Égalité d'accès aux soins des Ultramarins sur l'ensemble du territoire national (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 7

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2026-2027

19 octobre 2026

                                                                                                                                             

PROPOSITION DE LOI

pour l’égalité d’accès aux soins des Ultramarins sur l’ensemble du territoire national







Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (17e législature) : 2284, 2879 et T.A. 312.

Sénat : 740 (2025-2026), 34 et 35 (2026-2027).




Proposition de loi pour l’égalité d’accès aux soins des Ultramarins sur l’ensemble du territoire national


Article 1er

L’article L. 161-31 du code de la sécurité sociale est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Les personnes affiliées aux régimes obligatoires de sécurité sociale de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la Nouvelle-Calédonie ainsi que celles relevant du régime de prise en charge des soins en vigueur à Wallis-et-Futuna peuvent disposer d’un moyen d’identification électronique lors de leurs séjours en France hexagonale, dans les départements et les régions d’outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, en application des dispositions des décrets de coordination en matière de sécurité sociale entre ces territoires.

« Ce moyen d’identification électronique leur est délivré à leur demande, dans un délai raisonnable, par l’organisme gestionnaire du régime auquel elles sont affiliées. Les soins demeurent à la charge du régime d’affiliation de l’assuré.

« Sous réserve de l’application des décrets de coordination entre les régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur en France hexagonale ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 et les régimes d’affiliation en vigueur dans les autres collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, ce moyen d’identification électronique fonctionne dans les mêmes conditions que celui mentionné au I du présent article.

« Pour l’application du présent VI aux résidents de Wallis-et-Futuna, la référence à l’institution d’affiliation au premier alinéa et les références au régime d’affiliation aux deuxième et troisième alinéas s’entendent de l’agence mentionnée à l’article L. 6431-1 du code de la santé publique, la prise en charge des soins mentionnée au premier alinéa du présent VI incombe à cette agence et la référence aux décrets de coordination au troisième alinéa n’est pas applicable.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, en précise les caractéristiques techniques et les modalités de délivrance, d’utilisation et de désactivation. »


Article 1er bis


La garantie de la protection de la santé mentionnée au onzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 s’applique à l’occasion des mutations entre l’un des régimes de protection sociale en vigueur dans les collectivités d’outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie et l’un des régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur en France hexagonale.


Article 1er ter (nouveau)


La présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2028.


Article 2

(Conforme)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 19 octobre 2026.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

Les thèmes associés à ce texte

Page mise à jour le

Partager cette page