Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 31/07/2014

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°10682 posée le 27/02/2014 sous le titre : " Découpage cantonal et majoration de la DGF ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 18/06/2015

À l'occasion de la réforme de la carte cantonale, le Gouvernement s'est engagé à ce que cette réforme n'ait aucune incidence financière pour les communes ayant la qualité de chef-lieu de canton, que ce soit pour la fraction « bourg-centre » de la dotation de solidarité rurale (DSR) ou le régime indemnitaire des élus. Ainsi, conformément à cet engagement, un article 107 a été introduit dans la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. D'une part, les limites territoriales à partir desquelles seront appréciés les seuils de population seront celles en vigueur au 1er janvier 2014. De plus, les anciens chefs-lieux de cantons conserveront, aux côtés des bureaux centralisateurs, le bénéfice de l'éligibilité à la fraction bourg-centre de la DSR, sans préjudice des autres conditions d'éligibilité requises. D'autre part, s'agissant des majorations des indemnités des élus municipaux au titre des communes chefs-lieux de canton, le même article prévoit le maintien de cette possibilité de majoration aux élus des communes qui perdent la qualité de chef-lieu de canton ainsi qu'aux élus des communes « nouveaux bureaux centralisateurs » à compter du prochain renouvellement des conseils départementaux. Le décret n° 2015-297 du 16 mars 2015 relatif à la majoration des indemnités de fonction des élus municipaux au titre des communes anciennement chefs-lieux de canton et au titre des communes sièges des bureaux centralisateurs de canton a été publié au Journal officiel de la République française du 18 mars 2015.

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