à celui constaté le 31 décembre 2013.

La date et les modalités du transfert définitif de ces services ou parties de services font l'objet de conventions entre le département, d'une part, et la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales, d'autre part, prises après avis des comités techniques compétents du département et de la collectivité ou du groupement concerné.

À compter de la date du transfert de compétences et dans l'attente du transfert définitif des services ou parties de services, l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement donne ses instructions aux chefs des services du département chargés des compétences transférées.

À la date d'entrée en vigueur du transfert définitif des services ou parties de services auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public du département exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales deviennent des agents non titulaires de cette collectivité ou de ce groupement et les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à cette collectivité ou ce groupement lui sont affectés de plein droit.

Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du même code sont applicables. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire du département sont assimilés à des services accomplis dans la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales. Dans un délai de neuf mois à compter de la date du transfert définitif des services ou parties de services, la collectivité définit le régime indemnitaire qui s'applique aux agents nouvellement recrutés. Dans l'attente, ils bénéficient du régime indemnitaire qui était applicable à l'emploi auquel ils sont affectés.

Les fonctionnaires de l'État détachés à la date du transfert auprès du département et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales sont placés en position de détachement auprès de cette collectivité ou de ce groupement pour la durée de leur détachement restant à courir.

IV. - En cas de regroupement de régions, les personnels des régions regroupées sont réputés relever, à la date du regroupement, de la région issue du regroupement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.

Les comités techniques compétents sont consultés sur les conséquences du regroupement pour les personnels, dans les conditions définies à l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire dans les régions regroupées sont assimilés à des services accomplis en qualité d'agent non titulaire de la région issue du regroupement. Dans un délai de neuf mois à compter de la date du regroupement, la collectivité définit le régime indemnitaire qui s'applique aux agents nouvellement recrutés. Dans l'attente, ils bénéficient du régime indemnitaire qui était applicable à l'emploi auquel ils sont affectés.

À la date du regroupement, il est mis fin de plein droit aux fonctions des agents occupant, dans les régions regroupées, les emplois mentionnés à l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

À la même date, il est également mis fin de plein droit aux fonctions des agents occupant, dans les régions regroupées, les emplois mentionnés à l'article 47 de la même loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. La cessation des fonctions donne lieu à l'indemnisation des intéressés pour rupture anticipée de leur contrat qui s'effectue selon les modalités de droit commun.

V. - Il est procédé à de nouvelles élections au plus tard le 31 décembre 2016 pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, aux comités techniques et aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la région issue du regroupement. Pendant ce délai :

1° Les commissions administratives paritaires compétentes pour les fonctionnaires des régions regroupées sont composées des commissions administratives paritaires des régions existant à la date du regroupement. Ces commissions siègent en formation commune ;

2° Le comité technique compétent pour la région issue du regroupement est composé du comité technique de chacune des régions regroupées existant à la date du regroupement, siégeant en formation commune ;

3° Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des régions regroupées sont, à compter du regroupement, compétents pour la région issue du regroupement ; ils siègent en formation commune.

VI. - (Supprimé)

Article 35 bis (nouveau)

Du 1 er janvier 2016 jusqu'à la désignation de l'exécutif de la nouvelle assemblée régionale, le président du conseil régional de l'ancienne région sur le territoire de laquelle est situé le chef-lieu provisoire de la région issue d'un regroupement prévu au II de l'article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 1 er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, gère les affaires courantes ou présentant un caractère urgent de la nouvelle région constituée au 1 er janvier 2016.

Article 36

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 2113-5 est ainsi rédigée :

« L'article L. 5111-7 est applicable. » ;

2° L'article L. 3651-3, dans sa rédaction résultant de l'article 26 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le I bis de l'article L. 5111-7 est applicable. » ;

b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le I bis de l'article L. 5111-7 est applicable. » ;

c) Avant le dernier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En matière de protection sociale complémentaire, les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice des participations qui leur étaient applicables au titre d'un label prévu à l'article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. » ;

