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N° 135
SÉNAT
PREMIÈRE SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2014-2015

16 juillet 2015

PROJET DE LOI

portant nouvelle organisation territoriale
de la République .

(Texte définitif)

Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à l'article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 1 ère lecture : 636 (2013-2014), 140 , 150 , 154 , 157 , 174 , 175 , 184
et T.A. 54 (2014-2015).
2 ème lecture : 336 , 438 , 450 , 451 et T.A. 108 (2014-2015).
C.M.P. : 618 et 619 (2014-2015)

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) : 1 ère lecture : 2529 , 2542 , 2544 , 2545 , 2546 ,
2549 , 2553 et T.A. 482 .

2 ème lecture : 2830 , 2872 et T.A. 559 .
C.M.P. : 2971 et T.A. 568 .

TITRE I ER

DES RÉGIONS RENFORCÉES

CHAPITRE UNIQUE

Le renforcement des responsabilités régionales

Article 1 er

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 1111-10 est ainsi modifié :

a) Le II est abrogé ;

b) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les opérations d'investissement financées par le fonds européen de développement régional dans le cadre d'un programme de coopération territoriale européenne, la participation minimale du maître d'ouvrage est de 15 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques. » ;

2° L'article L. 4211-1 est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° La coordination, au moyen d'une plateforme de services numériques qu'elle anime, de l'acquisition et de la mise à jour des données géographiques de référence nécessaires à la description détaillée de son territoire ainsi qu'à l'observation et à l'évaluation de ses politiques territoriales, données dont elle favorise l'accès et la réutilisation ; »

3° L'article L. 4221-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « dans les domaines de compétences que la loi lui attribue » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Au troisième alinéa, après le mot : « région », sont insérés les mots : « , le soutien à l'accès au logement et à l'amélioration de l'habitat, le soutien à la politique de la ville et à la rénovation urbaine et le soutien aux politiques d'éducation » ;

d) Au même troisième alinéa, les mots : « de son territoire » sont remplacés par les mots : « et l'égalité de ses territoires » ;

e) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Un conseil régional ou, par délibérations concordantes, plusieurs conseils régionaux peuvent présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou réglementaires, en vigueur ou en cours d'élaboration, concernant les compétences, l'organisation et le fonctionnement d'une, de plusieurs ou de l'ensemble des régions.

« Les propositions adoptées par les conseils régionaux en application du quatrième alinéa du présent article sont transmises par les présidents de conseil régional au Premier ministre et au représentant de l'État dans les régions concernées. » ;

4° L'article L. 4433-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « dans les domaines de compétences que la loi lui attribue » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Au troisième alinéa, après le mot : « région », sont insérés les mots : « , le soutien à l'accès au logement et à l'amélioration de l'habitat, le soutien à la politique de la ville et à la rénovation urbaine et le soutien aux politiques d'éducation » ;

5° Aux deux premiers alinéas de l'article L. 4433-4, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont ».

Article 2

I. - Le même code est ainsi modifié :

1° Les 4° à 6° du II de l'article L. 1111-9 sont abrogés ;

2° Les premier et dernier alinéas de l'article L. 1511-1 sont supprimés ;

3° Après le chapitre I er du titre V du livre II de la quatrième partie, il est inséré un chapitre I er bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE I ER BIS

« Le schéma régional de développement économique,
d'innovation et d'internationalisation

« Art. L. 4251-12 . - La région est la collectivité territoriale responsable, sur son territoire, de la définition des orientations en matière de développement économique.

« Art. L. 4251-13 . - La région élabore un schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation.

« Ce schéma définit les orientations en matière d'aides aux entreprises, de soutien à l'internationalisation et d'aides à l'investissement immobilier et à l'innovation des entreprises, ainsi que les orientations relatives à l'attractivité du territoire régional. Il définit les orientations en matière de développement de l'économie sociale et solidaire, en s'appuyant notamment sur les propositions formulées au cours des conférences régionales de l'économie sociale et solidaire.

« Le schéma organise, sur le territoire régional, la complémentarité des actions menées par la région en matière d'aides aux entreprises avec les actions menées par les collectivités territoriales et leurs groupements, en application des articles L. 1511-3, L. 1511-7 et L. 1511-8, du titre V du livre II de la deuxième partie et du titre III du livre II de la troisième partie.

« Les orientations du schéma favorisent un développement économique innovant, durable et équilibré du territoire de la région ainsi que le maintien des activités économiques exercées en son sein.

« Le schéma fixe les actions menées par la région en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

« Le schéma peut contenir un volet transfrontalier élaboré en concertation avec les collectivités territoriales des États limitrophes.

« Le schéma peut contenir un volet sur les orientations en matière d'aides au développement des activités agricoles, artisanales, industrielles, pastorales et forestières.

« Art. L. 4251-14 . - Le projet de schéma est élaboré par la région en concertation avec les métropoles, la métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Il fait l'objet d'une présentation et d'une discussion au sein de la conférence territoriale de l'action publique mentionnée à l'article L. 1111-9-1, avec les chambres consulaires et avec la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Il est communiqué pour information aux régions limitrophes.

« Le conseil régional peut consulter tout organisme ou personne en vue de l'élaboration du projet de schéma.

« Le schéma est adopté par le conseil régional dans l'année qui suit le renouvellement général des conseils régionaux.

« Art. L. 4251-15 . - Les orientations du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation applicables sur le territoire d'une métropole mentionnée au chapitre VII du titre I er du livre II de la cinquième partie, de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ou de la métropole de Lyon sont élaborées et adoptées conjointement par le conseil de la métropole concerné et le conseil régional. À défaut d'accord, la métropole élabore un document d'orientations stratégiques qui prend en compte le schéma régional. Ce document tient lieu, pour la métropole, d'orientations au sens du deuxième alinéa de l'article L. 4251-13. Il n'autorise pas la métropole à définir des aides ou ses propres régimes d'aides, au sens de l'article L. 1511-2. Ce document est adressé à la région dans les six mois qui suivent l'adoption du schéma régional.

« Art. L. 4251-16 . - Le schéma régional et, le cas échéant, le document d'orientations stratégiques mentionné à l'article L. 4251-15 sont approuvés par arrêté du représentant de l'État dans la région.

« Ce dernier s'assure du respect, par le conseil régional et, le cas échéant, par le conseil de la métropole, de la procédure d'élaboration prévue au présent chapitre et de la préservation des intérêts nationaux.

« S'il n'approuve pas le schéma, le représentant de l'État dans la région le notifie au conseil régional par une décision motivée, qui précise les modifications à apporter au schéma. Le conseil régional dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification pour prendre en compte les modifications demandées.

« S'il n'approuve pas le document d'orientations stratégiques, le représentant de l'État dans la région le notifie au conseil de la métropole par une décision motivée, qui précise les modifications à apporter au document. Le conseil de la métropole dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification pour prendre en compte les modifications demandées.

« Art. L. 4251-17 . - Les actes des collectivités territoriales et de leurs groupements en matière d'aides aux entreprises doivent être compatibles avec le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. Les actes des métropoles, de la métropole d'Aix-Marseille-Provence et de la métropole de Lyon en matière d'aides aux entreprises doivent être compatibles avec le schéma ou, à défaut d'accord entre la métropole et la région, avec le document d'orientations stratégiques mentionné à l'article L. 4251-15.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les actes de la métropole mentionnés au chapitre IX du titre I er du livre II de la cinquième partie du présent code prennent en compte le schéma régional.

« Art. L. 4251-18 . - La mise en oeuvre du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation peut faire l'objet de conventions entre la région et un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents.

« Art. L. 4251-19 . - Le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation peut être révisé, partiellement ou totalement, selon les modalités prévues pour son élaboration aux articles L. 4251-13 à L. 4251-16.

« Art. L. 4251-20 . - Dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils régionaux, le conseil régional peut délibérer sur le maintien en vigueur du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. »

II. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 711-8 du code de commerce est complétée par les mots : « , compatible avec le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation prévu à l'article L. 4251-13 du code général des collectivités territoriales ».

III. - Le 1° de l'article 5-5 du code de l'artisanat est complété par les mots : « , compatible avec le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation prévu à l'article L. 4251-13 du code général des collectivités territoriales ».

IV. - Le présent article est applicable à compter du 1 er janvier de l'année qui suit le prochain renouvellement général des conseils régionaux.

V. - Les conseils départementaux peuvent maintenir les financements accordés aux organismes qu'ils ont créés antérieurement ou auxquels ils participent pour concourir au développement économique de leur territoire jusqu'au 31 décembre 2016. Pendant cette période transitoire, la région organise, en conférence territoriale d'action publique, un débat sur l'évolution de ces organismes avec les conseils départementaux concernés, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui y participent, dans la perspective d'achever la réorganisation de ces organismes.

Article 3

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 1511-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du troisième alinéa, la date : « 30 juin » est remplacée par la date : « 31 mai » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce rapport donne lieu à un débat devant le conseil régional. » ;

2° L'article L. 1511-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1511-2 . - I. - Sous réserve des articles L. 1511-3, L. 1511-7 et L. 1511-8, du titre V du livre II de la deuxième partie et du titre III du livre II de la troisième partie, le conseil régional est seul compétent pour définir les régimes d'aides et pour décider de l'octroi des aides aux entreprises dans la région. Dans le cadre d'une convention passée avec la région, la métropole de Lyon, les communes et leurs groupements peuvent participer au financement des aides et des régimes d'aides mis en place par la région.

« Ces aides revêtent la forme de prestations de services, de subventions, de bonifications d'intérêts, de prêts et d'avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que les conditions du marché.

« Le conseil régional peut déléguer l'octroi de tout ou partie des aides à la métropole de Lyon, aux communes et à leurs groupements, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8. Il peut déléguer la gestion de tout ou partie des aides à des établissements publics ou à la société mentionnée à l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement.

« Les aides accordées sur le fondement du présent I ont pour objet la création ou l'extension d'activités économiques.

« II. - Lorsque la protection des intérêts économiques et sociaux de la population l'exige, le conseil régional peut accorder des aides à des entreprises en difficulté. Les modalités de versement des aides et les mesures qui en sont la contrepartie font l'objet d'une convention entre la région et l'entreprise. En cas de reprise de l'activité ou de retour à meilleure fortune, la convention peut prévoir le remboursement de tout ou partie des aides de la région. La métropole de Lyon, les communes et leurs groupements peuvent participer au financement des aides dans le cadre d'une convention passée avec la région. » ;

3° L'article L. 1511-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Dans le respect de l'article L. 4251-17, les communes, la métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont seuls compétents pour définir les aides ou les régimes d'aides et décider de l'octroi de ces aides sur leur territoire en matière d'investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou d'immeubles.

« Ces aides revêtent la forme de subventions, de rabais sur le prix de vente, de location ou de location-vente de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs ou rénovés, de prêts, d'avances remboursables ou de crédit-bail à des conditions plus favorables que celles du marché. Le montant des aides est calculé par référence aux conditions du marché, selon des règles de plafond et de zone déterminées par voie réglementaire. Ces aides donnent lieu à l'établissement d'une convention et sont versées soit directement à l'entreprise bénéficiaire, soit au maître d'ouvrage, public ou privé, qui en fait alors bénéficier intégralement l'entreprise.

« La région peut participer au financement des aides et des régimes d'aides mentionnés au premier alinéa du présent article dans des conditions précisées par une convention passée avec la commune, la métropole de Lyon ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par voie de convention passée avec le département, lui déléguer la compétence d'octroi de tout ou partie des aides mentionnées au présent article. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les aides accordées sur le fondement du présent article ont pour objet la création ou l'extension d'activités économiques. » ;

4° L'article L. 1511-5 est abrogé ;

5° Le premier alinéa de l'article L. 1511-7 est ainsi rédigé :

« La région, les métropoles et la métropole de Lyon peuvent verser des subventions aux organismes mentionnés au 4 de l'article 238 bis du code général des impôts ayant pour objet exclusif de participer à la création ou à la reprise d'entreprises et aux organismes mentionnés au 1 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier qui participent à la création d'entreprises. Les communes et leurs groupements peuvent également verser des subventions à ces organismes dans le cadre d'une convention passée avec la région et dans le respect des orientations définies par le schéma prévu à l'article L. 4251-13 du présent code. » ;

6° Au second alinéa de l'article L. 2251-1, les mots : « , du principe d'égalité des citoyens devant la loi ainsi que des règles de l'aménagement du territoire définies par la loi approuvant le plan » sont remplacés par les mots : « et du principe d'égalité des citoyens devant la loi » ;

7° Le second alinéa de l'article L. 3231-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « , du principe d'égalité des citoyens devant la loi ainsi que des règles de l'aménagement du territoire définies par la loi approuvant le plan » sont remplacés par les mots : « et du principe d'égalité des citoyens devant la loi » ;

b) Les références : « aux articles L. 3231-2, L. 3231-3, L. 3231-6 et » sont remplacées par les références : « au présent chapitre et à l'article » ;

8° Les articles L. 3231-2, L. 3231-3 et L. 3231-7 sont abrogés ;

9° Au b du 1° du I de l'article L. 5217-2, après le mot : « économique », sont insérés les mots : « , dont la participation au capital des sociétés mentionnées au 8° de l'article L. 4211-1, » et les mots : « et au capital des sociétés d'accélération du transfert de technologie » sont supprimés ;

10° L'article L. 4211-1 est ainsi modifié :

a) Le 6° est ainsi rédigé :

« 6 ° Toutes interventions économiques dans les conditions prévues au présent article, au chapitre unique du titre I er du livre V de la première partie, à l'article L. 3232-4 et aux chapitres I er bis et III du titre V du livre II de la quatrième partie ; »

b) Le 8° est ainsi rédigé :

« 8 ° La participation au capital des sociétés de capital-investissement, des sociétés de financement interrégionales ou propres à chaque région, existantes ou à créer, ainsi que des sociétés d'économie mixte et des sociétés ayant pour objet l'accélération du transfert de technologies.

« Sous réserve des articles L. 3641-1 et L. 5217-2, les communes et leurs groupements ne peuvent intervenir qu'en complément de la région et dans le cadre d'une convention signée avec celle-ci ; »

c) Après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

« 8 ° bis La participation au capital de sociétés commerciales autres que celles mentionnées au 8°, pour la mise en oeuvre du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation prévu à l'article L. 4251-13 et dans les limites prévues par décret en Conseil d'État. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles est saisie la Commission des participations et des transferts mentionnée à l'article 25 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ; »

d) Au premier alinéa du 9°, les mots : « ou la participation, par le versement de dotations, à la constitution d'un fonds d'investissement auprès d'une société de capital-investissement à vocation régionale ou interrégionale » sont supprimés ;

e) Après le premier alinéa du même 9°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes, leurs groupements et la métropole de Lyon peuvent intervenir en complément de la région dans le cadre d'une convention signée avec celle-ci. » ;

f) Au deuxième alinéa dudit 9°, les mots : « des dotations ou des souscriptions versées par une ou plusieurs régions » sont remplacés par les mots : « des souscriptions sur fonds publics versées par les collectivités territoriales et leurs groupements » ;

g) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette limite peut être dépassée pour un fonds à vocation interrégionale ou lorsqu'il est procédé à un appel à manifestation d'intérêt pour inciter des investisseurs privés à souscrire des parts du fonds. » ;

h) Au dernier alinéa du même 9°, les mots : « d'investissement » sont supprimés et le mot : « dotations » est remplacé par le mot : « souscriptions » ;

i) Le même 9° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes, leurs groupements et la métropole de Lyon intervenant pour compléter la souscription régionale sont également signataires de cette convention ; »

j) Le 12° est ainsi rédigé :

« 12° Le versement de dotations pour la constitution de fonds de participation prévus à l'article 37 du règlement (CE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil, à l'organisme gestionnaire sélectionné selon les modalités prévues à l'article 38 de ce même règlement, pour la mise en oeuvre d'opérations d'ingénierie financière à vocation régionale.

« La région conclut, avec l'organisme gestionnaire du fonds de participation et avec l'autorité de gestion du programme opérationnel régional des fonds structurels, une convention déterminant, notamment, l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds ; »

k) Sont ajoutés des 15° et 16° ainsi rédigés :

« 15° Le soutien et la participation au pilotage des pôles de compétitivité situés sur son territoire ;

« 16° L'attribution d'aides à des actions collectives au bénéfice de plusieurs entreprises, lorsque ces actions s'inscrivent dans le cadre du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. » ;

11° Au b du 1° du I des articles L. 3641-1 et L. 5217-2, les mots : « participation au copilotage des pôles de compétitivité » sont remplacés par les mots : « soutien et participation au pilotage des pôles de compétitivité situés sur son territoire » ;

12° Le premier alinéa de l'article L. 3231-4 est ainsi rédigé :

« Un département ne peut accorder une garantie d'emprunt ou son cautionnement à une personne de droit privé mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent article ou au 1° du I de l'article L. 3231-4-1 ou réalisant une opération mentionnée aux I et II du même article L. 3231-4-1 que dans les conditions fixées au présent article. » ;

13° Le dernier alinéa de l'article L. 4433-12 est supprimé ;

14° À l'article L. 5421-4, la référence : « à L. 3231-3 » est supprimée ;

15° À l'article L. 5621-8, la référence : « à L. 3231-3 » est supprimée.

II. - À l'article L. 122-11 du code du sport, les références : « les articles L. 2251-3 et L. 3231-3 » sont remplacées par la référence : « l'article L. 2251-3 ».

III. - Le présent article est applicable au 1 er janvier 2016.

Article 4

I. - Par dérogation au I de l'article L. 713-1 du code de commerce, les mandats des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Île-de-France, des chambres de commerce et d'industrie de région et de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie sont prorogés jusqu'à une date qui n'excède pas le terme de l'année 2016.

II. - Par dérogation à l'article L. 713-6 du même code, les mandats des délégués consulaires sont prorogés jusqu'à une date qui n'excède pas le terme de l'année 2016.

III. - Par dérogation à l'article L. 711-6 dudit code, le ressort territorial des chambres de commerce et d'industrie de région est maintenu en l'état jusqu'au prochain renouvellement général prévu avant la fin de l'année 2016, date à laquelle les chambres de commerce et d'industrie de région correspondant aux nouvelles circonscriptions sont instituées conformément au même article L. 711-6.

Article 5

I. - Au premier alinéa de l'article 8 du code de l'artisanat, après les mots : « sont élus », sont insérés les mots : « pour cinq ans ».

II. - Par dérogation à l'article 8 du code de l'artisanat, les mandats en cours des membres des sections, des chambres de métiers et de l'artisanat départementales, des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat sont prorogés jusqu'à une date qui n'excède pas le terme de l'année 2016.

Article 6

I. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 5311-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5311-3 . - La région participe à la coordination des acteurs du service public de l'emploi sur son territoire, dans les conditions prévues aux articles L. 6123-3 et L. 6123-4.

« Les départements, les communes et leurs groupements peuvent concourir au service public de l'emploi, dans les conditions prévues aux articles L. 5322-1 à L. 5322-4. » ;

2° L'article L. 5312-3 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Après concertation au sein du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, » ;

b) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Les conditions dans lesquelles l'institution coopère au niveau régional avec les autres intervenants du service public de l'emploi, le cas échéant au moyen des conventions régionales pluriannuelles de coordination de l'emploi, de l'orientation et de la formation ; »

3° L'article L. 5312-4 est ainsi modifié :

a) Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Un représentant des régions, désigné sur proposition de l'Association des régions de France ; »

b) Après le même 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Un représentant des autres collectivités territoriales, désigné sur proposition conjointe des associations des collectivités concernées. » ;

4° L'article L. 5312-11 est abrogé ;

5° L'article L. 6123-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À ce titre, il organise la concertation sur la stratégie prévue à l'article L. 6123-4-1 et en assure le suivi. » ;

b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il est doté également d'une commission chargée de la concertation relative aux politiques de l'emploi sur le territoire, qui assure la coordination des acteurs du service public de l'emploi défini à l'article L. 5311-1 en fonction de la stratégie prévue à l'article L. 6123-4-1. » ;

6° L'article L. 6123-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6123-4 . - Le président du conseil régional et le représentant de l'État dans la région signent avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, les représentants régionaux des missions locales mentionnées à l'article L. 5314-1, des organismes spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées et des présidents de maisons de l'emploi et de structures gestionnaires de plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi une convention régionale pluriannuelle de coordination de l'emploi, de l'orientation et de la formation.

« Cette convention détermine pour chaque signataire, en cohérence avec les orientations définies dans la stratégie prévue à l'article L. 6123-4-1 et dans le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, dans le respect de ses missions et, s'agissant de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, de la convention tripartite pluriannuelle mentionnée à l'article L. 5312-3 :

« 1° Les conditions dans lesquelles il mobilise de manière coordonnée les outils des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle de l'État et de la région, au regard de la situation locale de l'emploi et dans le cadre de la politique nationale de l'emploi ;

« 2° Les conditions dans lesquelles il participe, le cas échéant, au service public régional de l'orientation ;

« 3° Les conditions dans lesquelles il conduit, le cas échéant, son action au sein du service public régional de la formation professionnelle ;

« 4° Les modalités d'évaluation des actions entreprises.

« Un plan de coordination des outils qui concourent au service public de l'emploi et à la mise en oeuvre de ses objectifs, visant à rationaliser et à mutualiser les interventions à l'échelle des bassins d'emploi, est inscrit dans la convention régionale pluriannuelle. » ;

7° La section 2 du chapitre III du titre II du livre I er de la sixième partie est complétée par un article L. 6123-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6123-4-1. - Le président du conseil régional et le représentant de l'État dans la région élaborent une stratégie coordonnée en matière d'emploi, d'orientation et de formation professionnelles, en cohérence avec le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. »

II. - La seconde phrase du dernier alinéa du IV de l'article L. 214-13 du code de l'éducation est supprimée.

Article 7

I. - Après l'article L. 5311-3 du code du travail, il est inséré un article L. 5311-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5311-3-1. - L'État peut déléguer à la région, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8-1 du code général des collectivités territoriales et après avis du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, la mission de veiller à la complémentarité et de coordonner l'action des différents intervenants, notamment les missions locales, les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, Cap emploi et les maisons de l'emploi, ainsi que de mettre en oeuvre la gestion prévisionnelle territoriale des emplois et des compétences, sans préjudice des prérogatives de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code. La région évalue le taux d'insertion dans l'emploi.

« La convention de délégation signée entre les présidents des régions délégataires et le représentant de l'État précise les objectifs et les conditions d'exercice et de suivi de la délégation, notamment les conditions de transfert par l'État aux régions délégataires des crédits affectés hors dispositifs nationaux des politiques de l'emploi. »

II. - L'article L. 5141-5 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, les mots : « L'État peut, par convention, participer » sont remplacés par les mots : « La région participe, par convention, » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « peuvent bénéficier » sont remplacés par le mot : « bénéficient » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

III. - L'article L. 5522-21 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « des articles L. 5141-1, L. 5141-2 et L. 5141-5 relatifs » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 5141-1 relatif » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application de l'article L. 5141-5, la région ou la collectivité territoriale régie par l'article 73 de la Constitution participe, par convention, au financement d'actions d'accompagnement et de conseil organisées avant la création ou la reprise d'une entreprise et pendant les trois années suivantes. »

IV. - Pour le financement des actions prévues à l'article L. 5141-5 et au second alinéa de l'article L. 5522-21 du code du travail, les collectivités territoriales visées reçoivent une compensation financière dans les conditions prévues à l'article 133 de la présente loi.

V. - Les II à IV du présent article entrent en application à compter du 1 er janvier 2017. Afin de garantir la bonne mise en oeuvre de ces dispositions, les régions participent en 2016 aux instances de pilotage et de programmation régionales des actions d'accompagnement à la création ou à la reprise d'entreprise.

Article 8

I. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Les articles L. 541-13 et L. 541-14 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 541-13 . - I. - Chaque région est couverte par un plan régional de prévention et de gestion des déchets.

« II. - Pour atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 541-1, le plan comprend :

« 1° Un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets selon leur origine, leur nature, leur composition et les modalités de leur transport ;

« 2° Une prospective à termes de six ans et de douze ans de l'évolution tendancielle des quantités de déchets à traiter ;

« 3° Des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets, déclinant les objectifs nationaux de manière adaptée aux particularités territoriales ainsi que les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs ;

« 4° Une planification de la prévention et de la gestion des déchets à termes de six ans et de douze ans, comportant notamment la mention des installations qu'il apparaît nécessaire de créer ou d'adapter afin d'atteindre les objectifs fixés au 3° du présent II, dans le respect de la limite mentionnée au IV ;

« 5° Un plan régional d'action en faveur de l'économie circulaire.

« III. - Certains flux de déchets, dont la liste est fixée par décret, font l'objet d'une planification spécifique dans le cadre du plan régional.

« IV. - Le plan fixe, en fonction des objectifs mentionnés au II, une limite aux capacités annuelles d'élimination des déchets non dangereux non inertes, qui ne peut être supérieure à une valeur établie par décret en Conseil d'État. Cette valeur peut varier selon les collectivités territoriales. Cette limite s'applique lors de la création de toute nouvelle installation d'élimination des déchets non dangereux non inertes, lors de l'extension de capacité d'une installation existante ou lors d'une modification substantielle de la nature des déchets admis dans une telle installation.

« V. - Sans préjudice du IV, le plan prévoit, parmi les priorités qu'il retient, une ou plusieurs installations de stockage de déchets non dangereux et une ou plusieurs installations de stockage de déchets inertes, en veillant à leur répartition sur la zone géographique qu'il couvre en cohérence avec le 4° de l'article L. 541-1.

« VI. - Le plan peut prévoir, pour certains types de déchets spécifiques, la possibilité, pour les producteurs et les détenteurs de déchets, de déroger à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l'article L. 541-1, en la justifiant compte tenu des effets globaux sur l'environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques.

« VII. - Le plan prévoit les mesures permettant d'assurer la gestion des déchets dans des situations exceptionnelles, notamment celles susceptibles de perturber la collecte et le traitement des déchets, sans préjudice des dispositions relatives à la sécurité civile.

« VIII. - Le plan tient compte, en concertation avec l'autorité compétente des zones limitrophes, de leurs besoins hors de son périmètre d'application et des installations de gestion des déchets implantées dans ces zones afin de prendre en compte les bassins économiques et les bassins de vie.

« Art. L. 541-14 . - I. - Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil régional.

« II. - Le projet de plan est élaboré en concertation avec des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements compétents en matière de collecte et de traitement de déchets, de l'État, des organismes publics concernés, des organisations professionnelles concernées, des éco-organismes et des associations agréées de protection de l'environnement. Le projet de plan est soumis pour avis à la conférence territoriale de l'action publique, au représentant de l'État dans la région et au conseil régional des régions limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis, qui sont réputés favorables s'ils n'ont pas été formulés dans un délai de quatre mois à compter de la réception du projet. Si, dans les conditions prévues à l'article L. 541-15, l'État élabore le plan, l'avis du conseil régional est également sollicité.

« Le projet de plan est arrêté par le conseil régional. Lorsque, à l'expiration du délai prévu au premier alinéa du présent II, au moins trois cinquièmes des autorités organisatrices en matière de traitement des déchets, représentant au moins 60 % de la population, ont émis un avis défavorable au projet de plan, le représentant de l'État dans la région peut demander au conseil régional d'arrêter un nouveau projet de plan dans un délai de trois mois, en tenant compte des observations formulées.

« III. - Le projet de plan est ensuite soumis à enquête publique, réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre I er , puis approuvé par délibération du conseil régional et publié. » ;

2° L'article L. 541-14-1 est abrogé ;

3° L'article L. 541-15 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les références : « , L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 » sont remplacées par la référence : « et L. 541-13 » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, après le mot : « publication, », sont insérés les mots : « de suivi, » ;

- à la dernière phrase, les mots : « au président du conseil départemental ou au président du conseil régional une nouvelle délibération sur les projets de plans visés aux articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 » sont remplacés par les mots : « au président du conseil régional une nouvelle délibération sur les projets de plan mentionnés à l'article L. 541-14 » et les mots : « ou les conseils départementaux » sont supprimés ;

4° L'article L. 655-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 655-6. - Pour l'application de l'article L. 541-14 à Mayotte, le paragraphe III est ainsi rédigé :

« «III. - Le projet de plan est alors mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par délibération du conseil départemental et publié.» » ;

5° L'article L. 655-6-1 est abrogé.

II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 4424-37 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « Les plans de prévention et de gestion des déchets prévus aux articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 du code de l'environnement sont élaborés » sont remplacés par les mots : « Le plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu à l'article L. 541-13 du code de l'environnement est élaboré » ;

b) Au second alinéa, les mots : « Par dérogation aux articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 du code de l'environnement, les projets de plan qui, à l'initiative de l'Assemblée de Corse, peuvent être réunis en un seul document sont » sont remplacés par les mots : « Le projet de plan est » et le mot : « approuvés » est remplacé par le mot : « approuvé » ;

2° À l'article L. 4424-38, les mots : « et de révision des plans de prévention et de gestion des déchets » sont remplacés par les mots : « , de suivi, d'évaluation et de révision du plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu à l'article L. 541-13 du code de l'environnement ».

III. - Les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets sont approuvés dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Les plans mentionnés aux articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 du code de l'environnement et à l'article L. 4424-37 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, et qui ont été approuvés avant cette promulgation restent en vigueur jusqu'à la publication du plan régional de prévention et de gestion des déchets dont le périmètre d'application couvre celui de ces plans.

IV. - Les procédures d'élaboration et de révision des plans départementaux ou régionaux de prévention et de gestion des déchets engagées avant la publication de la présente loi demeurent régies par les articles L. 541-13 à L. 541-14-1 du code de l'environnement et par l'article L. 4424-37 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à la présente loi. Les projets desdits plans sont soumis à enquête publique, puis approuvés par délibération du conseil régional, sur proposition de la collectivité territoriale compétente au titre des mêmes articles L. 541-13 à L. 541-14-1 et L. 4424-37, dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

Le premier alinéa du présent IV s'applique jusqu'à l'approbation par le conseil régional du plan de prévention et de gestion des déchets en application des articles L. 541-13 et L. 541-14 du code de l'environnement, dans leur rédaction résultant de la présente loi.

V. - À la seconde phrase du premier alinéa du 2 de l'article 1636 B undecies du code général des impôts, les mots : « d'élimination des déchets prévue par un plan départemental d'élimination des déchets ménagers » sont remplacés par les mots : « de traitement des déchets prévue par un plan régional de prévention et de gestion des déchets ».

Article 9

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Après le 7° du II de l'article L. 541-10, sont insérés des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les conditions dans lesquelles ces organismes ont l'obligation de transmettre aux conseils régionaux les informations dont ils disposent sur les quantités de déchets soumis à responsabilité élargie du producteur déclarés sur leur territoire ;

« 10° Que les éco-organismes doivent respecter les objectifs fixés par les plans de prévention et de gestion des déchets prévus aux articles L. 541-11 à L. 541-14. » ;

2° La sous-section 1 de la section 3 du chapitre I er du titre IV du livre V est complétée par un article L. 541-15-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-15-2 . - Le conseil régional peut fixer, pour l'élaboration des plans relatifs aux déchets dont il a la charge en application des articles L. 541-13 et L. 541-14, par convention avec les acteurs concernés, les modalités de transmission à titre gratuit des données relatives aux gisements de déchets dont il a connaissance.

« Un décret fixe la liste des acteurs concernés mentionnés au premier alinéa du présent article. »

Article 10

I. - Le titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Attributions de la région en matière d'aménagement et de développement économique » ;

2° Le chapitre I er est ainsi rédigé :

« CHAPITRE I ER

« Le schéma régional d'aménagement,
de développement durable et d'égalité des territoires

« Art. L. 4251-1 . - La région, à l'exception de la région d'Île-de-France, des régions d'outre-mer et des collectivités territoriales à statut particulier exerçant les compétences d'une région, élabore un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires.

« Ce schéma fixe les objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la région en matière d'équilibre et d'égalité des territoires, d'implantation des différentes infrastructures d'intérêt régional, de désenclavement des territoires ruraux, d'habitat, de gestion économe de l'espace, d'intermodalité et de développement des transports, de maîtrise et de valorisation de l'énergie, de lutte contre le changement climatique, de pollution de l'air, de protection et de restauration de la biodiversité, de prévention et de gestion des déchets.

« Le schéma identifie les voies et les axes routiers qui, par leurs caractéristiques, constituent des itinéraires d'intérêt régional. Ces itinéraires sont pris en compte par le département, dans le cadre de ses interventions, pour garantir la cohérence et l'efficacité du réseau routier ainsi que la sécurité des usagers.

« Le schéma peut fixer des objectifs dans tout autre domaine contribuant à l'aménagement du territoire lorsque la région détient, en application de la loi, une compétence exclusive de planification, de programmation ou d'orientation et que le conseil régional décide de l'exercer dans le cadre de ce schéma, par délibération prévue à l'article L. 4251-4. Dans ce cas, le schéma tient lieu de document sectoriel de planification, de programmation ou d'orientation. Pour les domaines dans lesquels la loi institue un document sectoriel auquel le schéma se substitue, ce dernier reprend les éléments essentiels du contenu de ces documents.

« Des règles générales sont énoncées par la région pour contribuer à atteindre les objectifs mentionnés aux deuxième et quatrième alinéas, sans méconnaître les compétences de l'État et des autres collectivités territoriales.

« Ces règles générales peuvent varier entre les différentes grandes parties du territoire régional. Sauf dans le cadre d'une convention conclue en application de l'article L. 4251-8, elles ne peuvent avoir pour conséquence directe, pour les autres collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la création ou l'aggravation d'une charge d'investissement ou d'une charge de fonctionnement récurrente.

« Elles sont regroupées dans un fascicule du schéma régional qui comprend des chapitres thématiques. Le fascicule indique les modalités de suivi de l'application des règles générales et de l'évaluation de leurs incidences.

« Les objectifs sont déterminés dans le respect des principes mentionnés à l'article L. 110 du code de l'urbanisme et dans l'ambition d'une plus grande égalité des territoires. Ils peuvent préciser, pour les territoires mentionnés à l'article L. 146-1 du même code, les modalités de conciliation des objectifs de protection de l'environnement, du patrimoine et des paysages.

« Une carte synthétique indicative illustre les objectifs du schéma.

« Art. L. 4251-2 . - Les objectifs et les règles générales du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires :

« 1° Respectent les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire prévues au livre I er du code de l'urbanisme ainsi que les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation des sols ;

« 2° Sont compatibles avec :

« a) Les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ;

« b) Les objectifs et les orientations fondamentales des plans de gestion des risques d'inondation prévus à l'article L. 566-7 du même code ;

« 3° Prennent en compte :

« a) Les projets d'intérêt général et les opérations d'intérêt national répondant aux conditions fixées aux articles L. 121-9 et L. 121-9-1 du code de l'urbanisme ;

« b) Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau définies à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;

« c) Les projets de localisation des grands équipements, des infrastructures et des activités économiques importantes en termes d'investissement et d'emploi ;

« d) Les orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable de la charte d'un parc national et la carte des vocations correspondante ;

« e) Le schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif dans chacune des régions comprenant des zones de montagne, au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

« Art. L. 4251-3 . - Les schémas de cohérence territoriale et, à défaut, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, ainsi que les plans de déplacements urbains, les plans climat-énergie territoriaux et les chartes des parcs naturels régionaux :

« 1° Prennent en compte les objectifs du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires ;

« 2° Sont compatibles avec les règles générales du fascicule de ce schéma, pour celles de leurs dispositions auxquelles ces règles sont opposables.

« Lorsque les documents mentionnés au premier alinéa sont antérieurs à l'approbation du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, ils prennent en compte les objectifs du schéma et sont mis en compatibilité avec les règles générales du fascicule lors de la première révision qui suit l'approbation du schéma.

« Art. L. 4251-4 . - Les modalités d'élaboration du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires sont prévues par délibération du conseil régional à l'issue d'un débat au sein de la conférence territoriale de l'action publique.

« Cette délibération détermine notamment les domaines contribuant à l'aménagement du territoire, en dehors des domaines énumérés au deuxième alinéa de l'article L. 4251-1, dans lesquels le schéma peut fixer des objectifs en application du quatrième alinéa du même article L. 4251-1.

« Elle fixe le calendrier prévisionnel d'élaboration et les modalités d'association des acteurs ainsi que la liste des personnes morales associées sur les différents volets du schéma régional.

« Préalablement à son élaboration, le conseil régional débat sur les objectifs du schéma.

« Art. L. 4251-5 . - I. - Sont associés à l'élaboration du projet de schéma :

« 1° Le représentant de l'État dans la région ;

« 2° Les conseils départementaux des départements de la région, sur les aspects relatifs à la voirie et à l'infrastructure numérique ;

« 3° Les métropoles mentionnées au titre I er du livre II de la cinquième partie ;

« 4° Les établissements publics mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme ;

« 5° Les collectivités territoriales à statut particulier situées sur le territoire de la région ;

« 6° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme mentionnés au premier alinéa de l'article L. 123-6 du même code ;

« 7° Le cas échéant, les comités de massif prévus à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

« Les personnes publiques mentionnées aux 3° à 6° du présent I formulent des propositions relatives aux règles générales du projet de schéma.

« II . - Peuvent être associés :

« 1° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne sont pas situés dans le périmètre d'un établissement public mentionné à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme ;

« 2° Le conseil économique, social et environnemental régional ainsi que les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat ;

« Le conseil régional peut consulter tout autre organisme ou personne en vue de l'élaboration du projet de schéma.

« Le représentant de l'État dans la région porte à la connaissance de la région toutes les informations nécessaires, dans les conditions prévues à l'article L. 121-2 du même code.

« Art. L. 4251-6 . - I. - Le projet de schéma est arrêté par le conseil régional. Il est soumis pour avis :

« 1° Aux personnes et organismes prévus aux 3° à 6° du I de l'article L. 4251-5 ;

« 2° À l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement ;

« 3° À la conférence territoriale de l'action publique.

« L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet de schéma.

« II. - Le projet de schéma est soumis à enquête publique par le président du conseil régional, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement.

« Après l'enquête publique, le schéma est éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, des observations du public et des conclusions de la commission d'enquête.

« Art. L. 4251-7 . - Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires est adopté par délibération du conseil régional dans les trois années qui suivent le renouvellement général des conseils régionaux.

« Il est approuvé par arrêté du représentant de l'État dans la région. Ce dernier s'assure du respect, par le conseil régional, de la procédure d'élaboration prévue au présent chapitre, de la prise en compte des informations prévues à l'article L. 4251-5 et de sa conformité aux lois et règlements en vigueur et aux intérêts nationaux.

« Lorsqu'il n'approuve pas le schéma, en raison de sa non-conformité, en tout ou partie, aux lois et règlements en vigueur ou aux intérêts nationaux, le représentant de l'État dans la région le notifie au conseil régional par une décision motivée, qui précise les modifications à apporter au schéma. Le conseil régional dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification pour prendre en compte les modifications demandées.

« À la date de publication de l'arrêté approuvant le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, l'autorité compétente pour adopter l'un des documents de planification, de programmation ou d'orientation auxquels le schéma se substitue en prononce l'abrogation.

« Art. L. 4251-8. - Pour la mise en oeuvre du schéma, la région peut conclure une convention avec un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un pôle d'équilibre territorial et rural ou une collectivité à statut particulier.

« Cette convention précise les conditions d'application du schéma au territoire concerné.

« Art. L. 4251-9 . - I. - Lorsque les modifications n'ont pas pour effet de porter atteinte à son économie générale, le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires peut être modifié sur proposition du président du conseil régional.

« Les modifications envisagées sont soumises pour avis aux personnes et aux organismes prévus aux articles L. 4251-5 et L. 4251-6, qui se prononcent dans les conditions prévues aux mêmes articles.

« Le projet de modification et les avis précités sont mis à la disposition du public par voie électronique pendant au moins deux mois. Un bilan de cette mise à disposition est présenté au conseil régional.

« Les modifications sont adoptées par le conseil régional. Le schéma ainsi modifié est transmis par le président du conseil régional au représentant de l'État dans la région pour approbation, dans les conditions prévues à l'article L. 4251-7.

« II. - Lorsqu'il fait obstacle à la réalisation d'une opération d'aménagement présentant un caractère d'utilité publique ou d'une opération d'intérêt national, le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires peut être adapté selon les procédures prévues aux articles L. 300-6 et L. 300-6-1 du code de l'urbanisme.

« III. - Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires peut être révisé selon les modalités prévues pour son élaboration aux articles L. 4251-4 à L. 4251-6 du présent code.

« Art . L. 4251-10 . - Dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils régionaux, le président du conseil régional présente au conseil régional un bilan de la mise en oeuvre du schéma. Celui-ci délibère et peut décider le maintien en vigueur du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, sa modification, sa révision partielle ou totale ou son abrogation. En cas d'abrogation, un nouveau schéma est élaboré dans les conditions prévues au présent chapitre.

« Art. L. 4251-11 . - Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent chapitre. »

II. - Les articles 34 et 34 ter de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État et les articles L. 1213-1 à L. 1213-3 du code des transports sont abrogés.

III. - Au deuxième alinéa du II de l'article 23 du code de l'artisanat, les mots : « sur le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire mentionné à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, » sont supprimés.

IV. - La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est supprimée.

V. - Au troisième alinéa de l'article 3 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, les mots : « , les commissions départementales d'organisation et de modernisation des services publics mentionnées à l'article 28 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, et les conférences régionales de l'aménagement et du développement du territoire instituées par l'article 34 ter de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État » sont remplacés par les mots : « et les commissions départementales d'organisation et de modernisation des services publics mentionnées à l'article 28 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ».

VI. - À la fin du quatrième alinéa de l'article L. 2121-3 du code des transports, les mots : « des infrastructures et des transports mentionné à l'article L. 1213-1 » sont remplacés par les mots : « d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires mentionné au chapitre I er du titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales ».

VII. - Les I à VI du présent article entrent en vigueur à la date de la publication de l'ordonnance prévue au III de l'article 13.

VIII. - Le V de l'article L. 333-1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, par dérogation au premier alinéa du présent V, les documents d'urbanisme ne sont pas soumis à l'obligation de compatibilité avec les orientations et les mesures de la charte qui seraient territorialement contraires au schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. »

Article 11

I. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Les troisième et sixième à avant-dernier alinéas de l'article L. 141-1 sont supprimés ;

2° L'article L. 141-1-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 141-1-1 . - I. - L'élaboration du schéma directeur de la région d'Île-de-France est engagée par délibération du conseil régional.

« Les orientations stratégiques du schéma font l'objet d'un débat, préalable à cette élaboration, au sein du conseil régional.

« Sont associés à l'élaboration du projet de schéma :

« 1° Le représentant de l'État dans la région ;

« 2° Les conseils départementaux des départements intéressés ;

« 3° Les établissements publics mentionnés à l'article L. 122-4 ;

« 4° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés qui ne sont pas situés dans le périmètre d'un établissement public mentionné au même article L. 122-4 ;

« 5° Le conseil économique, social et environnemental régional ainsi que les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat.

« Le conseil régional peut consulter tout autre organisme ou personne en vue de l'élaboration du projet de schéma.

« Le représentant de l'État dans la région porte à la connaissance de la région toutes les informations nécessaires, dans les conditions prévues à l'article L. 121-2.

« Le projet de schéma arrêté par le conseil régional est soumis pour avis :

« a) Au représentant de l'État dans la région ;

« b) Aux organes délibérants des collectivités territoriales, établissements publics et organismes énumérés aux 1° à 5° du présent I ;

« c) À l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement ;

« d) À la conférence territoriale de l'action publique.

« Ces avis sont réputés favorables s'ils n'ont pas été rendus dans un délai de trois mois.

