La commission des lois du nat a adopté un texte modifié
pour le projet de loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle

Réunie le 3 février 2010, sous la présidence de M. Jean-Jacques Hyest (UMP, Seine-et-Marne), la commission des lois a examiné le rapport de M. Jean-René Lecerf (UMP - Nord) et établi son texte sur le projet de loi n° 111 (2009‑2010), adopté par l'Assemblée nationale, tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale.

Le rapporteur a d'abord relevé que le texte initial du Gouvernement destiné à répondre à certaines lacunes de la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté, conformément aux recommandations du rapport Lamanda, avaient été substantiellement complété par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des lois, afin, notamment, d'étendre le champ d'application de la surveillance de sûreté, de renforcer les dispositions concernant la prescription de traitements antihormonaux pour les délinquants sexuels, de créer un nouveau répertoire relatif aux expertises et de définir plus précisément les interdictions de paraître tout en instaurant un dispositif visant à en prévenir les violations.

Tout en approuvant le projet de loi, la commission des lois a estimé  que certaines de ses orientations soulevaient des difficultés juridiques et pratiques. Après avoir examiné les 53 amendements déposés par son rapporteur M. Jean-René Lecerf, par Mme Nicole Borvo Cohen-Seat (CRC - Paris) et plusieurs de ses collègues, ainsi que par M. Hugues Portelli (UMP - Val d'Oise), elle a modifié le projet de loi en y intégrant 37 amendements du rapporteur afin de :
- rétablir à 15 ans le quantum de peine d'emprisonnement prononcé permettant l'application éventuelle de la surveillance de sûreté (article 4) ;
- prévoir explicitement la faculté de mainlevée de la surveillance de sûreté dont la durée a été portée de un à deux ans par l'Assemblée nationale (article 1er bis) ;
- rappeler que le refus d'un placement sous surveillance électronique mobile ou d'une injonction de soins -ou le manquement aux obligations fixées au titre de ces deux dispositifs‑ ne peut entraîner, pour la personne sous surveillance de sûreté, un placement en centre socio-médico-judiciaire de sûreté que si les autres conditions pour une telle décision sont satisfaites (article 2 bis et 5 ter) ;
- permettre au juge de l'application des peines de lever un suivi socio-judiciaire sans l'accord préalable du procureur de la République -celui-ci étant seulement avisé‑ ni l'exigence d'un avis positif du médecin coordonnateur (article 5 ter) ;
- indiquer, sans ambiguïté, que la prescription d'un traitement antihormonal relève de la compétence exclusive du médecin traitant (article 5 ter) ;
- laisser au médecin traitant la liberté d'informer le juge de l'application des peines du refus ou d'une interruption du traitement inhibiteur de libido alors que le projet de loi lui fixe, en la matière, une obligation (article 5 ter) ;
- encadrer le dispositif de rétention pour les personnes soupçonnées d'avoir violé les interdictions de paraître fixées par le juge de l'application des peines (article 5 quinquies) ;
- limiter l'accès du nouveau répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires à la seule autorité judiciaire (article 5 bis).

La commission des lois a adopté le projet de loi ainsi modifié.

Ce projet de loi sera examiné par le Sénat en séance publique à partir du 17 février à 14 h 30.

Le délai-limite pour le dépôt des amendements a été fixé au jeudi 11 février à 11 heures.

Les travaux de la commission des lois sont consultables sur le site du Sénat :
http://www.senat.fr/commission/loi/travaux.html

Contact presse : Ali Si Mohamed - 01-42-34-25-11 - a.si-mohamed@senat.fr