3° Après le I de l'article L. 5111-7, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis . - S'agissant des agents mentionnés au I, le nouvel employeur est substitué de plein droit à l'ancien pour la convention de participation et, le cas échéant, le contrat de protection sociale complémentaire qui étaient conclus par ce dernier avec l'un des organismes mentionnés à l'article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. La convention et, le cas échéant, le contrat, sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire entre le nouvel employeur, l'ancien employeur et l'organisme. Ceux-ci peuvent convenir d'une échéance de la convention et, le cas échéant, d'une échéance du contrat, inférieures à celles stipulées, dans le but d'harmoniser le régime des participations applicables aux agents. L'organisme est informé de la substitution de personne morale par le nouvel employeur. La substitution de personne morale à la convention et, le cas échéant, au contrat n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour l'organisme.

« Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice des participations qui leur étaient applicables au titre d'un label prévu à l'article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. »

TITRE V BIS

DISPOSITIONS TENDANT À FACILITER LE FONCTIONNEMENT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(Division et intitulé nouveaux)

Article 36 bis (nouveau)

Au deuxième alinéa de l'article L. 3121-22 du code général des collectivités territoriales, après la référence : « L. 3211-2 », est insérée la référence : « , L. 3221-10-1 ».

Article 36 ter (nouveau)

L'article 28 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cas où la collectivité ou l'établissement public n'est pas affilié obligatoirement à un centre de gestion, il peut être décidé par délibérations concordantes des organes délibérants concernés, de créer une commission administrative paritaire compétente à l'égard des fonctionnaires d'un établissement public de coopération intercommunale, de ses communes membres et de leurs établissements publics. Les mêmes dispositions s'appliquent à la métropole de Lyon, aux communes qui en sont membres et à leurs établissements publics.

« Cette même délibération définit l'autorité chargée d'établir les listes d'aptitude prévues à l'article 39, communes à ces collectivités et établissements publics.

« Lorsque les délibérations précitées sont prises par l'organe délibérant d'une collectivité affiliée volontairement à un centre de gestion ayant confié à ce dernier le fonctionnement des commissions administratives paritaires, la même délibération confie ce fonctionnement à la collectivité ou l'établissement public où est placée la commission administrative paritaire commune. Dans ce cas, le dernier alinéa de l'article 15 ne s'applique pas. »

Article 36 quater (nouveau)

L'article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « adhérentes à cette communauté » sont remplacés par le mot : « membres » ;

2° Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Un établissement public de coopération intercommunale mentionné au deuxième alinéa, le centre intercommunal d'action sociale rattaché, ses communes membres et leurs établissements publics peuvent, par délibérations concordantes, créer un comité technique compétent pour tous les agents desdites collectivités lorsque l'effectif global concerné est au moins égal à cinquante agents.

« Les mêmes dispositions s'appliquent à la métropole de Lyon, aux communes qui en sont membres et à leurs établissements publics. »

TITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 37

I. - Sous réserve des dispositions prévues au présent article, les transferts de compétences à titre définitif inscrits dans la présente loi et ayant pour conséquence d'accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614-l, L. 1614-2, L. 1614-3 et L. 1614-4 à L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales.

Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l'État à l'exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.

Par dérogation au deuxième alinéa du présent I, les compensations attribuées aux régions au titre des compétences transférées par l'article L. 115-1 du code du sport ne sont pas minorées du montant des ressources propres des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive résultant de leurs activités.

Le droit à compensation des charges d'investissement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxes et hors fonds de concours, constatées sur une période d'au moins cinq ans précédant le transfert de compétences.

Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période maximale de trois ans précédant le transfert de compétences.

Un décret fixe les modalités d'application des quatrième et cinquième alinéas du présent I, après avis de la commission consultative mentionnée à l'article L. 1211-4-l du code général des collectivités territoriales. Ce décret définit notamment les modalités de répartition entre les collectivités bénéficiaires du droit à compensation des charges d'investissement transférées.

II. - La compensation financière des transferts de compétences s'opère, à titre principal, par l'attribution d'impositions de toute nature, dans des conditions fixées en loi de finances.