« Le projet de schéma est soumis à enquête publique par le président du conseil régional, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement.

« Après l'enquête publique, le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, des observations du public et des conclusions de la commission d'enquête, est adopté par délibération du conseil régional.

« Le schéma directeur de la région d'Île-de-France est transmis au représentant de l'État dans la région en vue de son approbation par décret en Conseil d'État.

« Le schéma directeur de la région d'Île-de-France est approuvé par décret en Conseil d'État.

« II. - Le schéma directeur de la région d'Île-de-France peut être modifié, à l'initiative du président du conseil régional, lorsque les changements envisagés n'ont pas pour effet de porter atteinte à son économie générale.

« Les modifications envisagées sont soumises pour avis au représentant de l'État et aux collectivités territoriales, établissements publics et organismes énumérés aux 1° à 5° du I, qui se prononcent dans les conditions prévues au présent article.

« La procédure de modification fait l'objet d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. Les modalités de la concertation permettent au public, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard des caractéristiques des modifications, d'accéder aux informations relatives aux modifications envisagées et aux avis requis précités et de formuler des observations et des propositions qui sont enregistrées et conservées par le conseil régional.

« Le projet de modification et les avis précités sont mis à la disposition du public par voie électronique pendant au moins deux mois. Un bilan de cette mise à disposition est présenté au conseil régional, qui délibère sur le projet de modification et le transmet au représentant de l'État dans la région pour approbation.

« Lorsque le représentant de l'État dans la région estime ne pas pouvoir approuver en l'état le projet arrêté de modification du schéma, il le notifie au conseil régional par une décision motivée et lui renvoie le projet, dans les trois mois suivant sa transmission, afin qu'y soient apportées les modifications nécessaires.

« III. - Le schéma directeur de la région d'Île-de-France peut être révisé selon les modalités prévues au I pour son élaboration.

« IV. - Six mois avant l'expiration d'un délai de six ans à compter de la date d'approbation du schéma directeur de la région d'Île-de-France, un bilan de la mise en oeuvre du schéma est présenté au conseil régional. Celui-ci délibère et peut décider le maintien en vigueur du schéma directeur de la région d'Île-de-France, sa modification, sa révision partielle ou totale ou son abrogation. » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 141-1-3, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

4° L'article L. 141-2 est abrogé.

II. - Les II à IV de l'article L. 141-1-1 du code de l'urbanisme sont applicables à la modification et à la révision du schéma directeur de la région d'Île-de-France, adopté par décret en Conseil d'État, en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.

Article 12

Après le I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter . - Lorsque l'état des eaux de surface ou des eaux souterraines présente des enjeux sanitaires et environnementaux justifiant une gestion coordonnée des différents sous-bassins hydrographiques de la région, le conseil régional peut se voir attribuer tout ou partie des missions d'animation et de concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques mentionnées au 12° du I du présent article, par décret, à sa demande et après avis de la conférence territoriale de l'action publique mentionnée à l'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales.

« La région exerce ces attributions en coordination avec le comité de bassin, sans préjudice des compétences des autres collectivités, de leurs groupements et des syndicats mixtes, et sans préjudice des missions des personnes morales de droit public auxquelles la commission locale de l'eau a confié son secrétariat, ainsi que, le cas échéant, les études et les analyses nécessaires à l'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux et au suivi de sa mise en oeuvre. »

Article 13

I. - Les procédures d'élaboration et de révision d'un schéma régional d'aménagement et de développement du territoire engagées avant la publication de la présente loi demeurent régies par l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

II. - Les schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire dont l'élaboration ou la révision a été engagée ou qui ont été approuvés avant la promulgation de la présente loi restent régis par l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, jusqu'à la date fixée pour leur expiration ou leur abrogation par le conseil régional ou jusqu'à la publication de l'arrêté approuvant un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires en application du chapitre I er du titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

III. - Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnance les mesures de nature législative propres à procéder aux coordinations rendues nécessaires par l'absorption au sein du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire prévu à l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, du schéma régional des infrastructures et des transports prévu à l'article L. 1213-1 du code des transports, du schéma régional de l'intermodalité prévu à l'article L. 1213-3-1 du même code, du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu à l'article L. 222-1 du code de l'environnement et du plan régional de prévention des déchets prévu à l'article L. 541-13 du même code.

L'ordonnance procède également aux coordinations permettant l'évolution des schémas sectoriels et notamment du schéma régional de cohérence écologique prévu à l'article L. 371-3 dudit code, rendues nécessaires par leur absorption dans le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires.

Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.

Article 14

À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 122-1-15 du code de l'urbanisme, les mots : « les schémas de développement commercial, » sont supprimés.

Article 15

I. - Le code des transports est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 1221-2, les mots : « des départements et » sont supprimés ;

2° L'article L. 3111-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3111-1 . - Sans préjudice des articles L. 3111-17 et L. 3421-2, les services non urbains, réguliers ou à la demande, sont organisés par la région, à l'exclusion des services de transport spécial des élèves handicapés vers les établissements scolaires. Ils sont assurés, dans les conditions prévues aux articles L. 1221-1 à L. 1221-11, par la région ou par les entreprises publiques ou privées qui ont passé avec elle une convention à durée déterminée.

« Toutefois, lorsque, à la date de publication de la loi n°          du         portant nouvelle organisation territoriale de la République, il existe déjà, sur un territoire infrarégional, un syndicat mixte de transports ayant la qualité d'autorité organisatrice en matière de transports urbains et de transports non urbains, ce syndicat conserve cette qualité.

« Les services mentionnés au premier alinéa du présent article sont inscrits au plan régional établi et tenu à jour par la région, après avis de la conférence territoriale de l'action publique prévue à l'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales et des régions limitrophes intéressées. Le plan régional est mis en consultation par voie électronique, selon les modalités prévues au II de l'article L. 120-1 du code de l'environnement. » ;

3° L'article L. 3111-2 est abrogé ;

4° L'article L. 5431-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5431-1. - La région organise les transports maritimes réguliers publics de personnes et de biens pour la desserte des îles françaises, sauf dans les cas où une île appartient au territoire d'une commune continentale. Elle peut conclure une convention à durée déterminée avec des entreprises publiques ou privées pour assurer l'exercice de cette compétence. » ;

5° L'article L. 3111-7 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- au début de la première phrase, les mots : « Le département » sont remplacés par les mots : « La région » ;

- la seconde phrase est ainsi rédigée :

« Elle consulte à leur sujet les conseils départementaux de l'éducation nationale intéressés. » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la région » ;

6° À la fin de la première phrase du premier alinéa et à la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 3111-8, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la région » ;

7° L'article L. 3111-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3111-9 . - Si elles n'ont pas décidé de la prendre en charge elles-mêmes, la région ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains peuvent confier par convention, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, tout ou partie de l'organisation des transports scolaires au département ou à des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats mixtes, des établissements d'enseignement ou des associations de parents d'élèves et des associations familiales. L'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains peut également confier, dans les mêmes conditions, tout ou partie de l'organisation des transports scolaires à la région. » ;

8° L'article L. 3111-10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et le département peuvent » sont remplacés par les mots : « peut » et les mots : « dont ils ont la charge » sont supprimés ;

b) Au second alinéa, les mots : « le département ou » et « ou du département » sont supprimés ;

9° À l'article L. 3521-1, les mots : « le conseil départemental de l'éducation nationale » sont remplacés par les mots : « les conseils départementaux de l'éducation nationale intéressés ».

II. - La section 2 du chapitre III du titre I er du livre II de la première partie du code de l'éducation devient la section 5 du chapitre IV du même titre et les articles L. 213-11 et L. 213-12 du même code deviennent les articles L. 214-18 et L. 214-19.

III. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 9° de l'article L. 3321-1 est abrogé ;

2° L'article L. 3542-1 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires ; »

3° L'article L. 4321-1 est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires ; ».

IV. - Au 2° du I de l'article L. 8221-6 du code du travail, la référence : « L. 213-11 » est remplacée par la référence : « L. 214-18 ».

V. - La région, à l'exception de la région d'Île-de-France et de la région Rhône-Alpes, sur le territoire de la métropole de Lyon, est compétente pour la construction, l'aménagement et l'exploitation de gares publiques routières de voyageurs relevant du département définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs.

Pour chaque gare transférée, un diagnostic de l'état de la gare et les modalités du transfert, notamment financières, sont établis par convention conclue entre le département et la région ou, à défaut de conclusion de cette convention dans les six mois suivant le transfert de compétence, par un arrêté du représentant de l'État dans la région.

Ce transfert ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, ni à la perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

Les délégations de service public portant sur les gares routières faisant l'objet du transfert prévu au présent V et venant à échéance avant le transfert ou moins d'un an après le transfert sont, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu'au 31 décembre 2017.

VI. - La région bénéficiaire du transfert de compétences prévu au présent article succède au département dans l'ensemble de ses droits et obligations à l'égard des tiers.

VII. - Le présent article s'applique à compter du 1 er janvier 2017, à l'exception des 5° à 9° du I et des II à IV qui entrent en vigueur à compter du 1 er septembre 2017.

Article 16

Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° L'article L. 3114-1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « une », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, compétent en matière de développement économique, à la demande de l'assemblée délibérante de celui-ci. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « les lignes que la région » sont remplacés par les mots : « soit les lignes que la personne publique bénéficiaire » ;

- sont ajoutés les mots : « , soit les lignes à faible trafic n'ayant pas été utilisées par des services de transport de personnes depuis plus de cinq ans » ;

2° Au second alinéa de l'article L. 3114-2, le mot : « région » est remplacé par les mots : « personne publique ».

Article 17

I. - La propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion des infrastructures de transports non urbains de personnes et de marchandises ferrés ou guidés d'intérêt local exploitées par le département à des fins de transport, ainsi que l'ensemble des biens afférents, sont transférés à la région dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la présente loi. Pour les lignes non exploitées par le département à des fins de transport, l'ordonnance prévue au II du présent article précise les modalités du transfert.

Ces transferts ne donnent lieu ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, ni à la perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

La région bénéficiaire du transfert est substituée au département dans l'ensemble des droits et obligations liés aux biens qui lui sont transférés, à l'exception de ceux afférents à des dommages constatés avant la date du transfert et à des impôts ou taxes dont le fait générateur est antérieur à cette même date.

Le présent I ne s'applique pas aux infrastructures de transports non urbains de personnes, ferrés ou guidés d'intérêt local, transférés par le département du Rhône à la métropole de Lyon au 1 er janvier 2015.

II. - Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans les dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnance des mesures de nature législative rendues nécessaires pour l'application du I et ayant pour objet d'abroger les dispositions législatives existantes devenues sans objet du fait du même I.

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance.

III. - Le chapitre II du titre I er du livre I er de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° La section 1 est abrogée ;

2° La section 1 bis devient une section 1 et son intitulé est ainsi rédigé : « Lignes d'intérêt local et régional » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 2112-1-1, après le mot : « intérêt », sont insérés les mots : « local et ».

IV. - Les 1° et 2° du III interviennent le premier jour du dix-huitième mois suivant la promulgation de la présente loi.

V. - Après le 2° de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation permet l'exécution de travaux relatifs à une infrastructure de transport public ferroviaire ou guidé. »

Article 18

I. - Le code des transports est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l'article L. 1113-1, les mots : « transports urbains » sont remplacés par les mots : « la mobilité et, dans la région d'Île-de-France, dans l'aire de compétence du Syndicat des transports d'Île-de-France » ;

2° Le deuxième alinéa de l'article L. 1213-3-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il assure la coordination des services de transport organisés par les différentes autorités organisatrices de transport au sein des agglomérations de plus de 100 000 habitants, au sens de l'article L. 221-2 du code de l'environnement. » ;

3° Au quatrième alinéa de l'article L. 1213-3-2, les mots : « des conseils départementaux des départements inclus dans la région représentant au moins la moitié de la population régionale et » sont supprimés et les mots : « périmètres de transports urbains de » sont remplacés par les mots : « ressorts territoriaux de ces dernières dans » ;

4° À la fin de l'article L. 1214-1, les mots : « le périmètre de transports urbains défini par les dispositions de la section 2 du chapitre unique du titre III du présent livre » sont remplacés par les mots : « le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité » ;

5° Au 8° de l'article L. 1214-2, les mots : « au sein du périmètre des transports urbains » sont remplacés par les mots : « dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité » ;

6° À l'article L. 1214-3, les mots : « dans les périmètres de transports urbains » sont remplacés par les mots : « dans les ressorts territoriaux des autorités organisatrices de la mobilité » ;

7° À l'article L. 1214-6, les mots : « périmètre de transports urbains » sont remplacés par les mots : « ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité » ;

8° Au premier alinéa de l'article L. 1214-14 et à la fin de l'article L. 1214-18, les mots : « des transports urbains » sont remplacés par les mots : « de la mobilité » ;

9° À l'article L. 1214-19, les mots : « périmètres de transports urbains » sont remplacés par les mots : « ressorts territoriaux des autorités organisatrices de la mobilité » ;

10° L'article L. 1214-21 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « d'un périmètre de transports urbains » sont remplacés par les mots : « du ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité » ;

b) À la fin du 2°, les mots : « des transports urbains » sont remplacés par les mots : « de la mobilité » ;

11° L'article L. 1214-22 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d'un périmètre de transports urbains concerné » sont remplacés par les mots : « du ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité concernée » et les mots : « l'autorité organisatrice des transports urbains » sont remplacés par les mots : « cette autorité » ;

b) Au second alinéa, les mots : « des transports urbains » sont remplacés par les mots : « de la mobilité » ;

12° L'article L. 1231-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « les périmètres de transports urbains » sont remplacés par les mots : « leur ressort territorial » ;

b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « les services réguliers de transport public urbain » sont remplacés par les mots : « des services réguliers de transport public » ;

13° L'article L. 1231-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1231-2. - I. - Les services de transport public de personnes mentionnés à l'article L. 1231-1 peuvent être urbains ou non urbains.

« Lorsqu'ils sont urbains, ces services concernent les transports routiers, fluviaux et maritimes et, sur les réseaux relevant de la compétence des autorités organisatrices de la mobilité, les transports ferroviaires ou guidés.

« II. - En matière de transport public régulier de personnes routier ou guidé est considéré comme un service de transport urbain, tout service de transport de personnes exécuté de manière non saisonnière dans le ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité définie à l'article L. 1231-1 :

« 1° Au moyen de véhicules de transport guidé au sens de l'article L. 2000-1 ;

« 2° Ou au moyen de tout véhicule terrestre à moteur, à l'exception des autocars, et dont l'espacement moyen des arrêts et la variation de la fréquence de passage satisfont des critères définis par décret. » ;

14° L'intitulé de la section 2 du chapitre unique du titre III du livre II de la première partie est ainsi rédigé : « Dispositions diverses » ;

15° Les articles L. 1231-3, L. 1231-4, L. 1231-5, L. 1231-5-1, L. 1231-6 et L. 1231-7 sont abrogés ;

16° Le premier alinéa de l'article L. 1231-8 est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Dans les périmètres de transports urbains » sont remplacés par les mots : « Les autorités organisatrices de la mobilité dont les ressorts territoriaux sont » ;

b) Les mots : « , les autorités organisatrices du transport public de personnes » et les mots : « à l'intérieur du périmètre de transports urbains et sur les déplacements à destination ou au départ de ceux-ci » sont supprimés ;

17° Aux premier et second alinéas de l'article L. 1231-9, les mots : « à l'intérieur d'un périmètre de transports urbains » sont remplacés par les mots : « dans le ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité » ;

18° Le premier alinéa de l'article L. 1241-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu'ils sont routiers ou guidés, les services de transport public réguliers de personnes sont urbains ou non urbains, au sens du II de l'article L. 1231-2. » ;

19° Après le mot : « définir », la fin de l'article L. 1811-1 est ainsi rédigée : « le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité en excluant certaines parties du territoire de la commune, ou des communes qui la composent. » ;

20° À l'article L. 1811-2, les références : « L. 1231-4 à L. 1231-6, » sont supprimées et les mots : « , et défini un périmètre unique de transport qui se substitue à tous les périmètres de transports urbains existants et couvre » sont remplacés par les mots : « compétente sur » ;

21° Après le mot : « définir », la fin de l'article L. 1851-2 est ainsi rédigée : « le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité en excluant certaines parties du territoire de la commune ou des communes qui la composent. » ;

22° La section 2 du chapitre II du titre I er du livre I er de la deuxième partie est abrogée ;

23° Le premier alinéa de l'article L. 2121-10 est ainsi rédigé :

« Les dessertes locales des transports ferroviaires ou guidés établis par une autorité organisatrice de transport autre que l'autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente sont créées ou modifiées après information de cette dernière. » ;

24° Au premier alinéa de l'article L. 2121-11, la référence : « aux articles L. 2112-2 et » est remplacée par les mots : « à l'article » ;

25° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre I er du titre I er du livre I er de la troisième partie est ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Services non urbains dans le ressort territorial
d'une autorité organisatrice de la mobilité

« Art. L. 3111-4 . - Les dessertes locales des services réguliers non urbains organisés par une autorité organisatrice de transport autre que l'autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente sont créées ou modifiées après information de cette dernière.

« Art. L. 3111-5 . - Sans préjudice du premier alinéa de l'article L. 3111-8, en cas de création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de mobilité, ou de modification du ressort territorial d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de mobilité, entraînant l'inclusion de services de transport public existants, réguliers ou à la demande, organisés par une région, un département ou un syndicat mixte, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de mobilité est substitué à l'autorité organisatrice de transport antérieurement compétente dans l'ensemble de ses droits et obligations pour l'exécution des services de transport publics désormais intégralement effectués sur son ressort territorial. Cette substitution intervient dans un délai d'un an à compter de cette création ou modification.

« Une convention entre les autorités organisatrices concernées fixe les modalités du transfert et les conditions de financement des services de transport non urbains transférés, en tenant compte notamment d'une éventuelle modification du périmètre de l'assiette du versement transport. En cas de litige, le second alinéa de l'article L. 3111-8 s'applique aux procédures d'arbitrage.

« Si l'autorité organisatrice de la mobilité créée ou dont le ressort territorial est modifié ne relève pas de la catégorie des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, l'autorité organisatrice de la mobilité peut se substituer aux autres autorités organisatrices de transports après accord entre les parties.

« Art. L. 3111-6 . - En cas d'application de l'article L. 3111-5, les conventions mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 3111-5 sont exécutées dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution d'autorité mentionnée audit article L. 3111-5 n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation. Les parties à ces conventions sont informées de cette substitution par l'autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente. » ;

26° À la fin du quatrième alinéa de l'article L. 3111-7, les mots : « des transports urbains » sont remplacés par les mots : « de la mobilité » ;

27° Après le mot : « ou », la fin du second alinéa des articles L. 5714-1 et L. 5724-2 et du dernier alinéa de l'article L. 5754-1 est ainsi rédigée : « l'autorité organisatrice de la mobilité mentionnée au titre III du livre II de la première partie. »

II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l'article L. 2224-37, les mots : « des transports urbains mentionnées à l'article 27-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs » sont remplacés par les mots : « de la mobilité mentionnées au titre III du livre II de la première partie du code des transports » ;

2° Au 2° du I de l'article L. 2333-64, les mots : « des transports urbains » sont remplacés par les mots : « de la mobilité » ;

3° Le I de l'article L. 2333-67 est ainsi modifié :

a) À la première phrase des troisième et cinquième alinéas, après les mots : « l'autorité organisatrice », sont insérés les mots : « de la mobilité ou » ;

b) Au onzième alinéa, les mots : « de transports urbains » sont remplacés par les mots : « de la mobilité » ;

c) À la première phrase du quatorzième alinéa, après les mots : « l'organisation », sont insérés les mots : « de la mobilité ou » ;

d) Le quinzième alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « d'un périmètre de transports urbains résultant de l'extension » sont supprimés ;

- la dernière phrase est ainsi rédigée :

« Le taux de versement destiné au financement des transports en commun peut être réduit, dans des conditions identiques, par décision de l'organe délibérant de l'autorité organisatrice de transports urbains, qui s'est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de l'article L. 5722-7-1, lorsque le ressort territorial de cette autorité organisatrice de transports urbains s'étend à de nouvelles communes. » ;

e) À la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « un périmètre de transports urbains » sont remplacés par les mots : « le ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité » et les mots : « de transports urbains » sont remplacés, deux fois, par les mots : « de mobilité » ;

f) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « des transports » sont remplacés par les mots : « de la mobilité ou de transports urbains » ;

4° La première phrase de l'article L. 2333-68 est ainsi modifiée :

a) Après la première occurrence du mot : « urbains », sont insérés les mots : « et non urbains exécutés dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité et organisés par cette autorité » ;

b) Les mots : « à l'intérieur du périmètre des transports urbains » sont remplacés par les mots : « dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité » ;

c) À la fin, les mots : « des transports urbains » sont remplacés par les mots : « de la mobilité » ;

5° Au second alinéa de l'article L. 2333-74, le mot : « urbains » est supprimé ;

6° Au premier alinéa de l'article L. 2333-87, les mots : « des transports urbains » sont remplacés par les mots : « de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports » ;

7° À l'avant-dernier alinéa, deux fois, et au dernier alinéa de l'article L. 3641-8, le mot : « urbains » est supprimé ;

8° À la deuxième phrase du premier alinéa du D de l'article L. 4434-3, les mots : « à l'intérieur du périmètre des transports urbains » sont remplacés par les mots : « dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité » ;

9° À la fin du 8° de l'article L. 5214-23, les mots : « des transports urbains » sont remplacés par les mots : « de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports » ;

10° À la première phrase du IV de l'article L. 5215-20 et du VII de l'article L. 5216-5, les mots : « périmètre de transports urbains » sont remplacés par les mots : « ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité » ;

11° À la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 5721-2, les mots : « des transports urbains » sont remplacés par les mots : « de la mobilité » ;

12° L'article L. 5722-7 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « des transports urbains » sont remplacés par les mots : « de la mobilité » ;

b) À la seconde phrase du second alinéa, les mots : « À l'intérieur d'un périmètre de transport urbain » sont remplacés par les mots : « Dans le ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité » et les mots : « un périmètre de transport urbain » sont remplacés par les mots : « le ressort » ;

13° L'article L. 5722-7-1 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « des transports urbains » sont remplacés par les mots : « de la mobilité » ;

b) Au deuxième alinéa, les deux occurrences du mot : « urbains » sont supprimées ;

c) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour l'application du même article L. 2333-64, est pris en compte le ressort de l'autorité assurant l'exercice effectif de la compétence d'organisation des transports. » ;

14° Au 2° du II de l'article L. 5842-28, les mots : « des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs » sont remplacés par les mots : « de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports » et les mots : « cette loi » sont remplacés par les mots : « la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ».

III. - À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 213-1 du code de l'éducation, les mots : « à l'intérieur d'un même périmètre de transports urbains » sont remplacés par les mots « dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité ».

IV. - Les communes adjacentes qui ont créé un périmètre de transports urbains dont la délimitation a été fixée par l'autorité administrative compétente de l'État et existant à la date de publication de la présente loi peuvent continuer d'organiser le transport public de personnes. Par dérogation à la définition du transport urbain mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 1231-2 du code des transports, dans sa rédaction résultant du présent article, les services ainsi organisés sur le territoire correspondant au périmètre de transports urbains sont qualifiés d'urbains.

Toutefois, en cas de modification de leur périmètre après l'entrée en vigueur de la loi, les I à III du présent article s'appliquent de plein droit.

V. - Aux premier et avant-dernier alinéas du I de l'article 1609 quater A du code général des impôts, les mots : « des transports urbains » sont remplacés par les mots : « de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports ».

VI . - Pour l'élaboration du plan de déplacements urbains dans l'agglomération lyonnaise, le ressort territorial dont il est tenu compte est celui de l'autorité assurant l'exercice effectif de la compétence d'organisation des transports.

Article 19

I. - Après le 4° de l'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Le financement des voies et des axes routiers qui, par leurs caractéristiques, constituent des itinéraires d'intérêt régional et sont identifiés par le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu aux articles L. 4251-1 et suivants ; »

II. - L'article L. 111-1 du code de la voirie routière est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La région peut contribuer au financement des voies et des axes routiers qui, par leurs caractéristiques, constituent des itinéraires d'intérêt régional et sont identifiés par le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu aux articles L. 4251-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. » ;

III. - Les modalités de financement de cette compétence sont déterminées en loi de finances.

Article 20

Après l'article L. 131-7 du code de la voirie routière, il est inséré un article L. 131-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-7-1. - En dehors des agglomérations, le président du conseil départemental exerce, en matière d'entretien des plantations privées pouvant constituer des menaces pour les voies départementales, les compétences attribuées au maire par l'article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales. »

Article 21

I. - L'article L. 6311-1 du code des transports est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Nonobstant l'article L. 3641-7 et le VII de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, tout aérodrome appartenant à l'État qui n'est pas inscrit sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article et qui n'est pas nécessaire à l'exercice des missions de l'État est transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales qui en a fait la demande, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret détermine notamment les modalités de présentation et d'instruction de la demande et, en cas de pluralité de demandes, les procédures de concertation avec les candidats et de désignation du bénéficiaire du transfert.

« Sont exclues du transfert les emprises et installations nécessaires pour les besoins de la défense nationale, de la sécurité de la circulation aérienne, de la météorologie et de la sécurité civile.

« Lorsque l'aérodrome est exploité par une société concessionnaire, le transfert de l'aérodrome ne peut être prononcé tant que l'État possède une part du capital de la société concessionnaire.

« Le transfert des biens de l'aérodrome s'opère à titre gratuit et ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, ni à perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

« La collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert succède à l'État dans l'ensemble des droits et obligations à l'égard des tiers. »

II. - Les transferts de compétences prévus au I du présent article sont applicables sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances prévues aux I et II de l'article 133 de la présente loi.

Article 22

I. - La propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion des ports relevant du département peuvent être transférés, au plus tard au 1 er janvier 2017 et dans les conditions fixées au présent article, aux autres collectivités territoriales ou à leurs groupements dans le ressort géographique desquels sont situées ces infrastructures.

Le département ou le groupement dont il est membre communique, avant le 1 er novembre 2015, au représentant de l'État dans la région toutes les informations permettant le transfert du port en connaissance de cause. Il transmet ces informations à toute collectivité ou groupement intéressé par le transfert, dès réception d'une demande d'information de leur part.

Toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales peut demander au département ou au groupement dont le département est membre, jusqu'au 31 mars 2016, à exercer les compétences mentionnées au premier alinéa du présent I pour chacun des ports situés dans son ressort géographique. La demande peut porter seulement sur une partie du port dès lors qu'elle est individualisable, d'un seul tenant et sans enclave et que cette partition n'est pas de nature à nuire à la sécurité de la navigation. Le département ou le groupement dont il est membre peut demander le maintien de sa compétence. La demande est notifiée simultanément à l'État et aux autres collectivités et groupements susceptibles d'être intéressés. Au cas où, pour un port déterminé, une demande a été formulée par le seul département ou groupement compétent, celui-ci bénéficie de plein droit du maintien de sa compétence. Au cas où, pour un port déterminé, aucune autre demande n'a été présentée, la collectivité ou le groupement pétitionnaire est le bénéficiaire du transfert.

Si plusieurs demandes sont présentées pour le même port, le représentant de l'État dans la région propose, par priorité, la constitution d'un syndicat mixte aux collectivités territoriales et aux groupements intéressés par le transfert ou l'attribution. En l'absence d'accord au terme de la concertation, le représentant de l'État dans la région désigne une collectivité ou un groupement comme attributaire de la compétence. Il peut désigner un attributaire de la compétence sur une partie seulement du port si cette partie est individualisable, d'un seul tenant et sans enclave et que cette partition n'est pas de nature à nuire aux nécessités de la sécurité de la navigation.

En l'absence de demande de transfert ou de maintien de la compétence départementale à la date du 31 mars 2016, la région sur le territoire de laquelle sont situés les ports ou les parties individualisables des ports restant à transférer est désignée bénéficiaire du transfert par le représentant de l'État dans la région.

II. - Pour chaque port transféré, un diagnostic de l'état du port, les modalités de transfert et la date d'entrée en vigueur du transfert sont fixés par une convention conclue entre le département et la collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire du transfert ou, à défaut de conclusion de cette convention au plus tard le 30 novembre 2016, par un arrêté du représentant de l'État dans la région.

La collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire du transfert succède au département dans l'ensemble des droits et obligations de celui-ci à l'égard des tiers.

Les dépendances du port qui appartiennent au domaine public du département sont transférées à titre gratuit à la collectivité territoriale ou au groupement bénéficiaire du transfert et ne donnent lieu ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, ni à perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

Dans le cas où le département est membre d'un syndicat mixte avant le transfert, la collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire du transfert se substitue au département dans les droits et obligations de celui-ci au sein du syndicat.

La collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert peut, par délibération de son organe délibérant pris dans un délai de trois mois à compter de la date effective du transfert, choisir de se retirer du syndicat dans les conditions prévues à l'article L. 5721-6-2 du code général des collectivités territoriales.

III. - Une convention conclue entre le bénéficiaire du transfert et le représentant de l'État dans la région ou, à défaut de conclusion de cette convention au plus tard le 30 novembre 2016, un arrêté du représentant de l'État dans la région précise les conditions dans lesquelles le bénéficiaire met gratuitement à la disposition de l'État les installations et aménagements nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police et de la sécurité.

Dans les ports où les dépendances du domaine public portuaire de l'État sont mises à la disposition du département ou du groupement dont il est membre, ces dépendances sont mises de plein droit et à titre gratuit à la disposition du bénéficiaire du transfert de compétence.

La collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire du transfert peut demander ultérieurement à l'État le transfert en pleine propriété et à titre gratuit des dépendances du domaine public portuaire qui sont mises à sa disposition.

IV. - Les délégations de service public portant sur les ports faisant l'objet des transferts prévus au présent article et venant à échéance avant le transfert ou moins d'un an après le transfert sont, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu'au 31 décembre 2017.

V. - La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° L'article L. 5314-3 est abrogé ;

2° Le chapitre IV du titre I er du livre III est complété par un article L. 5314-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 5314-13. - Les collectivités territoriales mentionnées aux articles L. 5314-1, L. 5314-2 et L. 5314-4 du présent code et leurs groupements peuvent concourir au financement des activités des organismes mentionnés à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure. » ;

3° Aux articles L. 5723-1 et L. 5753-2, la référence : « L. 5314-3, » est supprimée.

VI. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I de l'article L. 1541-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un syndicat mixte, constitué sur le fondement de l'article L. 5721-2, incluant un établissement public de l'État disposant d'un domaine public fluvial, peut créer une société d'économie mixte à objet unique dans les conditions prévues pour les collectivités territoriales ou leurs groupements au présent titre. » ;

2° Le 10° de l'article L. 2321-2 est ainsi rétabli :

« 10° Les dépenses d'entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférés ; »

3° L'article L. 3542-1 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les dépenses d'entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférés. » ;

4° L'article L. 4321-1 est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° Les dépenses d'entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférés ; »

VII. - Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° À l'article L. 2111-7, après le mot : « État, », sont insérés les mots : « à ses établissements publics, » ;

2° L'article L. 2122-17 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « des départements », sont insérés les mots : « ou des régions » et, après les mots : « ces départements », sont insérés les mots : « ou de ces régions » ;

b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou le président du conseil régional » ;

3° L'article L. 2122-18 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- après les mots : « des communes », sont insérés les mots : « ou de groupements de collectivités territoriales » ;

- après les mots : « ces communes », sont insérés les mots : « ou de ces groupements » ;

b) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou par le président de l'organe délibérant ».

VIII. - L'article L. 341-5 du code du tourisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 341-5. - Les règles relatives aux compétences des communes, communautés de communes, communautés urbaines, métropoles et communautés d'agglomération pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l'activité principale est la plaisance sont fixées à l'article L. 5314-4 du code des transports. »

IX. - À titre transitoire et par dérogation au 2° du VII, le département continue à entretenir et exploiter chacun des ports relevant de sa compétence jusqu'à la date de leur transfert.

Article 23

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 774-2 du code de justice administrative est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les contraventions de grande voirie mentionnées au chapitre VII du titre III du livre III de la cinquième partie dudit code, l'autorité désignée à l'article L. 5337-3-1 du même code est compétente concurremment avec le représentant de l'État dans le département. »

II. - La section 1 du chapitre VII du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports est complétée par un article L. 5337-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5337-3-1 . - Dans les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 5331-6, dans le cas où une contravention de grande voirie a été constatée, le président de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement saisit le tribunal administratif territorialement compétent, dans les conditions et suivant les procédures prévues au chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative, sans préjudice des compétences dont dispose le préfet en la matière. Il peut déléguer sa signature à un vice-président. »

Article 24

Le chapitre VI du titre I er du livre II de la première partie du code de l'éducation est complété par un article L. 216-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 216-12 . - Les régions et les départements peuvent conclure des conventions fixant des modalités d'actions communes et de mutualisation des services pour l'exercice des compétences définies aux articles L. 213-2 et L. 214-6. »

Article 25

L'article L. 214-5 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les districts de recrutement des élèves pour les lycées de l'académie sont définis conjointement par le recteur et le conseil régional, en tenant compte des critères d'équilibre démographique, économique et social et en veillant à la mixité sociale. Toutefois, en cas de désaccord, la délimitation des districts est arrêtée par le recteur.

« L'autorité académique affecte les élèves dans les lycées publics en tenant compte des capacités d'accueil des établissements. »

Article 26

L'article L. 214-2 du même code est ainsi modifié :

1° La première phrase du troisième alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« Dans le respect des stratégies nationales de l'enseignement supérieur et de la recherche, la région élabore, en concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements compétents, un schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Ce schéma vise à définir des orientations partagées entre la région et les autres collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale et des priorités d'interventions. Il précise les opérations que la région soutient. » ;

2° L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les orientations des schémas d'enseignement supérieur et de recherche et des schémas de développement universitaire définis par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les pôles métropolitains et les départements prennent en compte les orientations du schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. »

Article 27

Le chapitre VI du titre I er du livre II de la première partie du même code est complété par un article L. 216-11 ainsi rétabli :

« Art. L. 216-11 . - Dans le cadre de leurs schémas de développement universitaire et scientifique propres et en cohérence avec les contrats pluriannuels d'établissement, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent contribuer au financement des sites et établissements d'enseignement supérieur et établissements de recherche implantés sur leur territoire, ainsi qu'aux oeuvres universitaires et scolaires. »

Article 28

I. - Le chapitre IV du titre I er du livre I er du code du sport est ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Répartition des missions et des compétences entre l'État et les régions dans l'organisation et le fonctionnement des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive

« Section 1

« Répartition des missions et des compétences entre l'État et les régions

« Art. L. 114-1 . - Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive sont des établissements publics locaux de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire. Sous réserve de la section 2 du présent chapitre, les dispositions relatives au contrôle administratif prévues au titre IV du livre I er de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales leur sont applicables.

« Ces établissements sont créés ou fermés par arrêté du ministre chargé des sports sur proposition de la région, chaque région métropolitaine ayant vocation à accueillir au moins un de ces établissements sur son territoire.

« Art. L. 114-2 . - Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive exercent, au nom de l'État, les missions suivantes :

« 1° Assurer, en liaison avec les fédérations sportives, la formation et la préparation des sportifs figurant sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 ;

« 2° Participer au réseau national du sport de haut niveau et assurer le fonctionnement des pôles nationaux de ressources et d'expertise dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire ;

« 3° Mettre en oeuvre des formations initiales et continues dans les domaines des activités physiques ou sportives, en application de l'article L. 211-1, et dans les domaines de la jeunesse et de l'éducation populaire, conformément aux objectifs nationaux et en lien avec le schéma régional des formations de la région concernée ;

« 4° Assurer la formation initiale et continue des agents de l'État exerçant leurs missions dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire.

« Art. L. 114-3 . - Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive peuvent, au nom de la région, exercer les missions suivantes :

« 1° Assurer l'accueil et l'accompagnement de sportifs régionaux, le cas échéant par le biais de conventions entre régions fixant les modalités de leur prise en charge ;

« 2° Promouvoir des actions en faveur du sport au service de la santé et du sport pour tous ;

« 3° Développer des activités en faveur de la jeunesse et de l'éducation populaire ;

« 4° Mettre en oeuvre des offres de formation aux métiers du sport et de l'animation, conformément aux besoins identifiés par le schéma régional des formations.

« Art. L. 114-4 . - L'État a la charge :

« 1° De la rémunération des agents de l'État exerçant dans les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, sous réserve de l'article L. 114-6 ;

« 2° Des missions d'encadrement et de surveillance des sportifs et des stagiaires et des dépenses de fonctionnement directement liées à la pédagogie, à la recherche et au transfert d'expériences et de pratiques dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire ;

« 3° De l'acquisition et de la maintenance des matériels informatiques et des logiciels prévus pour leur mise en service et pour l'exercice des missions exercées au nom de l'État mentionnées à l'article L. 114-2.

« Le financement de ces dépenses est assuré par les crédits prévus à cet effet par le budget de l'État et par les ressources propres de chaque établissement.

« Art. L. 114-5. - La région a la charge :

« 1° De la construction, de la reconstruction, de l'extension et des grosses réparations des locaux et des infrastructures des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive ;

« 2° De l'entretien général et technique et du fonctionnement des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, à l'exception des dépenses de fonctionnement mentionnées au 2° de l'article L. 114-4 ;

« 3° De l'acquisition et de la maintenance des équipements des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, à l'exception des matériels et logiciels mentionnés au 3° du même article L. 114-4 ;

« 4° De l'accueil, de la restauration et de l'hébergement au sein des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des sportifs et des stagiaires mentionnées au 2° dudit article L. 114-4.

« La région bénéficie du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement prévues au 1° du présent article.

« Art. L. 114-6 . - La région assure le recrutement, la gestion et la rémunération des personnels des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive exerçant les compétences mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 114-5. Ces personnels exercent leurs missions dans les conditions définies à l'article L. 114-16.

« Art. L. 114-7 . - I. - La région est propriétaire des locaux dont elle assure la construction et la reconstruction.

« II. - Les biens immobiliers des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive appartenant à l'État à la date de publication de la loi n°     du        portant nouvelle organisation territoriale de la République sont transférés en pleine propriété, à titre gratuit, à la région. Celle-ci est substituée à l'État dans les droits et obligations liés aux biens transférés. Ce transfert ne donne lieu au versement d'aucuns droits ou honoraires, ni d'aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts. Dans le cas où l'État a délégué à une personne privée l'exécution de tout ou partie des compétences liées au fonctionnement et à l'équipement des centres, la région peut résilier ces contrats et elle supporte les charges financières résultant de cette résiliation anticipée.

« III. - Les biens immobiliers des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive appartenant à un département, à une commune ou à un groupement de communes peuvent être transférés en pleine propriété à la région, à titre gratuit et sous réserve de l'accord des parties. Lorsque la région effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d'extension, ce transfert est de droit, à sa demande, et ne donne lieu au versement d'aucuns droits ou honoraires, ni d'aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l'article 879 du même code.

« Art. L. 114-8 . - Les articles L. 1321-1 à L. 1321-6 du code général des collectivités territoriales s'appliquent aux constructions existantes transférées en application de l'article L. 114-7 du présent code.

« Art. L. 114-9 . - Les conditions dans lesquelles le maintien des concessions de logement et des prestations accessoires est assuré à certaines catégories de personnel de l'État dans les établissements relevant de la compétence des régions sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Section 2

« Organisation des centres de ressources, d'expertise
et de performance sportive

« Sous-section 1

« Organisation administrative

« Art. L. 114-10 . - Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive sont administrés par un conseil d'administration composé, selon l'importance ou la spécificité de l'établissement, de vingt ou de vingt-cinq membres.

« Le conseil d'administration est présidé par l'une des personnalités qualifiées désignées par le président du conseil régional mentionnées au 3°.

« Le conseil d'administration comprend, selon que l'effectif du conseil d'administration est de vingt ou de vingt-cinq membres :

« 1° Six ou sept représentants de la région et d'autres collectivités territoriales, désignés par les organes délibérants des collectivités concernées ;

« 2° Trois ou quatre représentants du mouvement sportif, d'associations de jeunesse et d'éducation populaire ou d'organismes partenaires du centre, nommés par arrêté du ministre chargé des sports ;

« 3° Deux ou trois personnalités qualifiées, désignées par le président du conseil régional ;

« 4° Cinq ou six représentants du personnel, des sportifs et des stagiaires, élus à cette fin ;

« 5° Quatre ou cinq représentants de l'État, nommés par arrêté du ministre chargé des sports.

« Art. L. 114-11 . - Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive sont dirigés par un directeur.

« Le directeur et ses adjoints sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports. La nomination du directeur est soumise pour avis préalable au président de la région concernée.

« Le directeur représente l'État au sein de l'établissement.

« En cas de difficultés graves dans le fonctionnement du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive, le directeur peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public. Le directeur expose, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration les décisions prises et en rend compte au ministre chargé des sports et au président du conseil régional.

« Art. L. 114-12 . - Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive disposent, pour l'accomplissement de leurs missions, des équipements, des personnels et des crédits qui leur sont attribués par l'État et la région. Ils peuvent disposer des ressources provenant notamment de la vente des biens, des legs, des rémunérations de services, des droits d'inscription, de l'hébergement, de la restauration et de subventions diverses ainsi que de toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.

« Sous-section 2

« Organisation financière

« Art. L. 114-13 . - Les actes des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive relatifs au budget et à ses modifications sont préparés, adoptés et deviennent exécutoires dans les conditions définies aux articles L. 421-11, à l'exception du second alinéa du a , et L. 421-12 du code de l'éducation. Ces actes ainsi que le compte financier sont soumis au contrôle budgétaire dans les conditions définies à l'article L. 421-13 du même code.

« Pour l'application du premier alinéa du présent article, les dépenses pédagogiques mentionnées au second alinéa du e de l'article L. 421-11 et au I de l'article L. 421-13 du code de l'éducation correspondent à celles définies au 2° de l'article L. 114-4 du présent code et les termes : « autorité académique » mentionnés aux premier et second alinéas du d , au premier alinéa du e et au f de l'article L. 421-11 et au second alinéa du II de l'article L. 421-13 du code de l'éducation désignent le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

« Art. L. 114-14 . - I. - Les actes de l'établissement donnant lieu à délibération du conseil d'administration et correspondant aux missions définies à l'article L. 114-2 du présent code sont transmis au ministre chargé des sports. Ils deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission. Dans ce délai, le ministre chargé des sports peut prononcer le retrait de ces actes lorsqu'ils sont contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au fonctionnement du service public du sport. La décision motivée est communiquée sans délai à l'auteur de l'acte.

« II. - Sous réserve des dispositions particulières applicables au budget et aux décisions le modifiant, les actes de l'établissement relatifs à la passation des conventions, notamment des marchés, et les actes relatifs au fonctionnement de l'établissement, correspondant aux compétences dévolues à la région, peuvent, dans les conditions prévues à l'article L. 4142-1 du code général des collectivités territoriales, être déférés au tribunal administratif par le représentant de l'État dans la région.

« Un décret en Conseil d'État fixe la liste des actes mentionnés au premier alinéa du présent II qui sont transmis au représentant de l'État dans la région. Il précise ceux qui sont exécutoires dès leur transmission et ceux qui sont exécutoires quinze jours après leur transmission.

« Sous-section 3

« Dispositions applicables au patrimoine mobilier

« Art. L. 114-15 . - Les articles L. 421-17 et L. 421-19 du code de l'éducation sont applicables aux centres de ressources, d'expertise et de performance sportive.

