Question de M. BUFFET François-Noël (Rhône - UMP) publiée le 05/07/2007

M. François-Noël Buffet attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des entreprises et du commerce extérieur sur les difficultés d'application du quatrième alinéa de l'article L. 432-1 du code du travail, modifié par l'article 7 de la loi n° 2006-387 du 31 mars 2006 relative aux offres publiques d'acquisition. En effet, cet alinéa dispose que : « En cas de dépôt d'une offre publique d'acquisition portant sur une entreprise, le chef de cette entreprise et le chef de l'entreprise qui est l'auteur de cette offre réunissent immédiatement leur comité d'entreprise respectif pour l'en informer. Le chef de l'entreprise auteur de l'offre réunit le comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 432-1 ter du présent code. ». Ces difficultés d'application résulte de la combinaison des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 432-1 du code du travail et de celles de l'article L. 432-1 ter qui dispose : « Par dérogation à l'article L. 431-5, le chef d'entreprise n'est pas tenu de consulter le comité d'entreprise avant le lancement d'une offre publique d'achat ou d'une offre publique d'échange portant sur le capital d'une entreprise. En revanche, il doit réunir le comité d'entreprise dans les deux jours ouvrables suivant la publication de l'offre en vue de lui transmettre des informations écrites et précises sur le contenu de l'offre et sur les conséquences en matière d'emploi qu'elle est susceptible d'entraîner. ». Il s'interroge notamment sur le fait que l'article L. 432-1 prévoit qu'il y a une réunion immédiate de leur comité d'entreprise par le chef de l'entreprise auteur de l'offre et par le chef de l'entreprise cible en cas de dépôt d'une offre publique d'acquisition, alors que l'article L. 432-1 ter prévoit, d'une part, qu'il n'y a pas de consultation obligatoire du comité d'entreprise avant le lancement de l'offre et, d'autre part, que le chef d'entreprise auteur de l'offre doit réunir le comité d'entreprise dans les deux jours ouvrables suivant la publication de l'offre. Il le prie de bien vouloir lui préciser les notions de « lancement », de « dépôt » et de « publication » de l'offre qui ont des conséquences majeures s'agissant de savoir quand et combien de fois il convient de réunir le comité d'entreprise.

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Réponse du Secrétariat d'État chargé des entreprises et du commerce extérieur publiée le 29/11/2007

La transposition de la directive « OPA » a mis en place une procédure d'information des comités d'entreprise concernés, procédure dont le détail se trouve aux articles L. 432-1 et L. 432-1 ter du code du travail. Aux termes de ces dispositions, il faut distinguer entre les obligations de réunion du comité d'entreprise de la société visée et de la société initiatrice. En ce qui concerne la société visée, le comité d'entreprise doit être réuni immédiatement après publication de l'avis de dépôt du projet d'offre sur le site de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Il doit également être réuni dans les quinze jours suivant la publication de la note d'information une fois visée par l'AMF. Cette dernière doit lui avoir été transmise par la société initiatrice trois jours après sa publication. En ce qui concerne la société initiatrice, celle-ci n'est pas obligée de consulter le comité d'entreprise avant de prendre la décision de déposer un projet d'offre. En revanche, elle doit le réunir dans les deux jours qui suivent la publication de l'avis de dépôt du projet d'offre (l'article L. 432-1 ter précise ainsi le terme « immédiatement » utilisé indifféremment pour la société initiatrice et la société visée à l'article L. 432-1).

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