Question de Mme FÉRAT Françoise (Marne - UC-UDF) publiée le 03/06/2004

Mme Françoise Férat appelle l'attention de M. le ministre de l'écologie et du développement durable sur les problèmes liés à la dualité d'interprétation de l'article L. 431-3 du code de l'environnement. Il semble en effet qu'il persiste une divergence sur le sens du terme " communiquent ", présent à la fin du premier alinéa de l'article susmentionné. Si certains estiment que la communication est celle du poisson, d'autres, au contraire, arguent que cette communication s'attache à l'eau. Elle lui serait donc particulièrement reconnaissante de bien vouloir lui préciser la position de son ministère sur l'application de l'article L. 431-3 du code de l'environnement.

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Réponse du Ministère de l'écologie et du développement durable publiée le 16/09/2004

Le ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, des questions relatives à la caractérisation des étangs comme eaux libres ou comme eaux closes et au champ d'application des dispositions du code de l'environnement sur la pêche en eau douce. L'article L. 431-3 du code de l'environnement prévoit que les dispositions de la pêche en eau douce s'appliquent à tous les cours d'eau, les canaux ou les ruisseaux, c'est-à-dire les eaux dans lesquelles le poisson est sauvage. Ce poisson est alors considéré comme inapproprié. Mais il représente un réel intérêt, notamment en termes de biodiversité, ce qui justifie sa protection par le code de l'environnement. Les plans d'eau ne sont pas concernés en principe par les dispositions relatives à la pêche en eau douce, car le poisson appartient au propriétaire du terrain. Toutefois, lorsqu'il existe une communication entre un cours d'eau et un plan d'eau, ce dernier est soumis aux dispositions du code de l'environnement relatives à la pêche aux termes de l'article L. 431-3. Les critères de qualification d'un plan d'eau en eaux libres ou en eaux closes ont évolué à plusieurs occasions. La loi n° 84-512 du 29 juin 1984, relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles, dite " loi pêche ", a retenu comme seul critère d'appréciation la communication de l'eau. Avant cette loi, le critère de la communication de l'eau était fréquemment complété par celui de la communication des poissons. L'utilisation du seul critère de la communication de l'eau a étendu le champ d'application des dispositions sur la pêche en eau douce à de nouveaux étangs qui pouvaient être considérés comme des eaux closes. La loi n° 91-5 du 3 janvier 1991, modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt, a limité le champ d'application de ces dispositions en excluant les communications discontinues de l'eau entre un plan d'eau et un cours d'eau. La loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau a également restreint le champ d'application des dispositions sur la pêche en créant la notion de piscicultures à des fins de valorisation touristique qui ne sont pas soumises aux règles de la pêche. La Cour de cassation s'est fondée sur cette évolution législative pour définir des critères de qualification des eaux libres et des eaux closes. Aux termes de cette jurisprudence, les plans d'eau en eaux libres sont ceux qui communiquent de manière permanente, naturelle et directe avec un cours d'eau, un ruisseau ou un canal. A contrario, les plans d'eau dont la communication avec un cours d'eau ne présente pas de telles caractéristiques sont des eaux closes. La cour peut relever, de surcroît, qu'il n'existe pas de libre circulation du poisson entre un plan d'eau en eaux closes et un cours d'eau. Les évolutions législatives et jurisprudentielles ont donc donné un nouveau contenu à la notion d'eaux closes. Les critères de distinctions des plans d'eau en eaux libres et en eaux closes ont été clarifiés et semblent dorénavant de nature à limiter sensiblement les ambiguïtés ainsi que les erreurs de caractérisation. Il sera possible de procéder à un nouvel examen, dans le cadre du projet de loi sur l'eau, de la question des eaux libres et des eaux closes si une nouvelle définition pouvait représenter un progrès sensible par rapport à celle mentionnée à l'article L. 431-3 du code de l'environnement.

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