« Sous-section 4

« Dispositions diverses

« Art. L. 114-16 . - I. - Par dérogation à la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, à la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État et à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les agents de l'État ou de la région affectés dans un centre de ressources, d'expertise et de performance sportive conservent leur statut, sont administrés par la personne publique dont ils relèvent et sont placés sous l'autorité du directeur de l'établissement. Ils sont représentés au sein des instances relatives au dialogue social et aux conditions de travail de l'établissement.

« II. - Pour l'exercice des missions et des compétences relevant de l'État, le ministre chargé des sports assigne au directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive des objectifs nationaux. Ceux-ci et les indicateurs associés sont définis dans un contrat pluriannuel de performance.

« III. - Pour l'exercice des missions et des compétences incombant à la région, le président du conseil régional s'adresse directement au directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive.

« Il lui fait connaître les objectifs fixés par la région et les moyens que celle-ci alloue à cet effet à l'établissement. Le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive est chargé de mettre en oeuvre ces objectifs et de rendre compte de l'utilisation de ces moyens.

« Le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive encadre et organise le travail des personnels désignés à l'article L. 114-6 du présent code placés sous son autorité.

« Une convention passée entre le centre de ressources, d'expertise et de performance sportive et le conseil régional précise les modalités d'exercice de leurs compétences respectives.

« Art. L. 114-17 . - Un décret en Conseil d'État définit les conditions d'application du présent chapitre.

« Il précise notamment le régime financier et comptable de ces établissements.

« Il détermine le régime de droit public applicable à leurs comités techniques et à leurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. »

II. - Au premier alinéa de l'article L. 211-1 du même code, après les mots : « l'État », sont insérés les mots : « et les établissements publics locaux de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire ».

III. - L'article L. 4321-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un 14° ainsi rédigé :

« 14° Les dépenses dont elle a la charge en matière de sport, de jeunesse et d'éducation populaire en application des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code du sport. »

IV. - Au deuxième alinéa de l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, après les mots : « d'enseignement », sont insérés les mots : « ou aux personnels exerçant dans un établissement public local de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire ».

V. - Les conseils d'administration, comités techniques et comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, en place au sein des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive avant le 1 er janvier 2016, demeurent compétents et exercent les attributions fixées par les textes qui les ont institués, jusqu'à l'installation des nouvelles instances prévues par le décret en Conseil d'État mentionné à l'article L. 114-17 du code du sport. Durant cette même période, le mandat de leurs membres est maintenu.

VI. - Les I à IV du présent article sont applicables à compter du 1 er janvier 2016.

Article 29

I. - Le titre I er du livre I er du code du sport est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Dispositions particulières relatives
à certaines structures de gestion de services publics du sport

« Art. L. 115-1 . - I. - Sous réserve du maintien de leur affectation au service public du sport et de l'élaboration par les collectivités bénéficiaires d'un projet d'établissement, sont transférés en pleine propriété :

« 1° Les biens immobiliers de l'État mis à la disposition du syndicat mixte «Centre du sport et de la jeunesse de Corse» à la collectivité territoriale de Corse ;

« 2° Les biens immobiliers de l'État mis à la disposition de l'association «Centre sportif de Normandie» à la région Basse-Normandie ;

« 3° Les biens immobiliers de l'État mis à la disposition du groupement d'intérêt public «Campus de l'excellence sportive de Bretagne» à la région Bretagne.

« Les biens transférés sont identifiés par arrêté conjoint des ministres chargés des sports et du domaine. L'arrêté indique la valeur des immeubles domaniaux estimée par l'administration chargée des domaines.

« Le transfert de propriété se réalise au jour de la signature de l'acte authentique constatant le transfert. La collectivité bénéficiaire du transfert est substituée à l'État pour les droits et obligations liés aux biens qu'elle reçoit en l'état.

« II. - Ces transferts de propriété sont gratuits et ne donnent lieu au versement d'aucuns droits ou honoraires, ni d'aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts au profit d'agents de l'État.

« III. - En cas de désaffectation des biens transférés au service public du sport avant l'expiration du délai de vingt ans à compter du transfert, l'État peut convenir avec la collectivité du retour du bien dans le patrimoine de l'État. À défaut, la collectivité verse à l'État la somme correspondant à la valeur vénale des biens fixée par l'administration chargée des domaines.

« Si la désaffectation des biens est justifiée par la création d'une autre structure dédiée exclusivement au service public du sport d'une dimension au moins équivalente, se substituant aux biens transférés, le premier alinéa du présent III ne s'applique pas. Dans ce cas, l'affectation de la nouvelle structure au service public du sport est maintenue jusqu'au terme du délai de vingt ans mentionné au même premier alinéa. À défaut, la collectivité verse à l'État la somme correspondant à la valeur vénale des biens fixée par l'administration chargée des domaines. »

II. - L'article L. 211-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements publics de formation mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent recruter des assistants d'éducation dans les conditions fixées à l'article L. 916-1 du code de l'éducation. »

Article 30

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 4421-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4421-1 . - La collectivité de Corse constitue, à compter du 1 er janvier 2018, une collectivité à statut particulier au sens de l'article 72 de la Constitution, en lieu et place de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse. Elle s'administre librement, dans les conditions fixées au présent titre et par l'ensemble des autres dispositions législatives relatives aux départements et aux régions non contraires au présent titre.

« Pour l'application à la collectivité de Corse du premier alinéa du présent article :

« 1° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité de Corse ;

« 2° Les références au conseil départemental et au conseil régional sont remplacées par la référence à l'Assemblée de Corse ;

« 3° Les références aux présidents du conseil départemental et du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil exécutif de Corse. » ;

2° L'article L. 4421-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4421 -2. - La collectivité de Corse est substituée à la collectivité territoriale de Corse instituée par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse et aux départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse dans tous leurs biens, droits et obligations ainsi que dans toutes les délibérations et actes pris par ces derniers, notamment pour l'application des exonérations et des abattements prévus au code général des impôts en fonction de leur durée, de leur quotité et de leur champ d'application territorial initiaux.

« Le transfert de ces biens, droits et obligations est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes, de quelque nature que ce soit, à aucun versement d'honoraires au profit des agents de l'État, ni à la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts. » ;

3° L'article L. 4421-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4421-3 . - Une conférence de coordination des collectivités territoriales est créée en Corse.

« Elle est composée des membres du conseil exécutif de Corse, du président de l'Assemblée de Corse, des présidents des communautés d'agglomération, des maires des communes de 30 000 habitants ou plus, d'un représentant des collectivités territoriales et groupements de collectivités des territoires de montagne, au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, de huit représentants élus des présidents des communautés de communes et de huit représentants élus des maires des communes de moins de 30 000 habitants.

« Un décret précise les modalités d'élection ou de désignation des membres de cette conférence de coordination des collectivités territoriales.

« Des personnes qualifiées peuvent y être entendues.

« Elle se réunit sur un ordre du jour déterminé par le président du conseil exécutif de Corse pour échanger des informations, débattre de questions d'intérêt commun et coordonner l'exercice des compétences des collectivités territoriales, notamment en matière d'investissement.

« Elle se substitue à la conférence prévue à l'article L. 1111-9-1 du présent code. Ce même article L. 1111-9-1 lui reste applicable, à l'exception du II. » ;

4° Après l'article L. 4422-9-1, il est inséré un article L. 4422-9-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4422-9-2. - Le président du conseil exécutif assiste de droit, sans voix délibérative, aux réunions de la commission permanente.

« Au cours de son mandat, l'Assemblée de Corse peut modifier la liste des compétences qu'elle a déléguées à la commission permanente en application de l'article L. 4133-6-1. » ;

5° Après le deuxième alinéa de l'article L. 4422-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le président procède à l'inscription d'une question à l'ordre du jour dès lors qu'un tiers des conseillers à l'assemblée l'a demandé. » ;

6° L'article L. 4422-18 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « pour », la fin de la première phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée : « opter entre son mandat de conseiller à l'Assemblée de Corse et sa fonction de conseiller exécutif. » ;

b) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « démissionnaire de son mandat ; cette démission » sont remplacés par les mots : « avoir opté pour la fonction de conseiller exécutif ; cette situation » ;

c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « démissionnaire pour cause d'acceptation de » sont remplacés par les mots : « ayant opté pour » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'est adoptée une motion de défiance dans les conditions fixées à l'article L. 4422-31 ou lorsque le président et les membres du conseil exécutif démissionnent collectivement, ces derniers reprennent l'exercice de leur mandat de conseiller à l'Assemblée de Corse à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la fin de leurs fonctions, au lieu et place des derniers candidats devenus conseillers à l'Assemblée de Corse sur les mêmes listes qu'eux, conformément à l'ordre de ces listes. Ceux-ci sont replacés en tête des candidats non élus de leurs listes respectives. » ;

7° L'article L. 4422-31 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque conseiller à l'Assemblée de Corse ne peut signer, par année civile, plus d'une motion de défiance. » ;

8° Le premier alinéa de l'article L. 4423-1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les délibérations de l'Assemblée de Corse, les actes du président de l'Assemblée de Corse ainsi que les délibérations du conseil exécutif, les arrêtés du président du conseil exécutif délibérés au sein du conseil exécutif et les actes du président du conseil exécutif sont soumis au contrôle de légalité dans les conditions fixées au chapitre II du titre IV du livre I er de la présente partie.

« Par dérogation au 1° de l'article L. 4141-2, ne sont pas soumises à l'obligation de transmission au représentant de l'État, prévue à l'article L. 4141-1, les délibérations prises par l'Assemblée de Corse ou, par délégation, les décisions prises par le président du conseil exécutif de Corse, relatives aux tarifs des droits de voirie et de stationnement, au classement, au déclassement, à l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, à l'ouverture, au redressement et à l'élargissement des voies situées sur le territoire de la collectivité de Corse.

« Sans préjudice de l'article L. 4141-2, sont également soumises à l'obligation de transmission au représentant de l'État prévue à l'article L. 4141-1 les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil exécutif de Corse dans l'exercice de son pouvoir de police en application de l'article L. 3221-4, à l'exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement. » ;

9° L'article L. 4424-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « aux départements et » sont supprimés ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « un département, » sont supprimés ;

10° L'article L. 4424-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « les départements et » sont supprimés ;

b) À l'avant-dernier alinéa du II, les mots : « départementales et » sont supprimés ;

11° À la première phrase du troisième alinéa du I de l'article L. 4424-13, les mots : « les départements, » sont supprimés ;

12° L'article L. 4424-16 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4424-16 . - La collectivité de Corse est chargée de l'organisation des liaisons interdépartementales prévues par les dispositions relatives aux services collectifs de transport du plan d'aménagement et de développement durable. » ;

13° Au huitième alinéa de l'article L. 4424-20, les mots : « , de représentants des départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse » sont supprimés ;

14° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 4424-21 est supprimée ;

15° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 4424-22 est supprimée ;

16° Au premier alinéa de l'article L. 4424-26, les mots : « après consultation des départements et » sont supprimés ;

17° Au troisième alinéa de l'article L. 4424-34, les mots : « des départements et » sont supprimés ;

18° À la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4424-35, les mots : « aux départements et » sont supprimés ;

19° L'article L. 4424-36 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du deuxième alinéa du I, les mots : « les conseils départementaux, » sont supprimés ;

b) Au troisième alinéa du même I, les mots : « aux conseils départementaux, » sont supprimés ;

c) Au 1° du II, les mots : « , des départements » sont supprimés ;

d) À la troisième phrase du premier alinéa du III, les mots : « , des départements » sont supprimés ;

20° Au premier alinéa de l'article L. 4424-37, les mots : « des départements, » sont supprimés ;

21° Le chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Compétences départementales de la collectivité de Corse

« Art. L. 4424-42. - La collectivité de Corse exerce de plein droit les compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires au présent titre, attribuent aux départements. » ;

22° L'article L. 4425-1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

b) Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :

« 1° Une fraction égale à 73,5 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, prévue à l'article 1586 ter du code général des impôts, due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire, en application de l'article 1586 octies du même code ;

« 2° Les impositions prévues à l'article 575 E bis , aux 1° à 5° bis du I de l'article 1586 et aux 1° et 2° de l'article 1599 bis dudit code ; »

c) Au 5°, les références : « 238 et 240 » sont remplacées par les références : « 223 et 238 » ;

d) Le dernier alinéa est remplacé par des II et III ainsi rédigés :

« II. - La collectivité de Corse bénéficie des dotations suivantes :

« 1° La dotation globale de fonctionnement des régions, dans les conditions définies aux articles L. 4332-4 à L. 4332-8 ;

« 2° La dotation globale de fonctionnement des départements définie aux articles L. 3334-1 à L. 3334-7-1 ;

« 3° La dotation globale d'équipement définie aux articles L. 3334-10 à L. 3334-12 ;

« 4° Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière destiné aux collectivités territoriales mentionné au b du 2° du B du I de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

« III. - Les articles L. 3335-1 à L. 3335-3 et l'article L. 4332-9 s'appliquent à la collectivité de Corse. » ;

23° Après l'article L. 4425-1, il est inséré un article L. 4425-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4425-1-1. - I. - La collectivité de Corse bénéficie des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et de la taxe intérieure sur les conventions d'assurance dont disposaient la collectivité territoriale de Corse instituée par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse et les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, dans les conditions définies aux II et III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, à l'article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 et à l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

« II. - La collectivité de Corse bénéficie de la dotation générale de décentralisation dont disposaient la collectivité territoriale de Corse instituée par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 précitée et les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, dans les conditions définies aux articles L. 1614-1 à L. 1614-4 du présent code, et est éligible au Fonds de compensation de la fiscalité transférée, dans les conditions définies au même article L. 1614-4.

« III. - La collectivité de Corse est éligible, à compter du 1 er janvier 2018, au concours particulier relatif aux bibliothèques municipales et aux bibliothèques départementales, dans les conditions définies à l'article L. 1614-10.

« IV. - La collectivité de Corse est éligible, à compter du 1 er janvier 2018, aux concours de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie, de la prestation de compensation du handicap et pour l'installation ou le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées, dans les conditions définies, respectivement, aux articles L. 14-10-6, L. 14-10-7 et L. 14-10-7-1 du code de l'action sociale et des familles.

« V. - La collectivité de Corse est éligible, à compter du 1 er janvier 2018, à la dotation issue de la répartition prévue au 2° du II de l'article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

« VI. - La collectivité de Corse bénéficie de la dotation de continuité territoriale dont disposait la collectivité territoriale de Corse instituée par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 précitée, dans les conditions définies à l'article L. 4425-4 du présent code. » ;

24° Au I de l'article L. 4425-9, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix-sept ».

II. - Le code électoral est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 364, les mots : « cinquante et un » sont remplacés par le mot : « soixante-trois » ;

2° À la première phrase du premier alinéa et aux deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa de l'article L. 366, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « onze » ;

3° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 380 est complété par les mots : « , sauf dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 4422-18 du code général des collectivités territoriales ».

III. - Les personnels de la collectivité territoriale de Corse instituée par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse et ceux des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse relèvent de plein droit, au 1 er janvier 2018, de la collectivité de Corse, dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales leur sont applicables.

IV. - La collectivité de Corse instituée par le présent article est substituée à la collectivité territoriale de Corse instituée par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 précitée et aux départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de sa création, ainsi que dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le président du conseil exécutif. La substitution de personne morale aux contrats antérieurement conclus n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

V. - Par dérogation à l'article L. 192 du code électoral, le mandat des conseillers départementaux élus en mars 2015 expire le 31 décembre 2017.

VI. - Par dérogation à l'article L. 364 du même code, le mandat des membres de l'Assemblée de Corse élus en décembre 2015 expire le 31 décembre 2017.

VII. - En vue de la création de la collectivité de Corse au 1 er janvier 2018, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi :

1° Précisant les modalités de fin de mandat des conseillers départementaux de Corse-du-Sud et de Haute-Corse élus en mars 2015, notamment la date à partir de laquelle il n'est plus procédé au remplacement des sièges vacants ;

2° Modifiant les références en droit électoral aux départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse ou aux membres de leurs assemblées délibérantes qui ne peuvent être maintenues ;

3° Adaptant les règles relatives à l'élection des sénateurs dans la collectivité de Corse, notamment la composition du collège électoral concourant à leur élection ;

4° Tendant à créer ou à adapter le territoire d'intervention et les modalités d'organisation, de fonctionnement et de financement par la collectivité de Corse de tout établissement ou organisme institué par la loi, en conséquence de la fusion de la collectivité territoriale de Corse et des deux conseils départementaux ;

5° Adaptant les références au département, à la région et à la collectivité territoriale de Corse dans toutes les dispositions législatives en vigueur susceptibles d'être applicables à la collectivité de Corse ;

6° Précisant le territoire d'intervention de l'État, l'organisation de ses services déconcentrés ainsi que les règles de compétences et d'organisation des juridictions ;

7° Précisant et complétant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité de Corse ;

8° Précisant et complétant les règles relatives aux concours financiers de l'État et aux fonds nationaux de péréquation des recettes fiscales applicables à la collectivité de Corse ;

9° Précisant les modalités de transfert des fonctionnaires et agents non titulaires, y compris les personnels détachés sur des emplois fonctionnels.

Le projet de loi portant ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.

VIII. - Le 5° du b de l'article L. 3332-1 et les articles L. 3431-1 et L. 3431-2 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.

IX. - A. - Le I, à l'exception du b du 22°, et les II, III et IV du présent article entrent en vigueur au 1 er janvier 2018.

B. - Le b du 22° du I et le VIII s'appliquent aux impositions dues à compter de 2018.

C. - Pour l'exercice 2018, les articles L. 1612-1 et L. 4312-6 du code général des collectivités territoriales sont applicables à la collectivité de Corse, sur la base du cumul des montants inscrits aux budgets de l'année précédente de la région et des départements auxquels elle succède et des autorisations de programme et d'engagement votées au cours des exercices antérieurs des collectivités auxquelles elle succède.

Pour ce même exercice, la collectivité de Corse est compétente pour arrêter les comptes administratifs de la région et des départements fusionnés, dans les conditions prévues à l'article L. 1612-12 du même code.

Article 31

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 4132-6 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Le règlement intérieur détermine les droits des groupes d'élus régulièrement constitués et les droits spécifiques des groupes minoritaires ou s'étant déclaré d'opposition. » ;

b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Le règlement intérieur » sont remplacés par le mot : « Il » ;

2° Le deuxième alinéa de l'article L. 4132-23 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Ils peuvent se déclarer d'opposition. Sont considérés comme groupes minoritaires ceux qui ne se sont pas déclarés d'opposition, à l'exception de celui dont l'effectif est le plus élevé. » ;

3° Après la première phrase de l'article L. 3121-8, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Le règlement intérieur détermine les droits des groupes d'élus régulièrement constitués et les droits spécifiques des groupes minoritaires ou s'étant déclaré d'opposition. » ;

4° Le deuxième alinéa de l'article L. 3121-24 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Ils peuvent se déclarer d'opposition. Sont considérés comme groupes minoritaires ceux qui ne se sont pas déclarés d'opposition, à l'exception de celui dont l'effectif est le plus élevé. »

II. - Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016.

Article 32

L'article L. 4134-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il a pour mission d'informer le conseil régional sur les enjeux et conséquences économiques, sociaux et environnementaux des politiques régionales, de participer aux consultations organisées à l'échelle régionale, ainsi que de contribuer à des évaluations et à un suivi des politiques publiques régionales. »

TITRE II

DES INTERCOMMUNALITÉS RENFORCÉES

CHAPITRE I ER

Des regroupements communaux

Article 33

I. - L'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « de l'exercice des compétences des groupements existants » sont remplacés par les mots : « d'un état des lieux de la répartition des compétences des groupements existants et de leur exercice » ;

2° Le deuxième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il ne peut cependant pas prévoir de créer plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui seraient entièrement inclus dans le périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant. » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° La constitution d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins 15 000 habitants ; toutefois, ce seuil est adapté, sans pouvoir être inférieur à 5 000 habitants pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que pour les projets d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre :

« a) Dont la densité démographique est inférieure à la moitié de la densité nationale, au sein d'un département dont la densité démographique est inférieure à la densité nationale ; le seuil démographique applicable est alors déterminé en pondérant le nombre de 15 000 habitants par le rapport entre la densité démographique du département auquel appartiennent la majorité des communes du périmètre et la densité nationale ;

« b) Dont la densité démographique est inférieure à 30 % de la densité nationale ;

« c) Comprenant une moitié au moins de communes situées dans une zone de montagne délimitée en application de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou regroupant toutes les communes composant un territoire insulaire ;

« d) Ou incluant la totalité d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 12 000 habitants issu d'une fusion intervenue entre le 1 er janvier 2012 et la date de publication de la loi n°     du       portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

« Pour l'application du présent 1°, la population à prendre en compte est la population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, la densité nationale est déterminée en divisant la somme des populations municipales des départements de métropole et d'outre-mer et des collectivités territoriales exerçant les compétences départementales par la somme des superficies de ces mêmes départements et collectivités territoriales, et la densité démographique d'un département, d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d'un projet de périmètre d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est déterminée en divisant la somme des populations municipales authentifiées des communes qui le composent par la somme des superficies de ces communes. »

b) Le début du 2° est ainsi rédigé : « La cohérence spatiale... (le reste sans changement) . » ;

c) Le 3° est complété par les mots : « et de la solidarité territoriale » ;

d) Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° La réduction du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes, en particulier par la suppression des doubles emplois entre des établissements publics de coopération intercommunale ou entre ceux-ci et des syndicats mixtes ; »

e) Le 5° est complété par les mots : « ou à un autre syndicat exerçant les mêmes compétences conformément aux objectifs de rationalisation des périmètres des groupements existants et de renforcement de la solidarité territoriale » ;

f) Sont ajoutés des 7° et 8° ainsi rédigés :

« 7° L'approfondissement de la coopération au sein des périmètres des pôles métropolitains et des pôles d'équilibre territoriaux et ruraux constitués en application des articles L. 5741-1 et L. 5741-4 ;

« 8° Les délibérations portant création de communes nouvelles. » ;

4° Le IV est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du deuxième alinéa et à la première phrase du troisième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

b) À la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le schéma ainsi élaboré est révisé selon la même procédure tous les six ans. » ;

5° Au V, les mots : « départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que dans les » sont supprimés ;

6° Le premier alinéa du VI est supprimé.

II. - À l'exception des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les schémas départementaux de coopération intercommunale révisés selon les modalités prévues à l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales sont arrêtés avant le 31 mars 2016.

Les schémas des départements de l'Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines ne portent que sur les communes qui ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège est situé dans l'unité urbaine de Paris définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Article 34

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 1424-42 est ainsi modifié :

a) Le cinquième alinéa est supprimé ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est applicable aux centres de première intervention non intégrés à un service départemental d'incendie et de secours. Les conditions et les modalités de prise en charge financière des interventions réalisées par le personnel de ces centres qui ne relèvent pas des missions prévues à l'article L. 1424-2 sont fixées par une convention conclue, dans chaque département, entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale responsables des centres et le service départemental d'incendie et de secours. » ;

2° L'article L. 1424-49 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par les mots : « , à l'exception de l'article L. 1424-42, pour l'application duquel les fonctions confiées au conseil d'administration sont assurées par le conseil de Paris réuni en formation de conseil municipal » ;

b) Au premier alinéa du II, après la référence : « L. 1424-8-8 », est insérée la référence : « , L. 1424-42 ».

Article 35

I. - Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l'article 33 de la présente loi et jusqu'au 15 juin 2016, le représentant de l'État dans le département définit par arrêté, pour la mise en oeuvre du schéma, tout projet de périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Le représentant de l'État dans le département peut également définir un projet de périmètre ne figurant pas dans le schéma, dans les mêmes conditions et sous réserve du respect des objectifs mentionnés aux I et II de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et de la prise en compte des orientations définies au III du même article L. 5210-1-1, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. La commission départementale dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. Le projet de périmètre intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV dudit article L. 5210-1-1.

L'arrêté portant projet de création définit la catégorie d'établissement public de coopération intercommunale dont la création est envisagée, dresse la liste des communes intéressées et détermine le siège de l'établissement public de coopération intercommunale.

Cet arrêté est notifié par le représentant de l'État dans le département au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir l'accord de chaque conseil municipal. À compter de la notification, le conseil municipal dispose d'un délai de soixante-quinze jours pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

La création de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements intéressés, après accord des conseils municipaux des communes intéressées. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

À défaut d'accord des communes et sous réserve de l'achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l'État dans le ou les départements concernés peuvent créer l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, par décision motivée, après avis favorable de la commission départementale de la coopération intercommunale lorsqu'il s'agit d'un projet ne figurant pas au schéma, ou avis simple lorsqu'il s'agit d'un projet figurant au schéma. Avant de rendre son avis, la commission départementale entend, de sa propre initiative ou à leur demande, les maires des communes intéressées et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à même d'éclairer ses délibérations. La commission départementale dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. L'arrêté de création intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales.

La création de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements intéressés, avant le 31 décembre 2016.

L'arrêté de création de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre emporte retrait des communes intéressées des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.

L'arrêté peut également porter, en cas d'accord des conseils municipaux des communes dans les conditions prévues au cinquième alinéa du présent I, sur les compétences exercées par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans le respect des dispositions propres à sa catégorie.

À défaut d'accord sur les compétences de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les communes membres disposent d'un délai de six mois à compter de sa création pour se mettre en conformité, suivant la procédure définie à l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, avec le II de l'article L. 5214-16 du même code en cas de création d'une communauté de communes, avec le II de l'article L. 5216-5 dudit code en cas de création d'une communauté d'agglomération et avec le I de l'article L. 5215-20 du même code en cas de création d'une communauté urbaine. Si les communes ne se sont pas mises en conformité avec ces dispositions dans ce délai, le nouvel établissement public exerce l'intégralité des compétences prévues par lesdites dispositions.

Le présent I n'est pas applicable à la création d'une métropole.

II. - Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l'article 33 de la présente loi et jusqu'au 15 juin 2016, le représentant de l'État dans le département définit par arrêté, pour la mise en oeuvre du schéma, la modification du périmètre de tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Le représentant de l'État dans le département peut également proposer une modification de périmètre ne figurant pas dans le schéma, dans les mêmes conditions et sous réserve du respect des objectifs mentionnés aux I et II de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et de la prise en compte des orientations définies au III du même article L. 5210-1-1, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. La commission départementale dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. Le projet de périmètre intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV dudit article L. 5210-1-1.

L'arrêté portant projet de modification de périmètre dresse la liste des communes intéressées.

Cet arrêté est notifié par le représentant de l'État dans le département au président de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressé afin de recueillir l'avis de son organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir l'accord de chaque conseil municipal. À compter de la notification, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les conseils municipaux disposent d'un délai de soixante-quinze jours pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

La modification de périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

À défaut d'accord des communes et sous réserve de l'achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l'État dans le ou les départements concernés peuvent modifier le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, par décision motivée, après avis favorable de la commission départementale de la coopération intercommunale lorsqu'il s'agit d'un projet ne figurant pas au schéma, ou avis simple lorsqu'il s'agit d'un projet figurant au schéma. Avant de rendre son avis, la commission départementale entend, de sa propre initiative ou à leur demande, les maires des communes intéressées et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à même d'éclairer ses délibérations. La commission départementale dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. L'arrêté de modification intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales.

La modification de périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements intéressés, avant le 31 décembre 2016.

L'arrêté de modification du périmètre emporte retrait des communes intéressées des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.

Le II de l'article L. 5211-18 du même code est applicable.

III. - Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l'article 33 de la présente loi et jusqu'au 15 juin 2016, le représentant de l'État dans le département définit par arrêté, pour la mise en oeuvre du schéma, la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale dont l'un au moins est à fiscalité propre.

Le représentant de l'État dans le département peut également proposer un périmètre de fusion ne figurant pas dans le schéma, dans les mêmes conditions et sous réserve de respecter les objectifs mentionnés aux I et II de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et de prendre en compte les orientations définies au III du même article L. 5210-1-1, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. La commission départementale dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. Le projet de périmètre intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV dudit article L. 5210-1-1.

L'arrêté portant projet de fusion dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale appelés à fusionner, ainsi que des communes, appartenant ou non à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, incluses dans le périmètre du nouvel établissement public.

Cet arrêté est notifié par le représentant de l'État dans le département aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés afin de recueillir l'avis de l'organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir l'accord de chaque conseil municipal. À compter de la notification de l'arrêté de projet de périmètre, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et les conseils municipaux disposent d'un délai de soixante-quinze jours pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

La fusion est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre. L'accord des communes doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

À défaut d'accord des communes et sous réserve de l'achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l'État dans le ou les départements concernés peuvent fusionner des établissements publics de coopération intercommunale, par décision motivée, après avis favorable de la commission départementale de la coopération intercommunale lorsqu'il s'agit d'un projet ne figurant pas au schéma, ou avis simple lorsqu'il s'agit d'un projet figurant au schéma. Avant de rendre son avis, la commission départementale entend, de sa propre initiative ou à leur demande, les maires des communes intéressées et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à même d'éclairer ses délibérations. La commission départementale dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. L'arrêté de fusion intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales.

La fusion est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements intéressés, avant le 31 décembre 2016.

L'arrêté de fusion emporte, le cas échéant, retrait des communes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres et qui ne sont pas intégralement inclus dans le périmètre.

L'arrêté de fusion fixe également le nom, le siège et les compétences du nouvel établissement public.

Les III et V de l'article L. 5211-41-3 du même code sont applicables. Par dérogation au troisième alinéa du même III, le délai de trois mois est porté à un an pour les compétences optionnelles prévues au II de l'article L. 5214-16 du même code pour les communautés de communes et au II de l'article L. 5216-5 dudit code pour les communautés d'agglomération.

IV. - Les agents mis à disposition d'un établissement public de coopération intercommunale, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, par une commune qui s'en retire, et qui participent à l'exercice d'une compétence transférée par cette commune à un autre établissement public de coopération intercommunale, poursuivent leur mise à disposition auprès de cet autre établissement public.

En cas de retrait de plusieurs communes d'un établissement public de coopération intercommunale, l'arrêté de modification du périmètre peut prévoir le principe de la répartition des agents de l'établissement public entre celui-ci et les établissements publics de coopération intercommunale que rejoignent ces communes. Ces agents relèvent de leur établissement public d'accueil dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. Les modalités de cette répartition font l'objet d'une convention conclue, au plus tard un mois avant le retrait, entre le président de l'établissement public d'origine et les présidents des établissements publics d'accueil, après avis des comités techniques de chacun des établissements publics. À défaut d'accord dans le délai prévu au présent alinéa, le ou les représentants de l'État dans le ou les départements fixent les modalités de répartition par arrêté.

En cas de dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale, les agents de cet établissement public sont répartis entre les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale reprenant les compétences exercées par l'établissement public de coopération intercommunale dissous. Ces agents relèvent de leur commune ou de leur établissement public d'accueil dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. Les modalités de cette répartition font l'objet d'une convention conclue, au plus tard un mois avant la dissolution, entre le président de l'établissement public dissous et les maires et les présidents des établissements publics d'accueil, après avis des comités techniques de chacune des communes et de chacun des établissements publics. À défaut d'accord dans le délai prévu au présent alinéa, le ou les représentants de l'État dans le ou les départements fixent les modalités de répartition par arrêté.

Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables à ces agents. Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale d'accueil supportent les charges financières correspondantes.

V. - Si, avant la publication de l'arrêté portant création, modification du périmètre ou fusion d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en application du présent article, le nombre et la répartition des sièges au sein de l'organe délibérant de l'établissement public n'ont pas été déterminés dans les conditions fixées à l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, les conseils municipaux des communes intéressées disposent, à compter de la date de publication de l'arrêté, d'un délai de trois mois pour délibérer sur la composition de l'organe délibérant, sans que cette délibération puisse être prise après le 15 décembre 2016.

Le représentant de l'État dans le département constate la composition de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fixée selon les modalités prévues au premier alinéa du présent V. À défaut de délibération des conseils municipaux dans le délai prévu au même premier alinéa, la composition de l'organe délibérant est arrêtée par le représentant de l'État dans le département, selon les modalités prévues aux II et III de l'article L. 5211-6-1 du même code.

Les conseillers communautaires sont désignés ou élus dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 5211-6-2 dudit code.

VI. - L'article 60 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est abrogé.

VII. - L'article L. 5211-44 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est requis dans un délai déterminé, le représentant de l'État dans le département la convoque en temps utile, en adressant à ses membres une convocation dans un délai d'une semaine à compter de l'ouverture du délai précité. »

Article 36

La dernière phrase du premier alinéa du IV de l'article L. 122-3 du code de l'urbanisme est supprimée.

Article 37

Le même code est ainsi modifié :

1° Le II bis de l'article L. 123-1 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du premier alinéa du présent II bis , l'établissement public de coopération intercommunale compétent est substitué de plein droit dans tous les actes et délibérations afférents à la procédure engagée avant la date de sa création, de sa fusion, de la modification de son périmètre ou du transfert de la compétence. » ;

b) Au second alinéa, la référence : « premier alinéa du » est supprimée ;

2° L'article L. 123-1-1 est ainsi modifié :

a) La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :

« En cas de création d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, y compris lorsqu'il est issu d'une fusion, ou de modification du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent ou de transfert de cette compétence à un tel établissement public, les dispositions des plans locaux d'urbanisme applicables aux territoires concernés restent applicables. » ;

b) Les quatrième à avant-dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La commune nouvelle compétente en matière de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu peut décider d'achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu applicable sur le territoire des anciennes communes qui aurait été engagée avant la date de création de la commune nouvelle. La commune nouvelle se substitue de plein droit aux anciennes communes dans tous les actes et délibérations afférents aux procédures engagées avant la date de sa création. » ;

3° L'article L. 124-2 est ainsi modifié :

a) Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

« En cas de création d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, y compris lorsqu'il est issu d'une fusion, ou de modification du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent ou de transfert de cette compétence à un tel établissement public, les dispositions des cartes communales applicables aux territoires concernés restent applicables. Elles peuvent être modifiées ou révisées selon les procédures prévues au présent article. » ;

b) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La commune nouvelle compétente en matière de carte communale peut décider d'achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'une carte communale applicable sur le territoire des anciennes communes qui aurait été engagée avant la date de création de la commune nouvelle. La commune nouvelle se substitue de plein droit aux anciennes communes dans tous les actes et délibérations afférents aux procédures engagées avant la date de sa création. »

Article 38

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° À l'avant-dernier alinéa du IV de l'article L. 302-1, les références : « des 15° et 16° de l'article L. 123-1 » sont remplacées par les références : « des 3° et 4° du II de l'article L. 123-1-5 » ;

2° L'article L. 302-5 est complété un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes soumises, à compter du 1 er janvier 2015, à l'application du premier alinéa du fait de la création ou de l'extension d'une commune nouvelle, de la création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles deviennent membres, d'une modification du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, d'une fusion de cet établissement public ou d'une modification des limites de communes membres de celui-ci, constatée dans l'inventaire mentionné au premier alinéa de l'article L. 302-6, sont exonérées du prélèvement prévu à l'article L. 302-7 pendant les trois premières années. » ;

3° À la première phrase de l'article L. 444-2, les mots : « du dernier » sont remplacés par les mots : « de l'avant-dernier ».

Article 39

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au a du 2° du I de l'article L. 5217-2, les mots : « plan local d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu » sont remplacés par les mots : « plan local d'urbanisme, document en tenant lieu ou carte communale » ;

2° Au 2° du II de l'article L. 5218-7, les mots : « élaboré par le conseil de territoire » sont supprimés.

II. - Le chapitre III du titre II du livre I er du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions communes » et comprenant les articles L. 123-1 à L. 123-20 ;

2° Au premier alinéa du II bis de l'article L. 123-1, après le mot : « création », sont insérés les mots : « , y compris lorsqu'elle est issue d'une fusion, » ;

3° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Dispositions particulières applicables à la métropole d'Aix-Marseille-Provence

« Art. L. 123-21 . - La métropole d'Aix-Marseille-Provence est soumise à la section 1 du présent chapitre, sous réserve de la présente section.

« Art. L. 123-22 . - Par dérogation au II de l'article L. 123-1, la métropole Aix-Marseille-Provence élabore, dans le cadre de ses conseils de territoire, plusieurs plans locaux d'urbanisme intercommunaux. Le périmètre de chacun de ces plans couvre un territoire de la métropole.

« Art. L. 123-23 . - Le conseil de territoire est chargé de la préparation et du suivi de l'élaboration et de toute procédure d'évolution du projet de plan local d'urbanisme.

« Il prépare les actes de procédure nécessaires.

« Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 123-6, le conseil de territoire arrête les modalités de la collaboration avec les communes concernées, après avoir réuni l'ensemble des maires de ces communes.

« Le conseil de la métropole transmet au conseil de territoire les orientations stratégiques de nature à assurer la cohérence du projet métropolitain ainsi que toutes les informations utiles.

« Le débat mentionné à l'article L. 123-9 a lieu au sein du conseil de territoire et des conseils municipaux concernés, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. Un représentant du conseil de la métropole participe au débat réalisé au sein du conseil de territoire.

« Par dérogation au même article L. 123-9, le conseil de territoire soumet, pour avis, aux communes du territoire le projet de plan local d'urbanisme arrêté. Les communes donnent leur avis au plus tard trois mois après la transmission du projet de plan ; à défaut, l'avis est réputé favorable. Lorsqu'une commune d'un territoire de la métropole d'Aix-Marseille-Provence émet un avis défavorable sur les orientations d'aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, le conseil de la métropole délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d'urbanisme intercommunal concerné à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

« Par dérogation à l'article L. 123-10, après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement, les avis joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont présentés par le conseil de territoire aux maires des communes concernées.

« Le plan local d'urbanisme est approuvé par le conseil de la métropole à la majorité simple des suffrages exprimés. »

III. - La métropole d'Aix-Marseille-Provence engage l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale au plus tard le 31 décembre 2016.

Article 40

I. - Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l'article 33 de la présente loi et jusqu'au 15 juin 2016, le représentant de l'État dans le département propose, pour la mise en oeuvre du schéma, la dissolution de tout syndicat de communes ou syndicat mixte prévu à l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales.

Il peut également proposer une dissolution ne figurant pas dans le schéma, sous réserve des orientations définies aux 3° à 6° du III de l'article L. 5210-1-1 du même code, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. La commission départementale dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. La proposition de dissolution intègre les propositions de modification adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1.

Le représentant de l'État dans le département notifie son intention de dissoudre le syndicat au président de celui-ci afin de recueillir l'avis du comité syndical, ainsi qu'au maire ou au président de chacun des membres du syndicat afin de recueillir l'accord du conseil municipal ou de l'organe délibérant. À compter de la notification, le conseil municipal ou l'organe délibérant dispose d'un délai de soixante-quinze jours pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

Le ou les représentants de l'État dans le ou les départements concernés prononcent par arrêté la fin d'exercice des compétences ou la dissolution du syndicat, après accord des organes délibérants des membres du syndicat. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des organes délibérants des membres du syndicat, représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

À défaut d'accord des membres du syndicat et sous réserve de l'achèvement de la procédure de consultation, le ou les représentants de l'État dans le ou les départements concernés peuvent mettre fin à l'exercice des compétences du syndicat ou prononcer sa dissolution, par décision motivée, après avis favorable de la commission départementale de la coopération intercommunale lorsqu'il s'agit d'un projet ne figurant pas au schéma, ou avis simple lorsqu'il s'agit d'un projet figurant au schéma. Avant de rendre son avis, la commission départementale entend, de sa propre initiative ou à leur demande, les maires des communes intéressées et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes à même d'éclairer ses délibérations. La commission départementale dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. Le représentant de l'État dans le département se conforme aux propositions adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV dudit article L. 5210-1-1.

La fin d'exercice des compétences ou la dissolution sont prononcées par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements intéressés avant le 31 décembre 2016.

L'arrêté de fin d'exercice des compétences ou de dissolution détermine, dans le respect des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales et sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé.

II. - Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l'article 33 de la présente loi et jusqu'au 15 juin 2016, le représentant de l'État dans le département propose, pour la mise en oeuvre du schéma, la modification du périmètre de tout syndicat de communes ou syndicat mixte prévu à l'article L. 5711-1 du même code.

Il peut également proposer une modification de périmètre ne figurant pas dans le schéma, sous réserve des orientations définies aux 3° à 6° du III de l'article L. 5210-1-1 dudit code, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. La commission départementale dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. Le projet de modification du périmètre intègre les propositions de modification adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1.

Un arrêté de projet de périmètre dresse la liste des communes et établissements publics inclus dans le projet. Cet arrêté est notifié par le représentant de l'État dans le département au président du syndicat afin de recueillir l'avis du comité syndical, ainsi qu'au président de chaque établissement public concerné et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le périmètre afin de recueillir l'accord de l'organe délibérant ou du conseil municipal. À compter de la notification, le conseil municipal ou l'organe délibérant dispose d'un délai de soixante-quinze jours pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

La modification du périmètre du syndicat est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements concernés, après accord des organes délibérants des membres du syndicat. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des organes délibérants des membres du syndicat, représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

À défaut d'accord des membres du syndicat et sous réserve de l'achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l'État dans le ou les départements concernés peuvent modifier le périmètre du syndicat, par décision motivée, après avis favorable de la commission départementale de la coopération intercommunale lorsqu'il s'agit d'un projet ne figurant pas au schéma, ou avis simple lorsqu'il s'agit d'un projet figurant au schéma. Avant de rendre son avis, la commission départementale entend, de sa propre initiative ou à leur demande, les maires des communes intéressées et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes à même d'éclairer ses délibérations. La commission départementale dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. L'arrêté portant modification du périmètre intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales.

La modification de périmètre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements intéressés avant le 31 décembre 2016.

En cas d'extension de périmètre, l'arrêté fixe également le nombre de délégués représentant chaque commune ou chaque établissement public membre au sein du comité du syndicat. Ce nombre est déterminé par accord des organes délibérants des membres, dans les conditions de majorité mentionnées au quatrième alinéa du présent II ou, à défaut, fixé par le représentant de l'État dans le département, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 5212-7 et à l'article L. 5212-8 du même code.

Le II de l'article L. 5211-18 dudit code est applicable aux extensions du périmètre d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte. Le troisième alinéa de l'article L. 5211-19 du même code s'applique aux modifications de périmètre entraînant le retrait d'une commune membre.

III. - Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l'article 33 de la présente loi et jusqu'au 15 juin 2016, le représentant de l'État dans le département propose, pour la mise en oeuvre du schéma, la fusion de syndicats de communes ou de syndicats mixtes prévus à l'article L. 5711-1 du même code.

Il peut également proposer une fusion ne figurant pas dans le schéma, sous réserve des orientations définies aux 3° à 6° du III de l'article L. 5210-1-1 dudit code, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. La commission départementale dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. Le projet de fusion intègre les propositions de modification adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1.

Un arrêté de projet de fusion dresse la liste des établissements publics intéressés. Il est notifié par le représentant de l'État dans le département au président de chacun des syndicats dont la fusion est envisagée, afin de recueillir l'avis du comité syndical. Il est concomitamment notifié au maire de chaque commune membre et, le cas échéant, au président de chaque établissement public membre des syndicats inclus dans le projet de fusion, afin de recueillir l'accord du conseil municipal ou de l'organe délibérant. À compter de la notification, le conseil municipal ou l'organe délibérant dispose d'un délai de soixante-quinze jours pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

La fusion des syndicats est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements concernés, après accord des organes délibérants des membres des syndicats intéressés. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des organes délibérants des membres de tous les syndicats inclus dans le projet de fusion, représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

À défaut d'accord des membres des syndicats et sous réserve de l'achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l'État dans le ou les départements concernés peuvent fusionner des syndicats, par décision motivée, après avis favorable de la commission départementale de la coopération intercommunale lorsqu'il s'agit d'un projet ne figurant pas au schéma, ou avis simple lorsqu'il s'agit d'un projet figurant au schéma. Avant de rendre son avis, la commission départementale entend, de sa propre initiative ou à leur demande, les maires des communes intéressées et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes à même d'éclairer ses délibérations. La commission départementale dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. L'arrêté de fusion intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales.

