Question de M. FICHET Jean-Luc (Finistère - SOC) publiée le 13/06/2013

M. Jean-Luc Fichet attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la question de la non-application du décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000 portant rattachement de certaines activités au régime général
qui imposait la déclaration des collaborateurs occasionnels de la justice au régime général de la sécurité sociale.
En effet, un récent rapport du Sénat met en avant le fait que, plus de dix ans après la parution de ce décret, ses dispositions ne sont toujours pas appliquées. Ainsi, il semblerait que les rémunérations d'un nombre important de collaborateurs occasionnels de la justice ne supporteraient ni prélèvements sociaux, ni prélèvements fiscaux. Cette situation est problématique dans le sens où le non-respect de cette mesure a pour effet de générer une concurrence déloyale envers les associations socio-judiciaires qui, elles, respectent leurs obligations en matière de versement des charges inhérentes aux salaires de leurs intervenants.
Aussi, demande-t-il quelles dispositions elle compte prendre afin d'aboutir à la résolution de ce dysfonctionnement.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 13/02/2014

La loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 relative au financement de la sécurité sociale prévoit l'affiliation des collaborateurs occasionnels du service public (COSP) au régime général. Son décret d'application n° 2000-35 du 17 janvier 2000, modifié le 18 mars 2008, prévoit le rattachement de certaines activités exercées au sein du ministère de la justice à ce régime. Ce régime s'applique à une grande diversité de situations, allant du concours ponctuel voire exceptionnel d'une personne à l'administration, à une activité régulière pour le compte du service public, pouvant même constituer l'intégralité de l'activité professionnelle des personnes en question. La relation de travail peut selon les cas, et pour des prestations de nature similaire, s'inscrire dans un cadre strictement hiérarchique ou au contraire exiger l'indépendance et la neutralité de la personne concernée à l'égard de l'administration. Au ministère de la justice, la mise en œuvre de ce dispositif s'avère particulièrement complexe en raison du volume des mémoires traités, du nombre de prestataires concernés et de la diversité de leur situation. Malgré une réelle volonté de mettre en œuvre le dispositif, des difficultés de plusieurs ordres subsistent : sur le plan informatique, l'évolution du progiciel n'a pu aboutir et la mise en œuvre du dispositif a donc été reportée à la réalisation du nouveau logiciel webisé de gestion des frais de justice interfacé avec Cœur Chorus ; à cette problématique s'ajoute celle soulevée par le ministère du budget début 2012, liée à l'assujettissement des COSP à la TVA en ce qu'ils exercent une activité indépendante. Cette position ne semble pas compatible avec les dispositions de la loi du 23 décembre 1998 qui assimilent le régime des COSP à celui des salariés. Par ailleurs, aucun logiciel n'est actuellement en capacité de traiter à la fois des prélèvements sociaux et l'application de la TVA. En considération de ces éléments, le ministère de la justice est favorable à la suppression du dispositif actuel et à l'affiliation des COSP au régime général des indépendants, solution qui présenterait l'avantage d'une plus grande cohérence des points de vues budgétaire, fiscal et social, et éviterait les difficultés liées à la mise en place du dispositif sur le plan informatique. Au regard de ces contraintes, le ministère de la justice a saisi les ministères du budget et de la santé. Une mission d'inspection commune aux inspections des finances, des affaires sociales et des services judiciaires va être commanditée pour étudier les difficultés d'application des différentes normes applicables et proposer le cas échéant une évolution des règles existantes pour les adapter à la diversité des situations. S'agissant ensuite des incidences du défaut d'application du décret du 17 janvier 2000 sur l'égalité de traitement entre les collaborateurs exerçant à titre individuel et les associations socio-judiciaires, il est observé que ces dernières interviennent principalement en matière présentencielle et en matière d'alternatives aux poursuites. Les indemnités versées aux enquêteurs de personnalité et aux contrôleurs judiciaires sont tarifées et prévues à l'article R. 121-1 du code de procédure pénale, pour les personnes physiques, et à l'article R. 121-3 pour les associations. Celles concernant les délégués et les médiateurs du procureur de la République sont prévues par les dispositions des articles R. 121-2 du même code, pour les personnes physiques, et R. 121-4 pour les associations. Leurs montants sont fixés par l'article A. 43-4 pour les personnes physiques et par l'article A. 43-5, pour les associations. Pour une mission identique, les indemnités versées aux associations sont nettement supérieures à celles auxquelles peuvent prétendre les personnes physiques en raison de la prise en compte des frais et charges qui pèsent sur les associations en considération de leur statut de personne morale. Il ne peut donc être considéré que l'absence de prélèvement des cotisations du régime général de sécurité sociale sur les personnes physiques soit à l'origine de disparités entre ces dernières, agissant à titre individuel, et les associations effectuant des missions de même nature.

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