Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UDI-UC) publiée le 09/05/2013

M. Hervé Maurey rappelle à Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique les termes de sa question n°00621 posée le 12/07/2012 sous le titre : " Frais de scolarisation des élèves dans les budgets des communes ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique publiée le 20/06/2013

Pour la fixation des frais de scolarisation des élèves mis à la charge d'une commune, qu'ils soient dus à la commune d'accueil en application de l'article L. 212-8 du code de l'éducation ou à un syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS) en vertu des dispositions des articles L. 5212-19 et L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales (CGCT), il doit obligatoirement être tenu compte des ressources de la collectivité concernée. L'article L. 212-8 du code de l'éducation prévoit, en effet, que lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. À défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'État dans le département après avis du conseil départemental de l'éducation nationale. Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil. Les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement, à l'exclusion de celles relatives aux activités périscolaires. De même, les articles L. 5212-19 et L. 5212-20 du CGCT, applicables aux SIVOS, énoncent que les recettes du budget d'un syndicat de communes comprennent la contribution des communes associées qui est obligatoire pour ces collectivités pendant la durée du syndicat et dans la limite des nécessités du service telle que les décisions du syndicat l'ont déterminée. Il résulte de ces dispositions que la quote-part contributive des communes est fixée par les statuts du syndicat. Dans le silence des statuts ou sur leur disposition expresse, seul le comité syndical est compétent pour établir ou modifier la répartition des charges syndicales (CE, 28 novembre 1962, ministre de l'intérieur c. commune de Fontanès, rec. p. 640).

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