La fusion est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements intéressés avant le 31 décembre 2016.

L'arrêté de fusion fixe également le nombre de délégués représentant chaque commune ou chaque établissement public membre au sein du comité du syndicat. Ce nombre est déterminé par accord des organes délibérants des membres, dans les conditions de majorité mentionnées au quatrième alinéa du présent III ou, à défaut, fixé par le représentant de l'État dans le département, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 5212-7 et à l'article L. 5212-8 du même code.

Le nouveau syndicat exerce l'ensemble des compétences exercées par les syndicats fusionnés.

Les III et IV de l'article L. 5212-27 dudit code sont applicables.

IV. - Les agents mis à disposition d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte prévu à l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-4-1 du même code, par une commune qui s'en retire, et qui participent à l'exercice d'une compétence transférée par cette commune à un autre établissement public de coopération intercommunale ou à un autre syndicat mixte poursuivent leur mise à disposition auprès de cet autre établissement public de coopération intercommunale ou syndicat mixte.

En cas de retrait de plusieurs communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte, l'arrêté de modification du périmètre peut prévoir le principe de la répartition des agents du syndicat entre celui-ci et les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes que rejoignent ces communes. Ces agents relèvent de leur établissement public de coopération intercommunale ou de leur syndicat mixte d'accueil dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. Les modalités de cette répartition font l'objet d'une convention conclue, au plus tard un mois avant le retrait, entre le président du syndicat d'origine et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes d'accueil, après avis des comités techniques de chacun des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes. À défaut d'accord dans le délai prévu au présent alinéa, le ou les représentants de l'État dans le ou les départements fixent les modalités de répartition par arrêté.

En cas de dissolution d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte, les agents de ce syndicat sont répartis entre les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes reprenant les compétences exercées par le syndicat dissous. Ces agents relèvent de leur commune, de leur établissement public de coopération intercommunale ou de leur syndicat mixte d'accueil dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. Les modalités de cette répartition font l'objet d'une convention conclue, au plus tard un mois avant la dissolution, entre le président du syndicat dissous et les maires et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes d'accueil, après avis des comités techniques de chacune des communes et de chacun des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes. À défaut d'accord dans le délai prévu au présent alinéa, le ou les représentants de l'État dans le ou les départements fixent les modalités de répartition par arrêté.

Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables à ces agents. Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes d'accueil supportent les charges financières correspondantes.

V. - L'article 61 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est abrogé.

Article 41

L'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5211-17 n'est pas applicable. »

Article 42

Le même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 5211-12, après les mots : « syndicat de communes », sont insérés les mots : « dont le périmètre est supérieur à celui d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 5211-13 est ainsi rédigé :

« Lorsque les membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 5211-12 ne bénéficiant pas d'indemnité au titre des fonctions qu'ils exercent au sein de ces établissements engagent des frais de déplacement à l'occasion des réunions de ces conseils ou comités, du bureau, des commissions instituées par délibération dont ils sont membres, des comités consultatifs prévus à l'article L. 5211-49-1, de la commission consultative prévue à l'article L. 1413-1 et des organes délibérants ou des bureaux des organismes où ils représentent leur établissement, ces frais peuvent être remboursés lorsque la réunion a lieu dans une commune autre que celle qu'ils représentent. » ;

3° L'article L. 5721-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5721-8 . - Les dispositions de l'article L. 2123-18 et les dispositions de l'article L. 5211-13, lorsque ces dernières concernent les délégués au sein des comités des syndicats de communes, sont applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions. » ;

4° Le premier alinéa de l'article L. 5212-7 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les fonctions de délégué sont exercées à titre bénévole. » ;

5° Le quatrième alinéa de l'article L. 5721-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les fonctions de délégué sont exercées à titre bénévole. » ;

6° À la première phrase du dernier alinéa du même article L. 5721-2, après le mot : « habitants », sont insérés les mots : « ou la métropole de Lyon ».

Article 43

I. - Le même code est ainsi modifié :

1° Après le mot : « porter », la fin du troisième alinéa de l'article L. 5212-7 et du deuxième alinéa de l'article L. 5711-1 est ainsi rédigée : « uniquement sur l'un de ses membres. » ;

2° Après le quatrième alinéa de l'article L. 5721-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'élection des délégués des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter uniquement sur l'un de ses membres. »

II. - Le présent article entre en vigueur à compter des élections municipales suivant la promulgation de la présente loi.

Article 44

I. - Le livre III de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, la loi n° 70-610 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la création d'agglomérations nouvelles et la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles sont abrogés à compter du 1 er janvier 2017.

II. - À compter de la même date, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la fin du sixième alinéa de l'article L. 1211-2, les mots : « et syndicats d'agglomération nouvelle » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 1615-2, les mots : « les syndicats chargés de la gestion des agglomérations nouvelles, » sont supprimés ;

3° Le 25° de l'article L. 2321-2 est abrogé ;

4° Au 4° de l'article L. 2531-12, les mots : « , dont deux au titre des syndicats d'agglomération nouvelle, » sont supprimés ;

5° À l'article L. 5210-1-1 A, les mots : « , les syndicats d'agglomération nouvelle » sont supprimés ;

6° Au premier alinéa de l'article L. 5211-12, les mots : « d'une métropole et d'un syndicat d'agglomération nouvelle » sont remplacés par les mots : « et d'une métropole » ;

7° Au deuxième alinéa de l'article L. 5211-28, les mots : « , la métropole de Lyon et les syndicats d'agglomération nouvelle » sont remplacés par les mots : « et la métropole de Lyon » ;

8° Le I de l'article L. 5211-29 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quatre » ;

b) Le 4° est abrogé ;

9° L'article L. 5211-30 est ainsi modifié :

a) L'avant-dernier alinéa du II est supprimé ;

b) Au premier alinéa du 1° du III, les mots : « , les syndicats d'agglomération nouvelle » sont supprimés ;

c) La seconde phrase du IV est supprimée ;

10° À la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 5211-32, les mots : « et des syndicats d'agglomération nouvelle » sont supprimés ;

11° Le neuvième alinéa du II de l'article L. 5211-33 est supprimé ;

12° Le 18° de l'article L. 5217-12-1, dans sa rédaction résultant de l'article premier de l'ordonnance n° 2014-1490 du 11 décembre 2014 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables aux métropoles, est abrogé.

III. - À la même date, au 2° du I de l'article L. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « les syndicats d'agglomération nouvelle, » sont supprimés.

IV. - À la même date, le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Le 1° du III de l'article L. 121-4 est abrogé ;

2° À la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 123-6, les mots : « , au syndicat d'agglomération nouvelle » sont supprimés ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 123-8, les mots : « ou du syndicat d'agglomération nouvelle » sont supprimés ;

4° Après le mot : « qualifiées », la fin de la seconde phrase de l'article L. 321-21 est supprimée ;

5° Les articles L. 321-25 et L. 321-26 sont abrogés.

V. - À la même date, le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article 1043, les références : « , L. 5217-6 et L. 5333-7 » sont remplacées par la référence : « et L. 5217-6 » ;

2° L'article 1379-0 bis est ainsi modifié :

a) Le 5° du I est abrogé ;

b) Le VI est ainsi modifié :

- au 2° du 1, les mots : « ainsi que les communautés ou les syndicats d'agglomération nouvelle » sont supprimés ;

- au premier alinéa du 2, les mots : « ainsi que les communautés ou syndicats d'agglomération nouvelle » ;

3° L'article 1466 est abrogé ;

4° À l'avant-dernier alinéa de l'article 1609 quater , les mots : « et aux communautés et syndicats d'agglomération nouvelle » sont supprimés ;

5° La section XIII ter du chapitre I er du titre III de la deuxième partie du livre I er est abrogée ;

6° L'article 1638 bis est abrogé.

VI. - À la même date, l'article L. 216-7 du code de l'éducation est abrogé.

VII. - À la même date, au troisième alinéa de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la référence : « L. 5332-1 » est supprimée.

VIII. - À la même date, à la première phrase du troisième alinéa de l'article 11 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les mots : « les syndicats d'agglomération nouvelle, » sont supprimés.

IX. - À la même date, le I de l'article 32 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est abrogé.

X. - Les périmètres d'urbanisation des anciens syndicats d'agglomération nouvelle restent considérés comme périmètres d'opérations d'intérêt national, au sens de l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme, jusqu'à ce qu'un décret fixe la date à laquelle les opérations de construction et d'aménagement sont considérées comme terminées.

Article 45

L'article L. 5210-1-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

« Art. L. 5210-1-2 . - I. - Sans préjudice de l'article L. 2113-9 et du V de l'article L. 5210-1-1, lorsque le représentant de l'État dans le département constate qu'une commune n'appartient à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou crée une enclave ou une discontinuité territoriale au sein du périmètre d'un tel établissement public, il définit, par arrêté, un projet de rattachement de cette commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en tenant compte du schéma départemental de coopération intercommunale.

« Ce projet est notifié au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au maire de chaque commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et au maire de la commune concernée par le représentant de l'État dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par les représentants de l'État dans les départements concernés dans le cas contraire, afin de recueillir les avis de l'organe délibérant et des conseils municipaux. Ceux-ci disposent d'un délai de trois mois à compter de la notification pour formuler un avis sur cet arrêté. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

« Lorsque la commune concernée est située dans une zone de montagne délimitée en application de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le projet est également soumis au comité de massif prévu à l'article 7 de la même loi. Celui-ci dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification pour formuler un avis sur cet arrêté. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

« Le projet de rattachement, accompagné des avis des communes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que, le cas échéant, de l'avis du comité de massif, est notifié aux commissions départementales de la coopération intercommunale compétentes par les représentants de l'État dans les départements concernés. Lorsque le projet intéresse des communes appartenant à des départements différents, les commissions concernées se réunissent en formation interdépartementale. À défaut de délibération dans un délai d'un mois à compter de la notification, l'avis de la commission est réputé favorable.

« Le ou les représentants de l'État dans le ou les départements mettent en oeuvre le rattachement de la commune conformément à l'arrêté de projet, sauf si la commission départementale ou interdépartementale de la coopération intercommunale s'est prononcée, à la majorité des deux tiers de ses membres, en faveur d'un projet de rattachement à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophe de la commune concernée. Dans ce dernier cas, le ou les représentants de l'État mettent en oeuvre le projet de rattachement proposé par la commission départementale ou interdépartementale de la coopération intercommunale.

« L'arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements emporte, le cas échéant, retrait de la commune rattachée d'un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre.

« II. - Lorsqu'il est fait application du I du présent article, les conseils municipaux des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale et de la commune concernée disposent d'un délai de trois mois à compter de la notification du projet de rattachement pour délibérer de la composition de l'organe délibérant de l'établissement public dont le périmètre serait ainsi étendu, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-6-1.

« Lorsque l'arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements met en oeuvre le projet de rattachement notifié, il constate le nombre et la répartition des sièges de conseiller communautaire au sein de l'organe délibérant au vu des délibérations des conseils municipaux.

« Lorsque l'arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements met en oeuvre un projet de rattachement à un autre établissement public de coopération intercommunale proposé par la commission départementale ou interdépartementale de la coopération intercommunale, les conseils municipaux des communes membres de l'établissement public dont le périmètre est étendu disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêté pour délibérer de la composition de l'organe délibérant de l'établissement public, dans les conditions prévues au même article L. 5211-6-1.

« Les conseillers communautaires sont désignés ou élus dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 5211-6-2. »

Article 46

L'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « du département » sont remplacés par les mots : « d'un ou plusieurs départements, d'une métropole » et le mot : « départementale » est supprimé ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Cette association est départementale, interdépartementale, métropolitaine ou départementale-métropolitaine. » ;

2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « L'association départementale » sont remplacés par les mots : « Cette association » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) La première occurrence du mot : « départementales » est remplacée par les mots : « mentionnées au premier alinéa » ;

b) Les mots : « des associations départementales » sont remplacés, deux fois, par les mots : « de ces associations » ;

4° À la fin de l'avant-dernier alinéa, les mots : « des associations nationales et départementales » sont remplacés par les mots : « de l'association nationale ou des associations mentionnées au premier alinéa » ;

5° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « créée dans » sont remplacés par les mots : « compétente pour ».

Article 47

L'article 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles est ainsi modifié :

1° Après le mot : « territoriales », la fin du II est ainsi rédigée : « ne porte que sur les communes qui ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège est situé dans l'unité urbaine de Paris, définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques. » ;

2° Au premier alinéa des III, IV et V, la date : « 1 er septembre 2015 » est remplacée par la date : « 1 er octobre 2015 » ;

3° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les III et V de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales sont applicables. Par dérogation au troisième alinéa du même III de l'article L. 5211-41-3, le délai de trois mois est porté à un an pour les compétences optionnelles prévues au II de l'article L. 5214-16 du même code pour les communautés de communes et au II de l'article L. 5216-5 dudit code pour les communautés d'agglomération. » ;

4° Après le même V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis . - Les agents mis à disposition d'un établissement public de coopération intercommunale, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, par une commune qui s'en retire, et qui participent à l'exercice d'une compétence transférée par cette commune à un autre établissement public de coopération intercommunale poursuivent leur mise à disposition auprès de cet autre établissement public.

« En cas de retrait de plusieurs communes d'un établissement public de coopération intercommunale, l'arrêté de modification du périmètre peut prévoir le principe de la répartition des agents de l'établissement public entre celui-ci et les établissements publics de coopération intercommunale que rejoignent ces communes. Ces agents relèvent de leur établissement public d'accueil dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. Les modalités de cette répartition font l'objet d'une convention conclue, au plus tard un mois avant le retrait, entre le président de l'établissement public d'origine et les présidents des établissements publics d'accueil, après avis des comités techniques de chacun des établissements publics. À défaut d'accord dans le délai prévu au présent alinéa, le ou les représentants de l'État dans le ou les départements fixent les modalités de répartition par arrêté.

« En cas de dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale, les agents de cet établissement public sont répartis entre les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale reprenant les compétences exercées par l'établissement public de coopération intercommunale dissous. Ces agents relèvent de leur commune ou de leur établissement public d'accueil dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. Les modalités de cette répartition font l'objet d'une convention conclue, au plus tard un mois avant la dissolution, entre le président de l'établissement public dissous et les maires et les présidents des établissements publics d'accueil, après avis des comités techniques de chacune des communes et de chacun des établissements publics. À défaut d'accord dans le délai prévu au présent alinéa, le ou les représentants de l'État dans le ou les départements fixent les modalités de répartition par arrêté.

« Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables à ces agents. Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale d'accueil supportent les charges financières correspondantes.

« Le II de l'article L. 5211-18 du même code est applicable. » ;

5° Le VI est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , sans que cette délibération puisse être prise après le 15 décembre 2015 » ;

b) À la seconde phrase du second alinéa, les mots : « de trois mois » sont remplacés par les mots : « prévu au même alinéa ».

Article 48

L'article L. 5741-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa du I, après le mot : « concordantes », sont insérés les mots : « des organes délibérants » ;

2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis . - Lorsque, en application du I de l'article L. 2113-5, une commune nouvelle est substituée à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre d'un pôle d'équilibre territorial et rural, la commune nouvelle peut rester membre de ce pôle jusqu'à son adhésion à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues à l'article L. 2113-9. Pour l'application du présent chapitre, le conseil municipal de la commune nouvelle exerce les compétences reconnues à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale membre du pôle. »

Article 49

I. - Le même code est ainsi modifié :

1° À la fin du cinquième alinéa de l'article L. 2513-5, les mots : « communauté urbaine de Marseille Provence Métropole » sont remplacés par les mots : « métropole d'Aix-Marseille-Provence » ;

2° L'article L. 2513-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2513-6. - La participation mentionnée à l'article L. 2513-5 est égale, au prorata du nombre d'habitants desservis, à la différence entre la contribution appelée en 2015 par le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, au titre des communes qui composaient la communauté urbaine Marseille Provence Métropole au 31 décembre de la même année, et le total des contributions exigibles de ces communes l'année précédant leur intégration à la communauté urbaine. »

II. - Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2016.

Article 50

I. - Les conseillers métropolitains de la métropole d'Aix-Marseille-Provence sont désignés ou élus, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales, au plus tard deux mois après la promulgation de la présente loi.

II. - À défaut d'avoir procédé, au plus tard à l'issue d'un délai de deux mois suivant la promulgation de la présente loi, à l'élection ou à la désignation de ses délégués en application du même article L. 5211-6-2, la commune membre est représentée au sein du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux, par le maire si elle ne compte qu'un délégué, par le maire et le premier adjoint dans le cas contraire.

Le maire si la commune ne compte qu'un délégué, ou le maire et le premier adjoint dans le cas contraire, siègent également au conseil de territoire.

Le conseil de la métropole et le conseil de territoire sont alors réputés complets.

III. - Dès lors que le conseil métropolitain est complet ou réputé complet, le président de l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l'article L. 5218-1 du même code peut convoquer une réunion du conseil métropolitain aux fins de procéder à l'élection du président et des membres du bureau, ainsi qu'à toute autre mesure d'organisation interne.

La présidence de la réunion anticipée est assurée par le plus âgé des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au même I ou, à défaut, par un des autres présidents d'établissements publics de coopération intercommunale par ordre d'âge.

Article 51

Par dérogation au deuxième alinéa du c du 1° de l'article L. 5211-6-2 et à l'article L. 5218-4 du code général des collectivités territoriales, jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, les conseillers communautaires en exercice des communes membres des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en application du I de l'article L. 5218-1 du même code, qui n'ont pas été désignés conseillers métropolitains en application de l'article L. 5211-6-2 dudit code, sont de droit conseillers de territoire.

Les conseillers mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent percevoir des indemnités de fonction, aux taux votés par les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en application du I de l'article L. 5218-1 du même code, dans lesquels ils siégeaient avant la création de la métropole.

Article 52

Sans préjudice de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les directeurs généraux adjoints des services des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en application du I de l'article L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales sont maintenus dans leurs fonctions et dans les mêmes conditions d'emploi auprès du président du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence jusqu'au prochain renouvellement général du conseil de la métropole.

Article 53

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 5218-6, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les présidents des conseils de territoire sont, de droit, vice-présidents du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Leur effectif n'est pas pris en compte dans la détermination de l'effectif maximal prévu aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 5211-10.

« La détermination de l'enveloppe indemnitaire mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 5211-12 tient compte de cette augmentation de l'effectif des vice-présidents. » ;

2° À la première phrase du b du 1° de l'article L. 5211-6-2, après le mot : « membres », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, parmi les conseillers d'arrondissement ».

Article 54

Le II de l'article L. 5218-7 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence peut déléguer à un » sont remplacés par les mots : « Sauf délibération expresse adoptée à la majorité des deux tiers du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, celui-ci délègue, jusqu'au 31 décembre 2019, à chaque » ;

b) Les mots : « avec l'accord de celui-ci, et » et les mots : « tout ou partie de » sont supprimés ;

2° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Schéma d'ensemble relatif à la politique de développement économique et à l'organisation des espaces économiques, et opérations métropolitaines ; »

3° À la fin du 3°, les mots : « fixant le périmètre des transports métropolitains et incluant les services de transports urbains, non urbains, réguliers ou à la demande » sont supprimés ;

4° Au 4°, les mots : « et programmation des créations et aménagements » sont supprimés ;

5° Le 5° est abrogé ;

6° Au 8°, les mots : « et programmation des équipements en matière » sont supprimés ;

7° À la fin du 11°, les mots : « ; plans climat-énergie territoriaux » sont supprimés ;

8° Au début du 14°, les mots : « Création, aménagement, entretien et gestion » sont remplacés par les mots : « Schéma d'ensemble » ;

9° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« 15° Élaboration du projet métropolitain.

« À compter du 1 er janvier 2020, le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence peut déléguer à un conseil de territoire, avec l'accord de celui-ci, et dans le respect des objectifs et des règles qu'il fixe, tout ou partie de l'exercice des compétences qui lui ont été transférées par ses communes membres, à l'exception des compétences mentionnées aux 1° à 15° du présent II.

« À compter du 1 er janvier 2016, puis par dérogation à l'avant-dernier alinéa du présent II à compter du 1 er janvier 2020, le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence peut déléguer à un conseil de territoire, avec l'accord de celui-ci, et dans le respect des objectifs et des règles qu'il fixe, tout ou partie de la compétence définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement mentionnées à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. »

Article 55

L'article L. 5218-8 du même code est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, après avis de chaque conseil de territoire, adopte à la majorité des deux tiers, dans un délai de six mois à compter de sa création, un pacte de gouvernance, financier et fiscal, dont l'objectif est de définir la stratégie en matière d'exercice des compétences et les relations financières entre la métropole d'Aix-Marseille-Provence et ses conseils de territoire. Ce pacte précise les modalités de répartition des dotations de gestion des territoires en application de critères que le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence détermine en tenant compte des caractéristiques propres de chaque territoire, notamment de la population et des charges que représentent les compétences qui sont déléguées aux conseils de territoire en application du même article L. 5218-7.

« Ce pacte garantit la couverture financière des charges correspondant aux compétences déléguées, lesquelles peuvent concerner tout ou partie des compétences qui ont été transférées au conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence par ses communes membres, à l'exception des compétences qui ne peuvent pas être déléguées conformément au II dudit article L. 5218-7.

« Il précise les modalités de consultation et d'association des conseils de territoire en matière de gestion des personnels.

« Le pacte de gouvernance, financier et fiscal, est révisé dans les conditions de majorité prévues au sixième alinéa du présent article afin de tenir compte de l'évolution des besoins de financement des conseils de territoire liés à l'exercice des compétences déléguées. »

Article 56

I. - La section 2 du chapitre VIII du titre I er du livre II de la cinquième partie du même code est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :

« Sous-section 5

« Dispositions relatives aux personnels

« Art. L. 5218-8-8 . - Le directeur général des services du conseil de territoire est nommé par le président du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, sur proposition du président du conseil de territoire.

« À défaut de proposition d'agent remplissant les conditions pour être nommé dans cet emploi dans un délai de deux mois à compter de la demande formulée par le président du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, celui-ci procède à la nomination du directeur général des services du conseil de territoire.

« Il est mis fin à ses fonctions par le président du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, sur proposition ou après avis du président du conseil de territoire.

« Les premier et dernier alinéas de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale s'appliquent aux agents occupant les emplois de directeur général des services des conseils de territoire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

II. - Sans préjudice de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les directeurs généraux des services des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en application du I de l'article L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales sont maintenus dans leurs fonctions et dans les mêmes conditions d'emploi auprès du président du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence jusqu'au prochain renouvellement général du conseil de la métropole.

Article 57

La dernière phrase du deuxième alinéa du VI de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« Lorsque ce pacte financier et fiscal de solidarité est élaboré dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus d'une fusion d'établissements publics de coopération intercommunale dont les potentiels financiers agrégés par habitant présentent un écart d'au moins 40 % entre le potentiel financier agrégé le plus élevé et celui le moins élevé à la date de la fusion, l'établissement public de coopération intercommunale issu de cette fusion est tenu d'instituer une dotation de solidarité communautaire selon les critères de péréquation définis aux alinéas suivants. À défaut d'avoir élaboré un tel pacte au plus tard un an après l'entrée en vigueur du contrat de ville, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la collectivité territoriale concernée est tenu d'instituer, au profit des communes concernées par les dispositifs prévus dans ce contrat de ville, une dotation de solidarité communautaire, dont le montant est au moins égal à 50 % de la différence entre les produits des impositions mentionnées au I et aux 1 et 2 du I bis du présent article au titre de l'année du versement de la dotation et le produit de ces mêmes impositions constaté l'année précédente. Cette dotation est répartie selon les critères de péréquation définis aux alinéas suivants, afin de réduire les disparités de ressources et de charges entre les communes. »

Article 58

La loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi modifiée :

1° À l'avant-dernier alinéa du II de l'article 2, après le mot : « ensemble », sont insérés les mots : « , y compris en cas de modification en application de l'article 3-1, » ;

2° Après l'article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1. - I. - Le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris est modifié lorsque les évolutions envisagées en remettent en cause les caractéristiques principales.

« La modification du schéma est établie après avis des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme ou d'aménagement, de l'association des maires d'Île-de-France, du syndicat mixte Paris-Métropole, du Syndicat des transports d'Île-de-France et de l'atelier international du Grand Paris dans les conditions prévues au III.

« Le public est associé au processus de modification du schéma dans les conditions prévues au même III.

« II. - Les modifications apportées au schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement donnent lieu soit à un nouveau rapport environnemental prévu au II de l'article 3, soit à une actualisation de celui-ci.

« III. - Un dossier destiné au public est établi par l'établissement public Société du Grand Paris. Il comporte tous les éléments nécessaires à l'information du public sur les modifications envisagées, notamment :

« 1° Leurs objectifs et leurs principales caractéristiques ;

« 2° L'exposé des enjeux socio-économiques ;

« 3° L'estimation de leur coût et les modes de financement envisagés ;

« 4° Leur impact sur les prévisions de trafic ;

« 5° L'analyse de leurs incidences sur l'aménagement du territoire ;

« 6° Le cas échéant, le nouveau rapport environnemental ou son actualisation et l'avis de la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable prévus aux articles L. 122-6 et L. 122-7 du code de l'environnement.

« Ce dossier est mis à la disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans les conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures d'Île-de-France et au siège de l'établissement public Société du Grand Paris. Lorsque le volume ou les caractéristiques des modifications envisagées ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, une note de présentation précise les lieux et horaires où l'intégralité du dossier peut être consultée.

« Au plus tard à la date de la mise à disposition du dossier, le public est informé, par voie électronique, des modalités de consultation retenues.

« Les observations du public, déposées par voie électronique ou postale, doivent parvenir à l'établissement public Société du Grand Paris dans un délai de quatre mois à compter de la mise à disposition du dossier.

« À compter de la mise à disposition du dossier, la région d'Île-de-France, le Syndicat des transports d'Île-de-France, les départements d'Île-de-France, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale d'Île-de-France compétents en matière d'urbanisme ou d'aménagement, l'association des maires d'Île-de-France, le syndicat mixte Paris-Métropole ainsi que l'atelier international du Grand Paris disposent d'un délai de quatre mois pour faire connaître leur avis à l'établissement public Société du Grand Paris. À l'expiration de ce délai, leur avis est réputé favorable.

« IV. - Dans un délai de deux mois à compter de la date de clôture du dépôt des observations, l'établissement public Société du Grand Paris en publie, par voie électronique, le compte rendu et le bilan, auxquels sont joints les avis exprimés par les personnes mentionnées au dernier alinéa du III du présent article. Le président du conseil de surveillance de l'établissement public Société du Grand Paris en fait rapport aux commissions permanentes compétentes des assemblées parlementaires.

« Dans un délai de deux mois à compter de la publication de ce compte rendu et de ce bilan, l'établissement public Société du Grand Paris, par un acte motivé et publié, indique les conséquences qu'il tire de ce bilan pour les modifications envisagées du schéma d'ensemble. Cet acte fait notamment état des modalités de prise en compte des avis exprimés par les personnes mentionnées au même dernier alinéa. Il précise les modifications du schéma d'ensemble retenues ainsi que les conditions prévues pour leur mise en oeuvre. Le président du conseil de surveillance de l'établissement public Société du Grand Paris fait rapport aux commissions permanentes compétentes des assemblées parlementaires des conditions dans lesquelles l'acte prévu au présent alinéa a été élaboré, notamment la façon dont il a été tenu compte des observations du public et des avis des personnes mentionnées audit dernier alinéa.

« V. - Aucune irrégularité concernant l'application des I à IV ne peut être invoquée après l'expiration du délai de recours contentieux contre l'acte motivé mentionné au second alinéa du IV.

« VI. - L'article L. 300-2 du code de l'urbanisme n'est pas applicable aux projets ayant fait l'objet des procédures organisées en application du présent article. »

Article 59

I. - La sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre I er du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2512-26 ainsi rédigé :

« Art. L. 2512-26 . - Pour l'exercice des compétences prévues au 1° du I et au IV de l'article L. 5219-5, les dépenses et les recettes de fonctionnement et d'investissement sont retracées et individualisées dans un document intitulé «état spécial territorial».

« L'état spécial territorial est annexé aux documents budgétaires de la commune de Paris. Dans le cadre de l'adoption de ces derniers, il fait l'objet d'un débat particulier au sein du conseil de Paris. »

II. - La cinquième partie du même code est ainsi modifiée :

1° Au début du chapitre IX du titre I er du livre II, est ajoutée une section 1 intitulée : « Création et compétences » et comprenant l'article L. 5219-1 ;

2° L'article L. 5219-1 est ainsi modifié :

a) Après le 4° du I, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° L'ensemble des communes membres d'un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le périmètre duquel se trouvent des infrastructures aéroportuaires ou ayant fait l'objet d'un arrêté de rattachement à cet établissement pris par le représentant de l'État dans le ou les départements concernés à la date de promulgation de la loi n°     du       portant nouvelle organisation territoriale de la République, et dont au moins deux tiers des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population ou au moins la moitié des conseils municipaux des communes intéressées représentant au moins deux tiers de la population se sont prononcés favorablement dans un délai d'un mois à compter de cette promulgation. Toutefois, si une infrastructure aéroportuaire se trouve sur le périmètre de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, l'adhésion des communes n'est possible que si les majorités qualifiées nécessaires sont réunies dans tous les établissements publics comprenant au moins deux communes accueillant sur leur territoire des infrastructures aéroportuaires. » ;

b) Le premier alinéa du 1° du II est ainsi rédigé :

« 1° À compter du 1 er janvier 2017, en matière d'aménagement de l'espace métropolitain : » ;

c) Au a du même 1°, les mots : « et des schémas de secteur ; approbation du plan d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu, élaborés dans les conditions prévues au IV du présent article » sont supprimés et, après le mot : « urbaine », sont insérés les mots : « d'intérêt métropolitain » ;

d) Le b dudit 1° est ainsi rédigé :

« b) Élaboration d'un schéma métropolitain d'aménagement numérique, dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéas de l'article L. 1425-2 du présent code. La métropole du Grand Paris et les personnes publiques ayant établi des schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique mentionnés au même article L. 1425-2 se coordonnent afin d'élaborer une stratégie d'aménagement numérique cohérente de leur territoire commun ; »

e) Le premier alinéa du 2° du même II est ainsi rédigé :

« 2° À compter du 1 er janvier 2017, en matière de politique locale de l'habitat : » ;

f) Au c du même 2°, après le mot : « bâti » et après le mot : « insalubre », sont insérés les mots : « d'intérêt métropolitain » ;

g) Le 3° dudit II est abrogé ;

h) Le c du 4° du même II est ainsi rédigé :

« c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement de grands équipements culturels et sportifs de dimension internationale ou nationale ; »

i) Au d du 5° dudit II, les mots : « climat-énergie » sont remplacés par les mots : « climat-air-énergie » ;

j) Au e du 5° du même II, la référence : « du I bis » est supprimée ;

k) L'avant-dernier alinéa dudit II est ainsi rédigé :

« Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au présent II est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé par délibération du conseil de la métropole à la majorité des deux tiers de ses membres, au plus tard deux ans après la création de la métropole du Grand Paris. Jusqu'à cette délibération, et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai de deux ans mentionné à la première phrase du présent alinéa, ces compétences sont exercées, dans les mêmes conditions, par les établissements publics territoriaux dans les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 ou par les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 31 décembre 2015. À l'expiration du délai de deux ans et à défaut de délibération, la métropole exerce l'intégralité des compétences transférées. » ;

l) Le IV est abrogé ;

m) Après le premier alinéa du V, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« La métropole du Grand Paris est chargée de la mise en cohérence des réseaux de distribution d'électricité, de gaz, de chaleur et de froid. Elle établit, en concertation avec les autorités compétentes intéressées, un schéma directeur des réseaux de distribution d'énergie métropolitains qui a pour objectif de veiller à leur complémentarité, notamment pour l'application de l'article L. 712-2 du code de l'énergie. Ce schéma est élaboré en tenant compte des programmes prévisionnels des réseaux de distribution d'électricité et de gaz mentionnés au troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du présent code, ainsi que des schémas directeurs de développement des réseaux publics de chaleur ou de froid.

« Une commission consultative est créée entre la métropole du Grand Paris, la commune de Paris, tout syndicat exerçant la compétence mentionnée au deuxième alinéa du IV du même article L. 2224-31 totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de la métropole, ainsi que les communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats intercommunaux exerçant la maîtrise d'ouvrage de réseaux de chaleur sur le territoire de la métropole. Les missions de cette commission sont de coordonner l'action de ses membres dans le domaine de l'énergie, de mettre en cohérence leurs politiques d'investissement et de faciliter l'échange de données. Elle examine le projet de schéma directeur des réseaux de distribution d'énergie métropolitains mentionné au deuxième alinéa du présent V, préalablement à son adoption.

« La commission comprend un nombre égal de délégués de la métropole et de représentants des syndicats. Chaque syndicat dispose d'au moins un représentant.

« Elle est présidée par le président de la métropole ou son représentant et se réunit au moins une fois par an, à l'initiative de son président ou de la moitié au moins de ses membres.

« Un membre de la commission consultative, nommé parmi les représentants de la métropole, est associé à la représentation des syndicats à la conférence départementale mentionnée au troisième alinéa du I dudit article L. 2224-31. » ;

n) À la dernière phrase du cinquième alinéa du même V, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;

o) À la première phrase du huitième alinéa dudit V, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « douzième » et les mots : « selon les modalités prévues au cinquième alinéa du IV » sont supprimés ;

p) Après le même V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis . - L'État peut transférer, à la demande de la métropole du Grand Paris, la propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures. Ces transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au versement d'aucune indemnité ou taxe, ni d'aucun salaire, ni d'aucuns droits ou honoraires.

« Le transfert est autorisé par décret. Une convention conclue entre l'État et la métropole du Grand Paris précise les modalités du transfert. » ;

q) Le VI est ainsi rédigé :

« VI. - Afin de favoriser la construction de logements neufs, la réhabilitation des logements anciens et la résorption de l'habitat indigne, l'État peut déléguer, par convention, à la demande de la métropole du Grand Paris, dès lors qu'elle dispose d'un plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement exécutoire, les compétences mentionnées aux 1° et 2° du présent VI :

« 1° Sans dissociation possible :

« a) L'attribution des aides au logement locatif social et la notification aux bénéficiaires ainsi que, par délégation de l'Agence nationale de l'habitat, l'attribution des aides en faveur de l'habitat privé et la signature des conventions mentionnées à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation ;

« b) La gestion de la veille sociale, de l'accueil, de l'hébergement et de l'accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d'accès au logement en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, dans le respect des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et des dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ;

« 2° Sans dissociation possible :

« a) La garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code ;

« Pour les demandeurs demeurant dans le périmètre de la métropole du Grand Paris reconnus, au moment de la délégation de la présente compétence, comme prioritaires en application de l'article L. 441-2-3-1 dudit code, l'État continue de verser le produit des astreintes au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement institué en application de l'article L. 300-2 du même code ;

« b) La délégation de tout ou partie des réservations dont le représentant de l'État dans le département bénéficie en application de l'article L. 444-1 dudit code, à l'exception des logements réservés au bénéfice des agents et militaires de l'État ;

« Les compétences déléguées en application des a et b du 2° du présent VI, ainsi que celles déléguées en application du b du 1° relatives à l'aide sociale prévue à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles pour l'accueil dans les organismes mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 du même code sont exercées par le président du conseil de la métropole.

« Les compétences déléguées en application des 1° et 2° du présent VI sont exercées au nom et pour le compte de l'État.

« Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans, renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l'État dans le département à l'issue d'un délai de trois ans lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole du Grand Paris, dans les mêmes délais, en cas de non-respect des engagements de l'État. » ;

r) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. - L'État peut déléguer, à la demande de la métropole du Grand Paris, dès lors qu'elle dispose d'un plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement exécutoire, tout ou partie des compétences suivantes :

« 1° La mise en oeuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue au chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de l'habitation ;

« 2° L'élaboration, la contractualisation, le suivi et l'évaluation des conventions d'utilité sociale prévues à l'article L. 445-1 du même code pour la partie concernant le territoire de la métropole ;

« 3° La délivrance aux organismes d'habitations à loyer modéré des agréments d'aliénation de logements prévue aux articles L. 443-7, L. 443-8 et L. 443-9 dudit code et situés sur le territoire métropolitain.

« Les compétences déléguées en application des 1° à 3° du présent VII sont exercées au nom et pour le compte de l'État. Elles s'ajoutent, le cas échéant, aux compétences déléguées en application du VI et sont régies par la même convention.

« La métropole du Grand Paris propose à l'État et aux collectivités territoriales un plan de rationalisation des outils d'aménagement et des syndicats intervenant dans son ressort territorial. » ;

3° Après l'article L. 5219-1, est insérée une section 2 intitulée : « Les établissements publics territoriaux » et comprenant les articles L. 5219-2 à L. 5219-11 ;

4° L'article L. 5219-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, sont créés, au 1 er janvier 2016, des établissements publics de coopération intercommunale dénommés «établissements publics territoriaux». Sous réserve du présent chapitre, ces établissements publics sont soumis aux dispositions applicables aux syndicats de communes. D'un seul tenant et sans enclave, d'au moins 300 000 habitants, ces établissements regroupent l'ensemble des communes membres de la métropole du Grand Paris, à l'exception de la commune de Paris. Les communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à la date de promulgation de la loi n°     du       portant nouvelle organisation territoriale de la République ne peuvent appartenir à des établissements publics territoriaux distincts. » ;

b) Les deux premières phrases du deuxième alinéa sont ainsi rédigées :

« Dans chaque établissement public territorial, il est créé un conseil de territoire composé des délégués des communes incluses dans le périmètre de l'établissement, désignés au conseil de la métropole du Grand Paris en application de l'article L. 5219-9. Le périmètre et le siège de l'établissement public territorial sont fixés par décret en Conseil d'État, après consultation, par le représentant de l'État dans la région d'Île-de-France, des conseils municipaux des communes concernées, qui disposent d'un délai d'un mois pour rendre leur avis. » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

5° Après le même article L. 5219-2, il est inséré un article L. 5219-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5219-2-1. - Les indemnités votées par le conseil de territoire pour l'exercice effectif des fonctions de président d'un établissement public territorial sont inférieures ou égales à 110 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.

« Les indemnités votées par le conseil de territoire pour l'exercice effectif des fonctions de vice-président d'un établissement public territorial sont inférieures ou égales à 44 % du terme de référence mentionné au même I.

« Les indemnités votées par le conseil de territoire pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller d'un établissement public territorial sont inférieures ou égales à 6 % du terme de référence mentionné audit I.

« L'article L. 5211-12, à l'exception de son premier alinéa, est applicable aux indemnités des élus des établissements publics territoriaux.

« Les indemnités de fonctions pour l'exercice des fonctions de président, de vice-président et de conseiller des établissements publics territoriaux ne peuvent être cumulées avec les indemnités de fonctions perçues au titre des fonctions de président, de vice-président et de conseiller de la métropole du Grand Paris. » ;

6° Les articles L. 5219-3 et L. 5219-4 sont abrogés ;

7° L'article L. 5219-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5219-5 . - I. - L'établissement public territorial, en lieu et place de ses communes membres, exerce de plein droit les compétences en matière de :

« 1° Politique de la ville :

« a) Élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ;

« b) Animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;

« c) Programmes d'actions définis dans le contrat de ville ;

« d) Conjointement avec la métropole du Grand Paris, signature de la convention intercommunale mentionnée à l'article 8 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, et, dans le cadre de son élaboration et du suivi de sa mise en oeuvre, participation à la conférence intercommunale du logement mentionnée à l'article L. 441-1-5 du code de la construction et de l'habitation ;

« 2° Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d'intérêt territorial ;

« 3° Assainissement et eau ;

« 4° Gestion des déchets ménagers et assimilés ;

« 5° Action sociale d'intérêt territorial, à l'exception de celle mise en oeuvre dans le cadre de la politique du logement et de l'habitat. L'établissement public territorial peut en confier la responsabilité, pour tout ou partie, à un centre intercommunal d'action sociale créé dans les conditions prévues à l'article L. 123-4-1 du code de l'action sociale et des familles et dénommé «centre territorial d'action sociale».

« Lorsque les compétences prévues au 3° du présent I étaient exercées, pour le compte des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, par des syndicats à la date du 31 décembre 2015, l'établissement public territorial se substitue, jusqu'au 31 décembre 2017, aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au sein des syndicats concernés. À l'issue de cette période, l'établissement public territorial est retiré de plein droit des syndicats concernés.

« II. - L'établissement public territorial élabore de plein droit, en lieu et place des communes membres, un plan local d'urbanisme intercommunal, dans les conditions prévues aux articles L. 141-10 à L. 141-17 du code de l'urbanisme.

« III. - Les établissements publics territoriaux et la commune de Paris élaborent un plan climat-air-énergie, en application de l'article L. 229-26 du code de l'environnement, qui doit être compatible avec le plan climat-air-énergie territorial de la métropole. Ce plan doit comprendre un programme d'actions permettant, dans les domaines de compétence du territoire, d'atteindre les objectifs fixés par le plan climat-air-énergie de la métropole. Il est soumis pour avis au conseil de la métropole du Grand Paris. Cet avis est rendu dans un délai de trois mois ; à défaut, il est réputé favorable.

« IV. - L'établissement public territorial exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences prévues au II de l'article L. 5219-1 du présent code, soumises à la définition d'un intérêt métropolitain mais non reconnues comme telles.

« V. - Sans préjudice du même II, l'établissement public territorial exerce, sur l'ensemble de son périmètre, les compétences qui étaient, au 31 décembre 2015, transférées par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants. Toutefois :

« 1° Jusqu'à ce que l'établissement public territorial délibère sur l'élargissement de l'exercice de chacune de ces compétences à l'ensemble de son périmètre, et au plus tard le 31 décembre 2017, les compétences obligatoires et optionnelles des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sont exercées :

« a) Par l'établissement public territorial dans les mêmes conditions et dans les seuls périmètres correspondant à ceux de chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015. Lorsque les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre adhéraient à des syndicats pour l'exercice de ces compétences, l'établissement public territorial se substitue à ces établissements au sein des syndicats concernés jusqu'à ce que l'établissement public territorial délibère sur l'élargissement de l'exercice de chacune de ces compétences à l'ensemble de son périmètre, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2017. À l'issue de cette période, l'établissement public territorial est retiré de plein droit des syndicats concernés ;

« b) Ou par les communes dans les autres cas ;

« 2° Lorsque l'exercice des compétences obligatoires et optionnelles des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 était subordonné à la reconnaissance d'un intérêt communautaire, un intérêt territorial est déterminé par délibération du conseil de territoire, à la majorité des deux tiers de ses membres. Il est défini au plus tard deux ans après la création de l'établissement public territorial. Par dérogation, cette délibération est facultative pour les établissements publics territoriaux dont le périmètre correspond à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015.

« Jusqu'à cette délibération, et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai de deux ans mentionné à la deuxième phrase du premier alinéa du présent 2°, les compétences qui faisaient l'objet d'une définition d'un intérêt communautaire continuent d'être exercées dans les mêmes conditions dans les seuls périmètres correspondant à chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015. Les compétences soumises à la définition d'un intérêt communautaire et non reconnues d'intérêt communautaire continuent d'être exercées par les communes dans les mêmes conditions.

