TRAITEMENT DE LA RÉCIDIVE DES INFRACTIONS PÉNALES :

La commission des lois du Sénat propose, sur la base des convergences apparues lors de l'examen en 2ème lecture de la proposition de loi par l'assemblée nationale, de construire un dispositif plus efficace de lutte contre la récidive dans le respect des principes de notre droit

Réunie le 19 octobre 2005, sous la présidence de M. Jean-Jacques Hyest (UMP - Seine-et-Marne), président, la commission des Lois a examiné le rapport de M. François Zocchetto (UC-UDF - Mayenne), sur la proposition de loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture le 13 octobre 2005.

Le rapporteur a d'abord estimé que l'Assemblée nationale avait, en deuxième lecture, tenu compte, pour une large part, des réserves et observations exprimées par le Sénat en première lecture.

Les députés ont, en particulier, renoncé à faire du bracelet électronique mobile une peine autonome applicable après l'exécution de la peine. Aux termes des travaux de l'Assemblée nationale en deuxième lecture, le placement sous surveillance électronique mobile pourrait être mis en œuvre selon trois modalités :

- dans le cadre de la libération conditionnelle (qui implique l'accord de l'intéressé), comme l'avait prévu le Sénat en première lecture ;

- dans le cadre du suivi socio-judiciaire (qui doit être prononcé par la juridiction de jugement) ;

- dans le cadre de la surveillance judiciaire pour une durée limitée aux réductions de peine obtenues par le condamné. Seule cette dernière mesure serait d'application immédiate pour les personnes condamnées avant l'entrée en vigueur de la loi.

La commission des Lois a approuvé le recours au bracelet mobile selon ces trois modalités. Elle a toutefois jugé nécessaire de prendre en compte les conclusions du rapport relatif au placement sous surveillance électronique mobile de M. Georges Fenech, député, en :

- exigeant le consentement de l'intéressé (cependant, le défaut de consentement pourrait conduire le juge à prononcer l'incarcération du condamné) ;

- limitant la durée du placement à deux ans renouvelable une fois.

Par ailleurs, elle a réservé le recours au bracelet mobile aux personnes condamnées à une peine d'emprisonnement de dix ans (contre cinq ans dans le texte prévu par l'Assemblée nationale pour le recours au bracelet électronique dans le cadre du suivi socio-judiciaire et de la libération conditionnelle) et en a exclu l'application aux mineurs.

En outre, la commission a souhaité maintenir les positions prises par le Sénat en première lecture :

- en conservant la possibilité pour le juge de prononcer un mandat de dépôt à l'audience, mais en supprimant l'obligation, rétablie par les députés, de délivrer ce mandat de dépôt pour certains cas de récidive ; elle a jugé en effet que les principes de notre droit commandaient que la liberté reste la règle et la détention l'exception ;

- en supprimant la limitation du crédit de réduction de peine pour les récidivistes dans la mesure où ces derniers encourent déjà le doublement de la peine.

Par ailleurs, à l'initiative de son rapporteur, la commission a introduit dans la proposition de loi des dispositions encadrant plus rigoureusement l'incrimination de révélation d'une information issue d'une procédure pénale, prévue à l'article 434-7-2 du code pénal, ainsi que les conditions auxquelles les perquisitions et les interceptions des écoutes téléphoniques doivent répondre quand elles concernent les avocats.

Enfin, la commission a également modifié le texte de la proposition de loi afin de :

- préciser le régime de peines applicables en matière de réitération ;

- prévoir que le refus de suspension de peine pour raison médicale peut être justifié par un risque grave de renouvellement de l'infraction mais non, comme l'avait prévu les députés, par un trouble exceptionnel à l'ordre public ;

- maintenir la période de sûreté à 22 ans ;

- supprimer la possibilité de placement des mineurs en centre éducatif fermé au-delà des deux ans de la période de détention provisoire qui doit permettre d'achever l'instruction ;

- exclure des fichiers d'analyse des crimes en série les personnes dont le nom figurait à la procédure mais contre lesquelles il n'existe, par ailleurs, aucune raison plausible de penser qu'elles ont commis des infractions.

La proposition de loi sera examinée en séance publique le mardi 25 et le mercredi 26 octobre 2005.

Contact presse : Stéphanie Garnier 01 42 34 25 12 ou 25 13 s.garnier@senat.fr