Si les recettes provenant des impositions attribuées en application du premier alinéa du présent II diminuent pour des raisons étrangères au pouvoir de modulation éventuel reconnu aux collectivités bénéficiaires, l'État compense cette perte dans des conditions fixées en loi de finances afin de garantir à ces dernières un niveau de ressources équivalent à celui qu'il consacrait à l'exercice de la compétence avant son transfert. Ces diminutions de recettes et les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa font l'objet d'un rapport du Gouvernement présenté chaque année à la commission consultative mentionnée à l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales.

La compensation financière des compétences transférées aux régions en application des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code du sport s'opère :

1° S'agissant des dépenses d'investissement et des dépenses de personnels, par l'attribution d'impositions de toute nature conformément aux deux premiers alinéas du présent II ;

2° S'agissant des dépenses d'équipement et de fonctionnement, par l'affectation d'une part des ressources propres de chaque centre de ressources, d'expertise et de performance sportive. Si le produit de cette part représente un montant inférieur au droit à compensation des dépenses d'équipement et de fonctionnement incombant à la région, la différence fait l'objet d'une attribution, à due concurrence, de ressources prélevées sur la part des ressources propres du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive affectée au financement des dépenses incombant à l'État en application du dernier alinéa de l'article L. 114-4 du même code ou, à défaut, versées à partir du budget de l'État. Le produit de cette part n'est pas garanti si la diminution des ressources propres résulte de la baisse du barème de tarification des prestations servies par l'établissement adoptée par le conseil d'administration, à une majorité qualifiée comportant au moins la majorité des voix des représentants de la région.

L'arrêté de compensation prévu au premier alinéa de l'article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales mentionne, pour chaque région bénéficiaire du transfert, le montant garanti respectif de ces ressources.

Sauf accord du conseil d'administration, le montant de la participation annuelle de la région, au sein du budget du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive, aux dépenses d'équipement et de fonctionnement lui incombant en application de l'article L. 114-5 du code du sport ne peut être inférieur à la différence entre ces dépenses et le montant des ressources propres de l'établissement affectées à la compensation de ces charges fixé par l'arrêté mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent II.

III. - L'État et les collectivités territoriales assurent le financement des opérations inscrites aux contrats de projet État-régions 2007-2013 et relevant de domaines de compétences transférées, dans les conditions suivantes :

1° Les opérations engagées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont poursuivies jusqu'à leur terme dans les conditions fixées par les contrats. Les sommes versées par l'État à ce titre sont déduites du montant annuel de la compensation financière mentionnée au II ;

2° Les opérations non engagées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et ressortissant à un domaine de compétences transféré, au titre duquel elles bénéficient d'une compensation financière, relèvent des collectivités territoriales nouvellement compétentes qui en assurent le financement.

IV. - Sous réserve des dispositions prévues au présent article, les créations ou extensions de compétences obligatoires et définitives inscrites dans la présente loi et ayant pour conséquence d'accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont accompagnées de ressources financières dans les conditions fixées aux articles L. 1614-1-1, L. 1614-3, L. 1614-3-1, L. 1614-5-1 et L. 1614-6 du code général des collectivités territoriales.

V. - Les transferts de compétences effectués entre un département et toute autre collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales et ayant pour conséquence d'accroître les charges de ces derniers sont accompagnés du transfert concomitant par le département à cette collectivité territoriale ou ce groupement des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences.

Ces ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par le département au titre des compétences transférées. Elles assurent la compensation intégrale des charges transférées.

Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable à leur transfert.

Une commission locale pour l'évaluation des charges et des ressources transférées est composée paritairement de quatre représentants du conseil départemental et de quatre représentants de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale concernée. Elle est présidée par le président de la chambre régionale des comptes territorialement compétente. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par un magistrat relevant de la même chambre qu'il a au préalable désigné. Elle ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres appelés à délibérer. Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

La commission locale pour l'évaluation des charges et des ressources transférées est consultée sur l'évaluation préalable des charges correspondant aux compétences transférées et sur leurs modalités de compensation.

Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour chaque compétence transférée et pour chaque collectivité par arrêté du représentant de l'État dans le département.

Les charges transférées doivent être équivalentes aux dépenses consacrées à la date du transfert, à l'exercice des compétences transférées. Ces charges peuvent être diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.