« À l'expiration du délai de deux ans, pour les compétences qui n'ont pas fait l'objet de cette délibération, l'établissement public territorial exerce l'intégralité de la compétence transférée ;

« 3° Le conseil de territoire de l'établissement public territorial peut, par délibération, restituer les compétences transférées à titre supplémentaire par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015, dans un délai de deux ans suivant la création de l'établissement public territorial. Jusqu'à cette délibération, et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai de deux ans mentionné à la première phrase du présent 3°, l'établissement public territorial exerce les compétences transférées en application du premier alinéa du présent V et non prévues au I dans le périmètre des anciens établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015. À l'expiration du délai de deux ans et à défaut de délibération, l'établissement public territorial exerce l'intégralité des compétences transférées.

« VI. - Lorsqu'un établissement public territorial s'est vu transférer l'une des compétences mentionnées au I de l'article L. 5211-9-2, les maires des communes membres de l'établissement public transfèrent au président de cet établissement leurs attributions dans les conditions prévues au même article L. 5211-9-2.

« VII. - Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au I est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt territorial, cet intérêt est déterminé par délibération du conseil de territoire à la majorité des deux tiers de ses membres, au plus tard deux ans après la création de la métropole du Grand Paris. Jusqu'à cette délibération, et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai de deux ans mentionné à la première phrase du présent VII, ces compétences sont exercées par l'établissement public territorial dans les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 et dans les mêmes conditions. À l'expiration du délai de deux ans et à défaut de délibération, l'établissement public territorial exerce l'intégralité des compétences transférées. Les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 31 décembre 2015 exercent, sur leur périmètre, les compétences prévues au I soumises à la définition d'un intérêt territorial mais non reconnues comme telles.

« VIII. - Les offices publics de l'habitat précédemment rattachés aux communes ou à leurs groupements situés dans le périmètre des établissements publics territoriaux sont rattachés à ces derniers à compter de l'approbation du plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement, et au plus tard le 31 décembre 2017. Parmi les représentants de l'établissement public territorial au sein du conseil d'administration de l'office figurent, dans une proportion d'au moins la moitié, des membres proposés par la commune de rattachement initial dès lors qu'au moins la moitié du patrimoine de l'office est située sur son territoire.

« IX. - Lorsque, du fait de la création de la métropole du Grand Paris, un établissement public de coopération intercommunale ne comprenant plus qu'une seule commune membre située hors du périmètre métropolitain est dissous et que l'établissement était la collectivité de rattachement d'un office public de l'habitat, cet office est dissous de plein droit à la date de création de la métropole du Grand Paris.

« Par dérogation à l'article L. 421-7-1 du code de la construction et de l'habitation, le patrimoine de l'office ainsi que l'ensemble de ses biens, droits et obligations sont transmis à titre universel à un organisme d'habitations à loyer modéré désigné par le représentant de l'État dans le département au plus tard le 31 décembre 2015.

« Cet organisme est substitué de plein droit à l'office public de l'habitat dans toutes ses délibérations et tous ses actes.

« Les contrats conclus par l'office public de l'habitat sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le bénéficiaire du transfert. La substitution de personne morale n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

« La dévolution du patrimoine de l'office public de l'habitat entraîne l'obligation pour l'organisme bénéficiaire de rembourser aux collectivités territoriales leurs dotations initiales, majorées pour chaque année ayant précédé la dissolution, sans pouvoir excéder vingt années, d'un intérêt calculé au taux servi au 31 décembre de l'année considérée aux détenteurs d'un livret A, majoré de 1,5 point, et ne donne lieu au paiement d'aucun droit ou taxe, à l'exception de la contribution de sécurité immobilière.

« L'organisme bénéficiaire de la dévolution est tenu de proposer un contrat de travail à durée indéterminée à chacun des membres du personnel de l'office public de l'habitat ayant la qualité de fonctionnaire territorial, dans un délai d'un mois précédant la date de dévolution du patrimoine de l'office public de l'habitat. En cas de refus d'un fonctionnaire de démissionner de la fonction publique et de bénéficier d'un tel contrat ou de son silence gardé sur la proposition de contrat de travail d'ici la date de dévolution du patrimoine de l'office public de l'habitat, celui-ci est remis directement à disposition du centre de gestion ou du Centre national de la fonction publique territoriale, selon les conditions prévues à l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale, à l'exception de la période de surnombre. L'organisme bénéficiaire de la dévolution est tenu au paiement des contributions, selon les modalités prévues à l'article 97 bis de la même loi, en lieu et place de l'office public de l'habitat.

« Un décret règle les conditions budgétaires et comptables de la dissolution de l'office public de l'habitat.

« X. - Pour chaque commune située dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, l'attribution de compensation versée ou perçue, à compter de l'année de prise d'effet du I bis de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, par la métropole du Grand Paris est égale à celle que versait ou percevait la métropole du Grand Paris au titre de l'exercice précédant l'année de la prise d'effet du même I bis .

« La métropole du Grand Paris peut moduler l'attribution de compensation, sans que cette modulation ne puisse avoir pour effet de minorer ou de majorer son montant de plus de 15 %.

« L'attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV de l'article 1609 nonies C du même code, lors de chaque transfert de charges à la métropole du Grand Paris.

« XI. - A. - Il est institué au profit de chaque établissement public territorial un fonds de compensation des charges territoriales destiné à leur financement. À compter de 2016, le président de l'établissement public territorial assure la gestion des recettes et des dépenses de ce fonds, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.

« B. - Il est perçu au profit de chaque fonds de compensation des charges territoriales :

« 1° Une fraction égale au produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 l'année précédant la création de la métropole du Grand Paris ou, le cas échéant, une quote-part du produit de ces mêmes impositions perçu par les communes isolées existant au 31 décembre 2015 l'année précédant la création de la métropole du Grand Paris ;

« 2° Une fraction égale au produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2020 dans le périmètre de l'établissement public territorial intéressé.

« C. - La fraction mentionnée au 1° du B est reversée par chaque commune membre de l'établissement public territorial :

« 1° À hauteur du produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune l'année précédant la création de la métropole du Grand Paris, majoré de la fraction d'attribution de compensation perçue par la commune en contrepartie de la perte de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du présent code correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ;

« 2° Ou, pour les communes isolées existant au 31 décembre 2015, à raison d'une quote-part du produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par celles-ci l'année précédant la création de la métropole du Grand Paris, déterminée par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée.

« Cette fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au XII, par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la participation de la commune de plus de 15 % du produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune l'année précédant la création de la métropole du Grand Paris.

« Le montant de la fraction mentionnée au 1° du B et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent C est actualisé chaque année par application du taux d'évolution des valeurs locatives foncières de l'année figurant à l'article 1518 bis du code général des impôts.

« Le versement de cette fraction aux fonds de compensation des charges territoriales constitue pour les communes une dépense obligatoire.

« D. - La fraction mentionnée au 2° du B est reversée par chaque commune membre de l'établissement public territorial à hauteur du produit de la cotisation foncière des entreprises perçu sur le territoire de la commune en 2020.

« Cette fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au XII, par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la participation de la commune de plus de 50 % de la part de la cotisation foncière des entreprises perçu sur le territoire de la commune en 2020 correspondant à la différence entre le produit de cette imposition perçu au titre de ce même exercice et le même produit perçu en 2016 sur le territoire de la commune intéressée.

« Le montant de la fraction mentionnée au 2° du B et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent D est actualisé chaque année par application du taux d'évolution des valeurs locatives foncières de l'année figurant à l'article 1518 bis du code général des impôts.

« Le versement de cette fraction aux fonds de compensation des charges territoriales constitue pour les communes une dépense obligatoire.

« E. - La métropole du Grand Paris institue une dotation de soutien à l'investissement territorial, qui est prélevée sur :

« 1° Une fraction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;

« 2° Une fraction de la cotisation foncière des entreprises.

« Pour la détermination de la fraction de dotation de soutien à l'investissement territorial prévue au 1°, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

« - d'une part, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année du versement de la dotation ;

« - d'autre part, le produit de la même imposition constaté l'année précédente.

« La fraction de dotation de soutien à l'investissement territorial prévue au même 1° est égale à un taux compris entre 10 % et 50 %, voté par le conseil de la métropole, de la différence positive ainsi obtenue. Le conseil de la métropole procède à la répartition de cette fraction entre des établissements publics territoriaux, les établissements publics mentionnés au dernier alinéa du V de l'article L. 5219-1 du présent code et à l'article L. 328-1 du code de l'urbanisme et, le cas échéant, des communes situées dans le périmètre de la métropole, en tenant compte prioritairement de l'importance des charges qu'ils supportent du fait de la réalisation ou de la gestion d'un ou de plusieurs équipements répondant à un enjeu de solidarité territoriale et en appliquant d'autres critères fixés librement.

« Cette fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au XII du présent article, à l'exclusion de la dotation allouée à la commune de Paris le cas échéant. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la dotation de soutien à l'investissement territorial de plus de 15 % du montant déterminé conformément au septième alinéa du présent E.

« Le montant de la fraction mentionnée au 1° et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au huitième alinéa du présent E est actualisé chaque année par application du taux d'évolution des valeurs locatives foncières de l'année figurant à l'article 1518 bis du code général des impôts.

« Pour la détermination de la fraction de dotation de soutien à l'investissement territorial prévue au 2° du présent E, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

« - d'une part, le produit de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année du versement de la dotation ;

« - d'autre part, le produit de la même imposition constaté l'année précédente.

« La fraction de dotation de soutien à l'investissement territorial prévue au même 2° est égale à 50 % de la différence positive ainsi obtenue. Le conseil de la métropole procède à la répartition de cette fraction entre des établissements publics territoriaux, les établissements publics mentionnés au dernier alinéa du V de l'article L. 5219-1 du présent code et à l'article L. 328-1 du code de l'urbanisme et, le cas échéant, des communes situées dans le périmètre de la métropole, en tenant compte prioritairement de l'importance des charges qu'ils supportent du fait de la réalisation ou de la gestion d'un ou de plusieurs équipements répondant à un enjeu de solidarité territoriale et en appliquant d'autres critères fixés librement.

« Cette fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au XII du présent article, le cas échéant. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la dotation de soutien à l'investissement territorial de plus de 15 % du montant déterminé conformément au treizième alinéa du présent E.

« Le montant de la fraction mentionnée au 2° et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du présent E est actualisé chaque année par application du taux d'évolution des valeurs locatives foncières de l'année figurant à l'article 1518 bis du code général des impôts.

« XII. - Il est créé entre chaque établissement public territorial et les communes situées dans son périmètre, à l'exclusion de la commune de Paris, une commission locale d'évaluation des charges territoriales chargée de fixer les critères de charges pris en compte pour déterminer le besoin de financement des compétences exercées par l'établissement public territorial en lieu et place des communes. Cette commission est créée par l'organe délibérant de l'établissement public territorial, qui en détermine la composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées. Chaque conseil municipal dispose d'au moins un représentant.

« La commission élit son président et un vice-président parmi ses membres. Le président convoque la commission et détermine son ordre du jour ; il en préside les séances. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le vice-président.

« La commission peut faire appel, pour l'exercice de sa mission, à des experts. Elle rend ses conclusions l'année de création des établissements publics territoriaux et lors de chaque transfert de charges ultérieur.

« Les dépenses de fonctionnement non liées à un équipement sont évaluées d'après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l'exercice précédant le transfert de compétences ou d'après leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices précédant ce transfert.

« Dans ce dernier cas, la période de référence est déterminée par la commission.

« Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées est calculé sur la base d'un coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation ou d'acquisition de l'équipement ou, en tant que de besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières et les dépenses d'entretien. L'ensemble de ces dépenses est pris en compte pour une durée normale d'utilisation et ramené à une seule année.

« Le coût des dépenses prises en charge par l'établissement public territorial est réduit, le cas échéant, des ressources afférentes à ces charges.

« La commission locale d'évaluation des charges territoriales fixe le montant des ressources nécessaires au financement annuel des établissements publics territoriaux. Elle rend un avis sur les modalités de révision des fractions mentionnées aux C et D du XI en fonction du niveau des dépenses de l'établissement public territorial qu'elle a évaluées. De même, elle rend un avis sur les modalités de révision des deux fractions de la dotation de soutien à l'investissement territorial prévue au E du même XI.

« XIII. - Les ressources nécessaires au financement des établissements publics territoriaux déterminées, selon les modalités fixées au XII, par la commission locale d'évaluation des charges territoriales sont prélevées mensuellement sur le fonds de compensation des charges territoriales, à raison d'un douzième du montant dû au titre de l'exercice courant.

« Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés par anticipation si les fonds disponibles de l'établissement public territorial se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par délibérations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5.

« La commission locale d'évaluation des charges territoriales peut, sous réserve d'y avoir été autorisée par délibérations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes prises à la majorité qualifiée prévue au même premier alinéa, mettre en réserve une partie des ressources du fonds de compensation des charges territoriales pour des exercices ultérieurs, en vue de financer la programmation pluriannuelle d'investissements de l'établissement public territorial.

« Le présent XIII ne s'applique pas à la commune de Paris. » ;

8° L'article L. 5219-6 est abrogé ;

9° L'article L. 5219-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5219-9 . - Le conseil de la métropole est composé de conseillers métropolitains élus dans les conditions prévues au titre V du livre I er du code électoral.

« La répartition entre communes des sièges au conseil métropolitain est effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 5211-6-1 du présent code.

« Les sièges attribués à la commune de Paris en application des deux premiers alinéas du présent article sont répartis entre les arrondissements de la commune de Paris en fonction de leur population, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, chaque arrondissement devant disposer d'au moins un siège. » ;

10° Après l'article L. 5219-9, il est inséré un article L. 5219-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5219-9-1 . - Chaque conseil de territoire est composé d'un nombre de conseillers déterminé en application des III et IV de l'article L. 5211-6-1.

« Dans chaque commune, le ou les conseillers métropolitains de la commune sont désignés conseillers de territoire et les sièges supplémentaires sont pourvus conformément au b du 1° de l'article L. 5211-6-2. » ;

11° L'article L. 5219-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5219-10 . - I. - Les services ou parties de service des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 qui participent à l'exercice des compétences de la métropole du Grand Paris sont transférés à la métropole du Grand Paris, selon les modalités prévues à l'article L. 5211-4-1.

« II. - Les services ou parties de service des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 qui participent à l'exercice des compétences des établissements publics territoriaux sont transférés à l'établissement public territorial, selon les modalités prévues au même article L. 5211-4-1. Pour les établissements publics territoriaux dont le périmètre correspond à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015, le schéma de mutualisation des services approuvé dans les conditions prévues à l'article L. 5211-39-1 reste en vigueur jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux des communes membres.

« III. - Les agents non titulaires de droit public des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux I et II du présent article conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire de droit public d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale sont assimilés à des services accomplis dans la métropole ou dans l'établissement public territorial.

« IV. - Pour l'application des articles 47 et 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les établissements publics territoriaux sont assimilés aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de la même strate démographique.

« À la date de création de chaque établissement public territorial, les personnels occupant un emploi fonctionnel de directeur général des services relevant des mêmes articles 47 ou 53 au sein de l'ancien établissement public de coopération intercommunale compris dans son périmètre et regroupant le plus grand nombre d'habitants sont maintenus dans leurs fonctions jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de l'établissement public territorial, et au plus tard six mois après sa création.

« À cette même date, les personnels occupant un emploi fonctionnel de directeur général des services relevant desdits articles 47 ou 53 au sein d'un ancien établissement public de coopération intercommunale compris dans son périmètre autre que celui cité au deuxième alinéa du présent IV sont maintenus en qualité de directeur général adjoint jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de l'établissement public territorial, et au plus tard six mois après sa création.

« À cette même date, les personnels occupant un emploi fonctionnel de directeur général adjoint ou de directeur général des services techniques relevant des mêmes articles 47 ou 53 au sein d'un ancien établissement public de coopération intercommunale compris dans son périmètre sont maintenus en qualité de directeur général adjoint jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de l'établissement public territorial, et au plus tard six mois après sa création.

« À la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de l'établissement public territorial, l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l'exception des exigences de délai prévues à la première phrase de son dernier alinéa, est applicable aux fonctionnaires relevant des quatre premiers alinéas du présent IV.

« À la même date, il est mis fin aux fonctions des agents occupant, dans les anciens établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compris dans son périmètre, les emplois mentionnés à l'article 47 de la même loi. La cessation des fonctions donne lieu à l'indemnisation des intéressés pour rupture anticipée de leur contrat, qui s'effectue selon les modalités de droit commun.

« V. - Les services ou parties de service de l'État qui participent à l'exercice des compétences mentionnées aux VI et VII de l'article L. 5219-1 sont mis à disposition de la métropole du Grand Paris par la convention prévue au même article L. 5219-1.

« VI. - Les I à V du présent article ne s'appliquent pas aux services ou parties de service, aux fonctionnaires et aux agents non titulaires des administrations parisiennes régis par l'article 13 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. » ;

12° L'article L. 5219-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5219-11 . - Le conseil de la métropole du Grand Paris adopte à la majorité des deux tiers, dans un délai de six mois à compter de sa création, un pacte financier et fiscal définissant les relations financières entre la métropole du Grand Paris, les établissements publics territoriaux et les communes situées dans le périmètre de la métropole.

« Le pacte financier et fiscal détermine les attributions de compensation revenant aux communes membres, selon les modalités définies au X de l'article L. 5219-5.

« La métropole du Grand Paris a la faculté d'instituer, dans le cadre du pacte financier et fiscal, une dotation de solidarité communautaire au profit des communes, dont le montant est réparti en fonction de critères de péréquation concourant à la réduction des disparités de ressources et de charges entre les communes.

« Ces critères sont déterminés notamment en fonction :

« 1° De l'écart entre le revenu moyen par habitant de la commune et le revenu moyen par habitant de la métropole du Grand Paris ;

« 2° De l'insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de la commune au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de la métropole du Grand Paris.

« Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil de la métropole du Grand Paris.

« Le pacte financier et fiscal précise les modalités de révision des dotations de soutien à l'investissement territorial allouées aux établissements publics territoriaux, aux établissements publics mentionnés au dernier alinéa du V de l'article L. 5219-1 du présent code et à l'article L. 328-1 du code de l'urbanisme et aux communes dans les conditions prévues au E du XI de l'article L. 5219-5 du présent code.

« Le pacte financier et fiscal peut être révisé chaque année dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du présent article. » ;

13° La section 2 du chapitre IX du titre I er du livre II, telle qu'elle résulte du 3° du présent I, est complétée par un article L. 5219-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 5219-12. - I. - Les services de la métropole du Grand Paris concourant à l'exercice des compétences soumises à la définition d'un intérêt métropolitain et non déclarées d'intérêt métropolitain peuvent être en tout ou partie mis à disposition des établissements publics territoriaux ou de la commune de Paris.

« Les services des établissements publics territoriaux ou de la commune de Paris concourant à l'exercice des compétences soumises à la définition d'un intérêt métropolitain et déclarées d'intérêt métropolitain peuvent être en tout ou partie mis à disposition de la métropole du Grand Paris.

« Une convention conclue entre le ou les établissements publics territoriaux ou la commune de Paris et la métropole du Grand Paris fixe les modalités de ces mises à disposition, après avis des comités techniques compétents. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par le bénéficiaire de la mise à disposition des frais de fonctionnement du service. Les modalités de ce remboursement sont définies par décret.

« Le président de la métropole du Grand Paris ou de l'établissement public territorial ou le maire de Paris adresse directement au chef du service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il confie audit service. Il contrôle l'exécution de ces tâches.

« Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service pour l'exécution des missions qu'il lui confie en application du quatrième alinéa du présent I.

« Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires ou les fonctionnaires ou agents non titulaires des administrations parisiennes affectés au sein d'un service ou d'une partie de service mis à disposition sont, de plein droit et sans limitation de durée, mis à disposition, à titre individuel, du président de la métropole du Grand Paris ou de l'établissement public territorial ou du maire de Paris. Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle.

« II. - Les services des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris concourant à l'exercice des compétences mentionnées au I de l'article L. 5219-5 soumises à la définition d'un intérêt territorial et non déclarées d'intérêt territorial peuvent être en tout ou partie mis à disposition d'une ou plusieurs de ses communes membres.

« Les services des communes membres d'un établissement public territorial concourant à l'exercice des compétences mentionnées au même I soumises à la définition d'un intérêt territorial et déclarées d'intérêt territorial peuvent être en tout ou partie mis à disposition de cet établissement public territorial.

« Une convention conclue entre la ou les communes membres de l'établissement public territorial et l'établissement public territorial fixe les modalités de cette mise à disposition, après avis des comités techniques compétents. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par le bénéficiaire de la mise à disposition des frais de fonctionnement du service. Les modalités de ce remboursement sont définies par décret.

« Le président de l'établissement public territorial ou le maire adresse directement au chef du service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il confie audit service. Il contrôle l'exécution de ces tâches.

« Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service pour l'exécution des missions qu'il lui confie en application du quatrième alinéa du présent II.

« Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires affectés au sein d'un service ou d'une partie de service mis à disposition sont, de plein droit et sans limitation de durée, mis à disposition, à titre individuel, du président de l'établissement public territorial ou du maire. Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle.

« III. - Pour l'exercice de missions fonctionnelles, à l'exception des missions mentionnées à l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour les communes et établissements publics obligatoirement affiliés à un centre de gestion en application des articles 15 et 16 de la même loi, ainsi que pour l'instruction des décisions prises par le président de la métropole du Grand Paris, le président de l'établissement public territorial ou le maire au nom de la métropole du Grand Paris, de l'établissement public territorial, de la commune ou de l'État, la métropole du Grand Paris et ses établissements publics territoriaux, la commune de Paris ou les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et leurs communes membres peuvent se doter de services communs.

« Les effets de ces mises en commun sont réglés par convention, après établissement d'une fiche d'impact décrivant notamment les effets sur l'organisation et les conditions de travail, la rémunération et les droits acquis pour les agents. La fiche d'impact est annexée à la convention. Les accords conclus sont annexés à la convention. La convention et ses annexes sont soumises à l'avis des comités techniques compétents.

« Les fonctionnaires et les agents non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont transférés de plein droit, après avis, selon le cas, de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente, à la métropole du Grand Paris, à l'établissement public territorial ou à la commune chargé du service commun.

« Les fonctionnaires et les agents non titulaires qui remplissent en partie leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont de plein droit mis à disposition de la métropole du Grand Paris, de l'établissement public territorial ou de la commune pour le temps de travail consacré au service commun.

« En fonction de la mission réalisée, le personnel des services communs est placé sous l'autorité fonctionnelle du président de la métropole du Grand Paris, sous celle du président de l'établissement public territorial ou sous celle du maire.

« Le président de la métropole du Grand Paris, le président de l'établissement public territorial ou le maire peut donner, par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation de signature au chef du service commun pour l'exécution des missions qui lui sont confiées.

« IV. - Afin de permettre une mise en commun de moyens relatifs aux compétences mentionnées au II de l'article L. 5219-1 et soumis à la déclaration d'un intérêt métropolitain, la métropole du Grand Paris et ses établissements publics territoriaux ou la commune de Paris peuvent se doter de biens qu'ils partagent selon des modalités prévues par un règlement de mise à disposition.

« Afin de permettre une mise en commun des moyens relatifs aux compétences mentionnées au I de l'article L. 5219-5 et soumis à la déclaration d'un intérêt territorial, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et leurs communes membres peuvent se doter de biens qu'ils partagent selon des modalités prévues par un règlement de mise à disposition. »

III. - À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 301-5-2 et au III de l'article L. 302-4-2 du code de la construction et de l'habitation, la référence : « du VI » est remplacée par les références : « des VI et VII ».

IV. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 1379-0 bis est ainsi modifié :

a) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis . - La métropole du Grand Paris perçoit la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA et la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I, selon le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C. » ;

b) Après le 1° bis du 1 du VI, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

« 1° ter Les établissements publics territoriaux situés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, dès lors qu'ils en exercent la compétence ; »

c) Le VII est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le présent VII est applicable aux établissements publics territoriaux situés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris. » ;

d) Le VIII est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le présent VIII est applicable aux établissements publics territoriaux situés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris. » ;

2° L'article 1609 nonies C est ainsi modifié :

a) Au I, la référence : « au I » est remplacée par les références : « aux I et I bis » ;

b) Au premier alinéa du II, après la référence : « au I », sont insérés les mots : « , à l'exclusion de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné au I bis de l'article 1379-0 bis , » ;

c) Le III est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de la métropole du Grand Paris mentionnée au I bis de l'article 1379-0 bis est fixé dans les limites fixées au VII de l'article 1636 B decies . » ;

d) Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La métropole du Grand Paris a la faculté d'instituer une dotation de solidarité communautaire au profit de ses communes membres, dans les conditions prévues à l'article L. 5219-11 du code général des collectivités territoriales. » ;

3° L'article 1636 B sexies est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - 1. Pour l'application du 1 du I du présent article aux communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, le taux de référence de la taxe d'habitation relatif à l'année 2016 est égal à la somme :

« a) D'une part, du taux communal de l'année 2015 ;

« b) Et, d'autre part, du taux intercommunal de l'année 2015.

« 2. Pour l'application du 1 du I aux communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, le taux de référence de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties relatif à l'année 2016 est égal à la somme :

« a) D'une part, du taux communal de l'année 2015 ;

« b) Et, d'autre part, du taux intercommunal de l'année 2015.

« Pour les communes situées sur le périmètre de la métropole du Grand Paris qui n'étaient pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 31 décembre 2015, le taux de référence de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties relatif à l'année 2016 est égal à celui voté par ces communes en 2015. » ;

4° L'article 1636 B septies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les taux des taxes foncières et de la taxe d'habitation votés par une commune située dans le périmètre de la métropole du Grand Paris ne peuvent excéder deux fois et demie la somme des taux moyens constatés l'année précédente au niveau national pour la même taxe, respectivement pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C et pour l'ensemble des communes. » ;

b) Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

« VIII. - Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par la métropole du Grand Paris ne peut excéder deux fois le taux moyen constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C. » ;

5° L'article 1636 B decies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après la référence : « 1609 nonies C », sont insérés les mots : « ainsi que les communes situées dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné au I bis de l'article 1379-0 bis » ;

b) Au premier alinéa du II, après la référence : « 1609 nonies C », sont insérés les mots : « , à l'exclusion de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné au I bis de l'article 1379-0 bis , » ;

c) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. - Le conseil de la métropole du Grand Paris vote le taux de la cotisation foncière des entreprises dans les limites prévues au b du 1 et aux 2, 3 et 5 du I de l'article 1636 B sexies , sous réserve du VIII de l'article 1636 B septies .

« Pour l'application du b du 1 et des 2, 3 et 5 du I de l'article 1636 B sexies :

« 1° La référence au taux de la taxe d'habitation est remplacée par la référence au taux moyen de cette taxe constaté dans l'ensemble des communes situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris ;

« 2° La référence au taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières est remplacée par la référence à la somme des taux moyens constatés pour chacune de ces taxes dans l'ensemble des communes situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris pondérés par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour l'année précédant celle au titre de laquelle le conseil de la métropole du Grand Paris vote son taux de cotisation foncière des entreprises ; toutefois, pour l'application du 3 du I du même article 1636 B sexies , pour le calcul des taux moyens pondérés constatés pour chacune de ces taxes, il n'est pas tenu compte des taux inférieurs aux trois quarts du taux moyen pondéré des communes constaté pour chaque taxe l'année précédente.

« La variation des taux définis aux 1° et 2° du présent VII est celle constatée l'année précédant celle au titre de laquelle le conseil de la métropole du Grand Paris vote son taux de cotisation foncière des entreprises.

« Lorsque les taux définis aux mêmes 1° et 2° n'ont pas varié l'année précédant celle au titre de laquelle le conseil de la métropole du Grand Paris vote son taux de cotisation foncière des entreprises, la variation prise en compte est celle constatée au titre de l'antépénultième année. » ;

6° L'article 1639 A ter est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - 1. Les exonérations applicables avant la création de la métropole du Grand Paris en exécution des délibérations des conseils municipaux des communes membres et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistants sont maintenues, pour la quotité et la durée initialement prévues, en proportion du taux d'imposition de la commune et du taux d'imposition du groupement l'année précédant la prise d'effet au plan fiscal de la création de la métropole du Grand Paris.

« 2. Le conseil de la métropole du Grand Paris prend, avant le 1 er octobre de l'année, les délibérations autres que celles relatives aux taux applicables à compter de l'année suivante en matière de cotisation foncière des entreprises sur l'ensemble du territoire.

« 3. À défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au 2, les délibérations adoptées avant le 31 décembre 2020 :

« a) Sont maintenues, pour leur durée et leur quotité, lorsqu'elles sont prises en application des articles 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1464 L, 1465, 1465 A, 1465 B, du I de l'article 1466 A et de l'article 1466 D et que les dispositions prévues aux mêmes articles sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois l'année du transfert de la cotisation foncière des entreprises à la métropole du Grand Paris ;

« b) Sont maintenues pour la première année du transfert de la cotisation foncière des entreprises à la métropole du Grand Paris, lorsqu'elles sont prises en application du 3° de l'article 1459 et des articles 1464, 1464 A, 1464 H et 1518 A. » ;

7° Le titre II de la troisième partie du livre I er est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Métropole du Grand Paris

« Art. 1656 bis. - I. - Les dispositions du présent code applicables aux établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C s'appliquent à la métropole du Grand Paris, sous réserve du I bis de l'article 1379-0 bis , du 3° du III et du dernier alinéa du VI de l'article 1609 nonies C, du VIII de l'article 1636 B septies et du VII de l'article 1636 B decies .

« Pour l'application de ces dispositions, la référence au conseil communautaire est remplacée par la référence au conseil de la métropole du Grand Paris.

« II. - Pour l'application du présent code, les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris sont assimilées à des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C, sous réserve du III de l'article 1636 B sexies et du dernier alinéa du I de l'article 1636 B septies . »

V. - Le 1.2.4.1 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La métropole du Grand Paris est substituée aux communes situées dans son périmètre pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit. » ;

2° Le sixième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Le coefficient multiplicateur applicable en 2016 dans le périmètre de la métropole du Grand Paris est égal au coefficient multiplicateur appliqué par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale en 2015. Le conseil de la métropole du Grand Paris se prononce avant le 1 er octobre de l'année au cours de laquelle cette fusion produit ses effets au plan fiscal sur les dispositions applicables à compter de l'année suivante sur l'ensemble de son territoire. Il ne peut faire varier le coefficient harmonisé chaque année, à la hausse comme à la baisse, de 0,05 au plus par délibération prise avant le 1 er octobre pour une application à compter du 1 er janvier de l'exercice qui suit. »

VI. - Le chapitre I er du titre IV du livre I er code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions particulières à Paris, à la métropole du Grand Paris et à la région d'Île-de-France » ;

2° Est ajoutée une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Schéma de cohérence territoriale et plan local d'urbanisme intercommunal sur le territoire de la métropole du Grand Paris

« Art. L. 141-9. - Le projet d'aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale tient lieu de projet métropolitain, au sens de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales. Il comporte un diagnostic général, social, économique et environnemental du territoire métropolitain, des orientations stratégiques pour le développement de la métropole ainsi que des domaines d'intervention prioritaires.

« Le schéma de cohérence territoriale de la métropole du Grand Paris comprend un cahier de recommandations pour l'élaboration des plans locaux d'urbanisme intercommunaux portant sur la présentation du règlement, l'identification des catégories de zonage, les règles d'urbanisme et les documents graphiques.

« Le schéma de cohérence territoriale est compatible avec le schéma directeur de la région d'Île-de-France et prend en compte le schéma régional de l'habitat et de l'hébergement en Île-de-France.

« Le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement est compatible avec le schéma de cohérence territoriale.

« Art. L. 141-10 . - Les établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales élaborent un plan local d'urbanisme intercommunal, couvrant l'intégralité de leur territoire, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre, sous réserve de la présente section.

« Le conseil de la métropole du Grand Paris est associé à la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal des établissements publics territoriaux, dans les conditions prévues à l'article L. 121-4 du présent code.

« Les plans locaux d'urbanisme intercommunaux ne peuvent pas tenir lieu de programme local de l'habitat, au sens de l'article L. 123-1.

« Art. L. 141-11 . - Les plans locaux d'urbanisme intercommunaux sont compatibles avec le schéma de cohérence territoriale élaboré par la métropole du Grand Paris et le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement.

« Art. L. 141-12 . - Le conseil de territoire arrête les modalités de la collaboration avec les communes concernées, après avoir réuni l'ensemble des maires de ces communes.

« Art. L. 141-13 . - Le plan local d'urbanisme intercommunal peut comporter des plans de secteur qui couvrent chacun l'intégralité du territoire d'une ou de plusieurs communes membres de l'établissement public territorial et qui précisent les orientations d'aménagement et de programmation ainsi que le règlement spécifiques à ce secteur.

« Une ou plusieurs communes membres d'un établissement public territorial peuvent demander à être couvertes par un plan de secteur. Après un débat au sein du conseil de territoire, l'établissement délibère sur l'opportunité d'élaborer ce plan.

« Art. L. 141-14 . - Le projet de plan local d'urbanisme intercommunal arrêté par le conseil de territoire est transmis, pour avis, au conseil de la métropole du Grand Paris. Cet avis est rendu dans un délai de trois mois ; à défaut, il est réputé favorable.

« Art. L. 141-15 . - Le conseil de territoire soumet, pour avis, aux communes du territoire le projet de plan local d'urbanisme arrêté. Les communes donnent leur avis au plus tard trois mois après la transmission du projet de plan. À défaut, l'avis est réputé favorable. Lorsqu'une commune d'un territoire de la métropole émet un avis défavorable sur les orientations d'aménagement et de programmation ou sur les dispositions du règlement du projet de plan local d'urbanisme intercommunal arrêté qui la concernent directement, le conseil de territoire délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d'urbanisme intercommunal concerné à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

« Art. L. 141-16 . - Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement, les avis joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont présentés par le conseil de territoire aux maires des communes concernées.

« Art. L. 141-17 . - Le conseil de territoire peut décider, le cas échéant après accord de la commune concernée, d'achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu engagée avant la date de sa création et encore en cours à cette même date. »

VII. - Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L'article L. 132-12-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 132-12-1 . - Les établissements publics territoriaux créés en application de l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales exercent leur compétence en matière d'animation et de coordination des dispositifs de prévention de la délinquance dans les conditions prévues aux articles L. 132-13 et L. 132-14 du présent code. » ;

2° Les articles L. 132-12-2 et L. 132-12-3 sont abrogés.

VIII. - L'article L. 421-6 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« À partir du 1 er janvier 2017 et, pour les communes situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, à partir de l'adoption du plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement et au plus tard au 31 décembre 2017, un office public de l'habitat ne peut être rattaché à une commune si celle-ci est membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou d'un établissement public territorial mentionné à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales. » ;

2° À la dernière phrase du dixième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « dix-huit ».

IX. - La seconde phrase de l'article 112 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est complétée par les mots : « , ainsi que l'impact de la création de la métropole du Grand Paris sur ce fonds ».

X. - En vue de la création de la métropole du Grand Paris, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures de nature législative propres à :

1° Préciser et compléter les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à cette métropole, aux établissements publics territoriaux et aux communes situées sur son territoire ;

2° Préciser et compléter les règles relatives aux concours financiers de l'État applicables à cet établissement public de coopération intercommunale, en particulier les modalités de calcul du potentiel fiscal et financier des communes appartenant à la métropole du Grand Paris, en application de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, et les modalités de calcul du potentiel fiscal et du coefficient d'intégration fiscale de la métropole du Grand Paris, en application de l'article L. 5211-30 du même code, de même que les dispositions relatives aux transferts des personnels.

En matière fiscale, ces ordonnances définissent notamment les modalités de répartition du produit des impositions indirectes locales. Elles déterminent également les modalités de partage des allocations et des dotations de compensation d'exonérations de fiscalité directe locale, de recalcul de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et de la garantie individuelle de ressources versées ou prélevées au titre des établissements publics de coopération intercommunale préexistants. Elles adaptent, enfin, les dispositions relatives aux exonérations, aux abattements et à la détermination des bases minimum de cotisation foncière des entreprises, afin de tenir compte des procédures d'intégration fiscale progressive que la métropole est amenée à mettre en oeuvre.

Le projet de loi portant ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.

XI. - Le III de l'article 12 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles est abrogé.

XII. - Le transfert à la métropole du Grand Paris des compétences mentionnées aux b et d du 2° du II de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales intervient à la date d'adoption du plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement, et au plus tard le 31 décembre 2017.

XIII. - Le transfert à la métropole du Grand Paris des compétences mentionnées aux a , b et c du 5° du II de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales intervient à la date d'adoption du plan climat-énergie métropolitain, et au plus tard le 31 décembre 2017.

XIV. - La métropole du Grand Paris engage l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale au plus tard le 31 décembre 2016.

XV. - A. - Par dérogation au I bis de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, les établissements publics territoriaux perçoivent, au titre des exercices 2016 à 2020, la cotisation foncière des entreprises selon le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du même code.

La commune de Paris perçoit la cotisation foncière des entreprises au titre des exercices 2016 à 2020. Elle est assimilée à une commune isolée pour l'application des dispositions du code général des impôts relatives à la cotisation foncière des entreprises.

La métropole du Grand Paris perçoit, au titre des exercices 2016 à 2020, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA du code général des impôts, et la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, prévue à l'article 1519 I du même code, selon le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C dudit code. La métropole du Grand Paris est substituée aux communes situées dans son périmètre pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés et à la perception de son produit.

B. - 1. Par dérogation au I de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les établissements publics territoriaux sont substitués aux communes membres pour l'application, au titre des exercices 2016 à 2020, des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et pour la perception du produit de cette taxe due pour ces mêmes exercices.

La métropole du Grand Paris est substituée aux communes situées dans son périmètre pour l'application, au titre des exercices 2016 à 2020, des dispositions relatives à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et pour la perception du produit de cette taxe due pour ces mêmes exercices.

2. a. Par dérogation au 3° du III du même article 1609 nonies C, le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de territoire mentionné à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales est fixé dans les limites prévues au VII de l'article 1636 B decies du code général des impôts.

La première année d'application du présent a , le taux de cotisation foncière des entreprises voté par l'établissement public territorial ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises des communes situées dans son périmètre constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes.

Le taux de la cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune membre est rapproché du taux de référence déterminé par le conseil de territoire mentionné à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, l'écart étant réduit chaque année par parts égales dont la quotité est calculée sur une durée théorique de dix-sept ans à compter de l'année de création de l'établissement public territorial.

Le présent a n'est pas applicable à la commune de Paris.

b. Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de Paris, au titre des exercices 2016 à 2020, est fixé dans les limites prévues au I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts.

c. En 2021, le taux de cotisation foncière des entreprises unique voté par le conseil de la métropole du Grand Paris ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises des établissements publics territoriaux et de la commune de Paris constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases de ces établissements et de la commune de Paris.

Le taux de la cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune située dans le périmètre de l'établissement public territorial et à Paris est rapproché, à compter de 2021, d'un taux de référence déterminé par le conseil de la métropole dans les conditions prévues au 3° du III de l'article 1609 nonies C du même code, jusqu'à l'application d'un taux unique, l'écart étant réduit chaque année par parts égales, en proportion du nombre d'années restant à courir en application de la durée théorique mentionnée au a du présent 2. Lorsque les écarts entre, d'une part, le taux de cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune située dans le périmètre d'un établissement public territorial donné ou le taux de la commune de Paris et, d'autre part, le taux de référence déterminé par le conseil de la métropole dans les conditions précitées sont individuellement inférieurs à 10 % de ce taux de référence déterminé par le conseil de la métropole du Grand Paris, ce dernier taux s'applique dès 2021.

C. - Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par l'établissement public territorial, au titre des exercices 2016 à 2020, ne peut excéder deux fois le taux moyen constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du code général des impôts.

Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de Paris ne peut excéder deux fois le taux moyen constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis au même article 1609 nonies C.

D. - Pour l'application du b du 1 et des 2, 3 et 5 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts aux établissements publics territoriaux entre 2016 et 2020 :

1° La référence au taux de la taxe d'habitation est remplacée par la référence au taux moyen de cette taxe constaté dans l'ensemble des communes situées dans le périmètre de l'établissement public territorial intéressé ;

2° La référence au taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières est remplacée par la référence à la somme des taux moyens constatés pour chacune de ces taxes dans l'ensemble des communes situées dans le périmètre de l'établissement public territorial intéressé pondérés par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour l'année précédant celle au titre de laquelle le conseil de territoire vote son taux de cotisation foncière des entreprises ; toutefois, pour l'application du 3 du I du même article 1636 B sexies , pour le calcul des taux moyens pondérés constatés pour chacune de ces taxes, il n'est pas tenu compte des taux inférieurs aux trois quarts du taux moyen pondéré des communes constaté pour chaque taxe l'année précédente.

La variation des taux définis aux 1° et 2° du présent D est celle constatée l'année précédant celle au titre de laquelle le conseil de territoire vote son taux de cotisation foncière des entreprises.

Lorsque les taux définis aux mêmes 1° et 2° n'ont pas varié l'année précédant celle au titre de laquelle le conseil de territoire vote son taux de cotisation foncière des entreprises, la variation prise en compte est celle constatée au titre de l'antépénultième année.

E. - 1. Les exonérations applicables avant la création de l'établissement public territorial en exécution des délibérations des conseils municipaux des communes membres et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistants sont maintenues, pour la quotité et la durée initialement prévues, en proportion du taux d'imposition de la commune et du taux d'imposition du groupement l'année précédant la prise d'effet au plan fiscal de la création de l'établissement public territorial.

2. Sous réserve de l'article 1466 du code général des impôts, le conseil de territoire prend, avant le 1 er octobre de la première année au cours de laquelle sa création prend effet au plan fiscal, les délibérations autres que celles relatives aux taux applicables à compter de l'année suivante en matière de cotisation foncière des entreprises sur l'ensemble de son périmètre.

3. À défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au 2, les délibérations adoptées antérieurement par les communes ou l'établissement public de coopération intercommunale préexistant :

a) Sont maintenues pour leur durée et leur quotité, lorsqu'elles sont prises en application des articles 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1464 L, 1465, 1465 A et 1465 B, du I de l'article 1466 A et de l'article 1466 D du code général des impôts et que les dispositions prévues aux mêmes articles sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois l'année suivant celle de la prise d'effet au plan fiscal de la création de l'établissement public territorial intéressé ;

b) Sont maintenues pour la première année suivant celle de la création de l'établissement public territorial intéressé, lorsqu'elles sont prises en application du 3° de l'article 1459 et des articles 1464, 1464 A, 1464 H, 1518 A et 1647 D du même code.

F. - 1. Les dispositions du code général des impôts applicables aux établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du même code s'appliquent aux établissements publics territoriaux, au titre des exercices 2016 à 2020.

Pour l'application de ces dispositions, la référence au conseil communautaire est remplacée par la référence au conseil de territoire mentionné à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales.

2. Pour l'application du code général des impôts, les communes situées dans le périmètre d'un établissement public territorial sont assimilées à des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du code général des impôts.

3. Pour l'application des dispositions du code général des impôts relatives à la cotisation foncière des entreprises qui sont applicables aux communes isolées, la référence au conseil municipal est remplacée par la référence au conseil de Paris.

G. - 1. La métropole du Grand Paris verse à chaque commune située dans son périmètre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée.

