Question de M. BIALSKI Jacques (Nord - SOC) publiée le 29/08/1996

M. Jacques Bialski attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur certaines dispositions de l'ordonnance du 24 avril 1996 no 96-344 relative à l'organisation de la sécurité sociale. Il lui expose que la mesure frappant d'inéligibilité aux conseils d'administration les postulants actifs et retraités âgés de 67 ans à titre transitoire, puis 65 ans, suscite la vive réaction des retraités des caisses de l'ORGANIC, régime d'assurance vieillesse des non-salariés de l'industrie et du commerce. Considérant que tous les retraités de ce régime élus dans les conseils d'administration savent eux-mêmes suspendre leur participation lorsque les moyens physiques ou intellectuels ne leur permettent plus d'exercer leurs fonctions et que les retraités d'ORGANIC se révèlent être les plus assidus aux réunions, assurant ainsi les quorums du fait de leur plus grande disponibilité, il lui demande en conséquence quelles dispositions il entend prendre afin que ces personnes bénévoles et très compétentes par leur connaissance des problèmes sociaux ne soient pas exclues de la démocratie sociale.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 05/12/1996

Réponse. - L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre du travail et des affaires sociales sur les dispositions de l'article 12 de l'ordonnance du 24 avril 1996 portant mesures relatives à l'organisation de la sécurité sociale. L'article 12 précité a transposé la réglementation existante concernant les conditions d'accès aux fonctions d'administrateurs et les règles d'incompatibilités du régime général aux caisses d'assurance maladie, maternité et d'assurance vieillesse, invalidité, décès des professions indépendantes. Ces dispositions prévoient notamment une limite d'âge à l'éligibilité des administrateurs. Les conditions d'éligibilité et d'inéligibilité des administrateurs des caisses devant relever du domaine législatif et non réglementaire comme c'était le cas jusqu'alors, il est apparu nécessaire à la suite de l'examen du projet d'ordonnance par le Conseil d'Etat, de retenir la rédaction proposée par la Haute Assemblée et d'insérer un nouvel article au code de la sécurité sociale reprenant les dispositions des articles applicables aux conditions de désignation des administrateurs du régime général. Néanmoins, le ministre du travail et des affaires sociales précise que ces nouvelles dispositions ne s'appliquent pas aux mandats des administrateurs actuellement en fonction. Il tient également à souligner que la limite d'âge est fixée pour le prochain renouvellement des conseils à soixante-sept ans compris. En outre, de telles limites d'âge existent d'ores et déjà dans beaucoup d'autres structures, qu'il s'agisse du secteur public (dirigeants d'entreprises publiques par exemple), ou bien du secteur privé (administrateurs élus des sociétés anonymes, en vertu de l'article 90-1 de la loi du 24 juillet 1996). Pour autant, il faudra examiner si les textes doivent être adaptés aux spécificités des régimes des professions indépendantes concernées pour les prochains renouvellements des conseils d'administration, et cela avant les élections qui doivent intervenir au mois de décembre 1997 pour les régimes d'assurance vieillesse et invalidité décès des professions artisanales, industrielles et commerciales.

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