Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 15/10/2009

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les retards tout à fait inacceptables mis pour répondre aux questions écrites, ce qui entraîne la radiation des questions du rôle du Sénat et l'obligation de les déposer à nouveau. Dans certains cas, la négligence ministérielle est telle que même des questions réinscrites une seconde fois n'obtiennent pas de réponse. C'est notamment le cas de la question qu'il a posée le 26 juillet 2007, laquelle reposait une précédente question déjà posée le 28 juillet 2005 et restée également sans réponse. Il lui renouvelle donc ladite question. Plus précisément, il attire son attention sur le fait qu'un maire peut déléguer, avec l'accord de sa commune, certains pouvoirs spécialisés de police au président de la communauté de communes. C'est par exemple le cas pour ce qui concerne la réglementation relative à l'interdiction du stationnement des nomades. Cependant, il convient alors de prendre un arrêté commun signé par le maire et le président de la communauté de communes. Dans une telle hypothèse et si des dégâts sont causés aux riverains en raison des carences relatives à une interdiction du stationnement des nomades, il souhaiterait savoir si la responsabilité incombe à la communauté de communes ou à la commune.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration publiée le 05/05/2011

L'article 63 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales a supprimé la cosignature des arrêtés dans les domaines de police spéciale transférés au président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. L'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose désormais que l'arrêté de police spéciale pris par le président de l'EPCI dans l'un des domaines qui lui ont été transférés est simplement transmis pour information aux maires des communes concernées. Il convient par ailleurs de souligner que lorsqu'un EPCI à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation des aires d'accueil ou de terrains de passage des gens de voyage, les pouvoirs de police spéciale des maires, prévus par la loi du 5 juillet 2000 précitée, sont désormais automatiquement transférés au président de l'EPCI, conformément à l'article L. 5211-9-2-I alinéa 3 du CGCT dans sa rédaction issue de la loi du 16 décembre 2010. Ainsi, dans ce cas de figure, le président de l'EPCI est désormais intégralement responsable des attributions prévues à l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée en matière d'interdiction de stationnement des gens du voyage en dehors des aires d'accueil prévues à cet effet. Les maires des communes concernées peuvent s'opposer à ce transfert jusqu'au 1er décembre 2011. Par ailleurs, dans un délai de six mois suivant l'élection du président de l'EPCI, un ou plusieurs maires pourront s'opposer à ce transfert par notification au président de l'EPCI. Ce dernier pourra alors, dans le même délai, refuser que les pouvoirs de police spéciale des maires de l'ensemble des communes concernées lui soient transférés de plein droit.

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