Pour chaque commune située dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, l'attribution de compensation versée ou perçue, à compter de 2016, par la métropole du Grand Paris est égale :

a) Pour les communes qui étaient membres en 2015 d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique : à l'attribution de compensation que versait ou percevait l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'exercice 2015 majorée ou corrigée dans les conditions prévues aux deuxième à septième alinéas du 2° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;

b) Pour les autres communes : à la somme des produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis du même article 1609 nonies C et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, perçus par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant l'année précédant celle au cours de laquelle la création de la métropole du Grand Paris a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal. Cette somme est diminuée du coût net des charges transférées à la métropole du Grand Paris, calculé dans les conditions définies au IV dudit article 1609 nonies C. Elle est majorée ou corrigée dans les conditions prévues aux deuxième à septième alinéas du 2° du V du même article 1609 nonies C ;

c) Par dérogation au a du présent 1, à compter de 2017, pour les communes qui étaient membres en 2015 d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique et qui bénéficiaient en 2015 d'une attribution de compensation d'un montant supérieur à 5 % de la somme des produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis dudit article 1609 nonies C, du produit de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée et de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), perçus la même année sur leur territoire par le groupement auquel elles adhéraient : l'attribution de compensation est égale à une fraction du montant de l'attribution de compensation que versait ou percevait l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'exercice 2015. Cette fraction est égale à 95 % au titre de 2017 et à 90 % à compter de 2018. L'attribution de compensation est majorée ou corrigée dans les conditions prévues aux deuxième à septième alinéas du 2° du V du même article 1609 nonies C.

Lorsque l'attribution de compensation est négative, la métropole du Grand Paris peut demander à la commune d'effectuer, à due concurrence, un versement à son profit.

L'attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV dudit article 1609 nonies C, lors de chaque transfert de charge.

2. Il est institué une dotation d'équilibre visant à garantir le niveau de financement de chaque établissement public territorial ainsi que l'équilibre des ressources de la métropole du Grand Paris. Elle ne peut être indexée.

Pour chaque établissement public territorial situé dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, la dotation d'équilibre versée ou perçue, à compter de 2016, par la métropole du Grand Paris est égale à la différence entre :

a) La somme des montants suivants perçus en 2015 par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant, après déduction des attributions de compensation versées ou perçues au titre du même exercice par cet établissement public :

- les produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;

- les produits de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et le produit de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée ;

- la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales et diminuée, à compter de 2016, du pourcentage prévu au deuxième alinéa du même article L. 5211-8-1 ;

- la dotation d'intercommunalité prévue à l'article L. 5211-28 du même code et indexée, à compter de 2016, selon le taux d'évolution de la dotation perçue par la métropole du Grand Paris en application du 1° de l'article L. 5219-8 dudit code ;

b) Et la somme du produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2015 par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant et du montant annuel dû à l'établissement public territorial, au titre de 2016, par le fonds de compensation des charges territoriales.

Le dernier alinéa du a du présent 2 est applicable jusqu'à l'exercice budgétaire 2018 inclus.

Pour le calcul des dotations dues aux établissements publics territoriaux se substituant à un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2015 du régime prévu à l'article 1609 quinquies BA du code général des impôts, il est tenu compte des produits de cotisation foncière des entreprises, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnées au 1 du I bis de l'article 1609 nonies C du même code, du produit de la taxe sur les surfaces commerciales perçus, en 2015, par les communes et du montant perçu en 2015, par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant, au titre de la dotation d'intercommunalité prévue à l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales et indexée selon le taux d'évolution de la dotation perçue par la métropole du Grand Paris en application du 1° de l'article L. 5219-8 du même code.

Lorsque la dotation d'équilibre est négative, l'établissement public territorial en reverse le montant, à due concurrence, à la métropole du Grand Paris.

Pour les communes qui n'étaient pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du code général des impôts au 31 décembre 2015, l'établissement public territorial acquitte à la métropole du Grand Paris une dotation égale au produit de la cotisation foncière des entreprises perçu par lesdites communes l'année précédant la création de la métropole.

H. - Par dérogation au B du XI de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, il est perçu annuellement au profit de chaque fonds de compensation des charges territoriales, au titre des exercices 2016 à 2020, un montant égal au produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 l'année précédant la création de la métropole du Grand Paris, ou, le cas échéant, une quote-part du produit de ces mêmes impositions perçu par les communes isolées existant au 31 décembre 2015 l'année précédant la création de la métropole du Grand Paris. Sauf pour les communes isolées existant au 31 décembre 2015, ce montant est majoré de la fraction d'attribution de compensation perçue par la commune en contrepartie de la perte de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du même code correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

La dotation acquittée individuellement par chaque commune peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au XII de l'article L. 5219-5 dudit code, par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la participation de la commune de plus de 15 % du produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune l'année précédant la création de la métropole du Grand Paris.

Le montant de la dotation acquittée par chaque commune et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent H est actualisé chaque année par application du taux d'évolution des valeurs locatives foncières de l'année figurant à l'article 1518 bis du code général des impôts.

Le versement de cette dotation aux fonds de compensation des charges territoriales constitue pour les communes une dépense obligatoire.

Le présent H ne s'applique pas à la commune de Paris.

I. - Par dérogation au E du XI de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, la métropole du Grand Paris est tenue d'instituer, au titre des exercices 2016 à 2020, une dotation de soutien à l'investissement territorial qui est prélevée annuellement sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

Pour la détermination de la dotation de soutien à l'investissement territorial, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

1° D'une part, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année du versement de la dotation ;

2° D'autre part, le produit des mêmes impositions constaté l'année précédente.

La dotation est égale à un taux compris entre 10 % et 50 %, voté par le conseil de la métropole, de la différence ainsi obtenue. Le conseil de la métropole procède à la répartition de cette dotation entre des établissements publics territoriaux, les établissements publics mentionnés au dernier alinéa du V de l'article L. 5219-1 du même code et à l'article L. 328-1 du code de l'urbanisme et, le cas échéant, des communes situées dans le périmètre de la métropole, en tenant compte prioritairement de l'importance des charges qu'ils supportent du fait de la réalisation ou de la gestion d'un ou de plusieurs équipements répondant à un enjeu de solidarité territoriale et en appliquant d'autres critères fixés librement.

La dotation peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au XII de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales. Cet avis n'est pas requis pour la révision de la dotation allouée à la commune de Paris le cas échéant. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la dotation de soutien à l'investissement territorial de plus de 15 % du montant déterminé conformément au cinquième alinéa du présent I.

Le montant de la dotation, après révision, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du présent I, est actualisé chaque année par application du taux d'évolution des valeurs locatives foncières de l'année figurant à l'article 1518 bis du code général des impôts.

J. - Les ressources nécessaires au financement des établissements publics territoriaux au titre des exercices 2016 à 2020 sont déterminées, selon les modalités fixées au XII de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, par la commission locale d'évaluation des charges territoriales. Ces ressources sont prélevées mensuellement sur le fonds de compensation des charges territoriales alimenté dans les conditions prévues au H du présent XV. Les attributions sont servies chaque mois à l'établissement public territorial intéressé, à raison d'un douzième du montant dû au titre de l'exercice courant.

Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés par anticipation si les fonds disponibles de l'établissement public territorial se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par délibérations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes, prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales.

La commission locale d'évaluation des charges territoriales peut, sous réserve d'y avoir été autorisée par délibérations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes, prises à la majorité qualifiée prévue au même premier alinéa, mettre en réserve une partie des ressources du fonds de compensation des charges territoriales pour des exercices ultérieurs, en vue de financer la programmation pluriannuelle d'investissements de l'établissement public territorial.

Le présent J ne s'applique pas à la commune de Paris.

K. - Les A à J s'appliquent aux impositions dues de 2016 à 2020.

L. - Les établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales arrêtent le compte administratif des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels ils succèdent.

XVI. - L'article L. 1611-3-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase des premier et second alinéas, les mots : « et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont remplacés par les mots : « , les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 » ;

2° À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont remplacés par les mots : « , des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des établissements publics territoriaux mentionnés au même article L. 5219-2 ».

XVII. - Sauf disposition contraire, les établissements publics territoriaux et la métropole du Grand Paris, pour l'exercice de leurs compétences respectives, sont substitués aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans tous leurs biens, droits et obligations ainsi que dans toutes les délibérations et tous les actes pris par ces établissements, notamment pour l'application des exonérations et des abattements prévus au code général des impôts, en fonction de leur durée, de leur quotité et de leur champ d'application territorial initial.

Le transfert de ces biens, droits et obligations est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, à aucun versement d'honoraires au profit des agents de l'État, ni à la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.

Les contrats et conventions en cours conclus par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre continuent, après la création des établissements publics territoriaux et de la métropole du Grand Paris, d'être exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire entre l'établissement public territorial ou la métropole du Grand Paris, d'une part, et les cocontractants, d'autre part. Ces derniers sont informés par l'établissement public territorial ou la métropole du Grand Paris que ceux-ci se substituent à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

XVIII. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2019, un rapport dressant le bilan de l'application des règles régissant la métropole du Grand Paris et les établissements publics territoriaux ainsi que leur rapport avec l'État et la région d'Île-de-France. Le rapport comprend des propositions.

XIX. - À la première phrase du premier alinéa du II de l'article 13 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, les mots : « de la création de » sont remplacés par les mots : « du transfert de chaque compétence à ».

XX. - Jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole du Grand Paris, les sièges attribués à la commune de Paris sont répartis de la manière suivante :

1° Un siège pour le conseil de Paris ;

2° Les autres sièges répartis entre les arrondissements de la commune de Paris en fonction de leur population, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, chaque arrondissement devant disposer d'au moins un siège.

Par dérogation au IV de l'article 12 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole du Grand Paris, les conseillers métropolitains de chaque arrondissement de Paris sont élus par les conseillers de Paris de l'arrondissement parmi les conseillers de Paris de l'arrondissement conformément au b du 1° de l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales.

XXI. - Le délai de dix-huit mois mentionné au dixième alinéa de l'article L. 421-6 du code de la construction et de l'habitation est applicable aux saisines effectuées par le représentant de l'État dans la région moins de douze mois avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 60

Au deuxième alinéa de l'article L. 5211-61 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « fiscalité propre », sont insérés les mots : « ou un établissement public territorial ».

Article 61

Le chapitre VI du titre II du livre II de la deuxième partie du même code est complété par un article L. 2226-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2226-2 . - L'article L. 2226-1 est applicable aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi qu'à l'institution interdépartementale qu'ils ont créée entre eux lorsque, en application de l'article L. 3451-1, ils assurent tout ou partie des missions de gestion des eaux pluviales urbaines. »

Article 62

Le titre II du livre III du code de l'urbanisme est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

« CHAPITRE X

« Société d'économie mixte d'aménagement à opération unique

« Art. L. 32-10-1. - I. - L'État ou l'un de ses établissements publics mentionnés aux sections 2 et 3 du chapitre I er du présent titre peut créer avec une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales compétent et avec au moins un actionnaire opérateur économique, sélectionné après une mise en concurrence dans les conditions définies à l'article L. 1541-2 du code général des collectivités territoriales, une société d'économie mixte d'aménagement à opération unique.

« II. - La société d'économie mixte d'aménagement à opération unique est constituée, pour une durée limitée, à titre exclusif en vue de la conclusion et de l'exécution d'un contrat dont l'objet unique est la réalisation d'une opération de construction, de développement du logement ou d'aménagement, avec l'État ou l'un de ses établissements publics mentionnés au I et la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales compétent.

« Cet objet unique ne peut être modifié pendant toute la durée du contrat.

« III. - La société d'économie mixte d'aménagement à opération unique revêt la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce et par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales. Elle est composée, par dérogation à l'article L. 225-1 du code de commerce, d'au moins trois actionnaires. Elle ne peut pas prendre de participation dans des sociétés commerciales.

« IV. - Les statuts de la société d'économie mixte d'aménagement à opération unique fixent le nombre de sièges d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance dont dispose chaque actionnaire. Ils sont attribués en proportion du capital détenu, ce nombre étant, le cas échéant, arrondi à l'unité supérieure.

« V. - Le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance est un représentant de l'État ou de l'un de ses établissements publics mentionnés aux sections 2 et 3 du chapitre I er du présent titre ou de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales compétent.

« VI. - L'État ou l'un de ses établissements publics mentionnés aux mêmes sections 2 et 3 détient avec la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales entre 34 % et 85 % du capital de la société et 34 % au moins des voix dans les organes délibérants. La part de capital de l'ensemble des actionnaires opérateurs économiques ne peut être inférieure à 15 %.

« VII. - La société d'économie mixte d'aménagement à opération unique est dissoute de plein droit au terme du contrat avec l'État ou l'un de ses établissements publics mentionnés auxdites sections 2 et 3 et la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales compétent ou dès que l'objet de ce contrat est réalisé ou a expiré.

« VIII. - Pour l'application du présent article, les dispositions de l'article L. 1541-2 du code général des collectivités territoriales qui se réfèrent à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales s'appliquent également à l'État ou à l'un de ses établissements publics mentionnés aux mêmes sections 2 et 3.

« IX. - L'article L. 1541-3 du code général des collectivités territoriales s'applique à la ou aux collectivités territoriales ou au groupement de collectivités territoriales compétent actionnaire d'une société d'économie mixte d'aménagement à opération unique. »

Article 63

I. - Le deuxième alinéa de l'article 1609 quater du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi qu'aux syndicats mixtes au sein desquels la métropole de Lyon est substituée à des communes ou à des établissements publics de coopération intercommunale ».

II. - Le I s'applique aux impositions dues à compter de 2016.

Article 64

I. - L'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le mot : « membres », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « les compétences relevant de chacun des groupes suivants : » ;

b) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ; »

c) Sont ajoutés des 4° et 5° ainsi rédigés :

« 4 ° Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ;

« 5° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La communauté de communes doit par ailleurs exercer, au lieu et place des communes, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences relevant d'au moins trois des neuf groupes suivants : » ;

b) À la seconde phrase du second alinéa du 3°, les mots : « les conseils municipaux des communes membres » sont remplacés par les mots : « le conseil » et le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » ;

c) Au 4°, après le mot : « sportifs » et le mot : « élémentaire », sont insérés les mots : « d'intérêt communautaire » ;

d) Le 5° est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la communauté de communes exerce cette compétence, elle peut en confier la responsabilité, pour tout ou partie, à un centre intercommunal d'action sociale constitué dans les conditions fixées à l'article L. 123-4-1 du code de l'action sociale et des familles ; »

e) Le 6° est ainsi rédigé :

« 6° Assainissement ; »

f) Après le 6°, sont insérés des 7° et 8° ainsi rédigés :

« 7 ° Eau ;

« 8° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. » ;

g) Le dernier alinéa est supprimé.

II. - Aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 5812-1 du même code, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 8° ».

III. - Le I de l'article 56 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles est ainsi modifié :

1° Le a du 1° est abrogé ;

2° Au début du premier alinéa du b du même 1°, les mots : « Il est ajouté » sont remplacés par les mots : « Après le 2°, il est inséré » ;

3° Au début du premier alinéa du 2°, les mots : « Le I de l'article L. 5216-5 est complété par » sont remplacés par les mots : « Après le 4° du I de l'article L. 5216-5, il est inséré ».

IV. - À compter du 1 er janvier 2020, l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I est complété par des 6° et 7° ainsi rédigés :

« 6° Assainissement ;

« 7° Eau. » ;

2° Au premier alinéa du II, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « sept » ;

3° Les 6° et 7°du II sont abrogés.

Article 65

I. - À compter du 1 er janvier 2017, l'article L. 5214-23-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « quatre des huit » sont remplacés par les mots : « six des douze » ;

2° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ; »

3° Après le 7°, sont insérés des 8° à 10° ainsi rédigés :

« 8° Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ;

« 9° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service au public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

« 10° Eau. »

II. - À compter du 1 er janvier 2018, au premier alinéa du même article L. 5214-23-1, le mot : « six » est remplacé par le mot : « neuf ».

Article 66

I. - L'article L. 5216-5 du même code est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° En matière de développement économique : actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ; »

b) Sont ajoutés des 6° et 7° ainsi rédigés :

« 6 ° En matière d'accueil des gens du voyage : aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil ;

« 7° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept » ;

b) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Assainissement ; »

c) Après le mot : « énergie », la fin du 4° est supprimée ;

d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7 ° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service au public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. »

II. - À compter du 1 er janvier 2020, le même code est ainsi modifié :

1° L'article L. 5216-5 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par des 8° et 9° ainsi rédigés :

« 8° Eau ;

« 9° Assainissement. » ;

b) Au premier alinéa du II, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « cinq » ;

c) Les 2° et 3° du même II sont abrogés ;

2° Aux deux premiers alinéas de l'article L. 5814-1, la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 8° ».

Article 67

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 5214-21 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

b) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « II. - » ;

c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa du présent II, lorsqu'un syndicat exerçant une compétence en matière d'eau ou d'assainissement regroupe des communes appartenant à trois établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au moins à la date du transfert de cette compétence à la communauté de communes, la communauté de communes est substituée, au sein du syndicat, aux communes qui la composent. Cette substitution ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences. Toutefois, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, le représentant de l'État peut autoriser la communauté de communes à se retirer du syndicat au 1 er janvier de l'année qui suit la date du transfert de la compétence, dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent II.

« Lorsque le syndicat ne regroupe pas des communes appartenant à trois établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au moins, ce transfert de compétence vaut retrait des communes membres du syndicat pour la compétence précitée. Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1 et au troisième alinéa de l'article L. 5211-19.

« III. - Le présent article est également applicable lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale fusionné pour constituer la communauté de communes était membre d'un syndicat mixte. » ;

2° L'article L. 5216-7 est complété par des IV et V ainsi rédigés :

« IV. - Par dérogation aux I, II et III du présent article, lorsqu'un syndicat exerçant une compétence en matière d'eau ou d'assainissement regroupe des communes appartenant à trois établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au moins à la date du transfert de cette compétence à la communauté d'agglomération, la communauté d'agglomération est substituée, au sein du syndicat, aux communes qui la composent, dans les conditions prévues au second alinéa du I. Toutefois, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, le représentant de l'État peut autoriser la communauté d'agglomération à se retirer du syndicat au 1 er janvier de l'année qui suit la date du transfert de la compétence, dans les conditions prévues au premier alinéa du même I.

« V. - Le présent article est également applicable lorsque qu'un établissement public de coopération intercommunale fusionné pour constituer la communauté d'agglomération était membre d'un syndicat mixte. » ;

3° L'article L. 5215-22 est complété par des IV et V ainsi rédigés :

« IV. - Par dérogation aux I, II et III du présent article, lorsqu'un syndicat exerçant une compétence en matière d'eau ou d'assainissement regroupe des communes appartenant à trois établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au moins à la date du transfert de cette compétence à la communauté urbaine, la communauté urbaine est substituée, au sein du syndicat, aux communes qui la composent, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I. Toutefois, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, le représentant de l'État peut autoriser la communauté urbaine à se retirer du syndicat au 1 er janvier de l'année qui suit la date du transfert de la compétence, dans les conditions prévues au premier alinéa du même I.

« V. - Le présent article est également applicable lorsque qu'un établissement public de coopération intercommunale fusionné pour constituer la communauté urbaine était membre d'un syndicat mixte. » ;

4° L'article L. 5217-7 est ainsi modifié :

a) Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis . - Par dérogation aux II à IV du présent article, lorsqu'un syndicat exerçant une compétence en matière d'eau ou d'assainissement regroupe des communes appartenant à trois établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au moins à la date du transfert de cette compétence à la métropole, la métropole est substituée, au sein du syndicat, aux communes qui la composent, dans les conditions prévues au second alinéa du II. Toutefois, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, le représentant de l'État peut autoriser la métropole à se retirer du syndicat au 1 er janvier de l'année qui suit la date du transfert de la compétence, dans les conditions prévues au premier alinéa du même II. » ;

b) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. - Le présent article est également applicable lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale fusionné pour constituer la métropole était membre d'un syndicat mixte. »

Article 68

I. - Sans préjudice du III de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant à la date de publication de la présente loi se mettent en conformité avec ses dispositions relatives à leurs compétences, selon la procédure définie aux articles L. 5211-17 et L. 5211-20 du même code, avant le 1 er janvier 2017 ou, pour les compétences relatives à l'eau et à l'assainissement, avant le 1 er janvier 2018.

Si une communauté de communes ou une communauté d'agglomération ne s'est pas mise en conformité avec les dispositions mentionnées au premier alinéa du présent I avant la date prévue au même premier alinéa, elle exerce l'intégralité des compétences prévues, respectivement, aux articles L. 5214-16 et L. 5216-5 dudit code. Le ou les représentants de l'État dans le ou les départements concernés procèdent à la modification nécessaire de leurs statuts dans les six mois suivant cette date.

II. - Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° L'article L. 133-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque coexistent sur le territoire d'une même commune ou d'un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre plusieurs marques territoriales protégées distinctes par leur situation, leur appellation ou leur mode de gestion, la commune est autorisée à créer un office de tourisme pour chacun des sites disposant d'une marque territoriale protégée. » ;

2° L'article L. 134-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 134-1. - La communauté de communes, la communauté d'agglomération, la communauté urbaine, la métropole ou la métropole de Lyon exerce de plein droit, en lieu et place de ses communes membres, dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 5214-16, L. 5216-5, L. 5215-20 et L. 5215-20-1, L. 5217-2 et L. 3641-1 du code général des collectivités territoriales :

« 1° La compétence en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion de zones d'activité touristique ;

« 2° La compétence en matière de promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme. » ;

3° L'article L. 134-1-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) À la fin du quatrième alinéa, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « 2° de l'article L. 134-1 du présent code » ;

4° L'article L. 134-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 134-2 . - Les communautés de communes et les communautés d'agglomération exercent de plein droit, en lieu et place des communes membres, la compétence en matière de promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme, au sens du 2° du I de l'article L. 5214-16 et du 1° du I de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales.

« À l'occasion du transfert de cette compétence aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération, les offices de tourisme des communes touristiques et des stations classées de tourisme sont transformés en bureaux d'information de l'office de tourisme intercommunal, sauf lorsqu'ils deviennent le siège de cet office. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut cependant décider, au plus tard trois mois avant l'entrée en vigueur du transfert de la compétence, de maintenir des offices de tourisme distincts pour des stations classées de tourisme, en définissant les modalités de mutualisation des moyens et des ressources des offices de tourisme intercommunaux existant sur son territoire. » ;

5° À l'article L. 162-2, la référence : « , L. 134-2 » est supprimée.

Article 69

I. - Le chapitre unique du titre I er du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 5711-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 5711-5 . - Une commune ou un établissement public de coopération intercommunale peut être autorisé par le représentant de l'État dans le département à se retirer d'un syndicat mixte si, à la suite d'une modification de la réglementation, de la situation de cette personne morale de droit public au regard de cette réglementation ou des compétences de cette personne morale, sa participation au syndicat mixte est devenue sans objet.

« Le retrait est prononcé par arrêté du représentant de l'État dans le département dans un délai de deux mois à compter de la demande de la commune ou de l'établissement public. »

II. - L'article L. 5721-6-3 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

2° Au second alinéa, après la référence : « 2° de l'article L. 5211-43 », sont insérés les mots : « , de la moitié des membres élus par le collège mentionné au 3° dudit article » ;

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public peut être autorisé par le représentant de l'État dans le département à se retirer d'un syndicat mixte si, à la suite d'une modification de la réglementation, de la situation de cette personne morale de droit public au regard de cette réglementation ou des compétences de cette personne morale, sa participation au syndicat mixte est devenue sans objet.

« Le retrait prévu au troisième alinéa du présent article est prononcé par arrêté du représentant de l'État dans le département dans un délai de deux mois à compter de la demande de la personne morale de droit public intéressée. »

Article 70

Le même code est ainsi modifié :

1° L'article L. 5215-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le seuil de population fixé au premier alinéa ne s'applique pas lorsque l'établissement public de coopération intercommunale comprend une commune ayant perdu la qualité de chef-lieu de région, qu'il exerce l'intégralité des compétences obligatoires des communautés urbaines mentionnées à l'article L. 5215-20 et que ses communes membres délibèrent dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 avant le 1 er janvier 2020. » ;

2° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 5216-1 est complétée par les mots : « ou lorsque la commune la plus peuplée est la commune centre d'une unité urbaine de plus de 15 000 habitants » ;

3° À la fin de l'article L. 5821-1, les mots : « des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « du département de la Guadeloupe et des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ».

Article 71

L'article L. 5217-7 du même code est ainsi modifié :

1° Après les mots : « d'une compétence, », la fin du V est ainsi rédigée : « le nombre de sièges des représentants de la métropole est proportionnel à la part relative de la population des communes auxquelles la métropole est substituée, sans pouvoir excéder la moitié du nombre total de sièges. » ;

2° À l'avant-dernière phrase du VI, le mot : « suffrages » est remplacé, deux fois, par le mot : « sièges ».

Article 72

I. - L'article L. 5211-4-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les modalités du transfert prévu aux deux premiers alinéas du présent I font l'objet d'une décision conjointe de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale. Cette décision est prise après établissement d'une fiche d'impact décrivant notamment les effets du transfert sur l'organisation et les conditions de travail, ainsi que sur la rémunération et les droits acquis des fonctionnaires et des agents territoriaux non titulaires concernés. La fiche d'impact est annexée à la décision. Les accords conclus préalablement à la décision sont annexés à la décision. La décision et ses annexes sont soumises à l'avis du ou des comités techniques compétents. » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis . - Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale restitue une compétence aux communes membres :

« 1° Il est mis fin de plein droit à la mise à disposition des fonctionnaires et agents territoriaux non titulaires mentionnés à l'avant-dernier alinéa du I.

« Le fonctionnaire territorial qui ne peut être affecté dans son administration d'origine aux fonctions qu'il exerçait précédemment reçoit, après avis de la commission administrative paritaire compétente, une affectation sur un emploi que son grade lui donne vocation à occuper.

« L'agent territorial non titulaire qui ne peut être affecté dans son administration d'origine aux fonctions qu'il exerçait précédemment reçoit, après avis de la commission consultative paritaire compétente, une affectation sur un poste de même niveau de responsabilités ;

« 2° La répartition des fonctionnaires et agents territoriaux non titulaires transférés par les communes en application du deuxième alinéa du I ou recrutés par l'établissement public de coopération intercommunale et qui sont chargés, pour la totalité de leurs fonctions, de la mise en oeuvre de la compétence restituée est décidée d'un commun accord par convention conclue entre l'établissement public et ses communes membres. Cette convention est soumise pour avis aux comités techniques placés auprès de l'établissement public de coopération intercommunale et auprès des communes. Elle est notifiée aux agents non titulaires et aux fonctionnaires concernés, après avis, selon le cas, des commissions consultatives paritaires ou des commissions administratives paritaires compétentes.

« À défaut d'accord sur les conditions de répartition des personnels dans un délai de trois mois à compter de la restitution des compétences, le représentant de l'État dans le département fixe cette répartition par arrêté.

« Les fonctionnaires et agents territoriaux non titulaires concernés sont transférés aux communes en application de la convention ou de l'arrêté de répartition dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs ;

« 3 ° Les fonctionnaires et agents territoriaux non titulaires mentionnés à la première phrase de l'avant-dernier alinéa du I ou recrutés par l'établissement public de coopération intercommunale et qui sont chargés, pour une partie de leurs fonctions, de la mise en oeuvre de la compétence restituée reçoivent une affectation au sein de l'établissement public de coopération intercommunale correspondant à leur grade ou niveau de responsabilité. »

II. - L'article L. 5211-4-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « et une ou plusieurs de ses communes membres » sont remplacés par les mots : « , une ou plusieurs de ses communes membres et, le cas échéant, un ou plusieurs des établissements publics rattachés à un ou plusieurs d'entre eux, » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , chargés de l'exercice de missions fonctionnelles ou opérationnelles, dont l'instruction des décisions prises par les maires au nom de la commune ou de l'État, à l'exception des missions mentionnées à l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour les communes et les établissements publics obligatoirement affiliés à un centre de gestion en application des articles 15 et 16 de la même loi. » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

3° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Les services communs sont gérés par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. À titre dérogatoire, un service commun peut être géré par la commune choisie par l'organe délibérant de l'établissement public. » ;

4° La seconde phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée :

« Les fonctionnaires et agents non titulaires qui remplissent en partie leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont de plein droit mis à disposition, sans limitation de durée, à titre individuel, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la commune chargé du service commun pour le temps de travail consacré au service commun. » ;

5° Au septième alinéa, la référence : « quatrième alinéa du » est supprimée ;

6° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans le service commun, les agents sont placés sous l'autorité fonctionnelle du président de l'établissement public ou du maire de la commune gestionnaire. »

III. - L'article L. 5214-16-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 5214-16-1. - Sans préjudice de l'article L. 5211-56, la communauté de communes peut confier, par convention conclue avec les collectivités territoriales ou les établissements publics concernés, la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs communes membres, à leurs groupements ou à toute autre collectivité territoriale ou établissement public.

« Dans les mêmes conditions, ces collectivités territoriales et établissements publics peuvent confier à la communauté de communes la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de leurs attributions. »

IV. - Le II de l'article L. 5111-1-1 du même code est ainsi modifié :

1° Après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « ou entre communes membres d'un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;

2° Le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier » ;

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation au premier alinéa du même I, lorsque ces conventions ont pour objet la mise en commun de l'instruction des décisions prises au nom de la commune ou de l'État par les maires des communes membres des établissements publics contractants, les communes concernées sont également parties à la convention. »

V. - La deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 5111-1 du même code est complétée par les mots : « ou entre des communes membres d'un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque le rapport relatif aux mutualisations de services, défini à l'article L. 5211-39-1, le prévoit ».

Article 73

I. - Après le premier alinéa du III de l'article L. 2333-87 du même code, dans sa rédaction résultant de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, modifié par l'article 1 er de l'ordonnance n° 2015-401 du 9 avril 2015 relative à la gestion, au recouvrement et à la contestation du forfait de post-stationnement prévu à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Hors Île-de-France, les recettes issues des forfaits de post-stationnement sont perçues par la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte ayant institué la redevance. Celui-ci les reverse à la commune, à l'établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte compétent pour la réalisation des opérations mentionnées au premier alinéa du présent III, déduction faite des coûts de mise en oeuvre des forfaits de post-stationnement. Un décret précise les modalités de reversement, en fonction des conditions d'organisation locale du stationnement payant sur voirie. »

II. - Le I entre en vigueur à la date prévue au V de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.

Article 74

Le rapport relatif aux mutualisations de services et le projet de schéma afférent, devant être établis par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre après le renouvellement général des conseils municipaux de mars 2014 en application de l'article L. 5211-39-1 du code général des collectivités territoriales, sont transmis pour avis aux conseils municipaux des communes membres au plus tard le 1 er octobre 2015 et sont approuvés par l'organe délibérant de l'établissement public au plus tard le 31 décembre 2015.

Article 75

Le II de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À la date du transfert des pouvoirs mentionnés au I, le président de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué aux maires concernés dans tous les actes relevant des pouvoirs transférés. »

Article 76

I. - Après le VII de l'article L. 213-12 du code de l'environnement, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

« VII bis . - Lorsqu'un syndicat mixte remplit les conditions fixées au I, il peut être transformé en établissement public territorial de bassin, au sens du même I.

« Lorsqu'un syndicat mixte remplit les conditions fixées au II, il peut être transformé en établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau.

« Cette transformation est proposée par le comité syndical au préfet coordonnateur de bassin concerné. Lorsque le préfet coordonnateur de bassin constate que le syndicat mixte répond aux conditions fixées, respectivement, aux I et II ainsi qu'aux critères fixés par le décret en Conseil d'État prévu au VIII, il soumet le projet de transformation à l'avis du comité de bassin et des commissions locales de l'eau concernées. Le projet de transformation et les avis émis sont transmis aux membres du syndicat.

« Cette transformation est décidée, sur proposition du comité syndical, par délibérations concordantes des organes délibérants des membres du syndicat. Le comité syndical et les membres se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération proposant la transformation. À défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable. Un arrêté du représentant de l'État territorialement compétent approuve cette transformation.

« L'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat transformé sont transférés, selon le cas, à l'établissement public territorial de bassin ou à l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau, qui est substitué de plein droit au syndicat dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de la transformation. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale. La substitution de personne morale aux contrats conclus par le syndicat n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L'ensemble des personnels du syndicat mixte est réputé relever, selon le cas, de l'établissement public territorial de bassin ou de l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau, dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. »

II. - L'article 59 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du I, l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;

2° À la fin du premier alinéa du II, l'année : « 2016 » est remplacée par l'année : « 2018 ».

III. - Le j du 6° du I de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, en tant qu'il s'applique à la métropole d'Aix-Marseille-Provence, et le e du 5° du II de l'article L. 5219-1 du même code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, ne sont applicables qu'à compter du 1 er janvier 2018, sauf si la métropole du Grand Paris ou la métropole d'Aix-Marseille-Provence décide de mettre en oeuvre cette compétence par anticipation.

IV. - Le I du présent article entre en vigueur à compter de la prise de compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en application de l'article 59 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée, dans sa rédaction résultant du II du présent article.

Article 77

Le V de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles est ainsi rédigé :

« V. - À l'exception des II et VIII, le présent article entre en vigueur le 1 er octobre 2016. À compter de cette même date, aucune sanction, de quelque nature que ce soit, ne peut être établie ou maintenue en raison de l'absence ou de l'insuffisance de paiement de la redevance de stationnement des véhicules établie dans les conditions prévues à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales. Par dérogation au dernier alinéa de l'article 112-1 et au second alinéa de l'article 112-4 du code pénal, les contraventions en matière de stationnement payant prévues au code de la route commises avant le 1 er octobre 2016 demeurent punissables, et l'exécution des sanctions prononcées se poursuit, selon les dispositions en vigueur lors de leur commission.

« À compter du 1 er janvier 2016, les collectivités et leurs groupements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du I du présent article, peuvent passer des conventions avec les services de l'État concernés et l'établissement public spécialisé de l'État mentionné au septième alinéa du même article L. 2333-87, afin de valider les dispositifs techniques et les procédures destinés à garantir le paiement et la perception de la redevance de stationnement prévue audit article L. 2333-87 à compter de son entrée en vigueur. »

Article 78

I. - Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 511-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils sont habilités à établir l'avis de paiement prévu à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales. » ;

2° L'article L. 532-1 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils sont habilités à établir l'avis de paiement prévu à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales. » ;

b) Au second alinéa, les mots : « de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa ».

II. - Le présent article entre en vigueur le 1 er octobre 2016.

Article 79

I. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L'article L. 123-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 123-4. - I. - Un centre communal d'action sociale est créé dans toute commune de 1 500 habitants et plus. Il peut être créé dans toute commune de moins de 1 500 habitants.

« Le centre communal d'action sociale exerce les attributions dévolues par le présent chapitre ainsi que celles dévolues par la loi.

« Il peut être dissous par délibération du conseil municipal dans les communes de moins de 1 500 habitants.

« II. - Lorsque son centre communal d'action sociale a été dissous dans les conditions prévues au I ou lorsqu'elle n'a pas créé de centre communal d'action sociale, une commune :

« 1° Soit exerce directement les attributions mentionnées au présent chapitre ainsi que celles prévues aux articles L. 262-15 et L. 264-4 ;

« 2° Soit transfère tout ou partie de ces attributions au centre intercommunal d'action sociale, dans les conditions prévues à l'article L. 123-4-1.

« III. - Le statut des centres communaux d'action sociale de Paris, de Lyon et de Marseille est fixé par voie réglementaire.

« IV. - Sur le territoire de la métropole de Lyon, par délibérations concordantes des conseils municipaux des communes intéressées, les communes contiguës appartenant à la même conférence territoriale des maires prévue à l'article L. 3633-1 du code général des collectivités territoriales peuvent mutualiser les actions de leurs centres communaux d'action sociale sous forme d'un service commun non personnalisé. » ;

2° Après l'article L. 123-4, il est inséré un article L. 123-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-4-1 . - I. - Lorsqu'il est compétent en matière d'action sociale d'intérêt communautaire, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut créer un centre intercommunal d'action sociale.

« II. - Lorsqu'un centre intercommunal d'action sociale a été créé, les compétences relevant de l'action sociale d'intérêt communautaire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des centres communaux d'action sociale des communes membres lui sont transférées de plein droit.

« Tout ou partie des compétences des centres communaux d'action sociale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne relèvent pas de l'action sociale d'intérêt communautaire peuvent être transférées au centre intercommunal d'action sociale. Ce transfert est décidé par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des conseils municipaux, dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Le transfert au centre intercommunal d'action sociale de l'ensemble des compétences exercées par un centre communal d'action sociale d'une commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale entraîne la dissolution de plein droit du centre communal d'action sociale.

« Le service ou la partie de service des centres communaux d'action sociale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre chargé de la mise en oeuvre des attributions d'action sociale d'intérêt communautaire en application des deux premiers alinéas du présent II sont transférés au centre intercommunal d'action sociale. Ce transfert s'effectue dans les conditions prévues au I de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales.

« Le transfert des biens appartenant aux centres communaux d'action sociale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et nécessaires à la mise en oeuvre des attributions transférées au centre intercommunal d'action sociale s'effectue dans les conditions prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-5 du même code.

« III. - Le centre intercommunal d'action sociale peut être dissous par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ses attributions sont alors directement exercées par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et les compétences qui ne relèvent pas de l'action sociale d'intérêt communautaire sont restituées aux communes ou aux centres communaux d'action sociale compétents en application de l'article L. 123-4 du présent code. » ;

3° Les cinquième à dernier alinéas de l'article L. 123-5 sont supprimés.

II. - À l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 5216-5, au 5° du II de l'article L. 5842-22 et au 4° du II de l'article L. 5842-28 du code général des collectivités territoriales, la référence : « L. 123-5 » est remplacée par la référence : « L. 123-4-1 ».

III. - Le I de l'article 25 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et troisième » sont remplacés par les mots : « à dernier » ;

2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour son application aux communes mentionnées au premier alinéa du présent I, le 3° de l'article L. 2113-13 du même code est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« «La création d'une commune associée peut entraîner la création d'une section du centre d'action sociale dotée de la personnalité juridique, à laquelle est dévolu le patrimoine du centre d'action sociale ayant existé dans l'ancienne commune et dont les conditions de fonctionnement sont fixées par décret. Cette section peut être supprimée par délibération du conseil municipal ou ses compétences peuvent être transférées dans les conditions prévues au II des articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du code de l'action sociale et des familles.» »

Article 80

Le premier alinéa de l'article L. 5211-28-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres peuvent décider, par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public et des conseils municipaux, adoptées à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres de l'établissement public représentant plus de la moitié de la population de celles-ci ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, de procéder à l'unification de l'un ou de plusieurs des impôts directs suivants : la taxe d'habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties. »

Article 81

Le même code est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa du IV de l'article L. 5214-16, les mots : « à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté de communes » sont remplacés par les mots : « par le conseil de la communauté de communes à la majorité des deux tiers » ;

2° À la fin de la première phrase du III de l'article L. 5216-5, les mots : « à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté d'agglomération » sont remplacés par les mots : « par le conseil de la communauté d'agglomération à la majorité des deux tiers » ;

3° À la fin de la première phrase du dernier alinéa du I de l'article L. 5215-20, les mots : « à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté urbaine » sont remplacés par les mots : « par le conseil de la communauté urbaine à la majorité des deux tiers » ;

4° À la fin de la première phrase du dernier alinéa du I de l'article L. 5217-2, les mots : « à la majorité des deux tiers du conseil de la métropole » sont remplacés par les mots : « par le conseil de la métropole à la majorité des deux tiers ».

Article 82

I. - Au premier alinéa de l'article L. 2121-8, au deuxième alinéa, deux fois, de l'article L. 2121-9 et à la deuxième phrase de l'article L. 2121-19 du même code, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ».

II. - L'article L. 5211-1 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, les références : « L. 2121-11, L. 2121-12, L. 2121-19 et L. 2121-22 » sont remplacées par les références : « L. 2121-19 et L. 2121-22 », le nombre : « 3 500 » est remplacé, deux fois, par le nombre : « 1 000 » et les mots : « s'ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus » sont supprimés » ;

2° La seconde phrase du même deuxième alinéa est supprimée ;

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application des articles L. 2121-11 et L. 2121-12, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus. »

III. - Le présent article entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication de la présente loi.

Article 83

I. - L'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2121-27-1. - Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale.

« Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal. »

II. - Le présent article entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi.

Article 84

Le même code est ainsi modifié :

1° Après le mot : « écrit, », la fin de la dernière phrase de l'article L. 2121-10 est ainsi rédigée : « au domicile des conseillers municipaux ou, s'ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée. » ;

2° L'article L. 2121-25 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2121-25 . - Dans un délai d'une semaine, le compte rendu de la séance du conseil municipal est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe. »

Article 85

L'article L. 2321-5 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les communes dont les habitants représentent, au titre d'une année, plus de 1 % des parturientes ou plus de 1 % des personnes décédées dans un établissement public de santé comportant une maternité et situé sur le territoire d'une autre commune comptant moins de 10 000 habitants contribuent financièrement aux dépenses exposées par cette autre commune pour la tenue de l'état civil et l'exercice des actes de police des funérailles si le rapport entre le nombre des naissances constatées dans cet établissement et la population de la commune d'implantation dépasse 30 %. » ;

2° Au dernier alinéa, après le mot : « concernées », sont insérés les mots : « sur leurs contributions respectives ou de création d'un service commun chargé de l'exercice de ces compétences ».

Article 86

À la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 5731-3 du même code, la référence : « L. 1115-4-1 et » est remplacée par la référence : « L. 1115-4 à ».

Article 87

I. - Après le c du 1° de l'article L. 5211-6-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communautés de communes et dans les communautés d'agglomération, pour l'application des b et c , lorsqu'une commune dispose d'un seul siège, la liste des candidats au siège de conseiller communautaire comporte deux noms. Le second candidat de la liste qui a été élue devient conseiller communautaire suppléant pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 5211-6. »

II. - Si une commune membre d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération a procédé depuis le dernier renouvellement général des conseillers communautaires aux opérations prévues aux b ou c du 1° de l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales afin de pourvoir un seul siège, le conseil municipal désigne un conseiller communautaire suppléant dans les conditions prévues au 1° du même article L. 5211-6-2, dans sa rédaction résultant du I du présent article.

CHAPITRE II

Engagement citoyen et participation

Article 88

I. - La sous-section 1 de la section 3 du chapitre I er du titre I er du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :

« Paragraphe 4

« Le conseil de développement

« Art. L. 5211-10-1 . - I. - Un conseil de développement est mis en place dans les établissements publics à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants.

« Il est composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs du périmètre de l'établissement public.

« Par délibérations de leurs organes délibérants, des établissements publics contigus peuvent décider de créer et d'organiser un conseil de développement commun compétent pour l'ensemble de leurs périmètres.

« II. - La composition du conseil de développement est déterminée par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.

« Les conseillers communautaires ou métropolitains ne peuvent être membres du conseil de développement.

« Les fonctions de membre du conseil de développement ne sont pas rémunérées.

« III. - Le conseil de développement s'organise librement.

« L'établissement public de coopération intercommunale veille aux conditions du bon exercice de ses missions.

« IV. - Le conseil de développement est consulté sur l'élaboration du projet de territoire, sur les documents de prospective et de planification résultant de ce projet, ainsi que sur la conception et l'évaluation des politiques locales de promotion du développement durable du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale.

« Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative à ce périmètre.

« V. - Le conseil de développement établit un rapport d'activité, qui est examiné et débattu par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.

« VI. - Le présent article est applicable à la métropole de Lyon. »

II. - Les trois premiers alinéas de l'article L. 5217-9 du même code sont supprimés.

III. - Les deuxième et dernier alinéas de l'article 23 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont supprimés.

