La commission des finances félicite le Premier ministre de s’être rallié au dispositif de crédit d’impôt proposé par le Sénat depuis déjà près de deux mois

 Alors que le Premier ministre annonce un dispositif de prime de pouvoir d’achat similaire au crédit d’impôt adopté par le Sénat les 24 novembre et 21 décembre dernier, la commission des finances présidée par Alain Lambert (UC - Orne) se félicite du ralliement, quoique tardif et contraint, du gouvernement au mécanisme qui avait été conçu en collaboration avec la commission des affaires sociales, présidée par Jean Delaneau (RI – Indre-et-Loire)

 Elle regrette cependant que l’entêtement du gouvernement et les atermoiements de la majorité plurielle aient fait perdre aux Français les moins favorisés un temps précieux dans la mise en place de la mesure.

 Par ailleurs, elle rappelle que lors de la discussion du crédit d’impôt au Sénat le 24 novembre 2000, présenté par le rapporteur général Philippe Marini (RPR - Oise), à l’occasion de l’examen de la première partie de la loi de finances pour 2001, le gouvernement, par la bouche de la secrétaire d’Etat au budget, avait estimé que son désaccord sur le crédit d’impôt relevait " non pas seulement d’un débat d’ordre technique mais également d’un débat d’ordre politique " (Journal officiel des débats, Sénat, 24 novembre 2000, page 6521, 2ème colonne).

La commission des finances du Sénat se réjouit donc de voir aplani le désaccord politique de l’automne dernier au bénéfice du choix retenu par la majorité sénatoriale.

 Enfin, elle rappelle le contenu du crédit d’impôt adopté par le Sénat depuis deux mois et qui constituait une solution opérante à la disposition du gouvernement.

Texte du crédit d’impôt adopté par le Sénat le 24 novembre 2000

(article 2 A du projet de loi de finances pour 2001):

I.  Il est institué un crédit d’impôt destiné à encourager l’activité professionnelle, réservé aux contribuables dans les conditions précisées au présent article.

Les contribuables qui perçoivent à compter du 1er janvier 2000 un revenu d’activité au sens du code de la sécurité sociale peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt.

Le montant du revenu d’activité déclaré ouvrant droit à ce crédit d’impôt, calculé sur une base annuelle en fonction du nombre d’heures travaillées, ne peut excéder par foyer fiscal la somme de 121.162 francs.

Le montant du crédit d’impôt est, sous réserve du huitième alinéa, calculé en application de la formule suivante, où R représente le revenu d’activité déclaré :

CI= (121.162 – R)/ [12 x (R/67.312)3] X (nombre d’heures travaillées/ 1600)

Le nombre d’heures travaillées dans l’année pris en compte pour le calcul du présent crédit d’impôt, ne peut être supérieur à 1600 pour l’ensemble du foyer fiscal.

Pour le foyer fiscal, dont un ou plusieurs membres ont des revenus mentionnés aux articles L 136-3 et L 136-4 du code de la sécurité sociale, le nombre d’heures travaillées dans l’année est calculé en multipliant par 133,3 le nombre de mois pendant lesquels l’intéressé a exercé son activité.

Dans le cas où le revenu d’activité déclaré calculé sur une base annuelle est inférieur à 67.312 francs, le crédit d’impôt est égal à 8,3 % du revenu d’activité déclaré.

Le crédit d’impôt est majoré de 20 % par enfant à charge.

Le crédit d’impôt total est plafonné au dixième du plafond de revenu pris en compte pour son calcul.

Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle ont été perçus les revenus mentionnés ci-dessus après imputation des réductions mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l’avoir fiscal, des crédits d’impôt et des prélèvements non libératoires. S’il excède l’impôt dû l’excédent est restitué.

Les montants mentionnés au présent article sont révisés en fonction de l’évolution du salaire minimum de croissance.

II. Pour l’année 2000, le crédit d’impôt est égal au tiers du produit résultant de l’application des dispositions du I. Pour l’année 2001, le crédit d’impôt est égal aux deux tiers du produit résultant de l’application des dispositions du I.