Question de M. GROSDIDIER François (Moselle - UMP) publiée le 14/11/2013

M. François Grosdidier attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique, chargée de la décentralisation, sur la question de la compétence des collectivités chargées de la réalisation des aires de grand passage des gens du voyage. En application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, dite « loi Besson », leur implantation résulte du schéma départemental d'accueil des gens du voyage coproduit par les services de l'État et le conseil général. Si la loi Besson crée bien une obligation précise et individualisée de création d'aire d'accueil pour les communes de plus de 5 000 habitants, elle ne précise pas le titulaire de l'obligation pour les aires de grand passage. Celles-ci sont le plus souvent imposées à l'échelle de l'arrondissement. Or celui-ci n'a pas de personnalité morale, ni d'organe de décision et encore moins de budget, et compte généralement plusieurs intercommunalités qui, le plus souvent, n'ont pas la compétence, et qui peuvent se renvoyer l'une l'autre la responsabilité. Il en résulte nombre de situations de blocages. Il lui demande s'il n'envisage pas d'en attribuer la compétence à l'État ou au département, ou de définir une procédure, associant obligatoirement, juridiquement et financièrement, les EPCI d'un arrondissement, pour réaliser les aires de grand passage prévues au schéma départemental.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 26/06/2014

Les modalités du stationnement des gens du voyage sont définies par la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage dont l'objectif général est d'établir un équilibre entre, d'une part, la liberté d'aller et venir et l'aspiration des gens du voyage à pouvoir stationner dans des conditions décentes, et d'autre part, le souci des élus locaux d'éviter des installations illicites susceptibles de porter atteinte au droit de propriété et d'occasionner des troubles à l'ordre public. Les aires de grand passage sont définies par la combinaison des articles 1er et 4 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. En effet, l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 dispose notamment que le schéma départemental détermine les emplacements susceptibles d'être occupés temporairement à l'occasion de rassemblements traditionnels ou occasionnels et définit les conditions dans lesquelles l'État intervient pour assurer le bon déroulement de ces rassemblements. L'article 4 de cette même loi précise que ces aires de grand passage, prévues au troisième alinéa du II de l'article 1er, sont destinées à répondre aux besoins de déplacement des gens du voyage en grands groupes à l'occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, avant et après ces rassemblements. S'agissant de la préconisation du rapport de la Cour des comptes du 11 octobre 2012 portant sur la gestion prévisionnelle des déplacements estivaux des grands groupes de voyageurs, le Gouvernement est déterminé à améliorer la gestion en amont des grands passages en lien avec les associations. Il souhaite également développer les dispositifs de médiation d'ores et déjà existants ou, le cas échéant, à créer afin de favoriser le dialogue entre les gens du voyage, et les pouvoirs publics en vue de limiter les stationnements illicites. Le dispositif de mobilisation des préfets est ajusté chaque année en fonction des constats de l'année précédente dans les circulaires annuelles relatives à l'organisation des grands passages. Ces dernières invitent les préfets, d'une part, à inciter les maires à répondre aux courriers des responsables associatifs en soulignant l'utilité de leur accorder un entretien avant les déplacements envisagés pour anticiper les besoins correspondants et, d'autre part, à confronter les prévisions de stationnement dont ils disposent avec leurs collègues des départements limitrophes.

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