CHAPITRE III

Délégations ou transferts de compétences
des départements aux métropoles

Article 89

L'article L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 5218-2 . - I. - Sans préjudice de l'article L. 5217-2 du présent code et à l'exception des compétences énoncées au k du 6° du I du même article L. 5217-2 et à l'article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques, la métropole d'Aix-Marseille-Provence exerce les compétences qui étaient, à la date de sa création, transférées par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en application du I de l'article L. 5218-1 du présent code. Toutefois, jusqu'au 1 er janvier 2018, les compétences prévues au I de l'article L. 5217-2 qui n'avaient pas été transférées par les communes à ces établissements continuent d'être exercées par les communes dans les mêmes conditions.

« II. - L'État peut déléguer, par convention, à la métropole d'Aix-Marseille-Provence, sur sa demande, dès lors qu'elle dispose d'un programme local de l'habitat exécutoire, les compétences suivantes :

« 1° L'attribution des aides au logement locatif social et la notification aux bénéficiaires ainsi que, par délégation de l'Agence nationale de l'habitat, l'attribution des aides en faveur de l'habitat privé et la signature des conventions mentionnées à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation ;

« 2° Sans dissociation possible, la garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code et, pour exercer cette garantie, la délégation de tout ou partie des réservations dont le représentant de l'État dans le département bénéficie en application de l'article L. 441-1 dudit code, à l'exception des logements réservés au bénéfice des agents et militaires de l'État.

« Les compétences déléguées en application du 2° du présent II sont exercées par le président du conseil de la métropole.

« Les compétences déléguées en application des 1° et 2° sont exercées au nom et pour le compte de l'État.

« Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans, renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l'État dans le département, au terme d'un délai de trois ans, lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole d'Aix-Marseille-Provence, dans les mêmes délais, en cas de non-respect des engagements de l'État.

« III. - L'État peut également déléguer, sur demande de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, dès lors qu'elle dispose d'un programme local de l'habitat exécutoire, tout ou partie des compétences suivantes :

« 1° La mise en oeuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue au chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de l'habitation ;

« 2° La gestion de la veille sociale, de l'accueil, de l'hébergement et de l'accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d'accès au logement en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, dans le respect des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ;

« 3° L'élaboration, la contractualisation, le suivi et l'évaluation des conventions d'utilité sociale prévues à l'article L. 445-1 du même code pour la partie concernant le territoire de la métropole ;

« 4° La délivrance aux organismes d'habitations à loyer modéré des agréments d'aliénation de logements prévue aux articles L. 443-7, L. 443-8 et L. 443-9 dudit code et situés sur le territoire métropolitain.

« Les compétences déléguées en application du 2° du présent III relatives à l'aide sociale prévue à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles pour l'accueil dans les organismes mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 du même code sont exercées par le président du conseil de la métropole.

« Les compétences déléguées en application des 1° à 4° du présent III sont exercées au nom et pour le compte de l'État.

« Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans, renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l'État dans le département, au terme d'un délai de trois ans, lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole d'Aix-Marseille-Provence, dans les mêmes délais, en cas de non-respect des engagements de l'État. »

Article 90

I. - Le même code est ainsi modifié :

1° Le IV de l'article L. 5217-2 est ainsi rédigé :

« IV. - Par convention passée avec le département, la métropole exerce à l'intérieur de son périmètre, par transfert, en lieu et place du département, ou par délégation, au nom et pour le compte du département, tout ou partie des groupes de compétences suivants :

« 1° Attribution des aides au titre du fonds de solidarité pour le logement, en application de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ;

« 2° Missions confiées au service public départemental d'action sociale en application de l'article L. 123-2 du code de l'action sociale et des familles ;

« 3° Adoption, adaptation et mise en oeuvre du programme départemental d'insertion, dans les conditions prévues à l'article L. 263-1 du même code ;

« 4° Aide aux jeunes en difficulté, en application des articles L. 263-3 et L. 263-4 dudit code ;

« 5° Actions de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu, prévues au 2° de l'article L. 121-2 du même code ;

« 6° Personnes âgées et action sociale en application des articles L. 113-2, L. 121-1 et L. 121-2 dudit code ou une partie de ces compétences, à l'exclusion de la prise en charge des prestations légales d'aide sociale ;

« 7° Tourisme en application du chapitre II du titre III du livre I er du code du tourisme, culture et construction, exploitation et entretien des équipements et infrastructures destinés à la pratique du sport, ou une partie de ces compétences ;

« 8° Construction, reconstruction, aménagement, entretien et fonctionnement des collèges. À ce titre, la métropole assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les collèges dont elle a la charge ;

« 9° Gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental ainsi que de leurs dépendances et accessoires. Ce transfert est constaté par arrêté du représentant de l'État dans le département. Cet arrêté emporte le transfert à la métropole des servitudes, droits et obligations correspondants ainsi que le classement des routes transférées dans le domaine public de la métropole.

« La convention précise les compétences ou groupes de compétences transférés ou délégués, les conditions financières du transfert ou de la délégation et, après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services départementaux correspondants sont transférés ou mis à disposition de la métropole. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du conseil de la métropole.

« À défaut de convention entre le département et la métropole au 1 er janvier 2017 sur au moins trois des groupes de compétences mentionnés aux 1° à 8° du présent IV, la totalité de ceux-ci, à l'exception de ceux mentionnés au 8°, sont transférés de plein droit à la métropole. Ces transferts donnent lieu au transfert concomitant de ressources en application de l'article L. 5217-13. La convention mentionnée au premier alinéa du présent IV et relative à ces transferts est passée entre le département et la métropole avant le 1 er avril 2017. À défaut, le représentant de l'État dans le département siège de la métropole propose, avant le 1 er mai 2017, un projet de convention au président du conseil départemental et au président de la métropole, qui disposent d'un délai d'un mois pour le signer. À défaut, la date et les modalités du transfert sont établies par arrêté du représentant de l'État dans le département siège de la métropole.

« La compétence mentionnée au 9° du présent IV fait l'objet d'une convention entre le département et la métropole. Cette convention organise le transfert de cette compétence à la métropole ou en précise les modalités d'exercice par le département, en cohérence avec les politiques mises en oeuvre par la métropole. À défaut de convention entre le département et la métropole à la date du 1 er janvier 2017, cette compétence est transférée de plein droit à la métropole.

« Le présent IV n'est pas applicable à la métropole du Grand Paris. » ;

2° L'article L. 3211-1-1 est abrogé ;

3° Au premier alinéa du III de l'article L. 5217-19, la référence : « aux trois derniers alinéas de ce » est remplacée par le mot : « au ».

II. - Au dernier alinéa de l'article L. 421-2 du code de l'éducation, la référence : « 3° de l'article L. 3211-1-1 » est remplacée par la référence : « 8° du IV de l'article L. 5217-2 ».

CHAPITRE IV

Exercice des compétences communales et intercommunales
en Polynésie française

Article 91

Le II de l'article L. 2573-25 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« II. - Pour l'application de l'article L. 2223-1, les mots : «2 000 habitants» sont remplacés par les mots : «20 000 habitants».

« Les communes disposent d'un délai courant jusqu'au 31 décembre 2020 pour mettre en oeuvre le présent II. »

Article 92

L'article L. 2573-27 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2573-27 . - Les communes doivent assurer le service de la distribution d'eau potable et le service de l'assainissement au plus tard le 31 décembre 2024. Les communes présentent un plan prévisionnel d'équipement et de mise à niveau relatif aux services de distribution d'eau potable et d'assainissement au plus tard le 31 décembre 2019. »

Article 93

Le IV de l'article L. 2573-30 du même code est ainsi modifié :

1° À la fin, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Les communes présentent un plan prévisionnel d'équipement et de mise à niveau relatif au service de la collecte et du traitement des déchets au plus tard le 31 décembre 2019. »

TITRE III

SOLIDARITÉS ET ÉGALITÉ DES TERRITOIRES

CHAPITRE I ER

Suppression de la clause de compétence générale des départements et définition de leurs capacités d'intervention
pour les solidarités territoriales et humaines

Article 94

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I de l'article L. 1111-10 est ainsi rédigé :

« I. - Le département peut contribuer au financement des projets dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements, à leur demande.

« Il peut, pour des raisons de solidarité territoriale et lorsque l'initiative privée est défaillante ou absente, contribuer au financement des opérations d'investissement en faveur des entreprises de services marchands nécessaires aux besoins de la population en milieu rural, dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi qu'en faveur de l'entretien et de l'aménagement de l'espace rural réalisés par les associations syndicales autorisées. » ;

2° L'article L. 3211-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « dans les domaines de compétences que la loi lui attribue » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Il est compétent pour mettre en oeuvre toute aide ou action relative à la prévention ou à la prise en charge des situations de fragilité, au développement social, à l'accueil des jeunes enfants et à l'autonomie des personnes. Il est également compétent pour faciliter l'accès aux droits et aux services des publics dont il a la charge. » ;

3° L'article L. 3232-1-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « aquatiques », sont insérés les mots : « , de la voirie, de l'aménagement et de l'habitat » ;

b) Au troisième alinéa, après le mot : « exercée », sont insérés les mots : « , dans les domaines de l'assainissement, de la protection de la ressource en eau, de la restauration et de l'entretien des milieux aquatiques, » ;

c) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « ces missions » sont remplacés par les mots : « les missions d'assistance technique prévues au premier alinéa du présent article » ;

4° La section 1 du chapitre II du titre III du livre II de la troisième partie est complétée par un article L. 3232-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 3232-1-2 . - Par dérogation à l'article L. 1511-2, le département peut, par convention avec la région et en complément de celle-ci, participer, par des subventions, au financement d'aides accordées par la région en faveur d'organisations de producteurs au sens des articles L. 551-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime et d'entreprises exerçant une activité de production, de commercialisation et de transformation de produits agricoles, de produits de la forêt ou de produits de la pêche. Ces aides du département ont pour objet de permettre à ces organisations et à ces entreprises d'acquérir, de moderniser ou d'améliorer l'équipement nécessaire à la production, à la transformation, au stockage ou à la commercialisation de leurs produits, ou de mettre en oeuvre des mesures en faveur de l'environnement.

« Ces aides s'inscrivent dans un programme de développement rural et régional ou dans un régime d'aides existant au sens du droit européen, notifié ou exempté de notification. » ;

5° L'article L. 3233-1 est abrogé.

Article 95

Au début de l'article L. 2215-8 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les laboratoires publics d'analyses gérés par des collectivités territoriales constituent un élément essentiel de la politique publique de sécurité sanitaire ; ces laboratoires font partie intégrante du dispositif de prévention des risques et de gestion des crises sanitaires. Ils interviennent dans les domaines de la santé publique vétérinaire, de la santé végétale et dans la surveillance de la qualité de l'alimentation, des eaux potables et de l'environnement. »

Article 96

L'article L. 1424-7 du même code est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« La révision du schéma intervient tous les cinq ans. Elle est précédée d'une évaluation des objectifs du précédent schéma. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Il est révisé dans les conditions prévues au quatrième alinéa. »

Article 97

Le même code est ainsi modifié :

1° L'article L. 1424-1-1 est ainsi rétabli :

« Art. L. 1424-1-1. - Lorsqu'elles ne font pas partie d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'incendie et de secours, les communes participent à l'exercice de la compétence en matière d'incendie et de secours par le biais de la contribution au financement des services départementaux d'incendie et de secours. Elles sont alors représentées au conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Lorsqu'une commune transfère, en application de l'article L. 1424-35, la compétence en matière d'incendie et de secours à l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre, elle continue, le cas échéant, de siéger au conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours jusqu'au prochain renouvellement de ce dernier. » ;

2° L'article L. 1424-35 est ainsi modifié :

a) Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au quatrième alinéa du présent article, les contributions au budget du service départemental d'incendie et de secours des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre créé après le 3 mai 1996 peuvent faire l'objet d'un transfert à cet établissement, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-17. Dans ce cas, la contribution de cet établissement public de coopération intercommunale est déterminée en prenant en compte l'addition des contributions des communes concernées pour l'exercice précédant le transfert de ces contributions à l'établissement public de coopération intercommunale.

« La présence d'agents publics titulaires ou non titulaires ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire parmi les effectifs des communes membres de cet établissement peut être prise en compte pour le calcul du montant global de la contribution qu'il verse. » ;

b) Au cinquième alinéa, la référence : « à l'alinéa précédent » est remplacée par les références : « aux quatrième et cinquième alinéas ».

CHAPITRE II

Amélioration de l'accessibilité des services à la population

Article 98

I. - L'article 26 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi rétabli :

« Art. 26. - I. - Sur le territoire de chaque département, l'État et le département élaborent conjointement un schéma départemental d'amélioration de l'accessibilité des services au public, en associant les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Ce schéma définit, pour une durée de six ans, un programme d'actions destiné à renforcer l'offre de services dans les zones présentant un déficit d'accessibilité des services. Il comprend un plan de développement de la mutualisation des services sur l'ensemble du territoire départemental.

« Il dresse une liste des services au public existant sur le territoire départemental à la date de son élaboration ou de sa révision, leur localisation et leurs modalités d'accès.

« Le représentant de l'État dans le département et le conseil départemental veillent à la publicité du schéma et à son accessibilité à l'ensemble de la population, en assurant notamment une diffusion dématérialisée ainsi qu'un affichage dans les établissements préfectoraux et à l'hôtel du département.

« II. - Le projet de schéma est transmis, pour avis, aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le projet de schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, est soumis, pour avis, au conseil régional ainsi qu'à la conférence territoriale de l'action publique et, pour approbation, au conseil départemental. À l'issue de ces délibérations, le représentant de l'État dans le département arrête définitivement le schéma.

« La mise en oeuvre des actions inscrites dans le schéma donne lieu à une convention conclue entre le représentant de l'État dans le département, le département, les communes et groupements intéressés ainsi que les organismes publics et privés concernés et les associations d'usagers des services au public dans le département. Les parties à la convention s'engagent à mettre en oeuvre, chacune dans la limite de ses compétences, les actions programmées.

« III. - Le schéma peut, avant l'expiration du délai de six ans mentionné au I, être révisé sur proposition du représentant de l'État dans le département, du département ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, s'ils représentent soit la moitié au moins de ces établissements sur le territoire départemental, soit la moitié au moins de la population départementale au regard du dernier recensement. La procédure de révision est celle prévue au II pour l'élaboration du schéma. La convention conclue pour la mise en oeuvre des actions inscrites dans le schéma est modifiée pour tenir compte de la révision du schéma, après consultation des organismes publics et privés et des associations mentionnés au second alinéa du II.

« IV. - Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article et précise les délais au terme desquels, en l'absence d'avis donné par les organes délibérants des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale consultés, leur avis est réputé donné. »

II. - La deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « ou lorsqu'elle intervient au titre du premier alinéa du II de l'article 26 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ».

III. - Le présent article est applicable à compter du 1 er janvier 2016.

Article 99

I. - Après l'article L. 312-3 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 312-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-3-1. - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent décider de garantir tout ou partie des emprunts contractés par des sociétés ou organismes et ayant pour objet les opérations prévues au 8° de l'article L. 421-3, au vingt-sixième alinéa de l'article L. 422-2 et au 9° de l'article L. 422-3.

« Des conventions entre l'État, les organismes bailleurs de logements sociaux, les collectivités territoriales et leurs groupements fixent les conditions de réalisation et de financement de chaque opération envisagée, suivant des modalités définies par décret. »

II. - Le I des articles L. 2252-2, L. 3231-4-1 et L. 4253-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Pour les opérations prévues à l'article L. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation. »

III. - Les opérations financées dans les conditions prévues à l'article L. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation ne bénéficient pas de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Article 100

I. - La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifiée :

1° À la fin de l'intitulé du titre IV, les mots : « des services publics » sont remplacés par les mots : « de services au public » ;

2° L'article 27 est ainsi rédigé :

« Art. 27. - Les maisons de services au public ont pour objet d'améliorer l'accessibilité et la qualité des services, en milieu rural et urbain, pour tous les publics.

« Elles peuvent rassembler des services publics relevant de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, d'organismes nationaux ou locaux chargés d'une mission de service public ainsi que les services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population.

« Pour chaque maison, une convention-cadre conclue par les participants mentionnés au deuxième alinéa définit les services rendus aux usagers, la zone dans laquelle la maison de services au public exerce son activité, les missions qui y sont assurées et les prestations qu'elle peut délivrer, dans le respect des prescriptions du schéma d'amélioration de l'accessibilité des services au public.

« Cette convention prévoit également les conditions dans lesquelles les personnels relevant des personnes morales qui y sont parties exercent leurs fonctions. Elle règle les conditions de financement et les modalités de fonctionnement de la maison de services au public ainsi que les modalités d'accès aux services des personnes ayant des difficultés pour se déplacer.

« L'offre de services peut être organisée de manière itinérante ou selon des modes d'accès dématérialisés.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

3° Après l'article 27-1, il est inséré un article 27-2 ainsi rédigé :

« Art. 27-2. - Dans le cadre des maisons de services au public, en cas d'inadaptation de l'offre privée, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, dans leur domaine de compétence, définir des obligations de service public destinées à assurer la présence effective de certains services sur leur territoire.

« L'exécution d'obligations de service public donne lieu au lancement d'une procédure de mise en concurrence en vue de la sélection d'un opérateur de service.

« Les obligations de service public imposées à l'opérateur de service sélectionné font l'objet d'une compensation par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le montant de cette compensation est indiqué dans l'appel d'offres.

« Les modalités régissant cette procédure de mise en concurrence ainsi que les conditions de sélection de l'opérateur de service sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

4° Les articles 30 et 30-1 sont abrogés.

II. - La loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée est ainsi modifiée :

1° L'article 28 est abrogé ;

2° L'article 29 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. - L'État établit, pour assurer l'égal accès de tous aux services au public, les objectifs de présence territoriale, y compris de participation à des maisons de services au public, et de services rendus aux usagers que doit prendre en compte tout organisme chargé d'une mission de service public et relevant de l'État ou de sa tutelle, dès lors qu'ils ne sont pas déjà pris en compte au titre de ses obligations de service universel.

« L'acte par lequel ces objectifs sont fixés prévoit également le montant et les modalités de contribution de l'organisme au financement du développement des maisons de services au public. S'il s'agit d'une convention, un décret autorise sa signature. » ;

b) Les quatrième et cinquième phrases du deuxième alinéa du II sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« Cette concertation, dont la durée ne peut excéder trois mois, associe notamment les élus locaux intéressés et les représentants du service public concerné. » ;

c) Le dernier alinéa du même II est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « établissements, organismes et entreprises visés par le » sont remplacés par les mots : « organismes chargés d'une mission de service public mentionnés au » et les mots : « qualité de service et d'aménagement du territoire » sont remplacés par les mots : « présence territoriale » ;

- à la deuxième phrase, les mots : « d'aménagement du territoire » sont remplacés par les mots : « de présence territoriale » ;

3° L'article 29-1 est ainsi rédigé :

« Art. 29-1 . - L'État, les collectivités territoriales et leurs groupements et les organismes nationaux ou locaux chargés d'une mission de service public peuvent, par convention, mettre des moyens en commun pour assurer l'accessibilité et la qualité des services publics sur le territoire, dans le respect des prescriptions du schéma d'amélioration de l'accessibilité des services au public.

« En outre, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent participer à des maisons de services au public définies à l'article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Dans le cadre d'une maison de services au public, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent également, par convention, mettre à la disposition des personnes y participant ou qui la gèrent des locaux, ainsi que des fonctionnaires ou des agents non titulaires dans les conditions fixées à l'article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

« La convention peut déroger, pour les modalités de remboursement et d'exercice de l'autorité hiérarchique, au régime de la mise à disposition des personnels territoriaux, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

III. - Au IV de l'article 30 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, les mots : « maisons des services publics » sont remplacés par les mots : « maisons de services au public ».

IV. - L'article 15 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est abrogé.

V. - Les I à IV du présent article sont applicables à compter du 1 er janvier 2016.

Article 101

L'article L. 212-8 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, le maire de la commune de résidence dont les écoles ne dispensent pas un enseignement de langue régionale ne peut s'opposer, y compris lorsque la capacité d'accueil de ces écoles permet de scolariser les enfants concernés, à la scolarisation d'enfants dans une école d'une autre commune proposant un enseignement de langue régionale et disposant de places disponibles. La participation financière à la scolarisation des enfants concernés fait l'objet d'un accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. À défaut d'accord, le représentant de l'État dans le département réunit les maires de ces communes afin de permettre la résolution du différend en matière de participation financière, dans l'intérêt de la scolarisation des enfants concernés. » ;

2° Au cinquième alinéa, la référence : « à l'alinéa précédent » est remplacée par les références : « aux quatrième et cinquième alinéas ».

CHAPITRE III

Lutte contre la fracture numérique

Article 102

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I de l'article L. 1425-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau, les collectivités territoriales et leurs groupements, dans le cas où la compétence leur a été préalablement transférée, peuvent, deux mois après la publication de leur projet dans un journal d'annonces légales et sa transmission à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, établir et exploiter sur leur territoire des infrastructures et des réseaux de communications électroniques, au sens des 3° et 15° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Le cas échéant, ils peuvent acquérir des droits d'usage à cette fin ou acheter des infrastructures ou des réseaux existants. Ils peuvent mettre de telles infrastructures ou réseaux à la disposition d'opérateurs ou d'utilisateurs de réseaux indépendants.

« Une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut déléguer à un syndicat mixte incluant au moins une région ou un département tout ou partie de la compétence relative à un ou plusieurs réseaux de communications électroniques, définis au premier alinéa du présent I, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du présent code.

« Les collectivités territoriales et leurs groupements respectent le principe de cohérence des réseaux d'initiative publique. Ils veillent à ce que ne coexistent pas sur un même territoire plusieurs réseaux ou projets de réseau de communications électroniques d'initiative publique destinés à répondre à des besoins similaires au regard des services rendus et des territoires concernés.

« Leurs interventions garantissent l'utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises en application du présent I et respectent les principes d'égalité et de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques. Elles s'effectuent dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « qu'à l'alinéa précédent » sont supprimés ;

- la seconde phrase est supprimée ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « appel d'offres » sont remplacés par les mots : « appel public à manifestation d'intentions » ;

2° L'article L. 1425-2 est ainsi modifié :

a) La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :

« Par dérogation au quatrième alinéa de l'article L. 4251-1 et lorsque le territoire de la région ne comporte qu'un seul schéma directeur territorial d'aménagement numérique élaboré par le conseil régional, ce schéma directeur peut être intégré au schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu au même article L. 4251-1. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le territoire de la région est couvert par plusieurs schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique, la région, les départements, les communes ou leurs groupements concernés les intègrent conjointement au sein d'une stratégie commune d'aménagement numérique du territoire. Cette stratégie peut être insérée dans le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. » ;

3° Le chapitre II du titre II du livre VII de la cinquième partie est complété par un article L. 5722-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 5722-11 . - Un syndicat mixte bénéficiant d'un transfert de compétence prévu à l'article L. 1425-1 et constitué en application de l'article L. 5721-2 peut recevoir des personnes morales de droit public qui en sont membres, pour l'établissement d'un réseau de communications électroniques dans les conditions prévues à l'article L. 1425-1, des fonds de concours pendant une durée maximale de trente ans à compter de la promulgation de la loi n°     du       portant nouvelle organisation territoriale de la République, après accord du comité syndical et des organes délibérants des personnes morales concernées.

« Le montant total des fonds de concours versés ne peut excéder le montant des investissements à réaliser, déduction faite de l'autofinancement et des subventions perçues. »

CHAPITRE IV

Compétences partagées dans le domaine de la culture, du sport, du tourisme, de la promotion des langues régionales
et de l'éducation populaire et regroupement de l'instruction
et de l'octroi d'aides ou de subventions

Article 103

La responsabilité en matière culturelle est exercée conjointement par les collectivités territoriales et l'État dans le respect des droits culturels énoncés par la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005.

Article 104

Après le premier alinéa de l'article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les compétences en matière de culture, de sport, de tourisme, de promotion des langues régionales et d'éducation populaire sont partagées entre les communes, les départements, les régions et les collectivités à statut particulier.

« Les politiques publiques en faveur de la jeunesse menées par l'État, les régions, les départements, les communes et les collectivités à statut particulier peuvent faire l'objet d'un débat au sein de la conférence territoriale de l'action publique mentionnée à l'article L. 1111-9-1. Ce débat porte notamment sur l'articulation et la coordination de ces politiques entre les différents niveaux de collectivités et l'État. »

Article 105

Après l'article L. 1111-8-1 du même code, il est inséré un article L. 1111-8-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-8-2. - Dans les domaines de compétences partagées, l'État, une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, par convention, déléguer l'instruction et l'octroi d'aides ou de subventions à l'une des personnes publiques précitées.

« Lorsque le délégant et le délégataire sont des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la délégation est régie par l'article L. 1111-8.

« Lorsque le délégant est l'État, la délégation est régie par l'article L. 1111-8-1.

« Lorsque le délégataire est l'État, la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui souhaite déléguer l'instruction et l'octroi d'aides ou de subventions soumet sa demande pour avis à la conférence territoriale de l'action publique. La demande de délégation et l'avis de la conférence territoriale de l'action publique sont transmis aux ministres concernés par le représentant de l'État dans la région.

« Lorsque la demande de délégation mentionnée au quatrième alinéa du présent article est acceptée, un projet de convention est communiqué par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au représentant de l'État dans la région, dans un délai d'un an à compter de la notification de l'acceptation de sa demande.

« La délégation est décidée par décret.

« La convention de délégation en fixe la durée, définit les objectifs à atteindre, précise les moyens mis en oeuvre ainsi que les modalités de contrôle de l'exécution de la délégation. »

TITRE IV

TRANSPARENCE ET RESPONSABILITÉ FINANCIÈRES
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

CHAPITRE I ER

Transparence financière

Article 106

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le chapitre II du titre unique du livre I er de la première partie est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Transparence des données des collectivités territoriales

« Art. L. 1112-23 . - Les collectivités territoriales de plus de 3 500 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles appartiennent rendent accessibles en ligne les informations publiques mentionnées à l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, lorsque ces informations se rapportent à leur territoire et sont disponibles sous forme électronique.

« Ces informations publiques sont offertes à la réutilisation dans les conditions prévues au chapitre II du titre I er de la même loi. » ;

2° Au I de l'article L. 1821-1, la référence : « L. 1122-22 » est remplacée par la référence : « L. 1112-23 ».

II. - Le chapitre V du titre II du livre I er du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Transparence des données des communes

« Art. L. 125-12 . - Les communes de plus de 3 500 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles appartiennent rendent accessibles en ligne les informations publiques mentionnées à l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, lorsque ces informations se rapportent à leur territoire et sont disponibles sous forme électronique.

« Ces informations publiques sont offertes à la réutilisation dans les conditions prévues au chapitre II du titre I er de la même loi. »

III. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par délibération de l'assemblée délibérante, choisir d'adopter le cadre fixant les règles budgétaires et comptables telles que définies par l'ordonnance n° 2014-1490 du 11 décembre 2014 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables aux métropoles. Concernant les dépenses obligatoires, les collectivités territoriales restent soumises aux dispositions spécifiques qui les régissent et l'article L. 5217-12-1 du code général des collectivités territoriales ne s'applique pas. Les modalités de mise en oeuvre du présent III et la liste des établissements publics concernés sont précisées par décret.

Article 107

I. - Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° Le chapitre III du titre IV de la première partie du livre II est complété par un article L. 243-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 243-7 . - I. - Dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives à l'assemblée délibérante, l'exécutif de la collectivité territoriale ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre présente, dans un rapport devant cette même assemblée, les actions qu'il a entreprises à la suite des observations de la chambre régionale des comptes. Ce rapport est communiqué à la chambre régionale des comptes, qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués. Cette synthèse est présentée par le président de la chambre régionale des comptes devant la conférence territoriale de l'action publique. Chaque chambre régionale des comptes transmet cette synthèse à la Cour des comptes en vue de la présentation prescrite à l'article L. 143-10-1.

« II. - Le rapport d'observations définitives que la chambre régionale des comptes adresse au président d'un établissement public de coopération intercommunale est également transmis par la chambre régionale des comptes aux maires des communes membres de cet établissement public, immédiatement après la présentation qui en est faite à l'organe délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au plus proche conseil municipal et donne lieu à un débat. » ;

2° L'article L. 232-1 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « général des collectivités territoriales », la fin du premier alinéa est supprimée ;

b) Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés.

II. - A. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le chapitre I er du titre I er du livre VI de la première partie est complété par un article L. 1611-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 1611-9 . - Pour toute opération exceptionnelle d'investissement dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret en fonction de la catégorie et de la population de la collectivité ou de l'établissement, l'exécutif d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales présente à son assemblée délibérante une étude relative à l'impact pluriannuel de cette opération sur les dépenses de fonctionnement.

« La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une subvention d'investissement à une opération décidée ou subventionnée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales s'accompagne de l'étude mentionnée au premier alinéa. » ;

2° L'article L. 1612-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans attendre la réunion de l'assemblée délibérante, les avis formulés par la chambre régionale des comptes et les arrêtés pris par le représentant de l'État en application des articles L. 1612-2, L. 1612-5, L. 1612-12 et L. 1612-14 font l'objet d'une publicité immédiate. » ;

3° L'article L. 1871-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1871-1 . - Les articles L. 1611-1 à L. 1611-5 et l'article L. 1611-9 sont applicables aux communes de la Polynésie française, à leurs établissements publics et à leurs groupements. » ;

4° Le deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique.

« Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa du présent article comporte, en outre, une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au représentant de l'État dans le département et au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre ; il fait l'objet d'une publication. Le contenu du rapport ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication sont fixés par décret. » ;

5° Avant le dernier alinéa de l'article L. 2313-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

« La présentation prévue au précédent alinéa ainsi que le rapport adressé au conseil municipal à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires de l'exercice prévu à l'article L. 2312-1, la note explicative de synthèse annexée au budget primitif et celle annexée au compte administratif, conformément à l'article L. 2121-12, sont mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe, après l'adoption par le conseil municipal des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État. » ;

6° Le premier alinéa de l'article L. 3312-1 est ainsi rédigé :

« Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, le président du conseil départemental présente au conseil départemental un rapport sur les orientations budgétaires de l'exercice, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et l'évolution des dépenses et des effectifs ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il fait l'objet d'une transmission au représentant de l'État dans le département, d'une publication et d'un débat au conseil départemental, dont il est pris acte par une délibération spécifique. Le contenu du rapport et les modalités de sa publication sont fixés par décret. » ;

7° L'article L. 3313-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

« La présentation prévue au troisième alinéa du présent article ainsi que le rapport adressé au conseil départemental à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires de l'exercice prévu à l'article L. 3312-1, le rapport annexé au budget primitif et le rapport annexé au compte administratif, conformément à l'article L. 3121-19, sont mis en ligne sur le site internet du département, lorsqu'il existe, après l'adoption par le conseil départemental des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État. » ;

8° Le premier alinéa de l'article L. 4312-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans un délai de dix semaines précédant l'examen du budget, le président du conseil régional présente au conseil régional un rapport sur les orientations budgétaires de l'exercice, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et l'évolution des dépenses et des effectifs ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.

« Il fait l'objet d'une transmission au représentant de l'État dans la région, d'une publication et d'un débat au conseil régional, dont il est pris acte par une délibération spécifique. Le contenu du rapport et les modalités de sa publication sont fixés par décret. » ;

9° L'article L. 4313-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

« La présentation prévue au troisième alinéa du présent article ainsi que le rapport adressé au conseil régional à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires de l'exercice prévu à l'article L. 4312-1, le rapport annexé au budget primitif et le rapport annexé au compte administratif, conformément à l'article L. 4132-18, sont mis en ligne sur le site internet de la région, lorsqu'il existe, après l'adoption par le conseil régional des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État. » ;

10° Le deuxième alinéa de l'article L. 5211-36 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale compte plus de 10 000 habitants et comprend au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le rapport sur les orientations budgétaires prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 comporte la présentation mentionnée au troisième alinéa du même article L. 2312-1. Ce rapport est obligatoirement transmis aux communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale. » ;

11° À l'article L. 5622-3, les références : « et par les deux premiers alinéas de l'article L. 4312-1, l'article L. 4312-6 » sont remplacées par les références : « , par les trois premiers alinéas de l'article L. 4312-1, les deux premiers alinéas de l'article L. 4312-6 ».

B. - Le A s'applique à compter du 1 er août 2015.

III. - Dans un délai de cinq ans suivant la promulgation de la présente loi, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants transmettent au représentant de l'État leurs documents budgétaires par voie numérique, selon des modalités fixées par décret.

IV. - Les 2°, 4°, 5° et 10° du A du II du présent article sont applicables à compter du 1 er août 2015 en Polynésie française.

V. - L'article 108 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est abrogé.

Article 108

I. - Le chapitre VII du titre I er du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1617-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 1617-6. - Les organismes publics suivants transmettent aux comptables publics, sous forme dématérialisée, les pièces nécessaires à l'exécution de leurs dépenses et de leurs recettes, dans le respect des modalités fixées par décret :

« 1° Les régions ;

« 2° Les départements ;

« 3° Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants ;

« 4° Les offices publics de l'habitat dont le total des recettes courantes figurant à leurs comptes de l'exercice 2014 est supérieur à 20 millions d'euros ;

« 5° Les autres établissements publics locaux dont le total des recettes de la section de fonctionnement figurant à leur compte administratif de l'exercice 2014 est supérieur à 20 millions d'euros ;

« 6° Les centres hospitaliers, y compris régionaux, dont le total des recettes de la section de fonctionnement figurant à leur compte administratif de l'exercice 2014 est supérieur à 20 millions d'euros. »

II. - L'article L. 1617-6 du code général des collectivités territoriales entre en vigueur la quatrième année suivant la promulgation de la présente loi.

Article 109

Le chapitre II du titre III du livre I er du code des juridictions financières est complété par un article L. 132-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-7 . - La Cour des comptes établit chaque année un rapport portant sur la situation financière et la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement. »

Article 110

La Cour des comptes conduit, en liaison avec les chambres régionales des comptes, une expérimentation de dispositifs destinés à assurer la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes des collectivités territoriales et de leurs groupements. Cette expérimentation doit permettre d'établir les conditions préalables et nécessaires à la certification des comptes du secteur public local, qu'il s'agisse de la nature des états financiers, des normes comptables applicables, du déploiement du contrôle interne comptable et financier ou encore des systèmes d'information utilisés. Cette expérimentation est ouverte, trois ans après la promulgation de la présente loi, pour une durée de cinq ans.

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent se porter candidats à cette expérimentation auprès du ministre chargé des collectivités territoriales, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi. Le ministre chargé des collectivités territoriales et celui chargé des comptes publics se prononcent sur les candidatures sur avis du premier président de la Cour des comptes.

Une convention est conclue entre le premier président de la Cour des comptes et l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales participant à l'expérimentation, après avis des ministres chargés des collectivités territoriales et des comptes publics. Elle en définit les modalités de mise en oeuvre et précise notamment les acteurs chargés de cette certification expérimentale et les moyens qui l'accompagnent. La Cour des comptes, en liaison avec les chambres régionales des comptes, peut, dans ce cadre, réaliser ou non ces travaux de certification.

L'expérimentation fait l'objet d'un bilan intermédiaire au terme des trois ans mentionnés au premier alinéa, puis d'un bilan définitif au terme de huit ans à compter de la promulgation de la présente loi. Ces bilans font l'objet d'un rapport du Gouvernement, qui le transmet au Parlement, avec les observations des collectivités territoriales et des groupements concernés et de la Cour des comptes.

Article 111

I. - À la deuxième phrase du deuxième alinéa du 1 du I de l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 75 % ».

II. - L'article L. 1611-3-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, après les mots : « des établissements de crédit », sont insérés les mots : « ou des sociétés de financement » ;

2° À la première phrase du II, après les mots : « d'un établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou d'une société de financement ».

CHAPITRE II

Responsabilité financière

Article 112

I. - Le chapitre I er du titre I er du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1611-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 1611-10 . - I. - Lorsque la Commission européenne estime que l'État a manqué à l'une des obligations qui lui incombent en application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et que l'obligation concernée relève en tout ou partie de la compétence de collectivités territoriales ou de leurs groupements et établissements publics, l'État les en informe et leur notifie toute évolution ultérieure de la procédure engagée sur le fondement des articles 258 ou 260 du même traité.

« II. - Les collectivités territoriales et leurs groupements et établissements publics mentionnés au I transmettent à l'État toute information utile pour lui permettre de vérifier l'exécution de ses obligations et d'assurer sa défense.

« III. - Il est créé une commission consultative composée de membres du Conseil d'État, de magistrats de la Cour des comptes et de représentants des collectivités territoriales.

« IV. - Lorsque des provisions pour litiges sont constituées dans les comptes de l'État en prévision d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne constatant un manquement sur le fondement de l'article 260 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et que le manquement concerné relève du I du présent article, la commission définie au III est saisie par le Premier ministre. La commission rend un avis après avoir entendu les représentants de l'État, des collectivités territoriales, de leurs groupements et établissements publics concernés ainsi que toute personne ou organisme dont l'expertise lui paraît utile à ses travaux. L'avis inclut une évaluation de la somme forfaitaire ou de l'astreinte dont le paiement est susceptible d'être imposé par la Cour de justice de l'Union européenne ainsi qu'une répartition prévisionnelle de la charge financière entre l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements et établissements publics à raison de leurs compétences respectives.

« V. - Si la Cour de justice de l'Union européenne constate un manquement relevant du I du présent article et impose le paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte sur le fondement de l'article 260 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les collectivités territoriales, leurs groupements et établissements publics concernés et la commission définie au III du présent article en sont informés dans les plus brefs délais. La commission peut rendre un avis dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne pour ajuster, le cas échéant, la répartition de la charge financière au regard des motifs et du dispositif de l'arrêt.

« VI. - Un décret, pris après avis de la commission prévu, selon le cas, aux IV ou V, fixe les charges dues par les collectivités territoriales et leurs groupements et établissements publics, qui constituent des dépenses obligatoires, au sens de l'article L. 1612-15. Ce décret peut également prévoir un échéancier pluriannuel de recouvrement des sommes dues par les collectivités territoriales et leurs groupements dont la situation financière ne permet pas l'acquittement immédiat de ces charges. En cas de situation financière particulièrement dégradée, ces charges peuvent faire l'objet d'un abattement total ou partiel.

« VII. - Le présent article s'applique sans préjudice des articles L. 1511-1-1 et L. 1511-1-2.

« VIII. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

II. - Les V et VI de l'article L. 1611-10 du code général des collectivités territoriales s'appliquent aux procédures engagées par la Commission européenne qui n'ont pas donné lieu au prononcé d'un arrêt constatant un manquement sur le fondement des articles 258 ou 260 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à la date de publication de la présente loi. Ils entrent en vigueur au 1 er janvier 2016.

CHAPITRE III

Observatoire des finances et de la gestion publique locales

Article 113

L'article L. 1211-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est chargé d'établir, de collecter, d'analyser et de mettre à jour les données et les statistiques portant sur la gestion des collectivités territoriales et de diffuser ces travaux, afin de favoriser le développement des bonnes pratiques.

« Il peut réaliser des évaluations de politiques publiques locales. » ;

2° Aux première et deuxième phrases du dernier alinéa, les mots : « observatoire des finances locales » sont remplacés par les mots : « observatoire des finances et de la gestion publique locales » ;

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L'observatoire est présidé par le président du comité des finances locales.

« Il bénéficie du concours de fonctionnaires territoriaux et de fonctionnaires de l'État. Il peut solliciter le concours de toute personne pouvant éclairer ses travaux. »

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS

Article 114

I. - Les services ou parties de service qui participent à l'exercice des compétences de l'État transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements en application de la présente loi sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux articles 80 et 81, au I de l'article 82, au premier alinéa du I et aux II à VIII de l'article 83 et aux articles 84 à 88 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.

Pour l'application du second alinéa du I de l'article 80 de la même loi, la date : « 31 décembre 2012 » est remplacée par les mots : « 31 décembre de l'avant-dernière année précédant l'année du transfert de compétences ».

II. - Les services ou parties de service de l'État qui participent à l'exercice des compétences mentionnées aux II et III de l'article L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales sont mis à disposition de la métropole d'Aix-Marseille-Provence par la convention prévue à ce même article L. 5218-2.

III. - Les services ou parties de service d'un département qui participent à l'exercice des compétences transférées à une région en application des articles 8, 15 et 17 de la présente loi sont transférés à celle-ci dans les conditions définies au présent III.

La date et les modalités du transfert définitif de ces services ou parties de service font l'objet de conventions entre le département et la région, prises après avis des comités techniques compétents des deux collectivités.

À compter de la date du transfert de compétences et dans l'attente du transfert définitif des services ou parties de service, l'exécutif de la région donne ses instructions aux chefs des services du département chargés des compétences transférées.

À la date d'entrée en vigueur du transfert définitif des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public du département exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la région deviennent des agents non titulaires de la région et les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la région sont affectés de plein droit à la région.

Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire du département sont assimilés à des services accomplis en qualité d'agent non titulaire de la région. Dans un délai de neuf mois à compter de la date du transfert définitif des services ou parties de service, la collectivité définit le régime indemnitaire qui s'applique aux agents nouvellement recrutés. Dans l'attente, ils bénéficient du régime indemnitaire qui était applicable à l'emploi auquel ils sont affectés.

Les fonctionnaires de l'État détachés, à la date du transfert, auprès du département et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la région sont placés en position de détachement auprès de la région pour la durée de leur détachement restant à courir.

IV. - Les services ou parties de service d'un département qui participent à l'exercice des compétences transférées à une autre collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales en application de l'article 22 de la présente loi sont transférés à celle-ci ou à celui-ci dans les conditions définies au présent IV.

Les emplois départementaux transférés à une autre collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales sont ceux pourvus au 31 décembre de l'année précédant l'année du transfert de compétences, sous réserve que leur nombre, pour chacune des compétences transférées, ne soit pas inférieur à celui constaté au 31 décembre 2013.

La date et les modalités du transfert définitif de ces services ou parties de service font l'objet de conventions entre le département, d'une part, et la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales, d'autre part, prises après avis des comités techniques compétents du département et de la collectivité ou du groupement concerné. Ces conventions sont conclues dans un délai de six mois à compter de la date du transfert de la compétence concernée.

À compter de la date du transfert de compétences et dans l'attente du transfert définitif des services ou parties de service, l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement donne ses instructions aux chefs des services du département chargés des compétences transférées.

À la date d'entrée en vigueur du transfert définitif des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public du département exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales deviennent des agents non titulaires de cette collectivité ou de ce groupement et les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à cette collectivité ou ce groupement lui sont affectés de plein droit.

Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire du département sont assimilés à des services accomplis dans la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales. Dans un délai de neuf mois à compter de la date du transfert définitif des services ou parties de service, la collectivité définit le régime indemnitaire qui s'applique aux agents nouvellement recrutés. Dans l'attente, ils bénéficient du régime indemnitaire qui était applicable à l'emploi auquel ils sont affectés.

Les fonctionnaires de l'État détachés à la date du transfert auprès du département et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales sont placés en position de détachement auprès de cette collectivité ou de ce groupement pour la durée de leur détachement restant à courir.

V. - En cas de regroupement de régions, les personnels des régions regroupées sont réputés relever, à la date du regroupement, de la région issue du regroupement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.

