PROJET DE LOI

[TA 37]

de financement de la sécurité sociale pour 1998

REJETE PAR LE SENAT.

Le Sénat a adopté, en nouvelle lecture, la motion opposant l'exception d'irrecevabilité au projet de loi de financement de la sécurité sociale, dont la teneur suit:

Voir les numéros :

Assemblée nationale (11e législ.) : première lecture : 303, 385, 386 et T.A. 22.
446 et commission mixte paritaire : 450.
Nouvelle lecture : 446, 454 et T.A. 40.

Sénat : 1re lecture : 70, 73, 79 et T.A. 34 (1997-1998).
Commission mixte paritaire : 91 (1997-1998).
Nouvelle lecture : 108 et 119 (1997-1998).

Considérant qu'en première lecture le Sénat a profondément modifié le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 selon trois orientations principales : sauvegarder la politique familiale, contenir l'aggravation des prélèvements sociaux et rétablir un véritable objectif de maîtrise des dépenses d'assurance maladie opposable à tous et d'économies de gestion ;

Considérant que l'Assemblée nationale a adopté, en nouvelle lecture, deux amendements d'une exceptionnelle importance, l'un et l'autre pourtant déposés en séance par le Gouvernement, sans examen préalable de la commission compétente; le premier supprime la taxe de santé publique sur les tabacs et aggrave ainsi dans l'immédiat le déficit de la sécurité sociale de 1,4 milliard de francs; le second porte validation de la base mensuelle des prestations familiales pour 1996, justifie ainsi a posteriori l'évolution des prestations familiales, telle que le Gouvernement l'a arrêtée en 1998 dans son projet de loi initial mais conduit à s'interroger sur les conditions dans lesquelles le Parlement a débattu de l'équilibre de la sécurité sociale en première lecture ;

Considérant que pour les autres dispositions du projet de loi l'Assemblée nationale est revenue pour l'essentiel au texte adopté par elle en première lecture;

Considérant qu'elle a notamment rétabli, à l'article 19 du projet de loi, la mise sous condition de ressources des allocations familiales, supprimant ainsi le droit à ces prestations pour les très nombreuses familles dont les ressources dépassent un plafond fixé par voie réglementaire;

Considérant que cette disposition a fait l'objet d'une opposition unanime des organisations familiales, patronales et syndicales au sein du conseil d'administration de la Caisse nationale d'allocations familiales au motif qu'il était grave pour l'avenir de la famille et l'avenir de nos systèmes de protection sociale qu'une partie des familles n'ait droit à aucune reconnaissance de la collectivité et aucun retour de son effort contributif, que d'autres déficits ou d'autres contraintes externes pourraient justifier demain de mêmes mesures dans les autres branches de la sécurité sociale créant les conditions d'une contestation de fond de tous nos mécanismes de solidarité;

Considérant que cet article remet en cause le principe ancien et constant de l'universalité des allocations familiales, selon lequel ces dernières constituent un droit attaché à l'enfant, du seul fait de son existence, et que ce droit est identique pour tous les enfants, quels que soient les revenus de leurs parents; que ce principe, affirmé à maintes reprises, notamment dans le décret-loi du 12 novembre 1938 sur les allocations familiales, le décret-loi du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises et l'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale et jamais démenti depuis lors, s'est agrégé à la tradition juridique et constitue comme tel un principe fondamental reconnu par les lois de la République;

Considérant, en outre, qu'en privant certaines familles et donc certains enfants des allocations familiales, qui constituent à la fois un des instruments par lesquels la Nation assure à toutes les familles les conditions nécessaires à leur développement ainsi qu'un des moyens de la sécurité matérielle garantie à tous les enfants, l'article 19 méconnaît les droits de l'enfant et de la famille tels qu'ils sont proclamés par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, lequel affirme, dans son dixième alinéa, que "La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement" et, dans son onzième alinéa, qu'elle "garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs." ;

Considérant, pour ces deux raisons, que l'article 19 du projet de loi est contraire à la Constitution, dès lors, de surcroît, que sa portée effective sera déterminée par voie réglementaire;

Considérant que le rapport, annexé à l'article premier du projet de loi, relatif aux objectifs qui déterminent les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale pour l'année 1998 précise que "le Gouvernement entend (...) prendre les mesures qui permettent un équilibre financier durable ... (qu'il) entend faire un effort net supérieur à 20 milliards de francs à travers des économies et des recettes nouvelles." ;

Considérant qu'une part substantielle de cet "effort" repose précisément sur l' "économie" attendue de la mise sous condition de ressources des allocations familiales évaluée, par le Gouvernement lui-même, à 4 milliards de francs;

Considérant, sans qu'il soit besoin d'aborder, du point de vue de leur conformité à la Constitution, les autres articles du projet de loi, que cette seule disposition constitue un élément essentiel déterminant les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale soumis au Parlement et est, à ce titre, indissociable de l'ensemble du projet de loi;

Le Sénat, en application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, déclare irrecevable le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 adopté, avec modifications, par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture (108, 1997-1998).

En conséquence, conformément à l'article 44, alinéa 2, du Règlement, le projet de loi de financement de la sécurité sociale a été rejeté par le Sénat.

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 1er décembre 1997.

Le Président,

Signé : René MONORY.

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