Les périodes de référence et les modalités d'évaluation des dépenses engagées par le département et figurant dans les comptes administratifs avant le transfert de chaque compétence sont déterminées à la majorité des deux tiers des membres de la commission mentionnée au quatrième alinéa du présent V.

À défaut d'accord des membres de la commission, le droit à compensation des charges d'investissement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxes, hors fonds européens et hors fonds de concours, figurant dans les comptes administratifs du département et constatées sur une période de cinq ans précédant la date du transfert. Les dépenses prises en compte pour la détermination du droit à compensation sont actualisées en fonction de l'indice des prix de la formation brute de capital des administrations publiques, tel que constaté à la date du transfert.

À défaut d'accord des membres de la commission, le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées figurant dans les comptes administratifs du département et constatées sur une période de trois ans précédant le transfert de compétences. Les dépenses prises en compte pour la détermination du droit à compensation sont actualisées en fonction de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, tel que constaté à la date du transfert.

Les charges transférées par le département sont compensées par le versement chaque année par le département à la collectivité territoriale concernée d'une dotation de compensation des charges transférées.

Le versement de la part de cette dotation correspondant au transfert de charges d'investissement ne peut conduire, pour un département, à un taux de couverture des investissements par l'épargne nette, après transfert, inférieur au taux moyen de couverture par l'épargne nette consacré antérieurement, sur la période prise en compte pour l'évaluation des charges, au financement des dépenses d'investissement.

Au sens du présent article, le taux moyen de couverture des investissements correspond à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les charges réelles de fonctionnement, net de l'amortissement en capital de la dette, rapporté aux dépenses réelles d'investissement hors dette.

La dotation de compensation versée du département à la collectivité bénéficiaire des transferts de compétences est plafonnée à un montant permettant de garantir, pour le département, le maintien après transfert du taux moyen de couverture des investissements ainsi calculé.

La dotation de compensation des charges transférées fait l'objet d'un réajustement annuel, sur la base de l'évolution des concours de l'État au département qui a la charge de cette dotation, correspondant à la baisse de la part des dotations de l'État, prévue dans le cadre de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019, rapportée aux ressources des collectivités ayant la charge du paiement de cette dotation. Les modalités de calcul de ce réajustement font l'objet d'un décret.

Cette dotation de compensation des charges transférées constitue une dépense obligatoire au sens de l'article L. 3321-1 du même code.

VI. - (Supprimé)

VII. - Les transferts de compétences effectués entre la commune et la région et ayant pour conséquence d'accroître les charges de la région sont accompagnés du transfert concomitant par la commune à la région des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences dans les conditions prévues au V du présent article.

VIII. - L'exécution des conventions signées avant l'entrée en vigueur de la présente loi, en application des articles L. 1511-1 et suivants, de l'article L. 4211-1 et des chapitres I er et II du titre III du livre II de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, se poursuit jusqu'à leur terme dans les conditions prévues lors de leur conclusion.

IX. - Les départements peuvent conserver les participations qu'ils détiennent dans le capital d'établissements de crédit ayant pour objet exclusif de garantir les concours financiers accordés à des entreprises privées, prises en application de l'article L. 3231-7 du même code avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

X. - L'ensemble des biens, droits et obligations des régions dont est issue la région constituée en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral est transféré à cette dernière.

Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au versement d'aucuns droits ou honoraires, ni d'aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.

La création de la région constituée en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 précitée entraîne sa substitution dans toutes les délibérations et dans tous les actes pris par les régions auxquelles elle succède.

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par la région issue du regroupement. La substitution de personne morale dans les contrats conclus par les régions n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

Pour l'application de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales, les crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, les recettes et les dépenses de fonctionnement inscrits au budget de l'année précédente, et les autorisations de programme et d'engagement votées au cours des exercices antérieurs sont la somme de ces crédits, recettes et dépenses de fonctionnement et autorisations de programme et d'engagement figurant dans les budgets correspondants des régions d'où est issue la région constituée en application de ladite loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015.

La région constituée en application de la même loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 est substituée aux régions dont elle est issue dans les syndicats dont elles étaient membres.

Le présent X s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 27 janvier 2015.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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