Les comités techniques compétents sont consultés sur les conséquences du regroupement pour les personnels, dans les conditions définies à l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire des régions regroupées sont assimilés à des services accomplis en qualité d'agent non titulaire de la région issue du regroupement. Dans un délai de deux ans à compter de la date du regroupement, la collectivité délibère sur le régime indemnitaire et les conditions d'emploi qui s'appliqueront à l'ensemble des personnels au plus tard au 1 er janvier 2023, sans préjudice de l'article L. 5111-7 du même code. Cette délibération détermine également les modalités de mise en oeuvre de ce dispositif. Dans l'attente de la délibération, les agents nouvellement recrutés bénéficient du régime indemnitaire et des conditions d'emploi qui étaient applicables à l'emploi auquel ils sont affectés.

Les personnels occupant au 31 décembre 2015 un emploi fonctionnel de directeur général des services relevant des articles 47 ou 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée au sein d'une région regroupée qui comporte le chef-lieu provisoire de la région issue du regroupement sont maintenus dans leurs fonctions jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la région issue du regroupement, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2016.

Les personnels occupant au 31 décembre 2015 un emploi fonctionnel de directeur général des services relevant des mêmes articles 47 ou 53 au sein d'une région regroupée qui ne comporte pas le chef-lieu provisoire de la région issue du regroupement sont maintenus en qualité de directeur général adjoint jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la région issue du regroupement, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2016.

Les personnels occupant au 31 décembre 2015 un emploi fonctionnel de directeur général adjoint relevant desdits articles 47 ou 53 au sein d'une région regroupée sont maintenus dans leurs fonctions jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la région issue du regroupement, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2016.

À la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la région issue du regroupement, l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l'exception des exigences de délai prévues à la première phrase de son dernier alinéa, est applicable aux fonctionnaires relevant des quatrième à sixième alinéas du présent V.

Par dérogation au I de l'article 97 de la même loi, pendant la période de surnombre, les fonctionnaires relevant des quatrième à sixième alinéas du présent V conservent la rémunération qu'ils percevaient dans leur ancien emploi ; pendant la première année de prise en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion, ils perçoivent leur traitement augmenté de la moitié du montant de leur régime indemnitaire.

Par dérogation à l'article 97 bis de ladite loi, la contribution versée au Centre national de la fonction publique territoriale ou au centre de gestion par la région issue du regroupement est égale, pendant la première année de prise en charge, au montant du traitement augmenté de la moitié du montant de leur régime indemnitaire et des cotisations sociales afférentes à ces montants ; pendant la deuxième année de prise en charge, cette contribution est égale au montant du traitement augmenté des cotisations afférentes à ce montant.

Lorsque le fonctionnaire est nommé dans un nouvel emploi dans les deux ans qui suivent la date du regroupement des régions, il bénéficie d'une indemnité différentielle. Le montant de cette indemnité correspond :

1° La première année, à la différence entre sa nouvelle rémunération et celle qu'il percevait dans son emploi précédent ;

2° Les six mois suivants, à la différence entre sa nouvelle rémunération et le montant égal au traitement augmenté de la moitié de son régime indemnitaire qu'il percevait dans son emploi précédent.

Cette indemnité est à la charge de la région issue du regroupement.

À la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la région issue du regroupement, il est mis fin aux fonctions des agents occupant, dans les régions regroupées, les emplois mentionnés à l'article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. La cessation des fonctions donne lieu à l'indemnisation des intéressés pour rupture anticipée de leur contrat, qui s'effectue selon les modalités de droit commun.

VI. - Il est procédé à de nouvelles élections au plus tard le 31 décembre 2016 pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, aux comités techniques et aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la région issue du regroupement. Pendant ce délai :

1° Les commissions administratives paritaires compétentes pour les fonctionnaires des régions regroupées sont composées des commissions administratives paritaires des régions existant à la date du regroupement. Ces commissions siègent en formation commune ;

2° Le comité technique compétent pour la région issue du regroupement est composé du comité technique de chacune des régions regroupées existant à la date du regroupement, siégeant en formation commune ;

3° Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des régions regroupées sont, à compter du regroupement, compétents pour la région issue du regroupement ; ils siègent en formation commune.

VII. - Les ouvriers des parcs et ateliers mis à disposition du président du conseil départemental et affectés dans un service ou une partie de service transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales en application de la présente loi sont, de plein droit et sans limitation de durée, mis à disposition, à titre individuel, de l'exécutif de cette collectivité territoriale ou de ce groupement. Cette mise à disposition donne lieu à remboursement de la part de la collectivité ou du groupement, dans les conditions prévues au III de l'article 10 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers. Ces ouvriers bénéficient des conditions d'intégration dans un cadre d'emplois existant de la fonction publique territoriale prévues à l'article 11 de la même loi.

Les ouvriers des parcs et ateliers intégrés, avant la date du transfert, dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale conservent le bénéfice du même article 11.

Les fonctionnaires mentionnés à l'article 9 de ladite loi qui sont transférés à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales conservent le bénéfice du même article 9.

VIII. - Lors de la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en application de l'article 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée et de l'article 35 de la présente loi, l'agent occupant l'emploi fonctionnel de directeur général des services relevant des articles 47 ou 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée au sein de l'établissement public de coopération intercommunale regroupant le plus grand nombre d'habitants est maintenu dans ses fonctions jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion, et au plus tard six mois après cette fusion.

À cette même occasion, les personnels occupant un emploi fonctionnel de directeur général des services relevant des mêmes articles 47 ou 53 au sein d'un établissement public de coopération intercommunale autre que celui mentionné au premier alinéa du présent VIII sont maintenus en qualité de directeur général adjoint jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion, et au plus tard six mois après cette fusion.

Les personnels occupant un emploi fonctionnel de directeur général adjoint ou de directeur général des services techniques relevant desdits articles 47 ou 53 au sein d'un établissement public de coopération intercommunale ayant fusionné sont maintenus en qualité de directeur général adjoint jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion, et au plus tard six mois après cette fusion.

À la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion, le même article 53, à l'exception des exigences de délai prévues à la première phrase de son dernier alinéa, est applicable aux fonctionnaires relevant des trois premiers alinéas du présent VIII.

À la même date, il est mis fin aux fonctions des agents occupant, dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionnés, les emplois mentionnés à l'article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. La cessation des fonctions donne lieu à l'indemnisation des intéressés pour rupture anticipée de leur contrat, qui s'effectue selon les modalités de droit commun.

IX. - Lors de la création d'une commune nouvelle et jusqu'au 31 décembre 2016, l'agent occupant l'emploi fonctionnel de directeur général des services relevant des articles 47 ou 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans celle des anciennes communes qui regroupe le plus grand nombre d'habitants est maintenu dans ses fonctions jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la commune nouvelle, et au plus tard six mois après cette création.

À cette même occasion, les personnels occupant un emploi fonctionnel de directeur général des services relevant des mêmes articles 47 ou 53 au sein d'une commune autre que celle mentionnée au premier alinéa du présent IX sont maintenus en qualité de directeur général adjoint des services jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la commune nouvelle, et au plus tard six mois après cette création.

Les personnels occupant un emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services ou de directeur général des services techniques ou de directeur des services techniques relevant desdits articles 47 ou 53 au sein des anciennes communes sont maintenus en qualité de directeur général adjoint des services jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la commune nouvelle, et au plus tard six mois après cette création.

À la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la commune nouvelle, le même article 53, à l'exception des exigences de délai prévues à la première phrase de son dernier alinéa, est applicable aux fonctionnaires relevant des trois premiers alinéas du présent IX.

À la même date, il est mis fin aux fonctions des agents occupant, dans les anciennes communes, les emplois mentionnés à l'article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. La cessation des fonctions donne lieu à l'indemnisation des intéressés pour rupture anticipée de leur contrat, qui s'effectue selon les modalités de droit commun.

Article 115

L'article 112 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par des IV à VI ainsi rédigés :

« IV. - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du cinquième alinéa de l'article 53 de la présente loi, le nombre : «10 000» est remplacé par le nombre : «5 000».

« V. - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du deuxième alinéa de l'article 47 de la présente loi, la commune de Saint-Pierre est assimilée à un département.

« VI. - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du troisième alinéa du même article 47, le nombre : «80 000» est remplacé par le nombre : «5 000». »

Article 116

Du 1 er janvier 2016 jusqu'à la désignation de l'exécutif de la nouvelle assemblée régionale, le président du conseil régional de l'ancienne région sur le territoire de laquelle est situé le chef-lieu provisoire de la région issue d'un regroupement prévu au II de l'article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 1 er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, gère les affaires courantes ou présentant un caractère urgent de la nouvelle région constituée au 1 er janvier 2016.

Article 117

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 2113-5 est ainsi rédigée :

« L'article L. 5111-7 est applicable. » ;

2° L'article L. 3651-3 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le I bis de l'article L. 5111-7 est applicable. » ;

b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le I bis de l'article L. 5111-7 est applicable. » ;

c) Avant le dernier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En matière de protection sociale complémentaire, les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice des participations qui leur étaient applicables au titre d'un label prévu à l'article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. » ;

3° Après le I de l'article L. 5111-7, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis . - S'agissant des agents mentionnés au I, le nouvel employeur est substitué de plein droit à l'ancien pour la convention de participation et, le cas échéant, le contrat de protection sociale complémentaire qui étaient conclus par ce dernier avec l'un des organismes mentionnés à l'article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. La convention et, le cas échéant, le contrat sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire entre le nouvel employeur, l'ancien employeur et l'organisme. Ceux-ci peuvent convenir d'une échéance de la convention et, le cas échéant, d'une échéance du contrat, antérieures à celles stipulées, dans le but d'harmoniser le régime des participations applicables aux agents. L'organisme est informé de la substitution de personne morale par le nouvel employeur. La substitution de personne morale à la convention et, le cas échéant, au contrat n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour l'organisme.

« Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice des participations qui leur étaient applicables au titre d'un label prévu au même article 88-2. »

TITRE VI

DISPOSITIONS TENDANT À FACILITER LE FONCTIONNEMENT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Article 118

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l'article L. 3121-22, après la référence : « L. 3211-2 », est insérée la référence : « , L. 3221-10-1 » ;

2° Au deuxième alinéa de l'article L. 4132-21, après la référence : « L. 4221-5 », est insérée la référence : « , L. 4231-7-1 ».

Article 119

I. - L'article 28 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cas où la collectivité ou l'établissement public n'est pas affilié obligatoirement à un centre de gestion, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants concernés, de créer une commission administrative paritaire compétente à l'égard des fonctionnaires de l'établissement public de coopération intercommunale, de ses communes membres et de leurs établissements publics. Le présent alinéa s'applique à la métropole de Lyon, aux communes situées sur son territoire et à leurs établissements publics.

« Ces mêmes délibérations définissent l'autorité chargée d'établir les listes d'aptitude prévues à l'article 39, communes à ces collectivités territoriales et établissements publics.

« Lorsque les délibérations précitées sont prises par l'organe délibérant d'une collectivité affiliée volontairement à un centre de gestion et ayant confié à ce dernier le fonctionnement des commissions administratives paritaires, la même délibération confie ce fonctionnement à la collectivité ou à l'établissement public auprès duquel est placée la commission administrative paritaire commune. Dans ce seul cas, le dernier alinéa de l'article 15 ne s'applique pas. »

II. - Les collaborateurs de cabinet nommés, en application de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, par les présidents des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en vertu du I de l'article L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales sont, dans la limite de trois collaborateurs par cabinet, maintenus dans leurs fonctions et dans les mêmes conditions d'emploi auprès du président du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence jusqu'au prochain renouvellement général du conseil de la métropole.

Article 120

L'article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « adhérentes à cette communauté » sont remplacés par le mot : « membres » ;

2° Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Un établissement public de coopération intercommunale mentionné au deuxième alinéa, le centre intercommunal d'action sociale rattaché, ses communes membres et leurs établissements publics peuvent, par délibérations concordantes, créer un comité technique compétent pour tous les agents desdites collectivités et desdits établissements lorsque l'effectif global concerné est au moins égal à cinquante agents.

« Le quatrième alinéa s'applique à la métropole de Lyon, aux communes situées sur son territoire et à leurs établissements publics. »

Article 121

Après le cinquième alinéa de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents.

« Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum. »

Article 122

L'article L. 1411-14 du même code est ainsi modifié :

1° Au second alinéa, les mots : « et les mairies des communes membres » sont remplacés par les mots : « public administratif, » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une demande de consultation est présentée à la mairie de l'une des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte mentionnés au premier alinéa, celui-ci transmet, sans délai, les documents à la commune concernée, qui les met à la disposition du demandeur. Cette transmission peut se faire par voie électronique. »

Article 123

Le même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 2121-8 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau règlement. » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 2541-5 est ainsi rédigé :

« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau règlement. » ;

3° La première phrase de l'article L. 3121-8 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Le conseil départemental établit son règlement intérieur dans les trois mois qui suivent son renouvellement. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau règlement. » ;

4° La première phrase de l'article L. 4132-6 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Le conseil régional établit son règlement intérieur dans les trois mois qui suivent son renouvellement. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau règlement. »

Article 124

Le même code est ainsi modifié :

1° L'article L. 2121-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La publication au recueil des actes administratifs du dispositif des délibérations mentionnées au deuxième alinéa est assurée sur papier. Elle peut l'être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. » ;

2° L'article L. 2122-29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La publication au recueil des actes administratifs des arrêtés municipaux mentionnés au deuxième alinéa est assurée sur papier. Elle peut l'être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. » ;

3° L'article L. 3131-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La publication au recueil des actes administratifs des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sur papier. Elle peut l'être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. » ;

4° L'article L. 4141-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La publication au recueil des actes administratifs des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sur papier. Elle peut l'être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. »

Article 125

Les articles L. 2122-21-1, L. 3221-11-1 et L. 4231-8-1 du même code sont ainsi modifiés :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Après les mots : « un marché », sont insérés les mots : « ou un accord-cadre » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou de cet accord-cadre » ;

2° La seconde phrase est complétée par les mots : « ou de l'accord-cadre ».

Article 126

Au 7° de l'article L. 2122-22, au 8° de l'article L. 3211-2 et au 7° de l'article L. 4221-5 du même code, après le mot : « créer », sont insérés les mots : « , modifier ou supprimer ».

Article 127

I. - Après le 25° de l'article L. 2122-22 du même code, il est inséré un 26° ainsi rédigé :

« 26° De demander à l'État ou à d'autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l'attribution de subventions. »

II. - Après le 15° de l'article L. 3211-2 du même code, il est inséré un 16° ainsi rédigé :

« 16° De demander à l'État ou à d'autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le conseil départemental, l'attribution de subventions. »

III. - Après le 13° de l'article L. 4221-5 du même code, il est inséré un 14° ainsi rédigé :

« 14° De demander à l'État ou à d'autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le conseil régional, l'attribution de subventions. »

Article 128

I. - L'article L. 2131-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Le maire peut certifier, sous... (le reste sans changement) . » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La publication ou l'affichage des actes mentionnés au premier alinéa sont assurés sous forme papier. La publication peut également être assurée, le même jour, sous forme électronique, dans des conditions, fixées par un décret en Conseil d'État, de nature à garantir leur authenticité. Dans ce dernier cas, la formalité d'affichage des actes a lieu, par extraits, à la mairie et un exemplaire sous forme papier des actes est mis à la disposition du public. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. »

II. - L'article L. 3131-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Le président du conseil départemental peut certifier, sous... (le reste sans changement) . » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La publication des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sur papier. Elle peut également être assurée, le même jour, sous forme électronique, dans des conditions, fixées par un décret en Conseil d'État, de nature à garantir leur authenticité. Dans ce dernier cas, la formalité d'affichage des actes a lieu, par extraits, à l'hôtel du département et un exemplaire sur papier des actes est mis à la disposition du public. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. »

III. - L'article L. 4141-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Le président du conseil régional peut certifier, sous... (le reste sans changement) . » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La publication des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sur papier. Elle peut également être assurée, le même jour, sous forme électronique, dans des conditions, fixées par un décret en Conseil d'État, de nature à garantir leur authenticité. Dans ce dernier cas, la formalité d'affichage des actes a lieu, par extraits, à l'hôtel de la région et un exemplaire sur papier des actes est mis à la disposition du public. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. »

IV. - Le VII de l'article 6 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est abrogé.

V . - Le deuxième alinéa de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les communes de plus de 50 000 habitants, cette transmission est réalisée selon ces modalités dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n°      du       portant nouvelle organisation territoriale de la République. »

VI . - Le deuxième alinéa de l'article L. 3131-1 du même code est ainsi rédigé :

« Cette transmission s'effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n°      du      portant nouvelle organisation territoriale de la République. »

VII . - Le deuxième alinéa de l'article L. 4141-1 du même code est ainsi rédigé :

« Cette transmission s'effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n°      du      portant nouvelle organisation territoriale de la République. »

VIII . - L'article L. 5211-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La transmission des actes par voie électronique prévue à l'article L. 2131-1 n'est obligatoire que pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n°     du      portant nouvelle organisation territoriale de la République. »

Article 129

L'article L. 2224-5 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « neuf » ;

2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret détermine les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les indicateurs techniques et financiers qui doivent figurer dans le rapport annuel et qui sont transmis par voie électronique au système d'information prévu à l'article L. 213-2 du code de l'environnement. Il définit, en tenant compte de la taille des communes, les modalités d'application de cette transmission, qui est facultative pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 3 500 habitants, et en fixe l'entrée en vigueur au plus tard au 31 décembre 2015. »

Article 130

Au premier alinéa de l'article L. 2243-1 du même code, les mots : « , à la demande du conseil municipal, » sont supprimés.

Article 131

Le même code est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 3121-19, il est inséré un article L. 3121-19-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3121-19-1. - Les rapports sur chacune des affaires qui doivent être soumises à la commission permanente sont transmis huit jours au moins avant sa réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 3121-19. » ;

2° Après l'article L. 4132-18, il est inséré un article L. 4132-18-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4132-18-1. - Les rapports sur chacune des affaires qui doivent être soumises à la commission permanente sont transmis huit jours au moins avant sa réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 4132-18. »

Article 132

L'article L. 5211-26 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase du I, les mots : « ou requise » sont remplacés par les mots : « , requise ou de plein droit » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :

« Lorsque la trésorerie disponible de l'établissement public est insuffisante pour couvrir l'ensemble des charges liées à la dissolution, son assemblée délibérante adopte avant le 31 mars de l'année où l'établissement public est liquidé, ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement des organes délibérants, un budget de l'exercice de liquidation, qui prévoit la répartition entre les membres des contributions budgétaires. » ;

b) Avant la dernière phrase du dernier alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« En l'absence d'adoption du budget par l'organe délibérant de l'établissement public avant le 31 mars de l'année où l'établissement public est liquidé, ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement des organes délibérants, le représentant de l'État dans le département, après mise en demeure et par dérogation à l'article L. 1612-2, règle le budget sur la base du projet élaboré par le liquidateur et le rend exécutoire. Les budgets supplémentaires afférents au même exercice ne sont pas soumis à l'obligation de transmission à la chambre régionale des comptes prévue à l'article L. 1612-9. » ;

c) La dernière phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « et établit, en lieu et place de l'organe délibérant de l'établissement, le compte administratif du dernier exercice de liquidation, qui est arrêté par le représentant de l'État dans le département » ;

3° Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :

« III. - L'autorité administrative compétente prononce la dissolution de l'établissement public de coopération intercommunale par arrêté ou décret et constate, sous réserve des droits des tiers, la répartition entre les membres de l'ensemble de l'actif et du passif au vu du dernier compte administratif de l'établissement public de coopération intercommunale dissous voté par l'organe délibérant ou arrêté par le représentant de l'État dans le département dans les conditions prévues au II. »

TITRE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 133

I. - Sous réserve des dispositions prévues au présent article, les transferts de compétences à titre définitif inscrits dans la présente loi et ayant pour conséquence d'accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614-l, L. 1614-2, L. 1614-3 et L. 1614-4 à L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales.

Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l'État à l'exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.

Par dérogation au deuxième alinéa du présent I, les compensations attribuées aux régions au titre des compétences transférées par l'article L. 115-1 du code du sport ne sont pas minorées du montant des ressources propres des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive résultant de leurs activités.

Le droit à compensation des charges d'investissement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxes et hors fonds de concours, constatées sur une période d'au moins cinq ans précédant le transfert de compétences.

Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période maximale de trois ans précédant le transfert de compétences.

Un décret fixe les modalités d'application des quatrième et avant-dernier alinéas du présent I, après avis de la commission consultative mentionnée à l'article L. 1211-4-l du code général des collectivités territoriales. Ce décret définit notamment les modalités de répartition entre les collectivités bénéficiaires du droit à compensation des charges d'investissement transférées.

II. - La compensation financière des transferts de compétences s'opère, à titre principal, par l'attribution d'impositions de toute nature, dans des conditions fixées en loi de finances.

Si les recettes provenant des impositions attribuées en application du premier alinéa du présent II diminuent pour des raisons étrangères au pouvoir de modulation éventuel reconnu aux collectivités bénéficiaires, l'État compense cette perte dans des conditions fixées en loi de finances afin de garantir à ces dernières un niveau de ressources équivalent à celui qu'il consacrait à l'exercice de la compétence avant son transfert. Ces diminutions de recettes et les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa font l'objet d'un rapport du Gouvernement présenté chaque année à la commission consultative mentionnée à l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales.

La compensation financière des compétences transférées aux régions en application des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code du sport s'opère :

1° S'agissant des dépenses d'investissement prévues au 1° de l'article L. 114-5 du même code et des dépenses de personnel prévues à l'article L. 114-6 dudit code, par l'attribution d'impositions de toute nature conformément aux deux premiers alinéas du présent II ;

2° S'agissant des dépenses d'équipement prévues au 3° de l'article L. 114-5 du même code et des dépenses de fonctionnement prévues aux 2° et 4° du même article L. 114-5, par l'affectation d'une part des ressources propres de chaque centre de ressources, d'expertise et de performance sportive. Si le produit de cette part représente un montant inférieur au droit à compensation des dépenses d'équipement et de fonctionnement incombant à la région, la différence fait l'objet d'une attribution, à due concurrence, de ressources prélevées sur la part des ressources propres du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive affectée au financement des dépenses incombant à l'État en application de l'article L. 114-4 dudit code ou, à défaut, versées à partir du budget de l'État. Le produit de cette part n'est pas garanti si la diminution des ressources propres résulte de la baisse du barème de tarification des prestations servies par l'établissement, décidée par le conseil d'administration à une majorité qualifiée comportant au moins la majorité des voix des représentants de la région.

L'arrêté de compensation pris en application du premier alinéa de l'article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales mentionne, pour chaque région bénéficiaire du transfert, le montant garanti respectif de ces ressources.

Sauf accord du conseil d'administration, le montant de la participation annuelle de la région, au sein du budget du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive, aux dépenses d'équipement et de fonctionnement lui incombant en application des 2° à 4° de l'article L. 114-5 du code du sport ne peut être inférieur à la différence entre ces dépenses et le montant des ressources propres de l'établissement affectées à la compensation de ces charges fixé par l'arrêté mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent II.

III. - L'État et les collectivités territoriales assurent le financement des opérations inscrites aux contrats de projet État-régions et relevant de domaines de compétences transférés, dans les conditions suivantes :

1° Les opérations engagées à la date de publication de la présente loi sont poursuivies jusqu'à leur terme dans les conditions fixées par les contrats. Les sommes versées par l'État à ce titre sont déduites du montant annuel de la compensation financière mentionnée au II ;

2° Les opérations non engagées à la date de publication de la présente loi et ressortissant à un domaine de compétences transféré, au titre duquel elles bénéficient d'une compensation financière, relèvent des collectivités territoriales nouvellement compétentes, qui en assurent le financement.

IV. - Sous réserve des dispositions prévues au présent article, les créations ou extensions de compétences obligatoires et définitives inscrites dans la présente loi et ayant pour conséquence d'accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont accompagnées de ressources financières dans les conditions fixées aux articles L. 1614-1-1, L. 1614-3, L. 1614-3-1, L. 1614-5-1 et L. 1614-6 du code général des collectivités territoriales.

V. - Les transferts de compétences effectués entre un département et une autre collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et ayant pour conséquence d'accroître les charges de ces derniers sont accompagnés du transfert concomitant par le département à cette collectivité territoriale ou à ce groupement des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences.

Ces ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par le département au titre des compétences transférées. Elles assurent la compensation intégrale des charges transférées.

Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable à leur transfert.

Une commission locale pour l'évaluation des charges et des ressources transférées est composée paritairement de quatre représentants du conseil départemental et de quatre représentants de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement concerné. Elle est présidée par le président de la chambre régionale des comptes territorialement compétente. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par un magistrat relevant de la même chambre, qu'il a au préalable désigné. La commission locale ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres appelés à délibérer. Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

La commission locale pour l'évaluation des charges et des ressources transférées est consultée sur l'évaluation préalable des charges correspondant aux compétences transférées et sur les modalités de leur compensation.

Le montant des dépenses résultant des accroissements et des diminutions de charges est constaté, pour chaque compétence transférée et pour chaque collectivité, par arrêté du représentant de l'État dans le département.

Les charges transférées doivent être équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, à l'exercice des compétences transférées. Ces charges peuvent être diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.

Les périodes de référence et les modalités d'évaluation des dépenses engagées par le département et figurant dans les comptes administratifs avant le transfert de chaque compétence sont déterminées à la majorité des deux tiers des membres de la commission mentionnée au quatrième alinéa du présent V.

À défaut d'accord des membres de la commission, le droit à compensation des charges d'investissement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxes, hors fonds européens et hors fonds de concours, figurant dans les comptes administratifs du département et constatées sur une période de sept ans précédant la date du transfert. Les dépenses prises en compte pour la détermination du droit à compensation sont actualisées en fonction de l'indice des prix de la formation brute de capital des administrations publiques, constaté à la date du transfert.

À défaut d'accord des membres de la commission, le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées figurant dans les comptes administratifs du département et constatées sur une période de trois ans précédant le transfert de compétences. Les dépenses prises en compte pour la détermination du droit à compensation sont actualisées en fonction de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, constaté à la date du transfert.

Les modalités de compensation des charges transférées sont déterminées en loi de finances.

VI. - L'exécution des conventions signées avant la publication de la présente loi, en application du titre I er du livre V de la première partie, de l'article L. 4211-1 et des chapitres I er et II du titre III du livre II de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, se poursuit jusqu'à leur terme dans les conditions prévues lors de leur conclusion.

VII. - Les départements peuvent conserver les participations qu'ils détiennent dans le capital d'établissements de crédit ayant pour objet exclusif de garantir les concours financiers accordés à des entreprises privées, prises en application de l'article L. 3231-7 du code général des collectivités territoriales avant la publication de la présente loi. Le département actionnaire d'une société d'économie mixte locale ou d'une société publique locale d'aménagement dont l'objet social s'inscrit dans le cadre d'une compétence que la loi attribue à un autre niveau de collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales peut continuer à participer au capital de cette société à condition qu'il cède, dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi, à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales bénéficiaire de cette compétence, plus des deux tiers des actions qu'il détenait antérieurement.

VIII. - L'ensemble des biens, droits et obligations des régions du regroupement desquelles est issue la région constituée en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral est transféré à cette dernière.

Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au versement d'aucuns droits ou honoraires, ni d'aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.

La création de la région constituée en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 précitée entraîne sa substitution dans toutes les délibérations et dans tous les actes pris par les régions auxquelles elle succède. Ces actes et délibérations demeurent applicables, dans le champ d'application qui était le leur avant la fusion, jusqu'à leur remplacement, pour ceux qui ont un caractère règlementaire, par de nouveaux actes et délibérations applicables sur le territoire de la nouvelle région. Ces nouveaux actes et délibérations s'appliquent au plus tard au 1 er janvier 2021.

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par la région issue du regroupement. La substitution de personne morale dans les contrats conclus par les régions n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

Pour l'application des articles L. 1612-1 et L. 4312-6 du code général des collectivités territoriales, les crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, les recettes et les dépenses de fonctionnement inscrites au budget de l'année précédente et les autorisations de programme et d'engagement votées au cours des exercices antérieurs sont égaux à la somme de ces crédits, recettes et dépenses de fonctionnement et autorisations de programme et d'engagement figurant dans les budgets correspondants des régions du regroupement desquelles est issue la région constituée en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 précitée.

Par dérogation à l'article L. 1612-2 du même code, pour la région issue d'un regroupement en application de la même loi, la date limite d'adoption du budget, pour l'exercice 2016, est fixée au 31 mai 2016.

Pour l'exercice budgétaire 2016, par dérogation aux articles L. 1612-1 et L. 4312-6 dudit code, avant le vote du budget, l'exécutif est autorisé à engager, à liquider et à mandater les dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement correspondant aux autorisations affectées au cours des exercices antérieurs restant à mandater, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre égal aux cinq douzièmes de ce volume d'autorisations pour les régions issues d'un regroupement au 1 er janvier 2016 et aux quatre douzièmes de ce volume pour les autres régions.

Pour l'exercice budgétaire 2016, par dérogation aux mêmes articles L. 1612-1 et L. 4312-6, avant le vote du budget, les assemblées délibérantes des régions peuvent, par délibération, modifier les autorisations de programme et les autorisations d'engagement antérieures ou reconduire les autorisations de programme et les autorisations d'engagement du dernier exercice budgétaire, dans la limite de cinq douzièmes des autorisations de programme et des autorisations d'engagement votées l'année précédente pour les régions issues d'un regroupement au 1 er janvier 2016 et de quatre douzièmes pour les autres régions. L'exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite d'un montant de crédits de paiement égal au montant de ces autorisations ouvertes. Les autorisations et crédits de paiement correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption.

La région issue d'un regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 précitée est compétente pour arrêter les comptes administratifs des régions auxquelles elle succède, en application de l'article L. 1612-12 du même code.

Pour l'application de l'article L. 4132-6 dudit code aux régions issues d'un regroupement en application de la même loi, le règlement intérieur du conseil régional de l'ancienne région dans laquelle est situé le chef-lieu provisoire de la nouvelle région s'applique jusqu'à l'établissement d'un nouveau règlement intérieur par le conseil régional de la nouvelle région, qui intervient dans un délai de six mois après sa création.

La région issue d'un regroupement en application de ladite loi est substituée aux régions du regroupement desquelles elle est issue dans les syndicats dont elles étaient membres.

En 2016, les formalités de publicité foncière des régions issues de regroupement sont effectuées dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret en Conseil d'État fixant le nom définitif de la région prévu au 3° du I de l'article 2 de la même loi.

Le présent VIII s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux.

IX. - La seconde phrase du second alinéa des I et II de l'article L. 5217-16 du code général des collectivités territoriales est supprimée.

X. - L'article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi rétabli :

« Art. 104 . - I. - Le présent article s'applique :

« 1° Aux services ou parties de service qui participent à l'exercice des compétences de l'État transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements par la présente loi ;

« 2° Aux services ou parties de service de l'État mis à disposition des collectivités territoriales pour l'exercice des compétences transférées dans les domaines des ports, des voies d'eau et des routes départementales en application de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État et de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services, ainsi qu'aux services ou parties de service mis à disposition de la collectivité territoriale de Corse dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 4422-43 du code général des collectivités territoriales pour l'exercice des missions d'exploitation et de gestion des routes nationales.

« II. - Les services et parties de service mentionnés au I du présent article sont transférés selon les modalités prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du même code et celles qui sont définies ci-après.

« Seules donnent lieu à compensation financière, après détermination d'un nombre entier d'emplois à temps plein susceptibles d'être transférés, les fractions d'emplois ne pouvant donner lieu à transfert.

« Dans l'attente de la signature des conventions mentionnées au III du présent article ou, à défaut, des arrêtés mentionnés au IV, et à compter de la date de transfert des compétences, le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil départemental, le président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire donne ses instructions aux chefs des services de l'État chargés des compétences transférées.

« Sont transférés aux collectivités territoriales ou à leurs groupements les emplois pourvus au 31 décembre de l'année précédant l'année du transfert, sous réserve que leur nombre global ne soit pas inférieur à celui constaté le 31 décembre 2002.

« Le Gouvernement présente à la commission consultative sur l'évaluation des charges prévue à l'article L. 1211-4-1 dudit code un bilan portant sur l'évolution, entre 2002 et 2004, des emplois de l'État concernés par les transferts de compétences prévus par la présente loi.

« III. - Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret approuvant une convention type, une ou plusieurs conventions, conclues entre le représentant de l'État et, selon le cas, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil départemental, le président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire, constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité ou du groupement de collectivités bénéficiaires du transfert de compétences en application de la présente loi. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité, selon le cas, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, du président du conseil départemental, du président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou du maire, sous réserve de l'article L. 421-23 du code de l'éducation et des cas où un partage de l'autorité est organisé, par la convention, à titre temporaire.

« Cette convention peut adapter les clauses de la convention type en fonction de situations particulières.

« Pour les compétences de l'État transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements postérieurement à la publication du décret approuvant une convention type, le délai de trois mois court à compter de la date du transfert de la compétence.

« IV. - À défaut de convention passée dans le délai de trois mois précité, la liste des services ou parties de service mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre intéressé, après avis motivé d'une commission nationale de conciliation, placée auprès du ministre chargé des collectivités territoriales et comprenant un nombre égal de représentants de l'État et de représentants de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements.

« V. - Des décrets fixent les modalités de transfert définitif des services ou parties de service mentionnés au I et de ceux exerçant les compétences transférées au département par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité. »

XI. - Sauf dispositions contraires, dans le cadre des transferts de compétences entre collectivités territoriales ou leurs établissements publics, l'encours de la dette est réparti entre les collectivités ou les établissements concernés en fonction des emprunts contractés pour l'exercice de la compétence transférée. À défaut d'accord entre les organes délibérants, les modalités de répartition sont fixées par un arrêté des représentants de l'État dans la région et dans le département concernés. Cet arrêté est pris six mois au plus tard après le transfert de compétences.

XII. - Sauf dispositions contraires, pour tout transfert de compétence ou délégation de compétence prévu par le code général des collectivités territoriales, la collectivité territoriale ou l'établissement public est substitué de plein droit à l'État, à la collectivité ou à l'établissement public dans l'ensemble de ses droits et obligations, dans toutes ses délibérations et tous ses actes.

Les contrats sont alors exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Dans le cadre d'une délégation ou d'un transfert de compétence, la substitution de la personne morale n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

La collectivité ou l'établissement public qui transfère ou délègue la compétence informe les cocontractants de cette substitution.

XIII. - A. - Par dérogation à l'article L. 1612-3 du code général des collectivités territoriales, la date limite d'adoption du budget pour l'année 2016 est fixée au 30 avril 2016 pour le budget de la métropole d'Aix-Marseille-Provence.

B. - Pour l'application en 2016 de l'article L. 5218-8-2 du même code, la date du 15 octobre est remplacée par celle du 30 janvier et la date du 1 er novembre est remplacée par celle du 15 février.

C. - Pour l'application en 2016 de l'article L. 5218-8-4 dudit code, la date du 1 er décembre est remplacée par celle du 15 mars.

D. - Pour l'application en 2016 de l'article L. 5218-8-6 du même code, jusqu'à l'adoption de l'état spécial de territoire, le président du conseil de territoire peut, sur autorisation du conseil de la métropole et dans la limite fixée par ce dernier, engager, liquider et mandater les dépenses de fonctionnement et d'investissement inscrites au budget de l'année précédente de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et consacrées par ce dernier à l'exercice des compétences déléguées.

XIV. - Au neuvième alinéa du II de l'article L. 1615-6 du même code, après le mot : « métropoles », sont insérés les mots : « et les communautés urbaines ».

XV. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 301-5-1-1, après la référence : « de l'article L. 5217-2 », sont insérées les références : «, du II ou du III de l'article L. 5218-2 » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa et au dernier alinéa de l'article L. 301-5-2, après la référence : « de l'article L. 5219-1 », sont insérées les références : « , du II ou du III de l'article L. 5218-2 » ;

3° Au III de l'article L. 302-4-2, après la référence : « de l'article L. 5219-1 », sont insérées les références : « , du II ou du III de l'article L. 5218-2 ».

XVI. - L'article L. 5218-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Le nombre de ceux-ci ne peut être supérieur à 30 % du nombre total des membres du conseil de territoire ni excéder le nombre de quinze » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les vice-présidents des conseils de territoire peuvent bénéficier d'indemnités de fonction inférieures ou égales à 33 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20 du présent code. »

XVII. - Par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5218-6 du code général des collectivités territoriales, jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, les vice-présidents des conseils de territoire qui siégeaient en qualité de vice-président des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en application du I de l'article L. 5218-1 du même code peuvent percevoir des indemnités de fonction aux taux votés par les organes délibérants desdits établissements publics de coopération intercommunale, dans lesquels ils siégeaient avant la création de la métropole.

XVIII. - Le II de l'article L. 1615-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les régions issues d'un regroupement, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice précédent. »

XIX. - Au dernier alinéa du 5 du 5° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, après le mot : « général », sont insérés les mots : « établi au plus tard au 31 décembre 2016 ».

XX. - Sauf disposition contraire, l'exécution des engagements juridiques, financiers et budgétaires pris par les départements et par les régions avant la date de publication de la présente loi en dehors des domaines de compétences que la loi leur attribue se poursuit jusqu'au 31 décembre 2015.

Article 134

I. - Les articles 41, 42 et 43, les 1° et 2° de l'article 67, le I de l'article 68, l'article 69, le 2° de l'article 70, les articles 72, 73, 74, 75, 77, 78, les 1° et 2° de l'article 81, les articles 82, 83, 84 et 88, le 1° de l'article 123, les 1° et 2° de l'article 124, le I des articles 127 et 128 et les articles 129 et 132 sont applicables en Polynésie française.

II. - Les articles L. 2122-1, L. 2122-21-1, L. 2122-22, L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables en Polynésie française.

III. - Le même code est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 1852-5 est ainsi rédigé :

« La révision du schéma intervient tous les cinq ans. Elle est précédée d'une évaluation des objectifs du précédent schéma. » ;

2° L'article L. 5842-2 est ainsi modifié :

a) Au 1° du III, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « à » et la référence : « et au dernier alinéa du IV » est remplacée par les références : « , au dernier alinéa du IV et au IV bis » ;

b) Le IV est ainsi rédigé :

« IV. - Pour l'application de l'article L. 5211-4-2 :

« 1° Au premier alinéa, après le mot : «État,», la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : «à l'exception des missions confiées au centre de gestion et de formation de Polynésie française par les articles 31, 32 et 33 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs.» ;

« 2° Les deux dernières phrases du deuxième alinéa sont supprimées ;

« 3° À la dernière phrase du quatrième alinéa, la référence : «troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée» est remplacée par la référence : «dernier alinéa de l'article 76 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée». » ;

3° Au I de l'article L. 5842-4, les mots : «L. 5211-10 et» sont remplacés par les mots : «L. 5211-10 à» ;

4° Le III de l'article L. 5842-5 est abrogé ;

5° Les 2° à 6° du II de l'article L. 5842-22 sont remplacés par des 2° à 8° ainsi rédigés :

« 2° Après le mot : «économique», la fin du 2° du I est supprimée ;

« 3° Les 3° à 5° du même I sont abrogés ;

« 4° Au 1° du II, les mots : «, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux» sont supprimés ;

« 5° Le second alinéa du 3° du même II est supprimé ;

« 6° Au 5° dudit II, les mots : «constitué dans les conditions fixées à l'article L. 123-4-1 du code de l'action sociale et des familles» sont supprimés ;

« 7° Le 8° du même II est abrogé ;

« 8° Ledit II est complété par un 8° ainsi rétabli :

« «8° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.» » ;

6° Après le 2° bis du II de l'article L. 5842-25, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :

« 2° ter Les trois derniers alinéas sont supprimés ; »

7° Les 2° à 4° du II de l'article L. 5842-28 sont remplacés par des 2° à 8° ainsi rédigés :

« 2° Après le mot : «communautaire», la fin du 1° du I est supprimée ;

« 3° Le 2° du même I est ainsi rédigé :

« «2° Aménagement de l'espace communautaire, dans le cadre de la réglementation applicable en Polynésie française ;»

« 4° Les 5° à 7° dudit I sont abrogés ;

« 5° Le second alinéa du 1° du II est supprimé ;

« 6° Au second alinéa du 6° du même II, les mots : «constitué dans les conditions fixées à l'article L. 123-4-1 du code de l'action sociale et des familles» sont supprimés ;

« 7° Le 7° dudit II est abrogé ;

« 8° Le II est complété par un 8° ainsi rédigé :

« «8° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.» » ;

8° Au I de l'article L. 5843-1, après la référence : « L. 5711-3 », est insérée la référence : « et L. 5711-5 ».

IV. - Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au 3° de l'article L. 545-1, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

2° Le b du 2° de l'article L. 546-1 est ainsi rédigé :

« b) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ; ».

V. - .À compter du 1 er janvier 2020, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le II de l'article L. 5842-22 est ainsi modifié :

a) Au 3°, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 7° » ;

b) Le 8° est ainsi rédigé :

« 8° le II est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« «9° Assainissement ;

« «10° Eau.» » ;

2° Le II de l'article L. 5842-28 est ainsi modifié :

a) Au 4°, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 9° » ;

b) Le 8° est ainsi rédigé :

« 8° Le II est complété par des 8° à 10° ainsi rédigés :

« «8° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ;

« «9° Eau ;

« «10° Assainissement.» »

Article 135

Après le 2° de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation contribue directement à assurer l'exercice des missions des services de l'État chargés de la paix, de la sécurité et de l'ordre publics ou du contrôle aux frontières dans les aéroports, les ports et les gares ; »

Article 136

I. - Sauf dispositions contraires, les règles, plans et schémas régionaux ou interrégionaux en vigueur à la date de création des nouvelles régions constituées en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral demeurent applicables, dans le ressort géographique pour lequel ils ont été adoptés, jusqu'à leur remplacement par des actes ou documents correspondant au ressort des nouvelles régions. Ce remplacement a lieu au plus tard à la date prévue pour la révision de ces actes ou documents ou, en l'absence d'une telle échéance, dans le délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Sauf dispositions contraires, les plans et schémas régionaux ou interrégionaux en cours d'élaboration à la date de création des nouvelles régions sont assimilés à ceux mentionnés au premier alinéa, sous réserve qu'ils soient approuvés avant le 30 juin 2016. À défaut, ils sont élaborés ou révisés à l'échelle des nouvelles régions, selon les modalités qui leur sont applicables.

II. - Les avis des commissions administratives placées auprès du président du conseil régional ou du représentant de l'État dans la région rendus avant le 1 er janvier 2016 sont réputés avoir été rendus par les commissions correspondant aux nouvelles délimitations régionales. Toutefois, une consultation des nouvelles instances régionales est requise lorsque plusieurs avis rendus à l'échelle des anciennes régions ne sont pas compatibles ou lorsque l'objet de la consultation implique la prise en considération du nouveau périmètre régional.

III. - Le président du conseil régional de l'ancienne région sur le territoire de laquelle est situé le chef-lieu provisoire de la région issue d'un regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 précitée, adresse à chacun des conseillers régionaux par tout moyen, y compris électronique, la convocation et l'ordre du jour pour la réunion du conseil régional fixée à la date mentionnée au a du 3° du II de l'article 10 de la même loi.

IV. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par voie d'ordonnances, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi faisant référence à la région afin :

1° Le cas échéant, d'adapter le territoire d'intervention et les modalités d'organisation, de fonctionnement et de financement de tout établissement ou organisme institué par la loi ayant un périmètre d'intervention régional ;

2° De préciser les conditions de mobilité des magistrats et les règles d'affectation des présidents des chambres régionales des comptes ;

3° De préciser les conditions de réattribution des procédures par la Cour des comptes à la juridiction compétente.

V. - Un projet de loi de ratification des ordonnances prévues au IV est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de leur publication.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 16 juillet 2015.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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