Question de M. FRASSA Christophe-André (Français établis hors de France - UMP-R) publiée le 21/07/2011

M. Christophe-André Frassa rappelle à M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé les termes de sa question n° 16961 posée le 27/01/2011 sous le titre : " Application des nouvelles dispositions de versement de l'aide différentielle aux salariés de Monaco résidant en France ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère du travail, de l'emploi et de la santé publiée le 01/09/2011

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux règles de calcul de l'allocation différentielle (ADI) concernant les travailleurs frontaliers résidant en France et exerçant leur activité professionnelle à Monaco. Comme la majeure partie des dispositions bilatérales ou européennes coordonnant les systèmes de sécurité sociale, qui prévoient qu'une personne relevant du champ de ces dispositions ne peut être soumise qu'à une seule législation de sécurité sociale (en principe et de façon prioritaire celle du lieu de travail), la convention du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale prévoit que les travailleurs français ou monégasques exerçant leur activité professionnelle dans l'un de ces pays sont soumis à la législation de sécurité sociale de l'État dans lequel est exercée cette activité. Ainsi, un travailleur exerçant son activité à Monaco, résidant en France avec ses enfants, et dont le conjoint éventuel n'exerce pas d'activité professionnelle en France, ouvre droit, s'il en remplit les conditions d'octroi, aux prestations familiales monégasques. La législation monégasque intervient donc dans ce cas à titre prioritaire. Les prestations familiales du régime français ne peuvent en effet, en application notamment de l'article L. 512-5 du code de la sécurité sociale, « se cumuler avec les prestations pour enfants versées en application des traités, conventions et accords internationaux auxquels la France est partie ou en application d'une législation ou d'une réglementation étrangère ». Dans ce cas, illustré par l'exemple ci-dessus, la législation française peut toutefois intervenir à titre subsidiaire, en versant à la famille, conformément à l'article L. 512-5 susvisé, une allocation différentielle (ADI). Cette allocation est versée lorsque le montant de l'ensemble des prestations familiales étrangères est inférieur au montant de l'ensemble des prestations familiales françaises auxquelles cette famille ouvrirait droit si la législation française lui était applicable. L'objectif de cette disposition est de garantir un montant total de prestations équivalent à ce que percevrait la famille si l'allocataire travaillait en France et relevait à ce titre de la législation française. Le décret n° 2008-1384 du 19 décembre 2008, pris en application de l'article 95 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008, a modifié les règles de calcul de l'ADI afin d'inclure dans celui-ci des prestations familiales qui jusqu'alors, contre la lettre de l'article L. 512-5 précité, en étaient exclues et pouvaient être versées directement, pour leur montant intégral, aux familles qui en remplissaient les conditions, en plus des prestations familiales étrangères dont elles bénéficiaient par ailleurs à titre principal. Ces familles pouvaient donc se trouver en situation de cumuler l'une ou plusieurs de ces prestations familiales françaises avec les prestations familiales étrangères auxquelles elles ouvraient droit, et de percevoir ainsi un montant de prestations familiales supérieur au montant qu'elles auraient perçu en application de la seule législation française ou de la seule législation étrangère. En conséquence, elles pouvaient percevoir un montant total de prestations supérieur à celui perçu par une famille remplissant les mêmes conditions au regard de la législation française, mais relevant uniquement de cette dernière parce que travaillant en France. En augmentant le nombre de prestations familiales françaises non cumulables avec des prestations familiales étrangères, le changement du mode de calcul de l'ADI vise ainsi à rétablir le principe d'égalité de traitement entre les différentes catégories de bénéficiaires de nos prestations familiales, dans le strict respect des règles de coordination bilatérales. Le décret susmentionné prévoyait une entrée en vigueur du nouveau mode de calcul de l'ADI au 1er juillet 2009. Toutefois, compte tenu de certaines difficultés techniques de mise en oeuvre, puis des interrogations et inquiétudes que ce changement a suscitées parmi les allocataires concernés, le Gouvernement a reporté l'entrée en vigueur des nouvelles règles. En outre, cette application a été faite en deux temps, ce qui la rendue plus progressive : en juin 2010 (pour les droits de mai 2010), les composantes suivantes de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) : prime à la naissance ou à l'adoption, allocation de base (de la naissance aux trois mois de l'enfant) et aide directe versée dans le cadre du complément de libre choix du mode de garde, ne seront plus versées aux bénéficiaires tous les mois et directement, mais seront intégrés dans le calcul de l'ADI. Les caisses d'allocations familiales (CAF) continueront à prendre en charge les cotisations sociales liées à l'emploi d'une assistante maternelle ou d'une employée à domicile (autre volet du complément de libre choix du mode de garde) tout au long de l'année 2010 ; en février 2011 (pour les cotisations dues au titre des salaires de janvier 2011), ces cotisations sociales devront être versées directement au centre Pajemploi par les personnes concernées, et leur montant sera ensuite intégré a posteriori par les CAF dans le calcul de l'ADI. Les nouvelles règles de calcul de l'ADI permettent désormais aux personnes concernées de percevoir un montant total de prestations (prestations familiales étrangères et ADI) au moins équivalent à celui qu'elles auraient perçu si elles avaient travaillé en France.

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